Accord d'entreprise ADPEP45

Accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ADPEP45

Le 23/10/2023





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Il est convenu entre :


L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret, représentée par XXX, en sa qualité de Président, et par XXX, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.

Et,

L’Organisation syndicale CFDT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale CGT représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,

PREAMBULE


Il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales, l’organisation du temps de travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de l’ADPEP 45.

Face aux évolutions de ces dernières années, le secteur médico-social se réinvente et de nombreuses démarches de transformations organisationnelles voient le jour. C’est dans ce contexte que, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret est amenée à revoir son organisation du travail en raison de l’existence des écarts en ce qui était fixé initialement par l’accord RTT de l’ADPEP45 et les organisations actuelles du temps de travail dans ses établissements, services et dispositifs.

Les partenaires sociaux et l’Association ont ouvert une négociation et entrepris un travail d’analyse, de réflexion et de concertation visant à parvenir à un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail au sein de l’Association.

L’objectif premier de cet accord est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accompagnées, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité nécessite l’emploi de personnel qualifié et d’une organisation du service efficient et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Pour ce faire les parties ont convenu de la nécessité de formaliser un nouvel accord d’entreprise sur cette thématique afin de clarifier les pratiques. Le présent accord a pour objectif :
  • D’identifier et simplifier les règles à l’organisation du temps de travail,
  • D’uniformiser les pratiques,
  • De gommer les situations inéquitables liées aux interprétations apparues depuis l’application du précédent accord qui a été dénoncé.

Dans cette optique, il est décidé, notamment, de recourir aux modes d’aménagement du temps de travail prévus par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail issus de la loi du 20 août 2008 (modifiés par la loi du 8 août 2016).

En conséquence, les parties conviennent d’un commun accord ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES


  • Cadre juridique


Le présent accord a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail tenant compte de la gestion du travail propre à l’Association, déclinée au sein de ses différents dispositifs, services et établissements. L’objectif est :
- d’assurer un accompagnement de qualité pour les personnes accueillies
- de garantir une qualité de vie au travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettant l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.


  • Portée


Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (engagements unilatéraux, accords…) antérieurement appliqués dont notamment :
  • Accord RTT du 26 juin 1999,
  • Avenant N° 3 aux accords RTT de 1999 concernant les articles 3.1, 3.2 et 3.5,
  • ACCORD ASSOCIATIF Priorité d’accès des salariés à temps partiel à des emplois à temps complet / Conditions d’accès à un emploi à temps partiel pour les salariés à temps plein / Vu les Articles L 3123-5, L 3123-6, L 3123-7 et 3123-8 du Code du travail,
  • Accord d’entreprise relatif au travail de nuit du 1er janvier 2004.

ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quels qu’en soient le niveau, actuel ou futur, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Subsidiairement il est rappelé qu’en matière de durée et d’aménagement du travail (comprenant les congés payés de toute nature), le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière, notamment la convention collective nationale du 15 mars 1966 et autres stipulations conventionnelles relevant du secteur social et médico-social en matière de durée du travail.


  • Champ d’application de l’accord et salariés concernés


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’ADPEP 45, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée ou en contrat de travail en intérim, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés soumis à un autre mode d’organisation du temps de travail tel que le forfait jours.

Sont également exclus du champ d’application du présent accord :
•Les enseignants mis à disposition par l’éducation nationale, dont la durée du travail est soumise aux dispositions propres à la fonction publique,
•Les enseignants relevant de l’annexe 9 de la convention collection 66,
•Les personnels mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur, au sein de l’ADPEP 45.

Les parties conviennent que la direction représentant de l’employeur déterminera le type d’aménagement du temps de travail annuel (annualisation) selon les spécificités de chaque établissement, service et dispositif. Ces décisions seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage et autre forme de communication.


TITRE II. CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Temps de travail effectif


En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


  • Temps de pause et coupure


Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes. Les salariés restant à la disposition de l’employeur durant son temps de pause, celle-ci est rémunérée.



Pour rappel conventionnel, la pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes non rémunérée.

On entend par coupure un temps de repos compris dans l’amplitude de la journée de travail, réalisé sur le lieu de travail ou en dehors, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Ce temps de coupure ne constitue pas et n’est pas assimilé à un temps de travail effectif et donc non rémunéré. En revanche, si le salarié doit rester mobilisable par l’employeur durant sa coupure, ce temps est rémunéré.


