Accord d'entreprise AGENCE URBANISME AIRE TOULONNAISE

accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE URBANISME AIRE TOULONNAISE

Le 19/12/2025


Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’audat.var, Association déclarée, dont le siège social est situé à OLLIOULES (83190), Parc Technopole Var Matin, 293 route de la Seyne, n° SIRET : 451476899000013, représentée par XXXXXXXX en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée l’Association ou l’audat.var

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, XXXXXXXXXXXXX,


Ci-après dénommés les Membres titulaires du Comité social et économique

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216797818 \h 5
CHAPITRE 1.Objet PAGEREF _Toc216797819 \h 6
CHAPITRE 2.Champ d’application PAGEREF _Toc216797820 \h 6
CHAPITRE 3.Annualisation de la durée du travail avec octroi de jours de RTT PAGEREF _Toc216797821 \h 6
3.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc216797822 \h 6
3.2.rappels relatifs au temps de travail effectif, aux durées maximales de travail et aux durées de repos minimales obligatoires PAGEREF _Toc216797823 \h 6
3.3.Durée annuelle et modalité d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc216797824 \h 7
3.4.durée et horaire hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc216797825 \h 7
3.5.Octroi et modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc216797826 \h 7
3.6.Modalités de suivi des jours de RTT et heures de travail PAGEREF _Toc216797827 \h 9
3.7.Lissage de la rémunération – incidence des arrivées ou départs en cours d’année/absences PAGEREF _Toc216797828 \h 9
3.8.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc216797829 \h 10
CHAPITRE 4.Temps de déplacement PAGEREF _Toc216797830 \h 11
4.1.Champ d’application PAGEREF _Toc216797831 \h 11
4.2.Rappel des principes applicables PAGEREF _Toc216797832 \h 11
4.3.Détermination des temps de déplacement faisant l’objet de contreparties PAGEREF _Toc216797833 \h 12
4.4.Modalités des contreparties octroyées PAGEREF _Toc216797834 \h 13
4.5.Déclaration du temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel ; détermination et attribution de la contrepartie correspondante PAGEREF _Toc216797835 \h 14
CHAPITRE 5.Dispositions finales PAGEREF _Toc216797836 \h 14
5.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc216797837 \h 14
5.2.Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc216797838 \h 14
5.3.Révision de l’accord PAGEREF _Toc216797839 \h 14
5.4.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216797840 \h 14
5.5.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc216797841 \h 15
5.6.Information des représentants du personnel PAGEREF _Toc216797842 \h 15
5.7.Information des salariés PAGEREF _Toc216797843 \h 15
5.8.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216797844 \h 15
PREAMBULE
L’activité de l’audat.var, en tant qu’agence d’urbanisme, s’articule autour de projets nécessitant la mise en commun de compétences diverses et la constitution d’une équipe regroupant les différents métiers présents au sein de l’Association.
Cette organisation « en mode projet » et la constitution d’équipes dédiées à la réalisation de chaque projet justifie que la durée du travail des salariés de l’audat.var soit organisée sur la base d’une durée hebdomadaire de 40 heures, compensée par l’octroi de jours de récupération.
Les salariés, par le biais de leurs représentants, les membres élus de la délégation au Comité social et économique (ci-après « CSE »), ont fait valoir leur volonté de disposer de plus de flexibilité dans la prise de ces jours de RTT.
C’est dans ce contexte que l’audat.var a engagé un dialogue avec les membres du CSE afin d’ajuster l’aménagement du temps de travail pour répondre aux souhaits exprimés par les salariés mais également de s’assurer d’un fonctionnement efficient de l’Association tout en garantissant de bonnes conditions de travail (notamment par l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle) et la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de repos.
Des négociations se sont ainsi engagées avec les deux membres titulaires du Comité social et économique sur l’aménagement du temps de travail des salariés de l’audat.var.
Il est aussi apparu important de mieux formaliser les règles applicables au sein de l’audat.var en matière de temps de déplacement. En effet, du fait de leur activité, certains collaborateurs sont amenés à effectuer des déplacements dans le cadre de leurs missions (réunions…) distincts des temps de travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
C’est dans ce contexte que les parties ont arrêté les modalités d’aménagement du temps de travail et les dispositions applicables aux temps de déplacement définies ci-après.
Compte tenu de l’effectif de l’Association (entre 11 et 50 salariés) et de l’absence de délégué syndical, l’Accord a été conclu avec les membres titulaires du Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Il est précisé que le présent Accord se substitue de plein droit à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet.

Objet

Le présent Accord a pour objet d’ajuster le cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de l’Association, ainsi que les règles applicables s’agissant des temps de déplacement réalisés par les salariés.
Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association quelle que soit leur fonction, sauf exclusion mentionnée par le présent Accord.
Annualisation de la durée du travail avec octroi de jours de RTT
Personnel concerné

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés à temps partiel.
rappels relatifs au temps de travail effectif, aux durées maximales de travail et aux durées de repos minimales obligatoires
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Il est ainsi rappelé que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’ont donc pas à être décomptés comme tels.
Le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qui ne constitue pas non plus un temps de travail effectif, est par ailleurs traité au Chapitre 4 du présent accord.
Durées maximales de travail
Il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf dérogations prévues par les dispositions applicables.
En outre, au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut en principe dépasser 48 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail.
Durées minimales de repos
Selon l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Selon l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Durée annuelle et modalité d’aménagement du temps de travail

La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre N.
A la date du présent Accord, la durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels, sous réserve que les salariés bénéficient, compte tenu de leur temps de présence dans l’Association, de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
Cette durée annuelle sera obtenue par l’attribution de jours de RTT destinés à ramener la durée du travail à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
durée et horaire hebdomadaires de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés en vigueur au sein de l’AUDAT.VAR est fixée à 40 heures en principe.
Les horaires hebdomadaires de travail peuvent être fixes (horaires collectifs ou individuels) ou variables (« horaires individualisés »).
La Direction détermine le caractère fixe ou variable des horaires de travail applicables au sein de l’Association ainsi que les modalités de fixation de ces horaires. Ces éléments feront l’objet d’une note de service distincte du présent accord qui sera adoptée après information et consultation préalable du CSE.
Pour la première année de mise en œuvre du présent accord (2026), des horaires variables seront mis en œuvre selon une note de service dédiée. En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 2 mois.
Ce délai est réduit à 1 mois, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues et/ou de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’association.
Octroi et modalités de prise des jours de RTT
Octroi des jours de RTT

Afin de ramener la durée du travail à 1607 heures par an, les salariés bénéficieront de jours de RTT.
Leur nombre (pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés) est fixé à 26 jours par le présent Accord.
Le présent Accord se substitue à toute pratique, tout usage ou toute décision unilatérale dont l’objet est d’octroyer des autorisations d’absence ponctuelles (sous forme de journée ou demi-journée) sans contrepartie préalable de travail. Est notamment visé l’octroi de l’autorisation d’absence d’une demi-journée aux salariés parents d’enfants jusqu’en 6ème pour la rentrée scolaire.

Incidence des absences sur le nombre de jours de RTT

Ces jours de RTT s’acquièrent mensuellement en fonction du travail effectif du salarié, à raison de 26/12ème du droit à repos, soit 2,17 jours de RTT par mois complet de travail.
Sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de cette règle les congés payés et conventionnels, les jours fériés, les jours de RTT et les jours pris au titre du crédit d’heures par les représentants du personnel qui n’impactent donc pas l’acquisition de jours de RTT.
Toutes les autres absences entrainent une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
Incidence des embauches ou départs en cours de période

En cas d’embauche (ou de passage en annualisation), au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de RTT correspondant à la période d’emploi sera calculé au prorata du temps de travail effectif.
En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de RTT effectivement acquis sera calculé au prorata du temps de travail effectif accompli depuis le début de la période de référence et jusqu’à la date du départ. Le cas échéant, si le salarié a été absent pendant cette même période, seront déduits du nombre de jours de RTT ainsi proratisés les fractions de jours perdus au titre des absences.
Fixation et prise des jours de RTT

Les jours de RTT seront pris par demi-journées ou journées entières, au choix du salarié après accord préalable de la Direction.
Par principe, les jours de RTT ne pourront être pris qu’après leur acquisition effective. Par exception, les jours de RTT acquis au titre du mois de décembre de l’année N et du mois de janvier de l’année N+1 seront pris (en tout ou partie) par anticipation. Les salariés devront prendre au moins 1 jour de RTT par mois, dans la limite du nombre de jours acquis, et demeureront libres dans la prise de leurs jours de RTT restant, sous réserve du respect des principes ci-après exposés.
Par principe, les salariés ne pourront pas prendre plus de deux jours de RTT consécutifs. Par exception à ce principe général, une à deux fois par an, les salariés auront la possibilité de cumuler, au maximum, 5 jours de RTT consécutifs afin de pouvoir bénéficier d’une semaine de récupération entière. Cette possibilité de cumul sera ouverte sur la période estivale (1er juin – 31 août) et sur l’intégralité du mois de décembre (du 1er au 31).
Les jours de RTT pourront être accolés à des congés payés, sous réserve de validation de la Direction.
Les collaborateurs nouvellement embauchés se voient appliquer les mêmes modalités de fixation et de prise des jours de RTT, dans la limite du nombre de jours acquis.
Les jours de RTT seront planifiés sous réserve d’un délai de préavis minimum d’un mois. A titre exceptionnel, la Direction peut valider au cas par cas les demandes formulées dans un délai inférieur. Etant convenu que toute modification de date (par le salarié ou par la Direction) sera signifiée par email.
Si un jour de RTT n’a exceptionnellement pas pu être pris au cours d’un mois considéré (par exemple en raison d’une maladie sur un jour planifié ou de contrainte impérieuse liée à la fonction et/ou l’activité), le jour est re-planifié impérativement avant la fin du mois suivant.
Les jours de RTT acquis au cours d'une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés en dehors de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Ainsi, le salarié qui dispose d’un solde de jours de RTT au mois de décembre devra impérativement le prendre avant le 31 décembre.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, les jours de RTT acquis mais non pris devront être pris pendant le cours du préavis, lorsqu’il existe, et sans pour autant en reporter le terme, ou pendant la durée de la procédure en cas de rupture conventionnelle. Les dates de prise feront l’objet d’une concertation entre les parties. À défaut, si après mise en demeure du collaborateur celui-ci ne solde pas ses jours de RTT, il ne pourra prétendre à aucune compensation.
En cas de rupture sans préavis, les jours acquis mais non pris seront payés dans le solde de tout compte.
Modalités de suivi des jours de RTT et heures de travail
En cas d’horaire collectif
Dans cette hypothèse, l’affichage de l’horaire collectif vaudra décompte du temps de travail effectif.
En cas d’horaires variables ou individuels

Les jours travaillés et le nombre d’heures de travail réalisées par les salariés devront être déclarés au jour le jour sur l’outil de gestion et de suivi du temps de travail déployé au sein de l’Association, en indiquant l’heure du début et de fin des périodes travaillées. Devront notamment être décomptées de ces périodes travaillées la pause déjeunatoire et les autres pauses qui auraient été prises au cours de la journée.
Un décompte hebdomadaire sera réalisé via l’outil de gestion et de suivi du temps de travail par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Des modalités de déclaration plus précises pourront, le cas échéant, être prévues par la note de service relative aux horaires applicables au sein de l’agence visée au §3.4. ci-dessus.
Le nombre de jours de RTT acquis sera ainsi automatiquement incrémenté au mois le mois au sein de l’outil de gestion et de suivi du temps de travail au regard des éléments déclarés.
Le nombre de jours de RTT pris devra également être renseigné mensuellement par le salarié sur l’outil de gestion et de suivi du temps de travail.
Lissage de la rémunération – incidence des arrivées ou départs en cours d’année/absences

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures), de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de RTT. Ce lissage s’opérera sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois.
La prise des jours de RTT effectivement acquis est sans effet sur la rémunération mensuelle. Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Absences

