Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 497548438, Dont le siège social est situé 27 Avenue du Docteur Jean Laigret – 41000 Blois,
Ci-après désignée, la « Société »
D’une part,
Et
Membre titulaire du comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale de salariés
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, les «
Parties signataires »
Il a été conclu le présent accord, et convenu ce qui suit :
TOC \o "1-5" \h \z \u Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc132973241 \h 1 PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc132973242 \h 4 Article 1 : Champ d’application géographique PAGEREF _Toc132973243 \h 4 Article 2 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc132973244 \h 4 DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc132973245 \h 5 Article 1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc132973246 \h 5 Article 2 : Temps de pause et de repos PAGEREF _Toc132973247 \h 5 2.1 Temps de repos PAGEREF _Toc132973248 \h 5 2.2. Temps de pause PAGEREF _Toc132973249 \h 5 Article 3 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc132973250 \h 5 TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc132973251 \h 6 Article 1 : Définition et principe PAGEREF _Toc132973252 \h 6 Article 2 : Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc132973253 \h 6 2.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos PAGEREF _Toc132973254 \h 6 2.1.1. Aménagement du temps de travail des salariés à 35 heures (choix n°1) PAGEREF _Toc132973255 \h 7 2.1.1.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc132973256 \h 7 2.1.1.2 Temps de travail – jours de repos PAGEREF _Toc132973257 \h 7 2.1.2. Aménagement du temps de travail des salariés à 37.50 heures (choix n°2) PAGEREF _Toc132973258 \h 8 2.1.2.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc132973259 \h 8 2.1.2.2. Temps de travail – octroi des jours de repos PAGEREF _Toc132973260 \h 8 2.1.3 Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures (choix n°3) PAGEREF _Toc132973261 \h 8 2.1.3.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc132973262 \h 8 2.1.3.2Temps de travail PAGEREF _Toc132973263 \h 8 2.2 Période de référence PAGEREF _Toc132973264 \h 9 2.3 Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc132973265 \h 9 2.3.1 Entrées en cours d’année PAGEREF _Toc132973266 \h 9 2.3.2 Sorties en cours d’année PAGEREF _Toc132973267 \h 9 2.4 Incidence des absences PAGEREF _Toc132973268 \h 9 Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi PAGEREF _Toc132973269 \h 10 3.1 Programme indicatif et calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc132973270 \h 10 3.2 Délais de modification des horaires PAGEREF _Toc132973271 \h 10 Article 4 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité PAGEREF _Toc132973272 \h 10 Article 5 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc132973273 \h 11
Article 6 - Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc132973274 \h 11 Article 7 - Congés payés PAGEREF _Toc132973275 \h 12 2.1 Durée moyenne de travail PAGEREF _Toc132973276 \h 12 2.2 Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc132973277 \h 12 2.3 Limites hebdomadaires de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc132973278 \h 13 2.4 Programme indicatif PAGEREF _Toc132973279 \h 13 QUATRIEME PARTIE : PREAVIS PAGEREF _Toc132973280 \h 16 CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc132973281 \h 16 Article 1 - Portée de l’accord PAGEREF _Toc132973282 \h 16 Article 2 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc132973283 \h 16 Article 3 - Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc132973284 \h 16 Article 4 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc132973285 \h 17 Article 5 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc132973286 \h 17 Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc132973287 \h 18
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la société.
La société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS exerçant une activité d'experts-comptables et de commissaires aux comptes est soumise à d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité, et qui n’est qu’en partie compensée par des périodes de plus faible activité. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.
Le présent accord vise donc à mettre en place une organisation plus souple du temps de travail, afin de concilier au mieux les besoins de l’entreprise et la nécessité pour les salariés d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes (IDCC 787), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.
PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Champ d’application géographique
Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS. Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les établissements de la société sont les suivants :
27 Avenue du Docteur Jean Laigret – 41000 Blois (siège social),
Article 2 : Bénéficiaires
Cet accord s’applique à tous les salariés à temps complet de la société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS, à l’exception des salariés cadres. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».
Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), qui resteront soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).
Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif.
En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.
Article 2 : Temps de pause et de repos
2.1 Temps de repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
2.2. Temps de pause
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.
Article 3 : Durées maximales de travail
1. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures. Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.
2. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
I - Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salaries à temps complet sur une période de douze mois
Article 1 : Définition et principe
L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos.
Article 2 : Durée annuelle du travail
2.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos
Chaque salarié de la société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS rentrant dans le champ d’application de l’accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire de référence comme suit, au choix du salarié :
Choix n°1 : 35 heures par semaine, soit 1 607 heures sur l’année ;
Choix n°2 : 37.50 heures par semaine, soit 1 722 heures sur l’année ;
Choix n° 3 : 39 heures par semaine, soit 1 787 heures sur l’année.
