La société ACERGY France (SAS) au capital de 16 271 696 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 692 007 495 dont le siège social est 2 Allée des Messageries – 92270 BOIS-COLOMBES, France représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « Subsea7 France »,
ET D’AUTRE PART,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
C.F.E-C.G.C. représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical
C.F.T.C. représentée par XXXX en qualité de Déléguée Syndicale
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc228785781 \h 5
TITRE 1 – MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc228785782 \h 5
Article 1 – Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) PAGEREF _Toc228785783 \h 5
Article 1.1. – Durée de travail et horaire collectif d’entreprise PAGEREF _Toc228785784 \h 5 Article 1.2. – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc228785785 \h 6 Article 1.3. – Durées maximales du travail PAGEREF _Toc228785786 \h 6
Article 2 – Cadres autonomes – Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc228785787 \h 6
Article 2.1. – Modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc228785788 \h 6 Article 2.2. – Fixation du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc228785789 \h 7 Article 2.3. – Prise en compte des absences et des entrées/sorties en cours d’année PAGEREF _Toc228785790 \h 8 Article 2.4. – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc228785791 \h 8 Article 2.5. – Modalités de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc228785792 \h 8
TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc228785793 \h 9
Article 3 – Jours de R.T.T PAGEREF _Toc228785794 \h 9
Article 3.1. – Acquisition et prise des jours de R.T.T PAGEREF _Toc228785795 \h 10 Article 3.2. – Report des jours de R.T.T sur le Compte Epargne-Temps (CET) PAGEREF _Toc228785796 \h 10 Article 3.3. – Impact de l’arrivée/départ du collaborateur sur les jours R.T.T PAGEREF _Toc228785797 \h 10 Article 3.4. – Traitement des jours de R.T.T en période d’absences PAGEREF _Toc228785798 \h 11
Article 7 – Travail de nuit PAGEREF _Toc228785811 \h 14
Article 7.1. – Champ d’application et conditions de recours au travail de nuit PAGEREF _Toc228785812 \h 14 Article 7.2. – Garanties accordées PAGEREF _Toc228785813 \h 14 Article 7.3. – Travail de nuit exceptionnel (ETAM) PAGEREF _Toc228785814 \h 15
TITRE 4 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc228785815 \h 15
Article 8 - La commission de suivi PAGEREF _Toc228785816 \h 15
TITRE 5 - CLAUSES ADMINISTRATIVES PAGEREF _Toc228785817 \h 15
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc228785818 \h 15
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc228785819 \h 15
Article 11 – Modalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc228785820 \h 16
PREAMBULE La société Acergy France a conclu un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avec les organisations syndicales représentatives, le 19 novembre 1999, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi « Aubry » n°98-461 du 13 juin 1998 instituant la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Cet accord a ensuite été modifié par un avenant signé le 1er mars 2021, afin d’intégrer la notion de Comité Social et Economique au sein de l’accord.
Le présent accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail est conclu entre la Direction d’Acergy France SAS et les Organisations Syndicales Représentatives, dans le cadre du dialogue social de l’entreprise.
Dans un contexte marqué par l’évolution des besoins opérationnels, le développement de plusieurs formes d’organisation du travail et la volonté partagée d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties souhaitent définir un cadre rénové et sécurisé d’aménagement du temps de travail.
L’objectif de cet accord est de permettre une meilleure adaptation des différentes organisations du temps de travail aux variations d’activité, tout en garantissant la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, la préservation des droits individuels et collectifs, ainsi qu’une gestion transparente du temps de travail.
Les parties signataires affirment leur attachement à un aménagement du temps de travail reposant sur :
La recherche d’une organisation efficace, favorisant la qualité de la performance collective ;
La prise en compte des contraintes et attentes des collaborateurs, notamment en matière de charge de travail, de flexibilité maîtrisée et de conciliation des différents aménagements de temps de travail existants au sein de l’entreprise ;
Le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables ;
Un suivi opérationnel régulier, permettant d’ajuster les dispositifs si nécessaire.
Cet accord constitue ainsi un cadre équilibré visant à concilier les impératifs économiques et organisationnels de l’entreprise, avec les conditions de travail et les droits des collaborateurs.
