conclu au terme de la Négociation Annuelle Obligatoire
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignés ACTIS Sis 25 avenue de Constantine à Grenoble
d’une part
et
les Organisations Syndicales
CFDT
Représentée par
CGT
représentée par
d’autre part,
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet d’un protocole d’accord dont l’objectif était de définir les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. En effet, avant d’engager une négociation sur le fond, les parties souhaitaient préciser un certain nombre de conditions de formes minimales, destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.
Ainsi, ont été notamment cadrés les modalités de demande et de remise d’informations tout comme le planning des réunions et le terme de la négociation.
Planning effectif des réunions
12 octobre 2023
9 novembre 2023
21 novembre 2023
ARTICLE 1 - LES SALAIRES EFFECTIFS
Les parties s’accordent sur la mise en œuvre des points suivants :
Valeur du point :
La valeur du point est augmentée de 1 %. Au 1er janvier 2024, elle sera donc portée à
6,061 € au lieu de 6,0010 €.
Avancement individuel
Une enveloppe correspondant à 1000 points est allouée aux avancements individuels.
Pour en bénéficier, les salariés devront avoir été présents tout au long de l’année 2023. Cet avancement individuel sera effectif au 1er janvier 2024.
Enfin, il a été convenu qu’un temps de travail soit organisé autour des modalités d’octroi de l’enveloppe des points individuels, en 2024, pour les avancements individuels des prochaines NAO.
ARTICLE 2 – CHEQUE DEJEUNER
Les parties s’accordent sur
une augmentation de la valeur faciale du chèque déjeuner à 9 €, du 1erjanvier au 31 décembre 2024, avec une prise en charge patronale à hauteur de 60 % soit 5,40 € et une part salariale de 3,60 €.
ARTICLE 3 – PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION A LA COMPLEMENTAIRE SANTE
Les parties s’accordent sur
l’augmentation de la prise en charge par l’employeur pour une prise en charge à 100% du montant de la cotisation obligatoire « base isolée » pour l’année 2024, sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif instituant des garanties collectives de frais de santé en date du 1er décembre 2022.
Le montant de la prise en charge sera de
71,48€, sous réserve que le PMSS passe à 3864€ au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 – LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un nouvel accord en date du 21 juillet 2021.
Concernant les
jours accolés à une fête, mentionnés à l’article 4.3 de cet accord, leur nombre est porté, en 2024, à trois jours dont deux « fixes » qui seront pris par les salariés comme suit :
Le vendredi qui suit l’Ascension10 mai 2024
Le vendredi qui suit l’Assomption 16 août 2024
ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Négociation Annuelle Obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a abouti à un nouvel accord en faveur de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail conclu le 4 juillet 2023.
ARTICLE 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
L’intéressement a fait l’objet d’un nouvel accord en date du 25 juin 2021 complété par un avenant du 13 mai 2022, pour les années 2021, 2022 et 2023, la volonté des parties étant de permettre d’associer financièrement les salariés aux résultats et performances de l’entreprise.
Un nouvel accord d’intéressement sera négocié courant du 1er semestre 2024.
De plus, les salariés continuent à bénéficier du Plan d’Epargne d’Entreprise et du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif. Un
abondement de 100 € est versé par l’employeur pour tout versement de 50 € ou plus sur le Plan d’Epargne d’Entreprise
Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les travailleurs temporaires mis à la disposition de la société bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, la présente décision lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.
Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à :
1200 € (mille deux cent euros) pour les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 359 points (médiane d’)
1000€ (mille euros) pour les salariés dont le coefficient excède 359 points
En cas d’année incomplète, le montant de la prime sera réduit à due proportion de sorte que le montant de la prime sera fonction de la présence effective du bénéficiaire au cours des 12 mois qui précèdent son versement (temps effectif de présence au 1/365ème par jour de présence pour un salarié présent 12 mois sur la période du 01/12/2022 au 30/11/2023). En cas d’interruption entre deux contrats de travail, cette période est déduite pour le calcul.
A titre informatif, sont assimilés à du temps de présence effective pour la détermination du montant de la prime de partage de la valeur, les absences pour cause de : congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption et d’éducation des enfants, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
La prime sera également modulée en fonction de la durée du travail prévue au contrat. Ainsi, pour les salariés à temps partiel, la prime calculée au prorata de leur durée contractuelle du travail.
Il est précisé que la durée de travail s’entend de la durée prévue au contrat de travail selon les modalités définies au deuxième alinéa de l’article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale pour le calcul de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance mentionnée à ce même alinéa.
Le montant de la prime sera arrondi à l’euro le plus proche.
Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2023.
Fait à Grenoble, En 4 (1) exemplaires originaux, le 21 novembre 2023
Pour la CFDTPour la CGTPour ACTIS
1 pour chaque Délégué(e) Syndical(e), 1 pour la Direction, 1 pour le Conseil de Prud’hommes
1 exemplaire numérique sera envoyé à chaque Délégué(e) Syndical(e) pour communication au Syndicat 2) Chaque page est à parapher.