Le salarié devra faire part de sa demande à son Responsable hiérarchique par écrit (courrier ou courriel) lors de son embauche, ou pour les salariés présents au moment de la signature de l’accord au plus tard le 31 octobre, pour application au 1er janvier de l’année N+1, sous toute réserve de l’accord du Responsable hiérarchique du modèle choisi.
Pour les années suivantes, la durée du travail appliquée sera reconduite par tacite reconduction, sauf si demande écrite du salarié (courrier ou courriel) à son Responsable hiérarchique de sa volonté de modifier son choix, au plus tard le 31 octobre de l’année, pour une application le 1er janvier de l’année suivante. En cas de diminution ou d’augmentation de la durée du travail, la rémunération du salarié ainsi que sa charge de travail seront revues en conséquence.
Pendant la période haute (18 semaines), les salariés effectueront chaque semaine 5 heures additionnelles.
Ces heures additionnelles ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune majoration. Elles seront obligatoirement à prendre sous forme de jours de repos.
L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Les plages horaires d’arrivée et de départ sont les suivantes :
Du lundi au vendredi : arrivée entre 8h et 9h, 45 min de pause minimum et 2h maximum entre 12h et 14h, et départ à partir de 16h30.
En tout état de cause, les plages horaires ci-avant exposées devront être validées par le Responsable hiérarchique. Ces dernières seront conditionnées notamment à la bonne gestion sociale du portefeuille client et à assurer l’accueil client.
2.1.1. Aménagement du temps de travail des salariés à 35 heures (choix n°1)
2.1.1.1 Bénéficiaires
Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS rentrant dans le champ d’application de l’accord, dont le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.
2.1.1.2 Temps de travail – jours de repos
L’organisation du temps de travail est prévue comme suit :
Pendant la période haute : 18 semaines
Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 40 heures par semaine,
Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,
Acquisition de 90 heures de repos, soit 12 jours de repos dans l’année,
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
5h * 18 semaines / 7h de travail par jour = 12 jours de repos plafonné
Pendant les autres semaines de l’année :
Temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine,
Horaire de travail : 2 choix :
Option 1 : soit 7h par jour en respectant les plages horaires précisés au paragraphe 2.1,
Option 2 : Soit une demi-journée travaillée en moins hors période fiscale :
35h (hors période fiscale) réparti sur 4,5 jours ;
Le planning des semaines à 40h et à 35h, sera déterminé au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, pour une application au 1er janvier de l’année suivante, par le Responsable hiérarchique, en fonction du portefeuille client du salarié,
Les Assistantes de Direction devant être présentes en continue au sein de la société, sont exclues de l’option 2.
2.1.2. Aménagement du temps de travail des salariés à 37.50 heures (choix n°2)
2.1.2.1. Bénéficiaires
Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS rentrant dans le champ d’application de l’accord dont le temps de travail hebdomadaire est de 37.50 heures.
2.1.2.2. Temps de travail – octroi des jours de repos
L’organisation du temps de travail est prévue comme suit :
Pendant la période haute : 18 semaines
Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 42.50 heures par semaine,
Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,
Acquisition de 90 heures de repos, soit 12 jours de repos dans l’année,
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
5h * 18 semaines / 7,50h de travail par jour = 12 jours de repos
Paiement de 10,83 heures supplémentaires par mois,
Pendant les autres semaines de l’année :
Temps de travail hebdomadaire de 37.50 heures par semaine,
Horaire collectif de travail : 7h50 par jour du lundi au vendredi, dans les plages horaires précisés au paragraphe 2.1,
Paiement de 10.83 heures supplémentaires par mois.
2.1.3 Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures (choix n°3)
2.1.3.1 Bénéficiaires
Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société VAL DE LOIRE CONSEIL BLOIS rentrant dans le champ d’application de l’accord dont le temps de travail hebdomadaire est de 39 heures.
Temps de travail
Pendant la période haute : 18 semaines
Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 44 heures par semaine,
Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,
Acquisition de 90 heures de repos, soit 11.54 jours de repos dans l’année, arrondis à 12 jours sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période,
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
5h * 18 semaines / 7,80h de travail par jour = 11.54 jours de repos arrondis à 12 jours de repos,
Paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois,
Pendant les autres semaines de l’année :
Temps de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine,
Horaire collectif de travail : 8h par jour du lundi au jeudi, 7h par jour le vendredi, dans les plages horaires précisés au paragraphe 2.1,
Paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois.
2.2 Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
2.3 Entrées et sorties en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les règles sont les suivantes :
2.3.1 Entrées en cours d’année
Le salarié acquiert les jours de repos en fonction des semaines civiles hautes travaillées, à savoir :
0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h ;
0.67 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37.50h
0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h
Cette règle de calcul s’appliquera pour toutes les situations au cours de l’année où le salarié n’aurait pas effectué les 8 semaines de travail en période haute. En cas d’entrée en cours de semaine, aucun prorata ne sera effectué.
Les jours de repos acquis à l’issue des 18 semaines (12 jours) devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence, sinon ils seront perdus. A titre exceptionnel, le Responsable hiérarchique pourra accorder un report des jours de repos non pris sur l’année suivante et jusqu’au 30 juin de l’année N+1, au plus tard.
2.3.2 Sorties en cours d’année
Le salarié devra prendre, avant son départ, les jours de repos qu’il a acquis au cours de cette période haute, à savoir :
0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h ;
0.67 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37.50h ;
0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h.
Si le salarié ne prend pas les jours de repos acquis avant son départ de la société, ils seront perdus, sauf accord du Responsable hiérarchique.
2.4 Incidence des absences
En cas d’absence rémunérée ou non, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Le calcul de son indemnisation est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les absences pendant la période haute n'ouvrent pas droit aux jours de repos prévus par le présent accord.
Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi
3.1 Programme indicatif et calendrier prévisionnel
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs est de permettre la variation de la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire habituelle de ce dernier.
A titre indicatif, les périodes de haute et de basse activité sont les suivantes :
Période haute : les 18 semaines suivantes :
Les 18 semaines de l’année civile démarrant la dernière semaine de janvier jusqu’à fin mai ;
Période basse : toutes les autres semaines de l’année.
Le calendrier pour l’année 2023 est le suivant :
Période haute :
Du 23 janvier au 28 mai 2023,
Période basse :
Toutes les autres semaines de l’année
Le calendrier prévisionnel indiquant plus précisément les périodes de faible (période basse) et de forte activité (période haute) sera communiqué chaque année aux salariés et affichée, avant le 15 décembre de l’année précédente.
3.2 Délais de modification des horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours qui
précèdent la prise d'effet de la modification, sauf accord du salarié ou cas exceptionnel ou urgent affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
Article 4 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité
Les jours de repos destinés à compenser les heures additionnelles réalisées pendant la période haute devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence visée par le présent accord, aux conditions développées ci-après. Il est convenu entre les parties que la prise des repos ne pourra s’effectuer qu’en fin de période fiscale.
Pour rappel, ils sont calculés de la manière suivante :
0.71 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 35h
0.67 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 37.50h
0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h
La société fixera chaque année un jour de repos obligatoire. Ce dernier sera précisé dans le planning indicatif des semaines hautes et basses.
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l’autorisation de son Responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande.
Toute demande de jours de repos supérieurs à 5 jours devra être présentée au Responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande.
Les jours de repos :
Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;
Ne peuvent pas se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Tout jour de repos non pris est perdu.
Aucun report des 12 jours de repos sur l’année suivante ne sera accordée, sauf circonstance exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique ;
Aucun paiement des jours de repos non pris ne sera effectué.
Les Responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date.
La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra le salarié au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.
Article 5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire du salarié (35 heures, 37.50 heures ou 39 heures).
Article 6 - Traitement des heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires celles qui, en fin d’année, excèderont 1 607 heures de travail effectif, déduction faite de celles effectuées hebdomadairement entre 35 et 39 heures, qui auront été rémunérées mensuellement, et des heures additionnelles qui auront été compensées par des repos.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront majorées selon les taux légaux en vigueur, qu’elles soient rémunérées ou prises sous forme de repos de remplacement.
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse (écrite ou orale) de la hiérarchie. Par conséquent, aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée sans l’accord préalable du Responsable hiérarchique.
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé.
Article 7 - Congés payés
Les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
La période annuelle de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1. La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (4 semaines), sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou de sa présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c.trav.art.L.3141-17).
Le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés de congé en continu, entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre. En cas de fractionnement du congé principal, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera attribué.
Les congés demandés par les salariés doivent être validés par le Responsable hiérarchique pour être validés.
II - ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’exception des salariés cadres. Ce présent accord ne sera pas applicable aux assistants administratifs, aux apprentis et aux contrats de professionnalisation.
Article 2 – Modalités d’organisation de l’aménagement du temps de travail
2.1 Durée moyenne de travail
La durée moyenne du temps de travail mensuel pour les salariés à temps complet est fixée à 151,67 heures, représentant une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures travaillées.
2.2 Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
La durée du travail est organisée sur la base d’une période annuelle de référence.
Ainsi, dans un souci de cohérence avec le calendrier comptable de l’entreprise et la période de congés payés, cet aménagement du temps de travail s’effectuera sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 6.42 jours fériés 229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45.916 semaines par an x 35 heures par semaine 1607 heures par an
2.3 Limites hebdomadaires de l’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle respecte les limites suivantes :
Limite basse : 32 heures ;
Limite haute : 40 heures (sur 18 semaines de période fiscale).
2.4 Programme indicatif
La programmation indicative est portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.) au plus tard une semaine calendaire avant la fin du mois précédent.
Les variations d'activité et les impondérables inhérents aux professions de la prévention et sécurité justifient des modifications d'horaires de travail. Ces changements peuvent être réalisés dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (liées à des besoins de remplacement de personnel pour assurer la continuité des prestations, ou liées à des événements affectant l’ordre public et la sécurité, ou des demandes exceptionnelles ponctuelles de clients), et sont transmis sous la forme d'un planning mensuel écrit par voie postale ou électronique.
Article 3 – Gestion des heures supplémentaires
3.1 - Heures comprises entre la limite basse et la limite haute
Au titre de l’aménagement du temps de travail, les heures travaillées comprises entre la limite basse et la limite haute fixées à l’article 2.3 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n'ouvrent donc pas droit à des majorations de salaire ni à des repos compensateurs lorsqu’elles sont strictement compensées par un système d’équilibre entre périodes hautes et périodes basses. Elles sont placées dans un compteur nommé « compteur de modulation ».
3.2 - Dépassement de la limite haute
Les heures supplémentaires sont décomptées chaque semaine.
Dès lors que la limite haute mentionnée à l’article 2.3 est dépassée, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu :
A une majoration de 25% pour les heures allant au-delà de 43 heures et jusqu’à 48 heures hebdomadaires ;
A une majoration de 50% pour les heures allant au-delà de 48 heures hebdomadaires.
Ces heures majorées sont payées mensuellement aux salariés concernés et n’entrent pas dans le cadre d’application de l’article II du présent accord.
Article 4 – Bilan annuel des heures effectuées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail
A l’issue de chaque période annuelle fixée à l’article 2.2 du présent accord, un bilan des heures placées dans le « compteur de modulation » est réalisé. Chaque année, un document récapitulatif individuel est ainsi annexé aux bulletins de paie des salariés concernés aux mois de novembre et mai.
A titre de rappel, les heures contenues dans le « compteur de modulation » ne comprennent pas les heures supplémentaires qui auront été indemnisées mensuellement conformément à l’article 3.2 du présent accord.
Ainsi, s'il est constaté que le volume annuel d’heures contenues dans le « compteur de modulation » dépasse les 1607 heures prévues à l’article 2.2, les heures excédentaires donneront lieu à une majoration de 25%.
Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires annuel maximum s’imposent aux salariés est de 220 heures.
Article 6 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Arrivée et départ en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés au cours d’une période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas de sortie en cours de période :
La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;
En cas d’heures insuffisantes, dans la mesure du possible, les heures dues à la société seront rattrapées durant l’éventuelle période de préavis.
A défaut, si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives à la compensation.
Conformément aux dispositions légales, un tel prélèvement sur salaire ne pourra excéder le dixième du montant des salaires exigibles par le salarié.
Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur et devra régulariser la situation par un paiement par chèque ou virement au plus tard 30 jours après date effective de sortie du salarié.
Article 8 – Incidence des absences
8.1 - Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées, donnant lieu à un revenu de remplacement ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération. Également, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles en vigueur, et les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Par principe, les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Pour le décompte du temps de travail, elles sont donc valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, dans la limite du plafond annuel de 1607 heures.
L’indemnisation est calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
8.2 - Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, celle-ci sera décomptée en paye en fonction de la base horaire contractuelle du salarié.
Le « compteur de modulation » ne sera pas alimenté.
QUATRIEME PARTIE : PREAVIS
Article 1 – Modification de la durée conventionnelle de préavis
En cas de rupture de contrat de travail suite à une démission d’un salarié, la durée du préavis réciproque pour le personnel est portée, comme suit :
de deux mois pour le personnel « non-cadre » (référencé sous les dispositions conventionnelles comme « Employés ») ;
de trois mois pour le personnel « cadre ».
CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 1 - Portée de l’accord
En vertu des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires de l’accord.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.
Article 3 - Suivi et interprétation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et soumis pour avis au Comité Social Economique (CSE) tous les ans. Pour rappel, il y aura un programme indicatif par établissement. Le programme indicatif, détaillant les 18 premières semaines de la période haute, sera soumis pour avis au CSE au plus tard le 30 novembre de l’année précédente.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans l’entreprise.
Article 4 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction. L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.