Accord d'entreprise ADAPEILA

FUSION-ABSORPTION DE L'ASSOCIATION "FLORENCE NIGHTINGALE - SSIDPAH LOIRE" ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société ADAPEILA

Le 17/02/2026






FUSION-ABSORPTION

DE L’ASSOCIATION « FLORENCE NIGHTINGALE – SSIDPAH LOIRE »

ACCORD DE SUBSTITUTION

CONCLU


ENTRE D’UNE PART


L’Adapeila, dont le siège social est situé 13 rue Joseph Caille – BP 30824 – 44008 NANTES Cedex 01 représentée par :

  • XXXXXXXXXXXX (Directeur Général),
  • XXXXXXXXXXX (président adjoint),

ET D’AUTRE PART

les organisations syndicales de l’Adapeila :
  • CFDT : représentée par XXXXXXXXXXXX,
  • CGT : représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,
  • CGC : représentée par XXXXXXXXXXXXXXX.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc221702704 \h 3
ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc221702705 \h 3
ARTICLE 2 : TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221702706 \h 3
ARTICLE 3 : RECLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2026 DES SALARIES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966 (CCN 66) PAGEREF _Toc221702707 \h 4
Article 3.1 : Maintien de salaire au 1er janvier 2026 PAGEREF _Toc221702708 \h 4
Article 3.2 : Eléments constitutifs du salaire au 1er janvier 2026 pour le personnel transféré PAGEREF _Toc221702709 \h 4
Article 3.3 : Reclassement au 1er janvier 2026 dans les grilles de la CCN 66 PAGEREF _Toc221702710 \h 5
ARTICLE 4 : INDEMNITE DIFFERENTIELLE PAGEREF _Toc221702711 \h 5
ARTICLE 5 : DUREE MINIMALE DES DEROULEMENTS DE CARRIERE POUR LES AIDES-SOIGNANTES ET LES INFIRMIERES PAGEREF _Toc221702712 \h 7
ARTICLE 6 : REMUNERATION DES PERSONNELS EMBAUCHES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 PAGEREF _Toc221702713 \h 7
Article 6.1 : Indemnités « SSIAD » PAGEREF _Toc221702714 \h 7
ARTICLE 7 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc221702715 \h 8
Article 7.1 : Période de référence PAGEREF _Toc221702716 \h 8
Article 7.2 : Acquisition des congés payés conventionnels pour ancienneté PAGEREF _Toc221702717 \h 8
Article 7.3 : Prise des congés payés annuels PAGEREF _Toc221702718 \h 9
Article 7.4 : Décompte des congés payés annuels PAGEREF _Toc221702719 \h 9
Article 7.5 : Calcul des congés payés en reliquat au 31 décembre 2025 PAGEREF _Toc221702720 \h 9
ARTICLE 8 : DUREES ET AMPLITUDES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221702721 \h 10
ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT PAGEREF _Toc221702722 \h 10
ARTICLE 10 : INDEMNITES KILOMETRIQUES PAGEREF _Toc221702723 \h 11
ARTICLE 11 : GARANTIES DE PREVOYANCE PAGEREF _Toc221702724 \h 11
ARTICLE 12 : USAGES, ACCORDS ATYPIQUES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX PRIS PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR PAGEREF _Toc221702725 \h 11
ARTICLE 13 : DATE D’APPLICATION ET DUREE D’APPLICATION PAGEREF _Toc221702726 \h 11
Article 14 : COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc221702727 \h 12
ARTICLE 15 : DENONCIATION PAGEREF _Toc221702728 \h 12
ARTICLE 16 : REVISION PAGEREF _Toc221702729 \h 12
ARTICLE 17 : FORMALITES DE DEPOT PAGEREF _Toc221702730 \h 12
PREAMBULE
L’article L 2261-14 al 1 du code du travail prévoit que :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.»

