Accord d'entreprise ACB

Accord relatif aux NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

32 accords de la société ACB

Le 12/01/2024


ACCORD RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024



Entre :


D’une part,

La société ACB, représentée par, Directeur Général BU machines, et Directeur de site, dument habilitée à cet effet,



D’autre part,

L’organisation syndicale CFDT Métallurgie, représentée par son Délégué Syndical,.


L’objet du présent accord est de formaliser les mesures arrêtées par les parties à l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires des 05/12/2023, 12/12/2023, 21/12/2023, 03/01/2024, et du 08/01/2024, pour la période débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.

Il a été convenu ce qui suit, conformément aux dispositions de l’article L2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


Par ailleurs, il est rappelé que l’accord de convergence relatif à l’application du statut collectif au sein de la société ACB, signé en date du 21 décembre 2021, s’applique depuis le 1er janvier 2022 et prévoit notamment un dispositif de prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres, ainsi que des augmentations salariales individuelles spécifiques.



ARTICLE 1 : REMUNERATION

  • Budget alloué pour les augmentations individuelles des rémunérations brutes

La dotation globale destinée aux augmentations des salariés est fixée à 4,2 % de la masse salariale.

Les augmentations seront attribuées à titre individuel, selon 2 dotations distinctes, et selon la catégorie socio professionnelle des salariés :

1.1.1 Pour les non-cadres :

Les augmentations seront attribuées selon 2 dotations distinctes :

  • Une augmentation générale exprimée en valeur absolue pour un montant mensuel fixe de 90 euros pour un salaire à temps plein, les salariés à temps partiel en bénéficient au prorata temporis.
  • Des augmentations individuelles pourront être attribuées à concurrence du montant total de 4,2% de la masse salariale des salariés concernés, comprenant l’augmentation générale ci-dessus présentée.


1.1.2 Pour les cadres :

Les augmentations seront attribuées selon 2 dotations distinctes :

  • 1.5 % au titre de l’augmentation générale
  • 2,7 % au titre de l’augmentation individuelle moyenne en fonction de l’appréciation de la situation de chacun des salariés.

1.1.3 Conditions d’attribution :

Ne sont pas concernés par ces mesures :
  • Les salariés embauchés au 4eme trimestre 2023, ou ayant bénéficié d’une augmentation au dernier trimestre 2023 dans le cadre d’un changement de poste ou d’une promotion ou dans le cadre d’un plan individuel, ni les contrats CDD, d’apprentissage ou de professionnalisation.
  • Les salariés bénéficiant d’une augmentation liée aux nouveaux salaires minimums conventionnels liés au changement de convention collective si l’augmentation ainsi attribuée est supérieure à l’enveloppe de 4,2 %.


1.1.4 Augmentations faibles ou nulles

Dans le cas où il est attribué à un membre du personnel une augmentation inférieure à 90 euros, ou à 1,5 % pour les cadres, un entretien sera obligatoirement organisé avec le responsable de service qui motivera et expliquera sa décision sur la base des éléments qui auront été notifiés par écrit au cours de l’année 2023.


Un bilan global des augmentations réalisées sera présenté au Comité d’entreprise au cours du 1er trimestre 2024.

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

2.1 Mutuelle Frais de Santé
Il a été constaté en fin d’année 2023 que le contrat frais de santé était déficitaire. Pour répondre à cette situation, plusieurs options ont été envisagées : hausse des cotisations, baisse des couvertures mises en place.
Les représentants du personnel ont exprimé leur souhait de maintenir le niveau de couverture santé des salariés, ce qui a pour conséquence d’augmenter les cotisations.
Le financement de ces cotisations est pris en charge par l’employeur de manière significative (cf. accord du 16 décembre 2016 portant sur la mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire et de frais de santé),
ACB accepte le maintien global des garanties, ce qui se traduit par un changement d’assureur et une augmentation des taux de cotisation globale passant de 2.99 % à 3.2% du PMSS.
2.2 Frais professionnels et allocations forfaitaires
Les montants définis dans la note du 19 juin 2019 ont été réévalués.
La note correspondante sera mise à jour et diffusée aux équipes intéressées.


2.3. PERECO

  • Les versements de jours de repos (CP/CA et RTT) monétisés dans le PERECO

Chaque salarié en CDI ou CDD ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 31/12/2023 a la possibilité de monétiser des jours de repos sur le PERECO, dans la limite de 10 jours par an (jours de RTT et/ou congés payés, avec une limite maximum de 5 jours pour les congés payés), avec abondement de l’entreprise de 25 % dans la limite de 8% du PASS par an et par salarié, pour l’année 2024.

La période de demande de transfert des CP/CA vers le PERECO aura lieu en mai de l’année en cours et les CP concernés seront à prendre dans les compteurs à solder avant le 31 mai de l’année.
De la même façon, la période de demande de transfert des RTT vers le PERECO aura lieu en décembre de l’année en cours permettant ainsi de solder les compteurs de l’année.
L’ensemble des jours, RTT et CP/CA, transféré dans l’année vers le PERECO, ainsi que l’abondement y étant rattaché sera versé sur le PERECO au début de l’année suivante.

