AT/MP : Décès de la Victime et Indemnisation

En cas de décès de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation. Ainsi, en cas d’accident suivi de mort, une rente est servie, à partir du décès aux ayants droit – (L.434-8 du Code de la sécurité sociale).

La rente est versée en principe chaque trimestre soit à compter du lendemain du décès de la victime soit au premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel la victime d’accident du travail est décédée – (R.434-33 du Code de la sécurité sociale).

Les ayants droit sont en l’occurrence tenus d’en faire la demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.

Les ayants droit peuvent notamment prétendre à la rente peu importe que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ait été constaté postérieurement.

Outre la rente viagère allouée aux ayants droit, ces derniers peuvent bénéficier d’un capital décès ou de la prise en charge des frais funéraires ou des frais de transport du corps de la victime sous certaines conditions.

Le montant total des rentes versées aux différents ayants droit ne peut excéder 85% du salaire annuel de base de la victime.

 

Les conditions d’indemnisation

Le montant de la rente varie en fonction de la qualité de l’ayant droit. Les conditions d’indemnisation diffèrent selon qu’il s’agisse du conjoint, du descendant ou d’un ascendant.

 

Cas du conjoint

Le conjoint, le concubin ou la personne liée par le PACS avec la victime et ayant eu un ou plusieurs enfants avec la victime peut prétendre à une rente viagère. Aucune condition n’est exigée à ce titre.

En l’absence d’enfants, certaines conditions doivent être réunies :

  • le conjoint était en couple avec la victime avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle ;
  • il était en couple avec la victime depuis au moins 2 ans – (L.434-8 du Code de la sécurité sociale).

Cet ayant droit peut prétendre à une rente viagère dont le montant est fixé à 40% du salaire annuel de la victime.

Le conjoint ayant atteint l’âge de 55 ans ou étant atteint d’une incapacité de travail générale depuis au moins 3 mois bénéficie d’une rente dont le montant est égal à 60% du salaire annuel de la victime.

Il bénéfice à ce titre d’un complément de 20% du montant initialement perçu. Le conjoint de la victime peut également prétendre au cumul de la pension de vieillesse ou d’invalidité avec la rente.

 

Les conséquences d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une rupture du PACS

Le montant de la rente allouée au conjoint est de 20% lorsqu’un divorce, une séparation de corps ou une rupture du PACS étaient intervenus entre ce dernier et la victime à condition d’avoir bénéficié d’une pension alimentaire en cas de divorce ou de séparation de corps ou d’une aide financière lorsque le PACS a été rompu conformément à l’article L.434-8 du Code de la sécurité sociale.

A noter que le conjoint déchu de l’exercice de l’autorité parentale sous réserve d’une restitution de ses droits ou encore condamné pour abandon de famille ne peut prétendre au bénéfice de la rente viagère.

 

Situation des enfants

Les enfants dont la filiation est établie, qu’ils soient enfants légitimes, naturels ou adoptifs de la victime peuvent prétendre à une rente jusqu’à ce qu’ils aient atteints l’âge de 20 ans -(L.434-10 et R.434-15 du Code de la sécurité sociale).

La Cour de cassation rappelle les dispositions légales suivant lesquelles la limite d’âge applicable aux bénéficiaires de la rente est de 20 ans sous réserve des enfants qui poursuivent leurs études – (  Cass. civ.2, 19 juin 2014, n°13-18467).

Le montant de la rente varie en fonction du nombre d’enfants :

  • il est de 25% du salaire annuel de la victime par enfant pour les deux premiers enfants ;
  • il est fixé à 20% à partir du troisième enfant.

Un complément de rente dont le montant est égal à 30% est alloué aux enfants devenus orphelins de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès – (R.434-15 du Code de la sécurité sociale).

Il convient de souligner que les enfants issus de lits différents sont traités d’une façon distincte – (L.434-10 du Code de la sécurité sociale).

 

Les ascendants

Les ascendants de la victime décédée ne peuvent prétendre à une indemnisation que si certaines conditions sont remplies et à condition d’en apporter la preuve :

  • les ascendants étaient à la charge de la victime vivant en couple ou ayant des enfants ;
  • en l’absence d’enfant et de conjoint, les ascendants doivent avoir bénéficié d’une pension alimentaire de la part de la victime – (L.434-13 du Code de la sécurité sociale).

Le montant de la rente versée aux ascendants est de fixé à 10% du salaire annuel de la victime.

 

Bon à savoir : Conformément à l’article L.434-9 du Code de la sécurité sociale, en cas de nouveau mariage, de concubinage ou de PACS du conjoint, ce dernier perçoit une somme égale aux arrérages de la rente, celle-ci cessant notamment de lui être due.

 

 

Fascicule mis à jour le 27 février 2020.

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