Ainsi, les échanges entre la Direction d’Acergy France SAS et les organisations syndicales représentatives ont donné lieu au présent accord, dont les stipulations se substituent de plein droit à celles de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 novembre 1999.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’Acergy France SAS, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel.
Sont exclus du champ d’application :
Les stagiaires et alternants lorsque leurs modalités de présence sont fixées par des textes spécifiques (conventions de stages, contrats d’apprentissage) ;
Le personnel intérimaire, pour lequel les règles d’aménagement du temps de travail relèvent de l’entreprise de travail temporaire ;
Les prestataires de service, dont les règles d’organisation du temps de travail sont définies par leur structure d’emploi et non par l’entreprise utilisatrice.
Le présent accord s’applique sans préjudice des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles plus favorables aux collaborateurs. TITRE 1 – MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL Subsea7 France souhaite définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail mises en place dans l’entreprise afin de permettre une organisation adaptée aux variations d’activité, aux spécificités des métiers et aux besoins opérationnels de chaque département. Les dispositifs présentés ci-après ont pour objectif de concilier la continuité de l’activité et la préservation des conditions de travail des collaborateurs. Ils couvrent plusieurs types d’organisation du temps de travail et s’appliquent dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Article 1 – Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) Article 1.1. – Durée de travail et horaire collectif d’entreprise
Les collaborateurs employés en qualité d’Employés, de Techniciens et d’Agents de Maîtrise (ETAM) sont soumis à une durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures et 12 minutes (37 ,20 en centièmes).
Cette durée s’applique dans le cadre de l’horaire collectif défini par l’entreprise, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail.
Tous les collaborateurs ETAM d’Acergy France SAS basés sur le site de Bois Colombes sont soumis à l’horaire collectif suivant :
Du lundi au jeudi : 9h00 – 17h25 ;
Le vendredi : 9h00 – 16h17.
La pause journalière est de 45 minutes, prise en principe entre 12h00 et 14h00. Afin de tenir compte des besoins d’organisation du travail et de faciliter l’adaptation aux modalités de présence sur site, des plages horaires décalées peuvent être utilisées, sous réserve d’un accord avec le manager :
Arrivée : entre 7h30 et 10h00 ;
Départ : à partir de 16h00 du lundi au jeudi, et à partir de 15h30 le vendredi.
Les managers veillent à accorder la souplesse nécessaire dans le respect de la continuité d’activité et des impératifs du service. L’organisation retenue permet d’assurer la réalisation de la durée contractuelle tout en tenant compte des contraintes propres aux activités exercées. Toute modification de l’horaire de travail pourra intervenir, sous réserve du respect d’un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés et ce, afin d’assurer la continuité de l’activité. Article 1.2. – Heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35h) et allant jusqu’à 37h20 sont compensées en repos et ouvrent droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire (37h20), quant à elles, constituent des heures supplémentaires et sont traitées et rémunérées de manière majorée, conformément aux règles prévues par la législation en vigueur.
Tout dépassement de l’horaire collectif de référence (37h20) doit rester exceptionnel et se fera à la demande du manager ou du collaborateur via le formulaire dédié à cet effet, disponible sur l’Intranet de l’entreprise, dans la rubrique Kiosque RH.
Article 1.3. – Durées maximales du travail
En vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les durées maximales de travail applicables aux collaborateurs ETAM sont les suivantes :
durée maximale quotidienne : 10 heures ;
durée maximale de travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire maximale sur le semestre civil : 44 heures.
Article 2 – Cadres autonomes – Forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Le présent article s’applique à l’ensemble des cadres autonomes d’Acergy France SAS, indépendamment de leur classification conventionnelle.
Article 2.1. – Modalités d’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes sera donc le forfait annuel en jours sur l’année civile du 01/01 au 31/12.
Les cadres autonomes disposeront d’une liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter :
le repos quotidien de 11 h ;
le repos hebdomadaire de 35 h (24 h + 11 h).
À ce titre, pendant la période de repos, sauf situation d’astreinte, aucun travail ne pourra être demandé au collaborateur, notamment avec les moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition.
