Accord d'entreprise A.U.M.FINANCES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société A.U.M.FINANCES

Le 15/04/2024


Accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours


Entre les soussignés :

SARL A.U.M FINANCES

Zone Artisanale – Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ
Représentée par Messieurs …, Agissant en qualité de Cogérants en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après, dénommée « l’employeur »

Et

Les salariés de la SARL A.U.M. FINANCES

Après ratification du personnel à la majorité des deux tiers


Table des matières

TOC \o "1-6" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc164076193 \h 3
La SARL A.U.M. FINANCES a une activité de gestion portefeuille de valeurs mobiliers, de prestations commerciales, administratives, financières et techniques. Elle créée, acquiert et exploite des fonds de commerce. PAGEREF _Toc164076194 \h 3
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc164076195 \h 3
1.1.Champ d'application du forfait annuels en jours PAGEREF _Toc164076196 \h 3
1.2.Détermination du nombre de jours travaillés et non travaillés PAGEREF _Toc164076197 \h 4
1.3.Convention de forfait réduit PAGEREF _Toc164076198 \h 4
1.4.Période de référence PAGEREF _Toc164076199 \h 5
1.5.Organisation des jours travaillés et des JNT PAGEREF _Toc164076200 \h 6
1.5.1.Répartition des jours travaillés PAGEREF _Toc164076201 \h 6
1.5.2.Modalités de prise des JNT PAGEREF _Toc164076202 \h 6
1.6.Incidences des absences, des entrées ou des départs en cours de période PAGEREF _Toc164076203 \h 6
1.6.1.Entrées et départs en cours de période PAGEREF _Toc164076204 \h 6
1.6.2.Absences en cours de période PAGEREF _Toc164076205 \h 7
1.7.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc164076206 \h 9
1.8.Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours PAGEREF _Toc164076207 \h 9
1.8.1.Garanties de repos PAGEREF _Toc164076208 \h 9
1.8.2.Contrôle des jours travaillés PAGEREF _Toc164076209 \h 9
1.8.3.Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc164076210 \h 10
1.8.4.Entretien annuel PAGEREF _Toc164076211 \h 10
1.8.5.L’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc164076212 \h 10
1.9.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc164076213 \h 11
1.10.Convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc164076214 \h 11
CHAPITRE 2 : MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164076215 \h 12
CHAPITRE 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION PAGEREF _Toc164076216 \h 12
3.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc164076217 \h 12
3.2.Révision PAGEREF _Toc164076218 \h 12
3.3.Dénonciation PAGEREF _Toc164076219 \h 12
3.4.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc164076220 \h 13


Préambule :

La SARL A.U.M. FINANCES a une activité de gestion portefeuille de valeurs mobiliers, de prestations commerciales, administratives, financières et techniques. Elle créée, acquiert et exploite des fonds de commerce.


La SARL A.U.M. FINANCES compte 1 salarié en équivalent temps plein et n’a par conséquent pas de représentants du personnel.

Elle relève de la convention collective des Sociétés financières (IDCC 478). Son code APE est le 6403Z.

Au sein de la SARL A.U.M. FINANCES, le constat est fait de la nécessité d’instaurer des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif et qui du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail n’est déterminable ni a priori ni a posteriori.

La convention collective des Sociétés financières ne prévoit pas de régime de forfait annuel en jours.

Le forfait annuel en jours ne pouvant être mis en place que par accord collectif, il est fait le constat de la nécessité de conclure un accord d’entreprise au sein de la société A.U.M. Finances.

Dans ce contexte, et en l’absence de représentants du personnel, les représentants de la Direction de la SARL A.U.M. FINANCES se sont rapprochés des salariés de l’entreprise afin de leur proposer la ratification d’un projet d’accord d’entreprise en vue de la mise en place de forfaits annuels en jours.

Le présent accord s’accompagnera de la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait conforme à l’accord.

Il a été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Champ d'application du forfait annuels en jours

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, le régime du forfait annuel en jours est applicable :
  • Aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de signature du présent accord, au sein de la société A.U.M. FINANCES, les catégories susceptibles d’être concernées par le forfait annuel en jours sont celles les salariés qui bénéficient du statut Cadre.
A titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord d’entreprise, il concerne le poste de comptable, étant précisé que cette liste est non exhaustive et pourra être complétée.
La convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou par avenant au contrat.
  • Détermination du nombre de jours travaillés et non travaillés

Pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre de jours travaillés sera au maximum de 218 jours par année civile comprenant la journée de solidarité définie à l’article L3133-7 du code du travail.

Ce forfait correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Chaque année, le salarié soumit à un régime de forfait en jours bénéficie de jours non travaillés (JNT) fixée de la façon suivante :

Nombre de jours composant l'année civile,
- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
- Congés payés,
- Jours fériés tombant en semaine
+ Journée de solidarité
____________
= nombre de jours de travail – nombre de jours travaillés = nombre de JNT

Exemple pour 2024 :

366 (jours dans l’année civile)
-104 (samedi et dimanche)
-25 (jours de congés payés hors samedi)
-10 (jours fériés tombant en semaine)
+ 1 (journée de solidarité)


= 228 jours – 218, soit 10 JNT

La journée de solidarité étant déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l’année aucun jour de repos ne sera déduit pour cette journée.

Si les salariés en forfait venaient à bénéficier de congés conventionnels supplémentaires, tels que des congés pour ancienneté, ces derniers seront à déduire du nombre de jours maximum devant être travaillés sur la période de référence.

  • Convention de forfait réduit
Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait
Le nombre total de

jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Parmi ces jours de repos,

le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le cas échéant, s’ajoutent aux jours de repos, les jours conventionnels de congé.
Exemple de calcul de JNT pour 2024 selon un forfait jours réduits de 181 jours travaillés:
366 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours de congés payés
- 10 jours fériés ne tombant pas un jour de repos
- 181 jours travaillés prévus au forfait
- aucun jour conventionnel de congé
Soit

46 jours de jours de repos


Parmi les 46 jours de repos, il convient de distinguer :
  • Les JNT payés :
181 x 10 /218 = 8,30 arrondis à

9JNT

  • Les jours de repos correspondant au forfait réduit, non payés :
46-9 = 37 jours de repos non payés
  • Période de référence

La période de référence du forfait est du 1er janvier au 31 décembre.



  • Organisation des jours travaillés et des JNT
  • Répartition des jours travaillés

Le salarié pourra répartir son temps de travail sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées (temps de travail supérieur à la demi-journée) ou demi-journées de travail. Cette répartition devra tenir compte de la prise des jours non travaillés.

Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence obligatoire.
  • Modalités de prise des JNT

Le total de ces jours de repos sera pris au choix des salariés.

Les journées non travaillées pourront être prises :
  • Isolément ou regroupés, par journée ;
  • Accolés ou non à des jours de congés payés ;
  • Sur la période de référence du forfait annuel fixée à l’article 1.4 du présent accord.
  • Incidences des absences, des entrées ou des départs en cours de période
  • Entrées et départs en cours de période

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.

L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :

  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié.

Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :
  • Aux congés payés ;
  • Aux repos hebdomadaires ;
  • Aux jours fériés tombant en semaine ;
  • Aux JNT proratisés.

Les JNT seront proratisés selon la formule suivante :

JNT pour une année complète x nombre de jours calendaires sur la période d’emploi
Nombre de jours total pour une période complète = 365 ou 366 jours de l’année

Le résultat sera arrondi au demi supérieur.

Exemple : pour un salarié qui serait embauché le 1er septembre 2024 le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au 31 décembre 2024 est de :

122 (jours calendaires du 1/09/2024 au 31/12/2024)
  • 35 (samedi et dimanche)
  • 0 congés payés acquis
  • 3 (jours fériés)
  • 3.33 (JNT : 10 x 122/366) arrondi à 4
+ 1 (journée de solidarité)
81 jours travaillés

Le salarié qui entre au 1er septembre 2024 devra travailler 81 jours et bénéficiera de 4 jours non travaillés jusqu’au 31 décembre 2024.
  • Absences en cours de période

L’absence non assimilée à du temps de travail effectif, pour quelque cause que ce soit, entraine la diminution proportionnelle :

  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
  • D’autre part, du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié pour toute absence supérieure ou égale à une semaine sur la période de référence.

Ainsi, en cas d’absence d’une durée inférieure à une semaine sur la période de référence seul le nombre de jours devant être travaillé sera diminué à dû concurrence (1 jour d’absence = 1 jours en moins sur le total de jours à travailler).

En cas d’absence supérieure ou égale à 1 semaine : il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées :

Nombre de jours composant l'année civile,
- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),
- Congés payés,
- Jours fériés tombant en semaine
+ Journée de solidarité
= nombre de jours de travail /5 jours par semaine = nombre de semaines travaillées

Ce résultat permettra de fixer le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine et le nombre de jour de repos par semaine qui seront déduits des totaux fixés pour une année complète :

Nombre de jours travaillés par semaine : 218 / nombre de semaines travaillées dans l’année

Nombre de JNT par semaine : nombre de JNT dans l’année / nombre de semaines travaillées dans l’année

Le nombre de jours de travail obtenu sera arrondi au demi inférieur et le nombre de jours non travaillé au demi supérieur.


