Accord d'entreprise ABY ENGINEERING

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ABY ENGINEERING

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ABY ENGINEERING

Le 06/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ABY ENGINEERING

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ABY Engineering, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 920 319 407, dont le siège social est situé au 47 avenue Georges V – 75008 PARIS, représentée par Madame XXXXXX, Directrice des Ressources humaines

D’une part,

ET :

Les salariés de la société ABY Engineering, dont la majorité des deux tiers a approuvé le présent accord, tel qu’il ressort du procès-verbal en annexe,

D’autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE (non publié) PAGEREF _Toc182387934 \h 3
Chapitre 1 Cadre juridique et champ d’application PAGEREF _Toc182387935 \h 3
Article 1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc182387936 \h 3
Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc182387937 \h 3

Article 3 - Principes et définitions PAGEREF _Toc182387938 \h 3

1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc182387939 \h 3
2.Bornes et limites. PAGEREF _Toc182387940 \h 3
3.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc182387941 \h 4
Chapitre 2 (non publié) PAGEREF _Toc182387942 \h 5
Chapitre 3 (non publié) PAGEREF _Toc182387943 \h 5
Chapitre 4 (non publié) PAGEREF _Toc182387944 \h 5
Chapitre 5 (non publié) PAGEREF _Toc182387945 \h 5
Chapitre 6 (non publié) PAGEREF _Toc182387946 \h 5
Chapitre 7 (non publié) PAGEREF _Toc182387947 \h 5
Chapitre 8 (non publié) PAGEREF _Toc182387948 \h 5
Chapitre 9 (non publié) PAGEREF _Toc182387949 \h 5
Chapitre 10 - Dispositions finales PAGEREF _Toc182387950 \h 5
Article 1 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc182387951 \h 5
Article 2 - Rendez-vous PAGEREF _Toc182387952 \h 5
Article 3 - Cessation des accord et usages existants ayant le même objet PAGEREF _Toc182387953 \h 6
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de validité PAGEREF _Toc182387954 \h 6
Article 5 - Conditions de validité PAGEREF _Toc182387955 \h 6
Article 6 - Adhésion PAGEREF _Toc182387956 \h 6
Article 7 - Révision PAGEREF _Toc182387957 \h 7
Article 8 - Dénonciation PAGEREF _Toc182387958 \h 7
Article 9 - Formalités de publicité PAGEREF _Toc182387959 \h 7

  • PREAMBULE (non publié)
Cadre juridique et champ d’application
  • Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.


  • Article 2 - Champ d’application

Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ABY Engineering.

L’objet du présent accord est notamment de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des différentes catégories des salariés.
  • Article 3 - Principes et définitions
  • Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Bornes et limites.

  • Durée maximale quotidienne du travail
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogation.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.

En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

  • Repos quotidien

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

  • Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande ou validation expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, que celle-ci s’apprécie dans le cadre hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel selon l’aménagement du temps de travail appliqué.

Il est rappelé que les heures accomplies sans demande expresse de l’employeur ne seront pas prises en compte et ne donneront pas lieu à paiement ou repos compensateur de remplacement.


  • Chapitre 2 (non publié)
  • Chapitre 3 (non publié)
  • Chapitre 4 (non publié)
  • Chapitre 5 (non publié)
  • Chapitre 6 (non publié)
  • Chapitre 7 (non publié)
  • Chapitre 8 (non publié)
  • Chapitre 9 (non publié)
  • Chapitre 10 - Dispositions finales
  • Article 1 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un membre titulaire du CSE s’il existe, ou à défaut d’un salarié de la Société, et d’un représentant de la Société.


La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.

Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.

En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.

  • Article 2 - Rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.

  • Article 3 - Cessation des accord et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

  • Article 4 - Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2024 ou, dans l’hypothèse où son dépôt serait postérieur à cette date, le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et règlementaires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 - Conditions de validité

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, consulté en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.

Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord.

  • Article 6 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 9 du présent chapitre.

  • Article 7 - Révision

En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires ou adhérentes ou présent accord pourra demander la révision de celui-ci.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

  • Article 8 - Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

  • Article 9 - Formalités de publicité

Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

Il sera également transmis à l’observatoire paritaire de la négociation collective par courrier électronique à l’adresse suivante : opnc@syntec.fr

En application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, s’ils existent.

Le présent accord et le procès-verbal constatant le résultat de la consultation seront affichés sur le tableau d'information du personnel.



Pour la société
ABY ENGINEERING

Pour la société
ABY ENGINEERING

Fait à Paris, le 6 novembre 2024En trois exemplaires

Fait à Paris, le 6 novembre 2024En trois exemplaires

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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