L’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » applique la CCN 51, alors que l’Association Adapeila applique la CCN 66.
La fusion-absorption au 1er janvier 2026, de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » par l’Association Adapeila entraîne la mise en cause de la CCN 51 pour le personnel transféré. Aussi, en application de l’article L 2261-14-3 la Direction et les organisations syndicales de l’Adapeila ont convenu de définir par le présent accord d’entreprise les dispositions applicables au 1er janvier 2026 au personnel transféré en reprenant les dispositions préalablement négociées dans le cadre de l’accord d’adaptation signé le 18 décembre 2025, conclu à l’occasion de la fusion-absorption de l’Association « Accompagnement, soins et santé ».


ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2026 au personnel de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » transférés à l’Adapeila, en application des dispositions de l’article L 1224 - 1 du code du travail, et de permettre ainsi de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer le passage d’un régime conventionnel (CCN 51) à un autre (CCN 66).


ARTICLE 2 : TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL
Les dispositions de l’article L 1224 – 1 du code du travail prévoient que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société d’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
En application de ces dispositions, les contrats de travail des salariés de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » ont été automatiquement transférés à l’Association Adapeila au 1er janvier 2026.

ARTICLE 3 : RECLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2026 DES SALARIES DANS LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966 (CCN 66)

Article 3.1 : Maintien de salaire au 1er janvier 2026
L’Association Adapeila a maintenu, au 1er janvier 2026, la rémunération mensuelle brute (hors éléments variables que constituent par exemple les primes des dimanches et jours fériés et hors indemnités kilométriques, qui ne constituent pas un élément salarial) perçue au 31 décembre 2025 par chaque salarié transféré.

La rémunération mensuelle brute maintenue est constituée des éléments composant, au 31 décembre 2025, le salaire de chaque professionnel, c’est-à-dire selon les professionnels :
  • Le salaire indiciaire prévu par la convention collective CCN 51 multiplié par la valeur du point applicable au 31 décembre 2025 - CCN51,
  • éventuellement le complément SMIC,
  • la prime fonctionnelle,
  • la prime d’ancienneté,
  • un 12e de la prime annuelle dite prime décentralisée,
  • les primes Ségur,
  • la prime grand âge qui concerne les aides-soignants, AMP et AES travaillant au sein du SSIAD,
  • les primes de carrière,
De façon à garantir le maintien de salaire pour chaque professionnel, une indemnité différentielle a pu être mise en place au 1er janvier 2026 (sur les dispositions applicables à cette indemnité différentielle, cf ci-après Article 4).

Article 3.2 : Eléments constitutifs du salaire au 1er janvier 2026 pour le personnel transféré
Il est convenu entre les signataires du présent accord, que seules les dispositions de la CCN 66 s’appliquent au personnel transféré et au personnel qui pourrait être embauché à compter du 1er janvier 2026.
La rémunération mensuelle brute applicable aux salariés transférés est donc constituée, selon les professionnels, des éléments ci-après :
  • Le coefficient de reclassement dans les grilles salariales de la CCN 66 multiplié par la valeur du point applicable au 1er janvier 2026 – CCN66,
  • l’indemnité de sujétions spéciales de 9,21 % applicable au personnel « non cadre »,
  • éventuellement le complément SMIC,
  • les primes Ségur,
auxquels s’ajouteront :
  • les indemnités de sujétions spéciales prévues par l’annexe 6 de la CCN 66, au profit des salariés « cadre ».


Article 3.3 : Reclassement au 1er janvier 2026 dans les grilles de la CCN 66
Le reclassement dans les grilles de la CCN 66 a été effectué selon les modalités ci-dessous :

REMUNERATION BRUTE TOTALE MENSUELLE AU 31/12/2025 (dont 1/12ème du montant de la prime décentralisée calculée sur 5% du montant brut total)


MOINS :

  • Primes Ségur 1 et Ségur 2 (pour emplois éligibles)
=

MONTANT Brut


Ce montant brut a permis de définir le coefficient de reclassement et éventuellement le montant de l’indemnité différentielle à prévoir pour assurer le maintien du salaire.

Exemple : la rémunération brute mensuelle au 31 décembre 2025 (prime décentralisée incluse) à maintenir au 1er janvier 2026 pour une aide-soignante à temps plein est de 2285.43€.

