Accord d'entreprise AGENCE DE SURETE ET DE SECURITE DES INFRASTRUCTURES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DE SURETE ET DE SECURITE DES INFRASTRUCTURES

Le 26/04/2024


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Accord d’entreprise relatif au traitement des heures supplémentairesEmbedded Image

Accord d’entreprise relatif au traitement des heures supplémentaires




Entre les soussignés :

A2SI (Agence de Sureté et de Sécurité des Infrastructures), SARL au capital de 1000.00 euros, SIRET 82984766400028, immatriculée au R.C.S de Saint-Brieuc, sous le n° 829 847 664, dont le siège social est situé à TREGLAMUS (22540), Lieu-Dit Saint Adrien, représentée par Madame Elodie LAUNAY, en sa qualité de gérante,

D’une part,

ET,

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, en vertu de l’article L.2232-21, et L.2232-22 du code du travail.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qu’il suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 et suivants du code du travail, relatifs au régime juridique des heures supplémentaires, et plus particulièrement, l’article L3121-33 du code du travail.
A2SI est une entreprise ayant une activité de sécurité privée, spécialisée dans la sûreté et la sécurité d’événements festifs, culturels et sportifs. Œuvrant dans un secteur hautement concurrentiel, il lui est apparu indispensable d’établir le présent accord afin de renforcer sa compétitivité et faire face à des enjeux nouveaux, tel que la nécessité de mieux maîtriser ses coûts, de mieux anticiper les évolutions du marché, et de faire face efficacement aux variations ponctuelles de son activité.
Le présent accord a donc pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires en abaissant le taux de majoration de celles-ci, qui répond aujourd’hui aux dispositions légales, soit :
  • De la 36e à la 43e heure par semaine : 25% de majoration de salaire
  • A partir de la 44e heure par semaine : 50% de majoration de salaire
A cette fin, A2SI propose à l’ensemble de son personnel l’accord d’entreprise suivant qu’elle lui soumet pour consultation préalable par la voie du référendum.
En effet, employant moins de 11 salariés en équivalent temps complet, la société A2SI ne dispose pas de représentants du personnel, ni de CSE, et doit, pour permettre l’application du présent accord, respecter les modalités imposées par les articles L.2232-21 à L.2232-22 du Code du travail pour la mise en place du présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’A2SI, sans condition d’ancienneté, qu’ils soient engagés par le biais d’un CDD ou d’un CDI, et à temps plein.
Les salariés engagés à temps partiel resteront soumis aux dispositions prévues par leur contrat de travail et compte-tenu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de régir le pourcentage de majoration des heures supplémentaires payées dans l’entreprise.

TITRE II – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’entreprise rappelle que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié se trouve à la disposition de son employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, le décompte des éventuelles heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Compte-tenu de son secteur d’activité et des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, cette dernière tient en outre à rappeler que la durée du travail des agents d'exploitation et des agents de maîtrise s’effectue par « périodes de travail ». Celles-ci se définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention collective « prévention et sécurité » en date du 15 février 1985, comme suit :
« La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié ». Etant précisé que, lorsqu'un salarié effectue 2 périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail. Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les 2 périodes de travail sont considérées comme distinctes.
Les périodes de travail susvisées doivent être planifiées et rémunérées en intégralité pour une durée minimale de 4 heures.
La notion de « périodes de travail » susvisée n’est pas applicable au personnel suivant :
  • les salariés relevant de la catégorie professionnelle « Ingénieurs et cadres » ;
  • les salariés de type administratif non affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites, appartenant à la catégorie professionnelle « Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens » ;
  • les emplois visés par l'annexe VIII de l'avenant du 31-7-2002, c’est-à-dire applicable aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire.

Article 4 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire applicable dans l’entreprise (35 heures par semaine à la rédaction du présent accord). Elle se décomptent par semaine civile.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par le responsable hiérarchique ou la Direction de la Société. Les salariés de l’entreprise ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

ARTICLE 5 – MAJORATION DE SALAIRE
Les heures supplémentaires accomplies dans l’entreprise donnent aujourd’hui droit à une majoration de salaire fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par le présent accord, les parties conviennent que les heures supplémentaires seront désormais majorées de la manière suivante :
  • pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires : 10 % de majoration ;
  • pour toutes les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes, soit à compter de la 44e heure de travail effectif, et dans la limite des plafonds conventionnels relatifs à la durée du travail : 20% de majoration.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD / ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024, et sera valable au titre de l’année en cours d’exécution.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – SUIVI / REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, sur proposition par l’employeur d’un projet d’avenant de révision, selon des conditions d’adoption identiques à la validation du présent accord, soit pris à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord et ses éventuels avenants de révision futurs, pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur par un écrit notifié à l’ensemble du personnel, ou, à l’initiative des salariés, sous réserve que ces derniers représentent au moins les deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L2261-9 à L2261-13 du code du travail, soit notamment :
  • Par le biais d’une dénonciation écrite et collective de l’ensemble des salariés souhaitant la dénonciation de l’accord
  • Dans le délai d’un mois qui précède la date anniversaire de la conclusion du présent accord

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions prévues par les articles L.2232-21, et L.2232-22 du code du travail, cet accord a été soumis à la ratification de la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal de vote par les salariés est annexé au présent accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet du même nom, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame LAUNAY Elodie, représentante légale de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de GUINGAMP.
Le personnel de la société A2SI sera informé par voie d’affichage.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signature :


Pour l’entreprise,

Agence de Sureté et de Sécurité des Infrastructures

Pour l’entreprise,

Agence de Sureté et de Sécurité des Infrastructures




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ANNEXE : Procès-verbal de vote par les salariés


Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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