  • Les versements volontaires

La période de demande de versements volontaires est fixée entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année. L’abondement de l’employeur sera versé à l’issue des demandes de cette période et se fera à hauteur de 300% du versement du salarié dans la limite de 1050 € par an et par salarié.

Il est rappelé que les éventuels versements volontaires effectués en dehors de cette période ne donneront pas lieu à abondement.

2.4. Prime de vacances
La prime de vacances versée aux salariés de la société est égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés.

L’accord d’entreprise spécifique fixant les modalités précises de calcul a été négocié en 2020 et est toujours en vigueur.


2.5 Promotion de l’éco-transport
Dans le cadre du forfait mobilité durable, il est décidé de maintenir les mesures destinées à accompagner les salariés dans le choix de modes de transports éco- responsables :
2.5.1 Maintien du dispositif destiné aux salariés se déplaçant

à vélo ou à vélo à assistance électrique pour se rendre dans les locaux de l’entreprise :


Ce forfait est fixé à 1 € par jour travaillé par personne ayant utilisé le mode de transport du vélo ou vélo à assistance électrique pour se rendre dans les locaux de l’entreprise.

Les modalités et conditions d’attribution du forfait mobilité sont les suivantes :
  • les salariés intéressés par cette mesure devront se signaler au service RH afin qu’un décompte de leurs trajets puisse être établi ;
  • le suivi des journées travaillées avec utilisation du vélo sera établi par le poste de garde ;

  • un minimum de nombre de journées d’utilisation du vélo ou vélo à assistance électrique par an devra être comptabilisé pour qu’un salarié soit éligible au forfait. Pour 2024, ce nombre minimum est fixé à 80 passages ;
  • le forfait sera limité à 200 € par an et par personne ;
  • le montant total du forfait sera décompté et versé sur le mois de janvier de l’année N+ 1 ;
  • la prise en charge d’une partie de l'abonnement de transport en commun pourra être cumulée avec le forfait mobilité durable (l’arrivée sur le site de la Société doit être faite à vélo).

2.5.2. Transports en commun

Le remboursement transport concerne les salariés effectuant le trajet domicile – travail en transport en commun (bus, train, …).
Seuls les abonnement annuels / mensuels / hebdomadaires sont pris en charge, les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

La participation de l’entreprise aux abonnements de transports en commun s’élève à :

  • 60% de l’abonnement SNCF
  • 70% de l’abonnement TAN / Nantes Métropole

2.5.3. Frais de carburant

Afin d’accompagner les salariés dont l’éloignement géographique génère une augmentation des frais de carburants nécessaires à leurs déplacements domicile – travail, il est mis en place, pour l’année 2024, une prime carburant dans le cadre des mesures dérogatoires et temporaires pour l’année 2024 instaurées par la loi de finance de 2022 prorogée pour 2024. Cette dernière fait l’objet d’un accord spécifique en parallèle du présent accord.
Le cumul des prises en charge pour un même salarié sur une même période : transports en commun et ou vélo + prime carburant n’est pas possible. De même, le versement de la prime carburant n’est pas ouvert aux conducteurs de véhicule électrique utilisant les bornes de rechargement de l’entreprise.

ARTICLE 3 : SITUATION DE L’EMPLOI, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, QUESTIONS D’EGALITE

3.1. Travail à temps partiel
Conformément à l’article L.132.27 du Code du Travail et à la loi du 4 février 1995, il est convenu que les dispositions mises en œuvre dans l’entreprise pour faciliter le passage à temps partiel du personnel qui le souhaite, sont maintenues.

3.2. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les indicateurs sont affichés sur le site de la société.

Un nouveau bilan des indicateurs du plan d’action de l’année 2023 sera présenté au CSE au cours du premier trimestre 2024.







3.4. Période de fermeture de la société
Pour l’année 2024, il est prévu les dispositions suivantes pour les fermetures de la Société :

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Les fermetures n’excluent pas des situations de travail exceptionnelles. Le personnel devra être averti dans un délai de 2 semaines pour les cas exceptionnels.

Les congés (hors congés d’été) seront validés au plus tard 2 semaines avant la prise.

La période de prise des congés d’été peut être définie par note de service, diffusée au plus tard le 15 avril. La pose des congés d’été doit être effectuée au plus tard le 30 avril. Les congés d’été seront validés au plus tard le 15 mai.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, non reconductible. Il cessera de produire ses effets automatiquement au 31 décembre 2024.




ARTICLE 5 – ETENDUE – DEPOT

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à l’organisation syndicale signataire et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.


Fait à Nantes, le 12 janvier 2024




Pour la CFDT MétallurgiePour ACB

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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