Pour maintenir ce montant de rémunération 1er janvier 2026, on prend en compte les primes Ségur (238€ + 38€), puis on déduit celles-ci du montant de 2285.43 € pour déterminer le coefficient de reclassement.
  • 2285.43€ – 238€ – 38€ = 2009.43€

Le montant de 2009.43€ correspond à un coefficient égal à 2009.43/3.93/1.0921 = 468.2 points.
Le reclassement de cette aide soignante, dans la grille applicable aux aides-soignantes, se fait alors au coefficient 461.

La rémunération mensuelle brute de cette aide-soignante au 1er janvier 2026 est donc constituée :
  • du coefficient 461,
  • de la prime Ségur 1,
  • de la prime Ségur 2,

ce qui représente (compte tenu de la valeur du point CCN 66 à la date de signature du présent accord d’entreprise) un montant mensuel brut de 2 254.59€.

Ce montant est complété au 1er janvier 2026 d’une indemnité différentielle de 30.84 €, ce qui permet d’arriver à une rémunération mensuelle brute de 2285.43 € => la même rémunération mensuelle brute que celle qui était en vigueur au 31 décembre 2025.


ARTICLE 4 : INDEMNITE DIFFERENTIELLE
Si, au 1er janvier 2026, le montant mensuel brut en euros des différents éléments salariaux mentionnés à l’article 3.3 (hors éléments variables et indemnités kilométriques) est inférieur à la rémunération mensuelle brute perçue au 31 décembre 2025 (hors éléments variables et indemnités kilométriques), la rémunération mensuelle brute au 1er janvier 2026 est complétée d’une

indemnité différentielle dont l’objet est d’assurer à chaque salarié transféré le maintien de sa rémunération au 31 décembre 2025 (hors éléments variables et indemnités kilométriques).

Cette indemnité différentielle sera réduite au fur et à mesure des augmentations de salaires applicables qui découlent des déroulements de carrière dans la CCN 66. Il est cependant expressément prévu par le présent accord que ce mécanisme de compensation sera limité à trois ans.

Les parties au présent accord d’entreprise rappellent que dans la CCN 66 les déroulements de carrière se font tous les 2, 3 ou 4 ans.
La convention collective prévoit donc, par exemple, que les aides-soignantes qui sont reclassées :
  • en dessous du coefficient 448 changeront de coefficient au bout de 2 ans ;
  • entre le coefficient 448 et le coefficient 486 changeront de coefficient au bout de 3 ans ;
  • à partir du coefficient 486 changeront de coefficient au bout de 4 ans.
Si l’on prend l’exemple des aides-soignantes, l’application, pendant une durée limitée à trois ans, de l’indemnité différentielle a pour conséquence que :
  • pour les aides-soignantes reclassées en dessous du coefficient 448, la 1ère augmentation au bout de 2 ans pourra être compensée par une diminution de l’indemnité différentielle ; par contre les augmentations suivantes (soit 4 ans après la date de la fusion-absorption) seront effectives et intégrales ;
  • pour les aides-soignantes reclassées entre le coefficient 448 et 474, la 1ère augmentation au bout de 3 ans pourra être compensée par une diminution de l’indemnité différentielle ; par contre les augmentations suivantes (soit 6 ans après la date de la fusion-absorption) seront effectives et intégrales ;
  • pour les aides-soignantes à partir du coefficient 486, le changement de coefficient est prévu au bout de 4 ans ; or le montant de l’indemnité différentielle est sanctuarisé au bout de 3 ans, c’est à dire à partir du 1er janvier 2029 => de ce fait ces salariés bénéficieront au 1er janvier 2030 de leur changement d’échelon prévu au bout de 4 ans (soit 4 ans après la date de la fusion-absorption).
La Direction de l’Adapeila et les organisations syndicales souhaitant avoir une stricte équité entre tous les salariés, il a été convenu pour reprendre l’exemple ci-dessus, que les aides-soignantes qui sont reclassées entre le coefficient 448 et 474 bénéficieront dès la 4ième année suivant la fusion-absorption, de l’échelon supérieur.

Exemple : une personne qui est reclassée au 1er janvier 2026 au coefficient 448, pourra voir son augmentation 3 ans plus tard au coefficient 461 (1er janvier 2029) être compensée par une diminution de l’indemnité différentielle.