Exemple : En 2024, un salarié en forfait jours bénéficie de l’ensemble de ses congés payés (25 jours ouvrés). Il est absent 3 semaines pour maladie. S’il n’avait pas été absent il aurait travaillé 218 jours et aurait bénéficié de 10 JNT.

Incidences de son absence sur le nombre de jours devant être travaillés dans l’année et sur le nombre de ses JNT :

Nombre de semaines travaillées dans l’année :

366 (jours dans l’année civile)
  • 104 (samedi et dimanche)
  • 25 (jours de congés payés, hors samedi)
  • 10(jours fériés)
+ 1 (journée de solidarité)
228 jours / 5 = 45,6 semaines
Nombre de jours travaillés par semaine : 218 / 45,6 = 4,78 jours
Nombre de JNT par semaine : 10 / 45,6 =0,22 jours
En conséquence le salarié absent trois semaines :
  • Devra travailler : 218 – (4,78 x 3) = 218 – 14, 34 = 203,66 arrondis à

    204

  • Aura un nombre de JNT de : 10 – (0,22 x 3) = 9 – 0,66 = 9,36 arrondis à

    10


En matière de rémunération, la retenue pour absence est déterminée comme suit :
Nombre de jours devant être travaillé au titre du forfait
+ nombre de jours de CP
+ nombre de jours fériés tombant en semaine
+ nombre de JNT sur la période

= total de jours payés sur l’année


Rémunération pour une journée de travail :

Rémunération annuelle brute
Nombre de jours payés sur l’année

Exemple : En 2024, pour un salarié devant travailler 218 jours dans l’année et percevant une rémunération annuelle de 36 000€ bruts. Une journée de travail équivaudra à :

218 jours travaillés
+ 25 CP
+ 10 jours fériés
+ 10 JNT

= 263 jours

Rémunération pour une journée : 36000 / 263 = 136,88€ bruts



  • Lissage de la rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut pas être inférieure au minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

  • Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours

  • Garanties de repos

Les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Ainsi, les salariés ayant signés une convention individuelle de forfait annuelle en jours sont en tout état de cause soumis aux dispositions relatives :

  • Au repos quotidien : en application des dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • Au repos hebdomadaire : en application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail, bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

  • Contrôle des jours travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction qui devra le contresigner.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservée pendant une durée de 5 ans.
  • Dispositif de veille et d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un système de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois par le biais d’un document de contrôle rempli par le salarié qui déclare le nombre de jour travaillé, s’il a pris l’ensemble de ses temps de repos obligatoires et signale à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de travail. Il pourra à ce titre solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Le dispositif d’alerte sera également mis en œuvre lorsque le document cité ci-dessus :
  • Ne sera pas remis en temps et en heure ;
  • Fera apparaitre un dépassement de l’amplitude ;
  • Fera apparaitre que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • Entretien annuel

En application de l’article L3121-65 du code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique, ou son délégataire, et le salarié devront avoir copie, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

  • L’exercice du droit à la déconnexion

Afin d’assurer les obligations notamment en matière de repos des salariés soumis à une convention de forfait jours, l’entreprise entend rappeler que le salarié à un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,
  • Des périodes de repos hebdomadaire,
  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  • Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer correspond au nombre de jours non travaillés dont le salarié bénéficie au cours de l’année considérée.

  • Convention individuelle de forfait jours

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précise :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année,
  • La prise des jours de repos,
  • Les modalités de calcul de la rémunération,
  • Que le salarié, en application de l’article L3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 ;
  • Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.



CHAPITRE 2 : MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD

En application de l’article L3121-63 du Code du travail, le régime de forfait annuel en jours doit être mis en place par accord d’entreprise.

En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent négocier des accords selon un mode dérogatoire, après ratification de l’accord par référendum à la majorité des deux tiers des salariés.

En vertu de l’article L2232-21 et suivants du code du travail, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel de l’entreprise selon les modalités fixées et annexées au présent projet.

En application de l’article R2232-11 du code du travail, l’employeur définira :

  • Les modalités de transmission du présent projet aux salariés ;
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Le projet sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Dans l’hypothèse contraire, celui-ci sera réputé non écrit.

Le procès-verbal de résultat sera annexé au présent projet d’accord.

CHAPITRE 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou , si l’entreprise venait à être pourvue de délégués syndicaux, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de le Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Saint-Tropez le 15 avril 2024

Signature

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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