  • Organisation annuelle du temps de travail


Les parties estiment que l’organisation annuelle du temps de travail est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements, services et dispositifs de l’ADPEP 45. Cette organisation vise à assurer la sécurité et la continuité de service.

Ainsi, sur le fondement des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, le temps de travail applicable au sein de l’Association est aménagé de manière à répartir la durée légale du travail sur une période au plus égale à l’année civile, permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.


  • Catégories de personnels bénéficiaires

Sont concernés par le présent titre les employés/ ouvriers, agents de maitrise et cadres intégrés, engagés en CDI ou CDD, travaillant à temps complet ou temps partiel ainsi que les salariés en alternance.

  • Définition de l’annualisation pour les salariés à temps plein


  • Volume annuel d’heures de travail
Dans le cadre de l’organisation annuelle du temps de travail, la durée horaire annuelle de travail effectif (avant prise en compte congés d’ancienneté, congés de fractionnement, congés trimestriels et congés associatifs) est fixée à 1575 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1582 heures. Les années bissextiles, la durée horaire annuelle de travail effectif (avant prise en compte congés d’ancienneté, congés de fractionnement, congés trimestriels et congés associatifs) est fixée à 1582 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1589 heures. (CF fiche annexe 1 de décompte)

  • Période de référence


Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’Association est apprécié sur la période courant du 1er Janvier au 31 décembre de l’année.

  • Définition de l’annualisation pour les salariés à temps partiel


La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.


  • Programmation

La programmation prévisionnelle de l’activité, nécessaire au fonctionnement des services et à la programmation individualisée, est établie à partir de l’outil de planification habituel utilisé au sein de l’association.

  • Modification du planning


Pour rappel, toute modification de planning doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord du salarié, ce délai pourra être réduit, dans les cas suivants :
  • Absence non prévue d’un salarié,
  • Cas de force majeure,
  • Cas du fait du prince (décision de l’Administration qui impose des mesures),
  • Epidémie,
  • Travaux et/ou aménagements rendus nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des personnes accompagnées et/ou salariés.

Pour les salariés à temps plein, les heures planifiées et effectivement travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sont des heures normales (et non pas supplémentaires), prises en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectivement travaillées au-delà de la durée contractuelle, sont des heures normales (et non pas complémentaires), prises en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

L’organisation du temps de travail et la répartition de ces heures sont définis par l’employeur chaque année dans le cadre des calendriers prévisionnels annuels de fonctionnement.

Cette programmation annuelle est définie par l’employeur en fonction des nécessités de service et afin de prendre en compte les périodes de fermetures des établissements services et dispositifs et après consultation, pour avis, du comité social et économique.


  • Journée de travail


La journée est la période comprise entre 0 et 24 heures. Elle comprend des temps de travail effectif, des temps de pause et de repos.


  • La semaine de travail


La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


  • Les spécificités du travail de nuit


En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Par exception, l’article 3 de l’accord de branche prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures.

En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.

Le travail de nuit ayant vocation à chevaucher deux journées civiles, selon la Cour de cassation la durée maximale quotidienne s’apprécié par période de 24 heures et non par journée civile.

L’horaire de travail peut donc être continu ou discontinu.


  • Le temps de réunion et de préparation


La répartition hebdomadaire du temps de travail des personnes à temps partiel ou à temps plein concernées se décompose en tenant compte :

  • des heures travaillées auprès des usagers,
  • des heures de préparation,
  • des heures de réunion.

(Cf liste des tâches en annexe 2)

En application des dispositions prévues à l’article 3.2 du présent accord, l’organisation de ces temps de réunions et de préparations se fait en lien avec les salariés, dans le cadre de l’organisation des plannings, sur une durée hebdomadaire ou pluri hebdomadaire.

Pour les personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.


  • Temps de réunion

  • règles applicables aux personnels éducatifs, sociaux, médicaux sociaux, paramédicaux, d’ateliers, psychologues

Les heures de réunion ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail. Ces heures sont entendues en dehors de la prise en charge des personnes accompagnées.

Les réunions d'équipe et d'internat, de synthèse et de préparation de projet, thérapeutiques et cliniques, institutionnelles, avec partenaires, les groupes de travail liés au projet d'établissement, de coordination autour des situations d'usager sont concernées par l’atteinte de cette quotité de 6 %.

Ce temps de réunion est intégré dans la durée de temps de travail effectif. Il est précisé que la présence de l’ensemble des salariés n’est pas requise (notamment pour assurer la sécurité des personnes accueillies).