Si l’on respecte le déroulement de carrière prévue par les grilles d’aide-soignant, ce n’est que 3 ans plus tard, soit au 1er janvier 2032, qu’elle aurait une nouvelle augmentation de salaire en passant au coefficient 474, cette fois-ci sans incidence sur le montant de l’indemnité différentielle.
Pour éviter qu’elle attende le 1er janvier 2032 (soit 6 ans après la fusion-absorption) pour passer au coefficient 474, celui-ci sera accordé dès le 1er janvier 2030, soit 4 ans après la fusion-absorption.
De la sorte, tous les professionnels qui auraient une indemnité différentielle au 1er janvier 2026, et quel que soit leur coefficient de reclassement, bénéficieraient à minima d’une augmentation de coefficient au 1er janvier 2030.

Remarque : les mêmes dispositions s’appliqueront à tous les salariés reclassés dans un échelon séparé par une période de 3 ans de l’échelon supérieur.
ARTICLE 5 : DUREE MINIMALE DES DEROULEMENTS DE CARRIERE POUR LES AIDES-SOIGNANTES ET LES INFIRMIERES

La CCN 66 prévoit des déroulements de carrière automatiques en fonction de l’ancienneté acquise. Compte tenu de leur salaire à la date du 31 décembre 2025, certaines aides-soignantes et infirmières devaient être reclassées au coefficient :
  • 530 ou 516 pour les aides-soignantes (le coefficient 530 est le dernier prévu par la grille des aides-soignantes),
  • 762 ou 715 pour les infirmières (le coefficient 762 est le dernier prévu par les grilles d’infirmières).

Sur proposition de la Direction de l’Adapeila et suite aux négociations avec les organisations syndicales (les 2 parties souhaitent en effet garantir à tous les salariés transférés une possibilité de déroulement de carrière d’au moins 8 ans et donc d’augmentations de salaire à l’ancienneté), il est convenu par les signataires du présent accord d’entreprise que :
  • les aides-soignantes qui, compte tenu de leur salaire au 31 décembre 2025, auraient dû être reclassées au coefficient 530 ou 516, sont reclassées au 1er janvier 2026 au coefficient 498, ce qui entraînera une probable augmentation de l’indemnité différentielle,
  • les infirmières qui, compte tenu de leur salaire, auraient dû être reclassées au coefficient 762 ou 715, seront reclassées au 1er janvier 2026 au coefficient 679, ce qui entraînera une probable augmentation de l’indemnité différentielle.


ARTICLE 6 : REMUNERATION DES PERSONNELS EMBAUCHES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2026

Article 6.1 : Indemnités « SSIAD »
Les dispositions ci-après s’appliquent uniquement aux personnels infirmier et aide-soignant « non cadre » embauchés à compter du 1er janvier 2026 au sein des activités ci-après (liste exhaustive) :
  • SSIAD,

Les particularités de l’intervention à domicile (auxquelles s’ajoutent notamment les déplacements et trajets entre les différents « clients »), pour :
  • les infirmières des SSIAD,
  • les aides-soignantes des SSIAD,
justifient la mise en place d’une indemnité spécifique allouée exclusivement à ces professionnelles appelée :
  • « indemnité SSIAD » pour les infirmières et aides-soignantes des SSIAD.

Le montant de cette indemnité mensuelle est fixé à :
  • 176 € bruts pour le personnel infirmier des SSIAD,
  • 197 € bruts pour le personnel aide-soignant des SSIAD.
Le montant de ces deux indemnités est indexé sur la valeur du point CCN 66 ; il évoluera donc au fur et à mesure de l’évolution de la valeur du point.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES

Article 7.1 : Période de référence
Le présent article a pour objet de définir les règles applicables aux congés payés à compter du 1er janvier 2026 et conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du code du travail, de retenir l’année civile comme période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés annuels pour l’ensemble des salariés transférés, ainsi que pour les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2026 au sein des SSIAD.
Remarque : il s’agit de la période de référence en vigueur au sein de l’Adapeila.
Au cours de l’année civile, le congé s’acquiert tous les mois, par fraction de 2,08 jours ouvrés de congés payés (hors congés payés pour ancienneté), sans que la durée totale du congé payé légal acquis au titre de cette période de référence ne puisse excéder 25 jours ouvrés (hors congés d’ancienneté).
Article 7.2 : Acquisition des congés payés conventionnels pour ancienneté
Conformément aux dispositions de la CCN 66, la durée des congés payés annuels de chaque salarié est majorée en raison de l’ancienneté acquise au sein de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » (pour cela, c’est la date d’embauche au sein de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » qui sert de référence).
La date retenue pour le calcul de l’ancienneté acquise ouvrant droit aux congés payés d’ancienneté est le 1er janvier :
  • Pour les salariés ayant acquis au 1er janvier de l’année civile au moins 5 ans d’ancienneté, la fraction mensuelle de droits à congés payés acquis sera de 2,25 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé payé acquis au titre de l’année civile ne puisse excéder 27 jours ouvrés.
  • Pour les salariés ayant acquis au 1er janvier de l’année civile au moins 10 ans d’ancienneté, la fraction mensuelle de droits à congés payés acquis sera de 2,41 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé payé acquis au titre de l’année civile ne puisse excéder 29 jours ouvrés.
  • Pour les salariés ayant acquis au 1er janvier de l’année civile au moins 15 ans d’ancienneté, la fraction mensuelle de droits à congés payés acquis sera de 2,58 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé payé acquis au titre de l’année civile ne puisse excéder 31 jours ouvrés.

Les 25 jours ouvrés de congés payés prévus par le code du travail et les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la CCN 66 répondent aux mêmes règles juridiques et sont donc regroupés sous l’appellation « congés payés annuels ».
Article 7.3 : Prise des congés payés annuels
La période annuelle de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail, les congés payés annuels peuvent être pris dès l’ouverture du droit à congés payés, mais leur prise anticipée n’est pas autorisée.
Les congés payés ayant pour objet de permettre et garantir aux salariés une durée minimale de repos à prendre dans l’année civile, il est convenu que sous réserve des dispositions prévues à l’article 7.5 du présent accord, l’ensemble des droits à congés payés annuels acquis par chaque salarié au titre de l’année civile doit être pris au terme de cette année civile, soit au plus tard le 31 décembre.
Le congé principal doit être pris entre le 1er juin et le 30 octobre. Cependant, en accord avec l’employeur, à la demande du salarié et dans le respect des besoins de fonctionnement des établissements ou services, la 5ème semaine de congés payés peut, exceptionnellement, immédiatement suivre le congé principal.

Article 7.4 : Décompte des congés payés annuels
Il est rappelé que le décompte des congés payés annuels s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période d’absence et se fait conformément aux dispositions légales :
  • du 1er jour où le salarié aurait dû normalement travailler, s’il n’avait pas pris de jours de congés payés annuels,
  • jusqu’à la veille de la reprise.

Le 1er jour de congés payés décompté est donc le 1er jour où le salarié devait normalement travailler, et le dernier jour de congés payés qui est décompté est le dernier jour ouvré de la période d’absence, même s’il correspond à un jour qui ne devait pas être travaillé par le salarié.

Lors des congés payés, tous les jours ouvrés inclus dans cette période sont donc décomptés comme des jours de congés payés. Cette règle s’applique à l’ensemble des salariés quelle que soit leur durée de travail contractuelle (temps plein ou temps partiel) et la répartition de leurs jours de travail sur la semaine.

Article 7.5 : Calcul des congés payés en reliquat au 31 décembre 2025
La mise en place de ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2026, nécessite que soient traités les congés payés annuels :
  • acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025,
  • qui étaient à prendre entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026,
  • qui étaient en reliquat au 31 mai 2025.
Pour chaque salarié, le nombre de jours ouvrés de congés payés en reliquat et non encore pris au 31 décembre 2025 est traité comme des jours de congés payés en reliquat pouvant être pris jusqu’au 31 décembre 2029. Chaque salarié bénéficie donc d’une période de 4 ans pour prendre ces congés qui viendront s’ajouter durant cette période aux congés payés à prendre au titre de chaque année civile.
Une information individuelle a été faite en janvier 2026 à chaque salarié sur le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2025.
Est joint au présent avenant en annexe 1, un schéma destiné à expliciter le mode de calcul des congés payés annuels en reliquat au 31 décembre 2025.


ARTICLE 8 : DUREES ET AMPLITUDES DE TRAVAIL
Les salariés de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » travaillent majoritairement à temps partiel.
Afin de pouvoir continuer à répondre de façon pertinente aux besoins de la population, l’Adapeila souhaite maintenir l’amplitude d’ouverture actuelle des services et prestations assurés par les SSIAD (de 7h30 à 19h30),
ce qui n’est pas nécessairement compatible avec les dispositions prévues spécifiquement par la CCN 66 en matière de durées et d’amplitudes journalières de travail des salariés à temps partiels.
C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, il est convenu de déroger aux dispositions de l’article 20.5 dernier alinéa de la convention collective du 15 mars 1966 qui prévoit que pour les temps partiels, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures.
En application des dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent que pour les temps pleins et pour les temps partiels des SSIAD :
  • la durée de travail quotidienne peut être continue ou discontinue,
  • la durée maximale de travail est fixée à 10 heures, mais pour répondre à des situations particulières elle peut être portée à 12 heures notamment le week-end,
  • l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.
De ce fait, il ne sera pas recouru à l’application des dispositions de l’ancien article L 212.4.3 du code du travail, dernier alinéa, et aux dispositions de l’article 20.5 de la CCN 66 qui concernent spécifiquement les personnes à temps partiel.

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT
Comme l’ensemble des professionnels de l’Association Adapeila, les salariés de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE », bénéficient à compter du 1er janvier 2026 de tickets restaurant dès lors qu’ils ne bénéficient pas sur leur lieu de travail, d’une solution de restauration d’entreprise.
Le nombre de tickets restaurant auquel peut prétendre mensuellement chaque salarié est déterminé par le nombre de jours de travail entier, c’est-à-dire comprenant une activité effective le matin et l’après-midi. Lorsque seule une demi-journée est travaillée par le salarié, cela ne donne pas droit à l’attribution d’un titre restaurant.

Le bénéfice des tickets restaurant est également ouvert aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2026 au sein des activités SSIAD.

ARTICLE 10 : INDEMNITES KILOMETRIQUES
L’Adapeila rappelle que son objectif est de pouvoir proposer un véhicule de service à chacun des professionnels des activités SSIAD. En l’absence de véhicule de service, à compter du 1er janvier 2026, les déplacements professionnels effectués par les professionnels transférés, avec un véhicule personnel, seront indemnisés sur la base des indemnités kilométriques prévues par la CCN 66.


ARTICLE 11 : GARANTIES DE PREVOYANCE

Article 11.1 : garanties « frais de santé »

Les salariés de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » transférés au 1er janvier 2026 bénéficient à compter de cette date des dispositions de l’accord d’entreprise du 18 décembre 2013 (et ses différents avenants) signé par les partenaires sociaux de l’Adapeila afin d’entériner le régime complémentaire « frais de santé » mis en place au sein de l’Adapeila au profit de l’ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2014.

Article 11.2 : autres garanties de prévoyance

Les salariés de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » transférés au 1er janvier 2026 bénéficieront à compter de cette date des garanties de prévoyance prévues par la CCN 66, ainsi que du contrat d’assurances souscrit par l’Adapeila auprès de Chorum.


ARTICLE 12 : USAGES, ACCORDS ATYPIQUES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX PRIS PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR
Il est convenu par les différentes parties signataires du présent accord d’entreprise qu’il est mis un terme à partir du 1er janvier 2026 aux différents usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE ».


ARTICLE 13 : DATE D’APPLICATION ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise entre en application à la date de la fusion-absorption de l’Association « Florence Nightingale - SSIDPAH LOIRE » par l’Association Adapeila, soit le 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 14 : COMMISSION DE SUIVI

Les signataires du présent accord de substitution prévoient la mise en place d’une commission de suivi.
Cette commission sera composée de la Direction de l’Association (DG et DRH) et des délégués syndicaux de l’Adapeila signataires du présent accord. Elle prendra connaissance durant l’année 2026 du bilan de sa mise en place et des éventuelles difficultés. Ce bilan sera présenté dans le cadre de réunions de NAO.