La rémunération mensuelle des cadres autonomes est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au cadre autonome dans la limite du nombre de jours travaillés fixés ci-dessous.
Dans la mesure où le temps de travail des cadres autonomes ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront pas prétendre à l’application du régime des heures supplémentaires.
L’affectation à cette modalité nécessite l’établissement d’une convention de forfait en jours sous la forme d’un avenant au contrat de travail du collaborateur.
Article 2.2. – Fixation du nombre de jours travaillés
Le nombre annuel de jours travaillés applicable aux collaborateurs relevant d’une convention de forfait annuel en jours est déterminé dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment celles de l’article L. 3121‑64 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables.
Sous réserve des évolutions légales ou conventionnelles postérieures à la signature du présent accord, les plafonds relatifs au nombre annuel de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours sont fixés comme suit:
Pour les cadres :
ayant moins de 5 ans de présence dans l’entreprise ;
ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ;
ou ayant moins de 20 ans de présence au sein d’une ou plusieurs entreprises relevant du secteur du BTP ;
Le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait ne peut excéder 216 jours, les jours de fractionnement étant déduits le cas échéant. Pour les cadres :
ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ;
ou ayant plus de 20 ans de présence au sein d’une ou plusieurs entreprises relevant du secteur du BTP ;
Le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait ne peut excéder 215 jours, les jours de fractionnement étant également déduits le cas échéant. Les cadres autonomes bénéficient de l’octroi de 12 jours de repos dans l’année, appelés « jours de R.T.T » dont les modalités de répartition sont définies ci-après dans le présent accord. Ces jours de repos sont accordés en contrepartie des contraintes qui leurs sont imposées et par voie de conséquence de l’application d’un forfait annuel en jours. Article 2.3. – Prise en compte des absences et des entrées/sorties en cours d’année Pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, les conséquences des absences ainsi que les modalités de calcul en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence sont définies comme suit : Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, qu’elles soient rémunérées ou non, donnent lieu à une réduction du nombre annuel de jours travaillés proportionnellement à leur durée.
La diminution s’effectue selon la méthode du prorata temporis, en rapportant le nombre de jours d’absence au nombre total de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif selon la législation ou la convention collective en vigueur n’affectent pas le nombre annuel de jours travaillés. Pour les collaborateurs intégrant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, le nombre annuel de jours travaillés est ajusté au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile. Le calcul proratisé est formalisé dans la convention individuelle de forfait (pour les entrées en cours d’année) ou lors de l’établissement du solde de tout compte (pour les sorties). Article 2.4. – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours conclue en application du présent accord comporte obligatoirement les mentions suivantes :
Le nombre annuel de jours travaillés applicable au collaborateur, déterminé conformément au présent accord et aux éventuelles déductions de jours d’ancienneté ou de fractionnement ;
La période de référence retenue (année civile) ;
L’autonomie dont dispose le collaborateur dans l’organisation de son emploi du temps ;
Le mode de suivi des journées travaillées, des jours de repos et du respect des repos légaux.
La convention individuelle de forfait fait l’objet d’un écrit, intégré soit au contrat de travail, soit à un avenant conclu à cet effet. Article 2.5. – Modalités de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail L’employeur assure un contrôle et un suivi régulier de la charge de travail des collaborateurs en forfait annuel en jours afin de garantir le respect :
de la durée raisonnable de travail,
des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
et de la préservation de la santé et de la sécurité.
Les modalités de suivi comprennent notamment :
l’analyse par le manager de proximité de la charge de travail réelle, des amplitudes journalières et de la répartition de l’activité ;
la mise en œuvre de mesures correctives en cas de surcharge durable ou d’alerte émise par le collaborateur.