L’ensemble des parties conviennent que l’employeur ne peut être tenu responsable de la non-atteinte des 6 % si le salarié n’a pu participer aux temps de réunions en raison de son absence (liée à un congé, un arrêt maladie, un accident du travail, absence sans solde…).


  • Pour les personnels administratifs et services généraux

Pour ces professionnels, il est prévu 2 heures minimum de réunion par trimestre.
Ces heures sont entendues en dehors de la prise en charge des personnes accompagnées.


  • Pour les surveillants de nuit

Afin de permettre à ces professionnels de participer à la vie institutionnelle, des temps de réunion en journée seront inscrits dans leur planning annuel à raison de 4 heures minimum par trimestre.


  • Temps de préparation : règles applicables aux personnels éducatifs, sociaux, médicaux sociaux, paramédicaux, d’ateliers, psychologues

Le temps de préparation minimum est de 4% de la durée totale contractuelle du travail. Ces heures sont entendues en dehors des temps d’accompagnement.

Ce temps de préparation s'effectue dans l'établissement sauf circonstances nécessitant des démarches extérieures pouvant avoir lieu aussi en dehors des horaires de travail habituels et ceci, avec l'accord préalable de la direction.


  • Temps spécifiques de supervision pour les psychologues cliniciens

Les psychologues cliniciens peuvent bénéficier d’un temps d’absence rémunéré pour la supervision à hauteur, pour un salarié à temps complet, de 2 heures par semaine travaillée ; ces heures sont cumulables par quinzaine et font l’objet d’une organisation validée par la direction de l’établissement.

Le choix du superviseur est laissé à l’initiative du psychologue qui en supporte le financement. Ce temps de supervision devra être réalisé dans un périmètre géographique raisonnable.


  • Durée hebdomadaire et quotidienne de travail et amplitude journalière de travail


  • Pour les salariés à temps plein

La durée hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • Une limite haute hebdomadaire de 42 heures est retenue. Elle pourra être augmenter en cas de circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions légales et conventionnelles ou par accord collectif d’entreprise.
  • Une limite basse hebdomadaire de 24 heures est retenue. Toutefois, de manière exceptionnelle, des semaines à 0 heure pourront être planifiées dans la limite de 5 par an.


  • Pour les salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.
  • Il n’est pas institué de limite basse hebdomadaire de sorte que des semaines complètes non travaillées pourront être programmées.


  • Clauses communes aux salariés à temps partiel et à temps complet

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié est fixée à 10 heures au maximum. Elle pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures, dans les conditions légalement prévues, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.

Pour les travailleurs de nuit, la durée quotidienne de travail est de 10 heures pouvant être portée à 12 heures dans les conditions prévues à l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Exceptionnellement, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9h et ouvrira droit à la compensation prévue par la convention collective applicable au sein de l’Association.

Ces principes s’appliqueront tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

  • Les heures supplémentaires en fin de période (année civile)


  • Définition et majorations

Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures constatées au 31 décembre, au-delà de de la durée annuelle fixée à l’article III b) titre II du présent accord comprises dans la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires qui auraient pu être payées en cours d’année.

En fin de période, ces heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires se font exclusivement à la demande de l’employeur, en aucun cas un salarié ne peut porter, à sa seule initiative, volontairement ou involontairement sa durée du travail au-delà des seuils fixés dans le présent accord (volume annuel, volume hebdomadaire).

La demande et la validation des heures supplémentaires effectuées seront portées sur le planning Excel ou tout autre logiciel professionnel qui viendrait s’y substituer.

Un suivi sera fait trimestriellement ou en fin de roulement au sein de chaque structure en vue de la bonne maitrise des heures et un bilan trimestriel sera transmis au CSEE.


  • Repos compensateur de remplacement


Ces heures et leur majoration donneront lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur sera déduit de l’annualisation suivante (N+1).

A titre exceptionnel l’employeur pourra opter pour le paiement des heures supplémentaires majorées, si la prise de repos est incompatible avec l’organisation des services, ou en cas de rupture du contrat travail.

Les soldes négatifs seront gérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Heures complémentaires (salariés à temps partiels uniquement)


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail contractuelle applicable sur la période mentionnée au contrat de travail. Les heures complémentaires ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse de la Direction.