Seules les absences prévues par l’article L. 3121-50 du Code du travail peuvent faire l’objet d’une récupération. Pour toutes les autres absences, qu’elles soient rémunérées ou non, la rémunération n’est pas autorisée.
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, ces heures d’absence sont comptabilisées dans le compteur des heures à réaliser sur l’année par le salarié, comme si elles avaient été travaillées.
En revanche, ces heures d’absence ne constituent pas du temps de travail effectif au regard du décompte de la durée du travail. Elles ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, sauf exception légalement prévue, et ne sont pas incluses dans le calcul des durées maximales de travail.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
En cas d’horaires variables, la valorisation de l’absence se fera sur la base de 8 heures de travail quotidiennes.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein de l’audat.var. De ce fait le nombre de jours de RTT est acquis au prorata.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, un bilan de la durée de travail effectivement accomplie est réalisé.
Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel, soit par un complément, soit par une retenue.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, seules sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures par an.
Il est rappelé que seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Pour des raisons de service, une demande d’heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence doit être formulée auprès de la Direction au moins 15 jours avant la réalisation desdites heures. La Direction étudiera la demande (et notamment la charge de travail du collaborateur) et se prononcera avant sa prise d’effet et définira les modalités de récupération.
Ne sont pas des heures supplémentaires les heures qui font l’objet d’une récupération dans les conditions définies ci-dessous.
Le principe : la récupération des heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence
Les heures de travail effectif accomplies sur une semaine isolée au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (40 heures) devront faire l’objet d’une récupération dans les quinze jours suivant la semaine au cours de laquelle les heures excédant 40 heures hebdomadaires ont été réalisées.
Cette récupération se fera par une réduction équivalente au dépassement réalisé du nombre hebdomadaire d’heures travaillé au cours des deux semaines suivant le dépassement.
L’exception : sort des heures qui ne sont pas récupérées au cours de la période de référence
Comme rappelé ci-avant, seules sont des heures supplémentaires celles excédant 1 607 heures par an qui n’auraient pas pu être récupérées au cours de la période de référence.
Il est rappelé que les heures de travail accomplies au titre du jour de solidarité, comprises dans les 1607 heures annuelles, ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu soit à paiement, soit à repos compensateur de remplacement, à l’initiative de la Direction. Les heures de repos issues de repos compensateurs de remplacement acquis sont prises par journées entières dans le mois suivant l’ouverture du droit à repos du salarié.
Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Temps de déplacement
Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association.
L’Accord s’applique à tous les déplacements, qu’il s’agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l’emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel. L’Accord concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France et de la France vers les pays étrangers.
Rappel des principes applicables

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Par principe, n’est donc pas un temps de travail effectif le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail (article L. 3121-4 du Code du travail).
Ainsi, le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré, ni compensé, par l’employeur.
S’agissant des salariés de l’Agence, le lieu de travail habituel se situe dans les locaux de l’audat.var, soit à la date de conclusion du présent Accord : 293 route de la Seyne, Parc Technopole Var Matin, OLLIOULES (83190). Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est propre à chaque salarié et est défini par MAPPY.
Le trajet s’entend d’un trajet simple (aller du domicile au lieu de travail ou retour du lieu de travail au domicile) et le temps de déplacement associé s’entend donc du temps nécessaire pour réaliser ce trajet simple.
Dans certaines situations et pour l’exécution de leur contrat de travail, les salariés peuvent être amenés à se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou lieu de mission). Le temps de déplacement professionnel du salarié excède alors son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.
Dans ce cas, dans la mesure du possible, la part du temps de déplacement professionnel doit coïncider avec l’horaire de travail, étant rappelé que ce temps de déplacement qui coïncide avec l’horaire de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais n’entraine pas de perte de salaire.
Pour autant, il y a des cas où cette organisation n’est pas possible.
Dans ces hypothèses, le temps de déplacement professionnel situé en dehors de l’horaire de travail qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une contrepartie.
Le présent Accord fixe les modalités d’octroi d’une telle contrepartie.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue pour sa part un temps de travail effectif (le salarié étant à disposition de l’employeur et ne pouvant pas vaquer à ses occupations personnelles). Il n’est donc pas traité et régi par les dispositions du présent Accord.
Détermination des temps de déplacement faisant l’objet de contreparties
Comme rappelé ci-avant, seul le temps de déplacement professionnel situé en dehors de l’horaire de travail qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doit faire l’objet d’une contrepartie.
Il convient de distinguer l’hypothèse d’un horaire de travail fixe (a.) de celle d’horaires variables (b.).
En cas d’horaire de travail fixe
En cas d’horaire de travail fixe, la plage horaire de travail est fixée et invariable et la détermination du temps de déplacement professionnel situé en dehors de l’horaire de travail est faite au regard de ces bornes.
En cas d’horaire de travail variable : horaire de référence pour l’appréciation des temps de déplacement
Les Parties conviennent de fixer un horaire de référence constituant l’horaire de travail habituel en cas de déplacement professionnel : 9 heures – 18 heures.
Cet horaire sera retenu pour :
fixer les bornes à l’intérieur desquelles le temps de déplacement coïncide avec l’horaire de travail et ne peut donc entraîner aucune perte de salaire ;
identifier et décompter les temps de déplacement professionnel, situés hors de l’horaire de travail, qui excèdent le temps de déplacement habituel et leur appliquer la contrepartie associée.
Pour l’application de ces dispositions, si le temps de déplacement professionnel du salarié ne débute pas avant 9 heures, le temps de trajet habituel sera déduit de la plage 9 h – 18h.
En outre, dans l’hypothèse d’un déplacement professionnel inhabituel n’ayant lieu que sur une demi-journée (matinée ou après-midi), seule la borne correspondant à l’aller en cas de mission sur la matinée ou au retour en cas de mission sur l’après-midi sera prise en compte. Pour le reste de la journée concernée, les plages mobiles et fixes demeurent applicables aux fins de décompte du temps de travail effectif du salarié.
Cet horaire ne s’applique qu’aux seules journées de travail au cours desquelles les salariés de l’audat.var doivent réaliser un déplacement inhabituel occasionné par l’exercice de leurs fonctions. Elle ne constitue pas un horaire collectif et n’a aucune incidence sur la durée de travail des salariés dans l’exercice habituel de leurs fonctions.
Modalités des contreparties octroyées
Les contreparties octroyées pour les temps de déplacement professionnel identifiés au §4.3 font l’objet de modalités distinctes selon que le déplacement est réalisé au sein de l’aire toulonnaise ou en dehors de ce périmètre.
Il est précisé que les temps de déplacement professionnel ne constituant pas du temps de travail effectif, leur traitement ne diffère pas selon que le déplacement est réalisé en semaine ou au cours du week-end, ou encore pendant les horaires « de jour » ou la tranche des horaires de nuit (21 heures – 6 heures).
Au sein de l’aire toulonnaise
L’aire toulonnaise est définie de la manière suivante : Périmètre du SCoT Provence Méditerranée.
Au sein de l’aire toulonnaise, les temps de déplacement professionnel situés en dehors de l’horaire de travail qui excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail donneront lieu à l’octroi d’un repos en temps équivalent, quel que soit le mode de mobilité utilisé par le salarié.
Ainsi, pour un temps de déplacement professionnel en dehors de l’horaire de travail excédant le temps normal de trajet de 15 minutes, le salarié se verra octroyer un repos de 15 minutes.
En dehors de l’aire toulonnaise
En dehors de l’aire toulonnaise, une distinction doit être faite selon que le mode de mobilité utilisé par le salarié pour son déplacement :
En cas de déplacement utilisant un mode actif : transport motorisé individuel (voiture, moto) ou mode doux (vélo, trottinette…) : les temps de déplacement professionnel situés en dehors de l’horaire de travail qui excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail donneront lieu à l’octroi d’un repos en temps équivalent ;
En cas de déplacement utilisant un mode passif : transports en commun (bus, train, avion) ou taxi : les temps de déplacement professionnel situés en dehors de l’horaire de travail qui excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail donneront lieu à l’octroi d’un repos en temps à hauteur de 50 %. Ainsi, si le temps de déplacement professionnel en dehors de l’horaire de travail excédant le temps normal de trajet est de 30 minutes, le salarié se verra octroyer un repos de 15 minutes.
Déclaration du temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel ; détermination et attribution de la contrepartie correspondante
Après réalisation effective du déplacement, la déclaration du temps de déplacement professionnel et de l’éventuel dépassement par rapport au temps habituel de trajet se fait via l’outil de gestion et de suivi du temps de travail.
Cet outil permettra l’incrémentation correspondante et la récapitulation du temps de repos acquis en contrepartie des temps de déplacement excédant le temps de trajet habituel.
Les contreparties en repos acquises pourront être prises par le salarié par demi-journées ou journées entières dès lors que le salarié concerné aura acquis, respectivement, 4 heures ou 8 heures de repos. Ces demi-journées ou journées entières de repos devront être prises dans le mois suivant l’acquisition d’un repos au moins égal à 8 heures, après information préalable de la Direction.
Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.
Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3

mois de la demande de l’une des parties) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

Information des représentants du personnel
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité social et économique.
Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à tous les salariés ayant intégré l’Association avant son entrée en vigueur.
Mention sera également faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet. Le présent Accord sera accessible sur le serveur de l’agence à la rubrique Z :\4_ADMIN\02-SALARIES\DOCS_UTILES\FONCTIONNEMENT-INTERNE
Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’Association :
-sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
-et en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Toulon.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1 et suivants du Code du travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en

4 exemplaires, A Ollioules, le 19 décembre 2025,

Pour l’Association

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président de l’audat.var



Pour le Comité social et économique

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre TitulaireMembre Titulaire

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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