Il est vivement recommandé d’organiser des échanges réguliers entre le collaborateur et son manager, afin de maintenir un dialogue continu sur l’organisation du travail et le déroulement des activités lorsque cela apparaît pertinent. Ces échanges ont vocation à favoriser un suivi naturel de la situation de travail au quotidien. Lors des périodes où l’activité connaît une intensification particulière, les managers sont invités à porter une attention accrue à l’organisation du travail de leurs équipes, afin d’identifier, lorsque cela semble nécessaire, les situations susceptibles de générer une surcharge de travail. Cette vigilance s’exerce dans le respect des contraintes opérationnelles et a pour objectif de contribuer à la préservation de l’équilibre et du bien‑être des collaborateurs. L’employeur s’engage à intervenir lorsque ces éléments de suivi révèlent une charge excessive ou une dérive dans l’organisation du travail. Au moins une fois par an, l’employeur et le collaborateur tiennent un entretien portant sur :
la charge de travail du collaborateur ;
l’amplitude et l’organisation de ses journées d’activité ;
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
la rémunération du collaborateur ;
et, plus largement, les conditions d’organisation du travail dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion, les cadres autonomes bénéficient pleinement de ce droit, au même titre que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Ainsi, les outils numériques mis à leur disposition ne doivent pas conduire à contourner les durées minimales de repos applicables, ni à générer une connexion permanente de nature à causer une surcharge de travail pour le collaborateur. L’organisation du travail des collaborateurs en forfait jours doit garantir que l’amplitude quotidienne et la charge de travail demeurent dans des limites raisonnables, permettant une réelle conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. L’employeur veille à ce que les pratiques habituelles permettent, lorsque cela est possible, de prévoir des temps de repos supérieurs aux minima légaux. TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES Article 3 – Jours de R.T.T Les ETAM bénéficient de jours de réduction du temps de travail (R.T.T), tandis que les cadres en forfait annuel en jours ont droit à des jours de repos liés au respect du plafond annuel de jours travaillés. Pour l'application du présent article, les règles ci-après s'appliquent indistinctement aux jours R.T.T des ETAM et aux jours de repos des cadres, les modalités d’acquisition et de prise étant identiques pour les deux catégories de personnel. Ces jours sont donc répartis comme suit :
6 jours « fixes » définis par la Direction, en concertation avec le Comité Social et Economique (CSE), dont le lundi de Pentecôte correspondant à la Journée de Solidarité ;
6 jours « flexibles » à la demande du collaborateur.
Le calendrier des jours fixes est mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique Kiosque RH, Paie & Administration du Personnel, Congés, Jours de RTT. Article 3.1. – Acquisition et prise des jours de R.T.T La période de référence servant au calcul des jours de R.T.T débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de l’année N (année civile). Chaque collaborateur acquiert 0,5 jour de R.T.T flexible par mois de présence. Ces jours sont crédités mensuellement et s’ajoutent, le cas échéant, aux autres jours de R.T.T fixes. Les jours de R.T.T flexibles sont posés à l’initiative du collaborateur, dans un délai raisonnable avant la prise effective de ces jours. La prise effective des jours de R.T.T est soumise à validation du manager, qui en apprécie la faisabilité au regard :
des impératifs d’organisation du service,
de la continuité de l’activité,
et de la répartition équitable des absences au sein de l’équipe.
Les refus doivent être motivés par des considérations objectives liées au fonctionnement du service.
Article 3.2. – Report des jours de R.T.T sur le Compte Epargne-Temps (CET) Les jours de R.T.T non soldés avant la fin de la période de référence, au cours de laquelle ils ont été acquis, ne sauraient être reportés d’un exercice à un autre.
Par dérogation au droit commun, les jours de R.T.T non pris au 31 décembre de l’année civile sont automatiquement transférés sur le Compte Épargne‑Temps (CET) du collaborateur, sans qu’il n’ait à engager de démarches particulières. Ce mécanisme garantit l’absence de perte des droits acquis et constitue une mesure plus favorable que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les jours transférés sur le CET sont régis par les dispositions applicables à ce dispositif et par les règles prévues par l’accord collectif qui l’encadre. Aucun jour de R.T.T ne peut être perdu en raison des contraintes d’organisation de l’activité ou de l’impossibilité de positionner les jours dans l’année civile. Article 3.3. – Impact de l’arrivée/départ du collaborateur sur les jours R.T.T En cas d’embauche en cours d’année, les jours de R.T.T flexibles seront attribués au prorata du temps de présence du collaborateur sur la période de référence (année civile). En cas de reliquat de jours de R.T.T au moment du départ du collaborateur, ces jours sont soit rémunérés dans le cadre du solde de tout compte, soit pris durant la période de préavis, sous réserve d’un accord entre la Direction et le collaborateur. Article 3.4. – Traitement des jours de R.T.T en période d’absences
Les jours de R.T.T sont intégralement attribués aux collaborateurs, qu’ils soient ETAM ou cadres, sans aucune proratisation liée aux absences, quelle qu’en soit la nature.