Celles-ci ne peuvent en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit 35 h hebdomadaires ou de la durée annuelle fixée à l’article III b) titre II du présent accord, pour un salarié à temps complet bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle du contrat dans la limite du dixième font l’objet d’une majoration de salaire de 10%. Les heures effectuées au-delà de ce dixième donnent lieu à une majoration de 25 % du taux horaire brut de base.

Le nombre d’heures complémentaires réalisé sera apprécié sur la période d’annualisation et constaté en fin de celle-ci, soit au 31 décembre de l’année N, pour les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Garanties
Les salariés à temps partiel se voient garantir les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


TITRE III. LA REMUNERATION


  • Pour les salariés à temps complet


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur l’année, soit une durée moyenne de 35 heures par semaine.


  • Pour les salariés à temps partiel


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.


  • Décompte des absences en cours d’année

  • Absences assimilées à du temps de travail effectif

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.


  • Absences non rémunérées

Les absences non rémunérées seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération égale aux nombres d’heures d’absence.


  • Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail plus importante que la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures qui ont été réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures qui ont été réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la période annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

TITRE IV. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES TEMSP PARTIEL

  • Contenu du contrat

Le contrat de travail du salarié à temps partiel, dans le cadre du présent accord, devra mentionner :

-la qualification du salarié
-les éléments de sa rémunération
-la durée annuelle de référence.

En conséquence et à l'occasion de la mise en place de l'accord de réduction du temps de travail, un avenant sera établi dans le mois qui suit l'application de cet accord et conformément aux stipulations ci-dessus.

Les salariés à temps partiel recrutés ultérieurement auront un contrat de travail reprenant également l'ensemble de ces mentions.
  • Modification temporaire du temps de travail

  • Allègement


Les salariés à temps complet ou à temps partiel de l'ADPEP 45 bénéficieront s'ils le souhaitent d'un allègement d'horaire temporaire d'un an maximum, renouvelable une fois. Cet allègement, sauf circonstances exceptionnelles, sera organisé selon le calendrier de fonctionnement de l'établissement.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif devront en faire la demande au directeur de la structure, par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois à l'avance (en excluant la période des congés annuels). L'employeur devra répondre dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, une réponse négative devant être explicitée.

La demande devra préciser:
  • la durée du travaiI souhaitée
  • la date envisagée pour la mise en place de la nouvelle durée de travail

En aucun cas, l'employeur ne pourra imposer au salarié une durée de travail se substituant à celle que celui-ci a demandée.

  • Augmentation


Les salariés à temps partiel de l'ADPEP 45 qui souhaitent augmenter leur temps de travail, y compris passer à temps plein en informeront leur direction, par lettre recommandée.

La demande devra préciser :
•la durée de travail souhaitée
•la date de modification envisagée

L'employeur devra répondre dans le délai d'un mois. En aucun cas, l'employeur ne pourra imposer au salarié une durée se substituant à celle que celui-ci a demandée.


  • Modification définitive du temps de travail

  • Pour les salariés à temps partiel


Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps complet sont prioritaires chaque fois qu'un poste relevant de leur qualification professionnelle ou d’un emploi équivalent se trouve être à pourvoir.

Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur porte à la connaissance du personnel, par voie d'affichage dans tous les établissements et services de l'association, les postes libérés ou créés en CDD et/ou CDI.

Tout salarié intéressé doit déposer sa candidature auprès de la direction dans le délai mentionné sur l'affichage.
La direction après avoir reçu chaque candidat notifie sa décision dans un délai maximum d'un mois.
En cas de refus, la réponse mentionne les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.


  • Pour les salariés à temps complet


Les salariés à temps complet bénéficient dans les mêmes conditions que celles exprimées ci-dessus d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps partiel à leur demande.

Indépendamment de la procédure ci-dessus liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de ce dispositif ou d'un renouvellement doivent en faire la demande à leur employeur selon les modalités décrites ci-dessus.

La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception ou par courrier remis en mains propres (avec respect des mentions obligatoires relatives à une remise de courrier en mains propres) au plus tard deux mois (en excluant la période de congés annuels) avant la date souhaitée, la demande doit préciser les périodes non travaillées souhaitées.
La direction dispose d'un délai d'un mois pour accorder ou non cette demande.
En cas de refus, la réponse mentionne les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail mentionne les périodes non travaillées.

TITRE V. LE TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu des activités de l’association et en particulier de l’accueil et l’hébergement des personnes en situation de handicap, le recours au travail de nuit est nécessaire afin d’assurer la prise en charge continue des usagers.
  • Définitions


Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail, le travail de nuit se définit comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.


Embedded Image
La plage horaire du travail de nuit est comprise dans l'amplitude, soit de 21 heures à 7 heures comme définie à l'article 1 de l'accord de branche, soit de 21 heures 30 à 7 heures 30 en raison de l'organisation de l'encadrement éducatif dans certains établissements.

Chaque directeur d'établissement ou service fixera la plage horaire de travail de nuit après consultation des instances représentatives des personnels. Les plages horaires ainsi définies feront l'objet d'un avenant au présent accord.

Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout salarié qui :
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article ci-dessus.

  • Catégories de personnel concernées par le travail de nuit

  • Personnels actuellement en situation


Les dispositions pour le travail de nuit sont applicables aux catégories mentionnées dans l’accord de branché sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002 et la convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’Association.

  • Personnels pouvant être nouvellement concernés


Les dispositions du travail de nuit seront applicables à toute nouvelle catégorie de personnel qui serait concernée.
Dans le cas où des mesures autres que celles prévues aux articles 4-1, 2, 3, 4 et 5 de l'accord de branche (20/02/2001) seraient nécessaires à des personnels nouvellement concernés, les aménagements nécessaires à l'exercice des responsabilités familiales et sociales seront mis en place.


  • Nouvelles structures


Les dispositions pour le travail de nuit s'appliqueront à tout établissement, service ou dispositif qui viendrait à être transformé et dont l'activité entrerait par conséquence dans le champ du travail de nuit ainsi qu'à tout nouveau service ou établissement qui serait créé et dont l'activité entrerait dans le champ du travail de nuit.


  • Contreparties au travail de nuit


  • Les salariés travaillant habituellement selon un horaire de nuit

Les travailleurs de nuit acquièrent au titre de leur travail effectif sur la période de nuit un repos de compensation dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles (7 % de repos compensateur au jour de la signature du présent accord). A la demande du salarié, 20 % de la compensation pourra être rémunérée. Le repos sera pris par journée entière dans un délai maximum de trois mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un jour de repos.

En cas de non prise de la journée de repos dans le délai sus-visé, le salarié perdra les droits à repos acquis après l'envoi d'une lettre de rappel adressée par la direction et restée infructueuse pendant un délai d'un mois.

Sauf en cas d'arrêt de travail, de raisons de service, ou en cas de force majeure, le droit à repos n'est pas reportable sur le quatrième mois suivant le délai sus-visé.

La demande de repos de la part des personnels est déposée auprès de la Direction quinze jours avant la date prévue de repos. En cas de force majeure, une demande exceptionnelle est alors faite au directeur. La direction répond à la demande au plus tard sept jours après son dépôt.
Les états de service pour l'appréciation du droit à repos sont établis conjointement et régulièrement par la direction et le personnel concerné. Ils sont tenus à la disposition des personnels concernés et en tout état de cause, leur sont remis chaque fin de mois.
Au cours du trimestre de la période principale de congés payés, le repos pourra être cumulé avec les congés payés.


  • Les salariés travaillant occasionnellement selon un horaire de nuit


Pour les salariés effectuant des remplacements de personnels permanents, la compensation sera rémunérée dans la limite de l'atteinte d'un droit à repos d'une journée au cours du contrat de travail.


  • Autres compensations


  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit


Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1.
Chaque salarié travaillant de nuit se verra proposer systématiquement lors de son entretien professionnel une formation sur la gestion de son rythme pour prévenir de risques liés au travail de nuit sur la santé.


  • Mesures destinées à faciliter l’articulation vie nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.


  • Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation


Les parties réaffirment le principe d’égalité de tous les salariés, indépendamment de leur horaire de travail. Ainsi, les salariés travaillant de nuit, bénéficieront comme les autres salariés, des actions portées au plan de développement des compétences.

TITRE VI. LES ABSENCES 


  • Les absences pour enfant malade


Des autorisations d'absence peuvent être accordées à l'ensemble des personnels de l'ADPEP 45 pour :
  • Soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde,

Suivant les conditions ci-dessous décrites :
  • Age de l'enfant : moins de 16 ans,
  • Nombre de jours d'absence autorisée,
  • 15 jours ouvrables non consécutifs sur année glissante ou 12 jours ouvrables consécutifs sur année glissante (pour l’ensemble des enfants),
  • Avec la présentation obligatoire d'un certificat médical.