ARTICLE 15 : DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après :
  • la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la Dreets des Pays de la Loire, conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail,
  • la dénonciation est précédée d’un délai de préavis de 3 mois qui commencera à courir à compter de la date de dépôt auprès de la Dreets des Pays de la Loire.


ARTICLE 16 : REVISION
Dans le cycle électoral au cours duquel le présent accord d’entreprise est conclu, le droit de révision du présent accord d’entreprise est réservé aux parties signataires ou adhérentes à l’accord d’entreprise.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision du présent accord d’entreprise pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Adapeila, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 3 du présent article.


ARTICLE 17 : FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est établi pour chacune des parties signataires.

Une information sur la conclusion du présent accord d’entreprise sera faite au personnel via le portail salarié de l’Adapeila.

Le présent accord sera déposé à la Dreets des Pays de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception (+ un exemplaire par courriel), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes, à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date de signature.


Fait à Nantes, le 17 février 2026

Pour l’Adapeila (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)


XXXXXXXXXXXXX, Président adjoint
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général





Pour les organisations syndicales représentatives de l’Adapeila (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)


Pour la CFDT




Pour la CGT




Pour la CGC








Pièce jointe : ANNEXE 1 : Modalités de calculs des congés payés reliquats au 31 décembre 2025





FUSION-ABSORPTION DE L’ASSOCIATION « ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SANTE »ACCORD D’ADAPTATION

FUSION-ABSORPTION DE L’ASSOCIATION « ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SANTE »ACCORD D’ADAPTATIONcenter

ANNEXE 1 : Modalités de calculs des congés payés reliquats au 31 décembre 2025
ANNEXE 1 : Modalités de calculs des congés payés reliquats au 31 décembre 2025
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RELIQUAT DE CONGES PAYESEmbedded Image

RELIQUAT DE CONGES PAYESEmbedded Image

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Service DRH - 2025Embedded Image

Service DRH - 2025Embedded Image


CONGES PAYESEmbedded Image

CONGES PAYES

Service DRH - 2025Embedded Image

Service DRH - 2025

  • A l’Adapeila, les congés sont gérés sur l’année civile et la période d’acquisition correspond également à la période de prise :

  • La période d’acquisition des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

  • La période de prise des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

Vous acquerrez des congés dès le 01/01/2026 et devrez les prendre avant la fin de l’année (31/12/2026).

  • A l’Adapeila, les congés sont gérés sur l’année civile et la période d’acquisition correspond également à la période de prise :

  • La période d’acquisition des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

  • La période de prise des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

Vous acquerrez des congés dès le 01/01/2026 et devrez les prendre avant la fin de l’année (31/12/2026).

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  • Actuellement au niveau de l’association “Accompagnement, Soins et santé”, on dissocie :

  • La période d’acquisition des congés payés (1er juin année N-1 au 31 mai année N)

  • La période de prise des congés payés (1er juin année N au 31 mai année N+1)

Les congés acquis en année N-1 ne peuvent être pris qu’en année NEmbedded Image

  • Actuellement au niveau de l’association “Accompagnement, Soins et santé”, on dissocie :

  • La période d’acquisition des congés payés (1er juin année N-1 au 31 mai année N)

  • La période de prise des congés payés (1er juin année N au 31 mai année N+1)

Les congés acquis en année N-1 ne peuvent être pris qu’en année N


  • A l’Adapeila, les congés sont gérés sur l’année civile et la période d’acquisition correspond également à la période de prise :

  • La période d’acquisition des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

  • La période de prise des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

Vous acquerrez des congés dès le 01/01/2026 et devrez les prendre avant la fin de l’année (31/12/2026).

  • A l’Adapeila, les congés sont gérés sur l’année civile et la période d’acquisition correspond également à la période de prise :

  • La période d’acquisition des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

  • La période de prise des congés payés : 1er janvier au 31 décembre année N

Vous acquerrez des congés dès le 01/01/2026 et devrez les prendre avant la fin de l’année (31/12/2026).





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Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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