Les périodes d’absence, qu’il s’agisse d’arrêts maladie, d’accidents du travail, de maladies professionnelles, ou de toute autre cause de suspension du contrat de travail, n’entraînent aucun retrait de jours de R.T.T et ne conduisent à aucun ajustement du nombre de jours de repos attribués dans le cadre de l’organisation du temps de travail.
À titre plus favorable, l’entreprise garantit ainsi l’acquisition normale et complète des jours de R.T.T pour l’ensemble des collaborateurs, sans distinction entre collaborateurs ETAM et cadres autonomes au forfait annuel en jours.
Article 4 – Repos compensateurs Les repos compensateurs, prévus par le présent accord, sont organisés conformément aux dispositions légales et sont aménagés par les règles spécifiques définies ci-après. Ils visent à garantir la récupération effective des périodes de travail effectuées au‑delà des horaires habituels ou dans des conditions particulières liées aux missions, expatriations ou aux rotations offshore. Les repos compensateurs ont la nature de repos obligatoire destiné à préserver la santé et la sécurité du collaborateur. Ils ne constituent pas une contrepartie financière ou salariale et doivent faire l’objet d’une prise effective, dans les meilleurs délais. L’entreprise met en place un suivi des droits générés, posés et restants, afin d’informer les collaborateurs éligibles à leur prise. Article 4.1. – Bénéficiaires des repos compensateurs Sont bénéficiaires des repos compensateurs :
les collaborateurs ETAM et Cadres amenés à réaliser des périodes de travail supplémentaires ou particulières (travail le weekend, jours fériés, travail de nuit, organisation 7j/7, missions onshore ou offshore) ;
les collaborateurs expatriés et personnels en rotation offshore ;
les marins, dans le respect de leur statut propre et sans préjudice des protections qui y sont attachées.
Article 4.2. – Seuils de déclenchement des repos compensateurs Les repos compensateurs prévus par le présent accord sont déclenchés selon les situations décrites ciaprès. Ils sont accordés dès que le collaborateur accomplit une période de travail ouvrant droit à récupération, dans les conditions définies pour chaque catégorie d’activité. Tout travail accompli un samedi, un dimanche et/ou un jour férié ouvre droit à un repos compensateur équivalent, soit un jour de repos compensateur par jour travaillé.
Pour les personnels expatriés onshore et les collaborateurs en missions onshore :
Un repos compensateur est déclenché dès lors que plus de 5 jours de travail sont effectués au cours d’une même semaine. Ce repos est pris immédiatement après la semaine concernée, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour les collaborateurs cadres en mission offshore :
Un repos compensateur est ouvert pour les week-ends (samedi et/ou dimanche) et jours fériés survenus pendant la mission, ainsi que pour les jours de RTT fixes se situant durant la période d’embarquement. Ces repos sont pris en priorité à la démobilisation, conformément à l’accord.
Pour ceux en rotation offshore (personnels expatriés offshore), qu’ils soient ETAM ou cadres :
Il est appliqué le principe suivant : un jour à bord est égal un jour de repos compensateur. Ce repos est planifié en lien avec la rotation et les fenêtres de relève.
Pour les collaborateurs marins :
Les repos compensateurs se déclenchent selon une équivalence directe entre période embarquée et période de repos à terre, en vertu de la convention collective applicable (Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes).
Les règles du présent accord s’appliquent en complément et sans déroger aux obligations statutaires ou réglementaires propres à la marine marchande.