Si les autorisations susceptibles d'être autorisées ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de l'année suivante, ou sur des congés sans solde.

L’absence pour enfant malade à la demi-journée est possible à condition que sur le certificat médical cela soit clairement précisé.


  • Les absences pour allaitement


Les salariées qui reprennent leur travail alors qu’elles continuent d’allaiter leur enfant disposent pour cela d’une heure par jour à prendre sur les heures de travail et ceci pendant un an à compter de la naissance de leur enfant. En principe, cette heure est fractionnée en deux périodes de 30 minutes, l’une le matin, l’autre l’après-midi.

Cette heure reste rémunérée.

La période où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminée par accord entre la salariée et la direction de l’établissement. A défaut d’accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.


  • Les absences pour assurer la rentrée scolaire des enfants du salarié


Tous les salariés sont en droit de bénéficier d’une autorisation d’absence pour accompagner leur (s) enfant (s) de moins de 13 ans lors de la rentrée scolaire, quel que soit leur type de contrat de travail (CDD ou CDI) et leur durée de travail (temps partiel ou temps complet).

Cet accord ne prévoit pas de condition d’ancienneté pour le bénéfice de cette autorisation d’absence.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une autorisation d’absence pour accompagner son/ses enfant (s) lors de la rentrée scolaire, doit respecter les conditions suivantes :

  • Une demande préalable d’autorisation d’absence déposée auprès de la direction 8 jours avant,
  • L’autorisation d’absence sera accordée en fonction des nécessités de service,
  • Les heures d’absence accordées seront décomptées.

Les enfants âgés de moins de 13 ans qui ouvrent droit à cette autorisation d’absence sont les enfants du salarié. Le bénéfice de cette autorisation d’absence est étendu au conjoint, au concubin, et au partenaire du PACS du parent dont l’enfant fait sa rentrée scolaire (à condition que l’enfant soit à la charge du couple).

Les salariés bénéficieront de cette autorisation d’absence dans la limite de 2 heures. Par exception, cette autorisation d’absence est étendue aux salariés ayant des enfants de moins de 16 ans entrant en internat.


TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCORD


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur pour l’ensemble de ses dispositions le 1er janvier 2024. Pour des questions d’organisation de l’activité, l’article VII du titre II du présent accord relatifs aux temps de réunion et de préparation pourront faire l’objet d’une mise en place jusqu’au 31 août 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • Interpretation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

a) Salariés :

Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
  • Trois représentants CFDT,
  • Trois représentants CGT.
La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.

b) Employeur :

Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :
  • Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,
  • Deux Administrateurs de l’Association.
  • Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).
  • Le responsable des ressources humaines.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.


  • Suivi et rendez-vous


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

a) Salariés :

Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :
  • Trois représentants CFDT,
  • Trois représentants CGT.
La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.

b) Employeur :

Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :
-Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,
-Deux Administrateurs de l’Association.
-Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).
-Le responsable des ressources humaines.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative du Directeur Général, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, à l’initiative de l’une des parties à l’occasion des négociations périodiques obligatoires portant sur le temps de travail.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.


  • Formalités de dépôt et de publicité

Dès sa signature, l’Association remettre un exemplaire du présent accord à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

À l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



A Orléans, le 23 octobre 2023



Pour l’Association ADPEP 45

Le PrésidentLe Directeur Général

XXXXXX





Pour les organisations syndicales


Pour La CFDTPour la CGT



XXXXXX




ANNEXE 1 DECOMPTE TEMPS DE TRAVAIL


Le nombre d’heures travaillées sur l’année civile devra être déterminé chaque début d’année. Le calcul sera établi de la manière suivante sur la base de l’année civile (Plus 7 heures sur les années bissextiles) :


Jours
Nombre de Jours calendaires annuel
365
Nombre de RH
  • 104
Nombre de jours congés payés (en jours ouvrés)
  • 25
Nombre de jours fériés récupérés (nb de jours fériés maximum récupérables)
  • 11
Journée de Solidarité
+ 1
Durée annuelle (base jour)
226
Durée annuelle base heures
1582


(365 jours calendaires, déduction de 104 jours de Repos hebdomadaire, de 25 jours ouvrés de congés payés, décompte des jours fériés ouvrés sur l’année, plus 1 jour de solidarité, moins 11 jours de repos = nombre de jours annuel).

Les congés trimestriels, associatifs et d’ancienneté seront déduits du décompte annuel.

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas