Alimentation et fonctionnement du PEE

Alimentation du PEE

Le PEE est alimenté par :

  • les versements volontaires effectués par les salariés, dont notamment la prime d’intéressement perçue, en tout ou partie ;
  • la participation dont bénéficient les salariés et ce, soit volontairement, soit en application de l’accord de participation ou par celle acquise au sein de leur ancien employeur ;
  • les abondements de l’employeur, limités, par an et par salarié à 8 % du plafond de la sécurité sociale et au triple de ce qu’a versé le salarié, soit au titre de la participation, de l’intéressement, soit volontairement. Plusieurs conditions doivent toutefois être respectées – (D.3332-8-1 du Code du travail du Code du travail);
  • toutes les sommes résultant de leur transfert d’un autre PEE ou d’un plan d’épargne interentreprises (PEI) ;
  • les actions gratuites octroyées aux salariés ;
  • les sommes issues du transfert des droits du compte épargne-temps – (R.3332-9 du Code du travail).

Il convient toutefois de préciser que le montant des versements annuels est limité à 25 % de la rémunération dont le salarié a bénéficié au cours de l’année passée et à 25 % encore du plafond de la sécurité sociale si l’intéressé n’a reçu aucune rémunération l’année précédente – (L.3332-10 du Code du travail).

 

Fonctionnement du PEE

Pendant au moins 5 ans, les sommes affectées au PEE sont indisponibles.

Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un déblocage anticipé sous certaines conditions. C’est par exemple le cas non seulement pour lever des options de souscription ou d’achat d’actions, mais aussi désormais pour acheter des parts de l’entreprise – (R.3324-22 du Code du travail et L.3332-25 du Code du travail).

Bon à savoir : Les sommes versées par l’employeur à un PEE sont, sous certaines conditions, exclues de l’assiette des cotisations sociale dans la limite du plafond fixé à l’article L.3332-11 du Code du travail – (L.3332-27 du Code du travail). En revanche, l’abondement supporte, au moment de son versement la CSG et la CRDS, ainsi que le forfait social, sauf, s’agissant de ce dernier prélèvement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Un taux de forfait social réduit à 10 % s’applique toutefois pour certains abondements de l’employeur sur les PEE – (L.137-16 du Code de la sécurité sociale). Par ailleurs, une exonération temporaire et totale de forfait social est instaurée pour les années 2021 et 2022 au titre des abondements de l’employeur complétant les versements volontaires des salariés destinés à acquérir des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise – (  L. n° 2020-1721, 29 déc. 2020, préc., art. 207, II).

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 7 mars 2022.

Tous droits réservés.

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