Accord d'entreprise AGASEF

AVENANT DE REVISION AU PROTOCOLE D'ACCORD DE REDUCTION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION AGASEF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGASEF

Le 22/12/2023


AVENANT DE REVISION AU PROTOCOLE D’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION AGASEF

ENTRE 

Association de Gestion de l’Action Sociale des Ensembles Familiaux – AGASEF

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901

Siège social : 15 rue Léon Blum – 42100 Saint-Etienne

N° SIRET 776 406 365 00069

Code APE 8899B

Représentée par agissant en qualité de directrice.

Ci-après désignée « l’association »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 décembre 2023

D’autre part,

  • Préambule :

  • L'AGASEF est un établissement qui œuvre en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle et sans exclusive, dans le champ de la prévention, de la protection, l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle du public suivant : enfants, adolescents, adultes se trouvant en situation précaire ou de vulnérabilité.
  • Il est apparu nécessaire à chaque partie d’ajuster le dispositif d’aménagement actuellement en place pour répondre au mieux aux impératifs de gestion et d’organisation de l’activité tout en optimisant les conditions de travail des équipes.
  • Les parties se sont donc saisies des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettant d’aménager le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, il prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.





TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Champ d'application


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des personnels des établissements et services de l’AGASEF quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception des cadres dirigeants.


TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL


Article 1 - Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

S'ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail ou les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires ou de repos compensateurs.

Article 2 - Durée du travail effectif


La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un temps plein ou dans le cas d’une répartition annuelle du temps de travail à la durée annuelle du travail définie par les dispositions du TITRE 3 ci-après.

Article 3 - Temps de repas


Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 30 minutes.
Il est rappelé que ce temps de repas n’est pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
En revanche, dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé, le professionnel peut être amené à prendre son repas avec les personnes qu’il accompagne, dans ce cas, ce temps de repas est du temps de travail effectif.

Article 4 - Temps de pause


Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum.

Il est rappelé que ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Article 5 - Temps de déplacement


Le présent article vise à fixer les modalités de compensation des temps consacrés aux déplacements professionnels réalisés par les salariés depuis leur domicile (dernière adresse connue) pour rejoindre un lieu d’exécution du contrat de travail différent (formation, congrès, rendez-vous, etc.) du lieu habituel de travail (adresse du service auquel le salarié est administrativement rattaché).

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (habituel ou inhabituel) n'est pas un temps de travail effectif.

Les parties conviennent toutefois que si ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l'objet, d'une contrepartie en repos

à hauteur de 30% prise d’un commun accord.


Lorsque la part du temps de déplacement professionnel coïncide avec l'horaire de travail, il n'entraîne aucune perte de salaire.
Enfin, il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

Article 6 - Définition de la semaine civile


Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 7 - Durées maximales de travail


En application de l'article L.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à

12 heures.


Cela peut notamment concerner les cas suivants :
  • lors de sorties, camps, transferts ou tout projet inhabituel ;
  • dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des personnes accompagnées ;
  • etc.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est

de 46 heures. A titre dérogatoire, spécialement en cas d’organisation de camps, la durée de travail pourra être portée à 48 heures. Elle pourra être portée jusqu’à 60 heures avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Dans ce cas d’espère, les membres du CSE et le préventeur seront aussi informés.


Article 8 - Temps de repos


8.1 – Hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins

un et demi consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives.


8.2 – Quotidien

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.

Toutefois la durée minimale pourra être ramenée à 9 heures pour les personnels assurant le lever et le coucher des personnes accompagnées conformément à l’accord de branche sanitaire et sociale (accord ARTT du 1er avril 1999).

Article 9 – Journée de solidarité


La journée de solidarité est fixée le jour de Pentecôte, jour pour lequel les salariés peuvent poser un jour de congé payé annuel – un jour de congé trimestriel ou 7 heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement.

TITRE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


CHAPITRE 1- DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL BENEFICIAIRE


Article 1 – Période de référence


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période de référence est l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - Durée annuelle de travail


La durée annuelle du travail est fixée sur une base théorique de 1582

heures incluant la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein disposant d’un droit à congés payés légal intégral (hors congés conventionnels supplémentaires : trimestriels, d’ancienneté, etc.) suivant le calcul ci-après :


365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés annuels
- 11 jours fériés
+ 1 journée de solidarité
  • jours (nombre de jours théoriques à travailler) x 7 heures par jour = 1582 heures.

Le calcul est évolutif.

Le compteur individuel d’heures à travailler devra être adapté en fonction des congés conventionnels supplémentaires dont dispose le salarié, sur la base de 7 heures par jour de congé.

A titre d’exemple, pour les congés trimestriels, cette durée annuelle théorique de travail s’établira comme suit (hors congés d’ancienneté) :

  • 1456 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels par an suivant la formule ci-après :


365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés payés
  • 18 jours de congés supplémentaires
  • 11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
208 jours x 7 heures = 1456 heures

  • 1519 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels par an suivant la formule ci-après :


365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés payés
  • 9 jours de congés supplémentaires
  • 11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
217 jours x 7 heures = 1519 heures
Cette durée annuelle est calculée au prorata pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle et un avenant au contrat de travail sera conclu pour ces derniers déjà présents au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Article 3 - Planification des horaires


La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers tout en respectant les limites de durée annuelle de travail.

Conformément à la convention collective (article 20.9), la durée du travail se décompose de la manière suivante :
  • Des heures travaillées auprès des usagers,
  • Des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs,
  • Des heures de réunion de synthèse et de coordination.

Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Le projet de programmation prévisionnelle des services est soumis pour avis au Comité social et économique. Toute modification importante le sera également.

La programmation prévisionnelle est ensuite portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés est établi individuellement, sur le support numérique (LRD ou Traject), en tout état de cause avant le début de la période de référence

Article 4 - Variation de la durée hebdomadaire


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence :
  • d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant,
  • et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée du travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine. Les horaires des salariés à temps partiel, ayant un contrat inférieur à 24h de temps de travail effectif par semaine, sont répartis conformément aux dispositions conventionnelles applicables (Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 novembre 2013).

Article 5- Suivi et bilan de l’annualisation du temps de travail

5.1 - Contrôle de l’horaire

La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes : quotidiennement, par enregistrement, sur les logiciels (LRD et Traject), des heures de début et de fin de chaque période de travail et par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies.

5.2 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent avenant et ce, quelle que soit la période de référence retenue, sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Article 7 - Traitement de l’absence


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées. Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 8- Entrée et sortie au cours de la période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordé au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.


CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN


Article 1 - Modification de la planification annuelle individuelle


La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service (Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, Remplacement d’un salarié absent, etc.) et selon les modalités suivantes :

- Dans un délai de 7 jours

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

- Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours (soit 72 heures).
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle ou avec le suivi d’une formation.

- Dans un délai inférieur à 3 jours

En cas d’urgence (à titre d’exemples non exhaustifs : besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue, besoin immédiat d’intervention auprès des usagers), il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 3 jours. Le responsable de service sera attentif à ce que le salarié puisse bénéficier d’une récupération rapidement.

En tout état de cause, les modifications seront portées à la connaissance des salariés par courrier électronique.

Article 2 - Heures supplémentaires et contingent annuel


2.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés couverts par le présent avenant est fixé à 220 heures.

2.2 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 2 du chapitre 1 et commandées par la direction de l'association. Ainsi un dépassement horaire à l'initiative du salarié qui n'a pas été validé par la direction, ne pourra être pris en considération.

2.3 – Repos compensateur de remplacement

Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires n’ouvrent pas droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.




2.4 – Prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 3,5 heures.

Les repos compensateurs de remplacement ne peuvent être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 jours, de préférence en période de faible activité.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la direction.

Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis selon les critères appliqués en matière de congés payés.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise de repos compensateur de remplacement n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

2.5 – Information des salariés sur le repos compensateur

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis par un document annexé au logiciel (LRD ou Traject). Dès que ce nombre atteint 3,5 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article 1 – Modification de la planification annuelle individuelle


Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail, telles qu’elles sont contractuellement prévues, sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par courrier électronique.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.

Article 2 - Heures complémentaires


2.1 – Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

2.2 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, commandées par la direction de l'association. Ainsi un dépassement horaire à l'initiative du salarié qui n'a pas été validé par la direction, ne pourra être pris en considération.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

2.3 - Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

2.4 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures. Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à 2. La durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Agrément et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (https ://accolade.social.gouv.fr)

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de son agrément.


Article 2 - Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Article 3 - Suivi de l’avenant /Rendez vous
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’avenant et pour examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
  • Article 4 - Dénonciation de l’avenant d’entreprise à durée indéterminée
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’avenant ou adhérentes.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’avenant lui-même.
  • Article 5 - Révision de l’avenant
  • Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

  • Article 6 - Dépôt et publicité du présent avenant

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent avenant sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

Tout nouvel avenant et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet avenant doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’avenant doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com



Fait à SAINT ETIENNE, le 22 décembre 2023
Nom de l’employeur ou de son représentant Noms des partenaires à la négociation
Qualité : Directrice Qualité Membres du CSE

« Collège Employés »

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas