La Société ADIS DRIVE Société par action simplifiée, dont le siège social est sis Lieu-dit Pernicaggio 20167 Sarrola-Carcopino, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 832 434 575 représentée par Monsieur xx, Président.
D’une part,
ET :
Les membres élus du CSE.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société ADIS DRIVE conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.
Il a également pour objet de fixer les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel suivant :
Les cadres autonomes, c’est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail ;
Les agents de maîtrise autonomes, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l’entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au sein d’une collectivité de travail, et n’est pas constitutive d’une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.
Le bulletin de paye fera apparaitre que la rémunération est calculée forfaitairement selon un nombre de jours de travail, et indiquera ce nombre.
ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours à réaliser.
Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1 des conventions individuelles de forfait en jours dont le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 216 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant un droit à congés complet.
La période de référence du forfait jours est du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le nombre de jours de travail du forfait est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre. En effet, doivent être pris en compte dans le nombre de jours à travailler, les jours de congés payés ainsi que les éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
En cas d’entrée du salarié ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés devra être ajusté en proratisant le nombre de jours de travail en fonction des jours de présence et des droits à congés payés et/ou repos sur la période.
ARTICLE 3 : DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés.
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours gère son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, le temps de travail peut être réparti sur n’importe quel jour de la semaine et se décompte en journées et demi-journées tout en respectant les dispositions de l’article 4 du présent accord.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heure de nuit au sens de l’article 5-12.1 de la convention collective « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » applicable.
En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 heures 30 et être suivi d’un repos quotidien d’une durée d’au moins dix-huit heures.
En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit être précédé d’un repos quotidien d’une durée d’au moins dix-huit heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.
A défaut, il est décompté une journée entière de travail.
ARTICLE 4 : TEMPS DE REPOS
ARTICLE 4-1 : TEMPS DE REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES – JOURS FERIES
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de douze heures consécutives.
Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s’ajoutent une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prises chaque semaine.
Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les trois mois suivants.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum vingt semaines dans l’année.
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d’année incomplète.
Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est soumis à aucun contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 4-2 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Le nombre de jours de repos supplémentaires du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est variable d’une année sur l’autre et est fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période.
Le nombre de jours de repos estimé du salarié sera calculé en début de chaque période de référence pour une année complète ou lors de l’entrée dans l’entreprise lorsqu’elle intervient en cours de période.
Ainsi, chaque année, le salarié bénéficie de jours de repos variables selon le calcul suivant :
Nombre de jours ouvrés – Nombre de jours prévus dans le forfait
A titre d’exemple, pour l’année de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, un salarié sous forfait annuel de 216 jours et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés a droit à un nombre de jours de repos déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires dans la période : 366 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - 104 jours
Nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés : - 9 jours
Nombre de congés payés : - 25 jours
Nombre de jours à travailler : - 216 jours
Soit 12 jours de repos acquis à raison de 1 jour par mois travaillé ou assimilé à du temps de travail.
Les jours de repos seront fixés en accord avec la Direction, selon les nécessités du service concerné.
ARTICLE 5 : DEPASSEMENT DE FORFAIT
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord peuvent renoncer, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L. 3121-45 du Code du travail.
Le salarié souhaitant renoncer à une partie de ses jours de repos devra formuler sa demande à sa hiérarchie au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur qui sera formalisé par un écrit en définissant les modalités.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra en aucun cas excéder 229 jours.
Pour un salarié à temps complet, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Les jours travaillés seront assortis, en sus de leur rémunération, d’une majoration de salaire de 15%.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 6-1 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés sera effectué au moyen d’un système déclaratif.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours devra remplir le document de suivi de forfait mis à sa disposition lors de la conclusion de la convention.
Ce document fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées sur le mois écoulé, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à douze heures consécutives, quelle en a été la durée.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Le salarié devra remettre chaque mois à sa hiérarchie le document de décompte signé ou en version dématérialisée.
Un récapitulatif annuel sera remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.
ARTICLE 6-2 : ENTRETIENS PERIODIQUES
Le salarié bénéficie, au moins une fois par an, à l’initiative de sa hiérarchie, de deux entretiens portant sur :
La charge de travail du salarié,
Le respect de l’amplitude maximale des journées de travail
Le respect des durées minimales de repos
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
La rémunération du salarié.
Un entretien supplémentaire sera également proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document de suivi visé à l’article 6-1 du présent accord fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte devra aboutir à des décisions concrètes.
Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
ARTICLE 6-3 : DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence non rémunérée, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21.67.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 2023. Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.
L’accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé un exemplaire au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.