Article 4.3. – Modalités de prise des repos compensateurs Les repos compensateurs sont pris après validation du manager, en tenant compte des impératifs de service et d’un traitement équitable entre les collaborateurs. Ils sont posés dans un délai raisonnable à compter de leur déclenchement. Les récupérations de mission sont posées en priorité, avant la pose de congés payés, et la planification des repos liés aux rotations et missions offshore doit être anticipée autant que possible. Le collaborateur peut proposer ses dates de repos compensateur, sous réserve de l’accord du manager, et la durée totale d’absence ne peut excéder quatre semaines lorsqu’un repos est accolé à d’autres congés, sauf dérogation accordée par l’employeur. Les repos sont pris par demi-journée ou journée entière dans les meilleurs délais et, à défaut, dans un délai maximal de six mois suivant leur ouverture. À l’issue de ce délai, l’employeur peut fixer les dates de prise moyennant un préavis minimum de deux semaines calendaires. Article 5 – Télétravail et droit à la déconnexion Article 5.1. – Télétravail
Le télétravail constitue un mode d'organisation du travail dans lequel les missions pouvant être réalisées à distance sont effectuées hors des locaux de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du travail.
La mise en œuvre du télétravail au sein de l’entreprise est un aménagement qui dépend exclusivement de l’accord collectif ou, à défaut, de la charte télétravail en vigueur. Ces documents définissent les modalités d’accès au télétravail, les règles applicables, les conditions d’éligibilité, les droits et obligations des salariés ainsi que celles de l’employeur.
Toute demande d’accès ou d’aménagement du télétravail est examinée conformément aux dispositions prévues par l’accord ou la charte en vigueur.
Article 5.2. – Droit à la déconnexion
Afin de garantir le respect de la vie personnelle et familiale des collaborateurs, ainsi que la préservation de leur santé et de leur sécurité, un droit à la déconnexion est assuré pour l’ensemble du personnel, y compris les salariés soumis à un régime de forfait en jours.
Ce droit implique qu’en dehors des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours non travaillés ainsi que, plus généralement, des temps de déconnexion prévus dans l’organisation du travail, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (courriels, messages, appels, notifications…). Seules des circonstances exceptionnelles liées à la continuité d’activité ou à la sécurité des personnes et des biens peuvent justifier une sollicitation pendant ces périodes.
Les modalités concrètes d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par l’accord collectif spécifique en vigueur au sein de l’entreprise, auquel le présent accord renvoie.
TITRE 3 – AMENAGEMENTS SPECIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL Article 6 – Temps partiel Article 6.1. – Champ d’application et principes généraux Le présent article s’applique aux collaborateurs ETAM et cadres autonomes d’Acergy France SAS occupant un poste à temps partiel. La durée du travail à temps partiel est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits collectifs que ceux à temps complet, dans le respect du principe de proratisation lorsque cela est nécessaire (jours de repos, RTT…). Ils bénéficient également d’une priorité d’accès ou de retour à un poste à temps plein, sous réserve qu’un poste compatible avec leurs compétences soit disponible. Article 6.2. – Organisation du temps partiel Les horaires à temps partiel sont formalisés dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci précisant :
la durée hebdomadaire ou mensuelle ;
la répartition des horaires ;
les éventuelles périodes de variation autorisées ;
Pour les cadres, le nombre de jours travaillés en temps partiel.
Toute modification durable de cette répartition intervient après un échange préalable entre le collaborateur et le service des Ressources Humaines.
Article 6.3. – Heures complémentaires Les ETAM à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans les limites légales applicables. Les heures complémentaires :
sont réalisées à la demande ou avec l’accord du manager ;
donnent lieu à majoration conformément à la loi ;
ne peuvent porter la durée du travail au niveau d’un temps plein ;
ne doivent pas avoir pour effet de contourner durablement un horaire contractuel devenu insuffisant.
En cas de recours récurrent aux heures complémentaires, le service des Ressources Humaines étudiera, en concertation avec le manager, la possibilité d’un réajustement contractuel, dans le cadre des besoins de l’activité.
Article 7 – Travail de nuit Article 7.1. – Champ d’application et conditions de recours au travail de nuit Le présent article s’applique à tous les collaborateurs susceptibles d’effectuer du travail de nuit, que celuici soit habituel ou exceptionnel. Les définitions du travail de nuit et du statut de travailleur de nuit sont celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que par la législation en vigueur. L’entreprise retient la période légale de nuit définie entre 21h00 et 6h00. Conformément aux conventions collectives applicables aux cadres et ETAM des travaux publics, le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu qu’en cas :
d’impossibilité technique d’interrompre le fonctionnement des équipements,
ou de nécessité économique d’allonger leur temps d'utilisation,
ou de contraintes liées à la sécurité des personnes ou des biens rendant impossible d’effectuer les travaux en dehors de la plage nocturne.
Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour l’affectation ou la nonaffectation à un poste incluant du travail de nuit, ni pour la mutation d’un poste de jour à un poste de nuit ou inversement, ni pour l’accès à la formation des collaborateurs concernés. Article 7.2. – Garanties accordées Conformément aux conventions collectives en vigueur au sein de l’entreprise, les collaborateurs de nuit bénéficient notamment de :
repos compensateurs attachés au volume d’heures effectuées la nuit (code Timesheet spécifique à renseigner sur l’outil pour en bénéficier). Le travail effectué de nuit ouvre droit à un repos compensateur spécifique, dès lors que le collaborateur atteint les seuils suivants sur la période de référence (plage nocturne de 21h à 6h) :
1 jour de repos à partir de 270 heures de travail nocturne cumulées ;
2 jours de repos à partir de 350 heures nocturnes cumulées.
compensations financières déterminées au niveau de l’entreprise (cf. procédure interne d’indemnisation des missions effectuées en France ou à l’étranger) ;
pause minimale de 30 minutes pour tout poste supérieur ou égal à 6 heures ;
mise en place de mesures organisationnelles visant à réduire le nombre de nuits travaillées ou la durée du travail de nuit lorsque cela est possible, et à prévenir toute situation de travail isolé ;
surveillance médicale renforcée (visite médicale obligatoire avec la médecine du travail, suivi approfondi par le service de santé et de prévention au travail…etc.).
Les règles légales et conventionnelles de durée maximale quotidienne et hebdomadaire s’appliquent selon la catégorie (ETAM ou Cadres). Les collaborateurs travaillant de nuit bénéficient des mêmes droits d’accès à la formation professionnelle que les autres membres du personnel de l’entreprise. L’entreprise veille à faciliter cet accès, en adaptant, lorsque nécessaire, les modalités d’organisation ou les horaires de formation. Article 7.3. – Travail de nuit exceptionnel (ETAM) Pour les ETAM uniquement, les heures effectuées exceptionnellement la nuit, le dimanche ou les jours fériés sont majorées en vertu de la convention collective nationale des ETAM des Travaux Publics. Les heures supplémentaires réalisées la nuit par un collaborateur ETAM donnent lieu à une récupération prise intégralement en repos. TITRE 4 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD Article 8 - La commission de suivi
Une commission de suivi est mise en place afin d’associer les organisations syndicales signataires et le service des Ressources Humaines à l’examen de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission a pour mission de faire le point sur l’application des dispositions de l’accord, d’analyser les indicateurs liés au temps de travail et d’identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre, ainsi que les pistes d’amélioration qui pourraient être proposées.
La commission se réunit au moins une fois par an pour établir un bilan annuel lors de sa réunion.
TITRE 5 - CLAUSES ADMINISTRATIVES
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son entrée en vigueur au lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 11 des présentes. Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être révisé, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail. Article 11 – Modalités de dépôt et de publicité Un exemplaire du présent accord est transmis à chacun des délégués syndicaux. L’accord est publié sur l’intranet de l’entreprise dans la rubrique Kiosque RH, Relations sociales, Accords d’entreprise. Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) en version numérique (fichier PDF) sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon les modalités de dépôt en vigueur. Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des travaux publics.
Fait à Bois-Colombes, le 16 juillet 2026, (En 4 exemplaires originaux)
Pour la C.F.T.C. :Pour Acergy France :
XXXXXXXX Déléguée SyndicaleDirectrice des Ressources Humaines