Une nouvelle articulation des normes sociales

La réforme du droit du travail avait annoncé une inversion de la hiérarchie des normes. A l’issue de la publication des ordonnances le 23 septembre 2017, comment s’articulent les nouvelles normes négociées ?

Dans l’ensemble des rapports entre la loi et l’accord collectif (branche et entreprise), le principe de faveur demeure (article L.2251-1 du Code du travail).

Pour l’articulation entre les accords de branches et entreprises, c’est plus compliqué. Il convient de faire application du principe de présence de garanties au moins équivalentes qui permet l’application des stipulations de l’accord d’entreprise au lieu et place de celle de l’accord de branche.

Notons au passage que la notion de garantie équivalente n’est pas définie dans les ordonnances, ce qui permettra sans aucun doute d’améliorer la négociation et le dialogue social.

Thèmes des négociations

Les domaines concernés par cette articulation sont les suivants (Thèmes n°1) :

  • Salaires minima hiérarchiques
  • Classifications
  • Mutualisation des fonds de financement du paritarisme
  • Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
  • Garanties collectives complémentaires (en matière de protection sociale)
  • Mesures relatives à la durée du travail qualification du travailleur de nuit, la répartition et à l’aménagement des horaires
  • Mesures relatives aux CDD et travail temporaire : Contrat de chantier – Article L 1223-8 du code du travail)
  • Égalité professionnelle femmes / hommes
  • Période d’essai (renouvellement de période d’essai réservée par le code du travail aux accord étendus)
  • Transfert conventionnel lorsque les conditions de l’article L.1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies (branches du nettoyage, sécurité,)
  • Les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice — La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnée aux articles L.1254-2 et L.1254-9 du Code du travail.

 

Pour autant, cette absence de définition de garantie équivalente fera certainement débat lorsqu’il s’agira de faire utilisation de « la clause de verrouillage » pour les thèmes qui peuvent en bénéficier.

En effet, il est laissé à la branche la possibilité d’utiliser « une clause de verrouillage » entrainant l’inefficacité de l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes s’agissant de certains thèmes limitatifs de la négociation (Thèmes n°2) :

  • Insertion professionnelle et travailleurs handicapés,
  • Primes pour travaux dangereux et insalubres,
  • Effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical,
  • Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

 

Pour tous les autres sujets qui n’ont pas été listés (Thèmes n°1 & 2) l’accord d’entreprise, par hypothèse moins favorable, prévaut sur l’accord de branche. Peu importe qu’il soit conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche.

Fascicule mis à jour le 24 juin 2019.

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