Accord d'entreprise AGRIPAL CLOTURES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT POUR LES SALARIES OETAM

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGRIPAL CLOTURES

Le 17/06/2025


accord collectif d’entreprise

relatif à la durée du travail et son aménagement POUR LES SALARIES OETAM


Entre

La Société

AGRIPAL CLOTURES, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de BEZIERS sous le numéro de SIREN 454 001 561, dont le siège social sis 6 Rue de Barcelone à Vendres (34350)

Agissant par l'intermédiaire de Madame XXX,
En sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord
Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Le

Comité Social et Economique représenté par Madame XXX, membre du CSE Titulaire,

 


D’autre part,




Sommaire

TOC \o \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc190897468 \h 2

Préambule PAGEREF _Toc190897469 \h 4

Titre 1 : dispositions générales PAGEREF _Toc190897470 \h 4

Article 1-01 : Champ d’application PAGEREF _Toc190897471 \h 4
Article 1-02 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc190897472 \h 5

Titre 2 : organisation et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc190897473 \h 5

Chapitre 2-1 : dispositions communes PAGEREF _Toc190897474 \h 5
Chapitre 2-2 : OETAM ADMINISTRATIFS, 35 HEURES HEBDOMADAIRES PAGEREF _Toc190897475 \h 5
Article 2-2-01 : salaries concernes PAGEREF _Toc190897476 \h 5
Article 2-2-02 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc190897477 \h 6
Article 2-2-03 : LES Heures supplémentaires PAGEREF _Toc190897478 \h 6
a-PAIEMENT ET/OU COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc190897479 \h 6
b-REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc190897480 \h 6
c-CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) PAGEREF _Toc190897481 \h 7
Article 2-2-04 : contrôle DES TEMPS PAGEREF _Toc190897482 \h 7
Chapitre 2-3 : OETAM TRAVAILLANT SUR CHANTIERS, aménagement du temps de travail sur l’année par annualisation PAGEREF _Toc190897483 \h 7
Article 2-3-01 : salaries concernes PAGEREF _Toc190897484 \h 7
Article 2-3-02 : principes de l’amenagement du temps de travail par annualiSation PAGEREF _Toc190897485 \h 7
Article 2-3-03 : modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc190897486 \h 8
Article 2-3-04 : DUREE eT HORAIRES DE TRAVAIL : affichage et CHANGEMENTS PAGEREF _Toc190897487 \h 8
Article 2-3-05 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc190897488 \h 9
Article 2-3-06 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc190897489 \h 9
A.CONTINGENT CONVENTIONNEL ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc190897490 \h 9
B.Décompte des heures supplémentaires AU TERME DE LA PERIODE PAGEREF _Toc190897491 \h 9
C.Paiement ou compensation des heures supplémentaireS PAGEREF _Toc190897492 \h 10
D.REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) PAGEREF _Toc190897493 \h 10
E.CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) PAGEREF _Toc190897494 \h 10
Article 2-3-07 : temps partiel PAGEREF _Toc190897495 \h 11
Article 2-3-08 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire PAGEREF _Toc190897496 \h 11
Article 2-3-09 : TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc190897497 \h 12
Article 2-3-10 : contrôle DES TEMPS PAGEREF _Toc190897498 \h 12

Titre 3 : Entrée en vigueur et application PAGEREF _Toc190897499 \h 12

Article 3-01 : Substitution PAGEREF _Toc190897500 \h 12
Article 3-02 : Règlement des litiges PAGEREF _Toc190897501 \h 12
Article 3-03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc190897502 \h 13
Article 4-04 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc190897503 \h 13


Préambule

  • Cadre de négociation et de conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail, la Société comptant entre onze et moins de cinquante salariés et étant dépourvue de délégué syndical, un accord collectif d’entreprise peut être conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

  • Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société AGRIPAL CLOTURES au travers de l’aménagement du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les parties rappellent que la Société relève, au regard de son activité principale, des dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) et la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) applicables dans l'entreprise.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’aménagement du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques à l’activité de l’entreprise qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la qualité de service due aux clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de durée du travail et de gestion de l’emploi. Dans ce cadre, les parties reconnaissent que la bonne adaptation des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail aux besoins de la Société et des personnels, est un facteur d’amélioration du fonctionnement quotidien de la Société et donc de performance.

Le dispositif prévu par le présent accord est adopté à l'issue de plusieurs réunions de concertation et négociation dont il constitue l'aboutissement; réunions au cours desquelles l'ensemble des propositions de chacune des parties a été discuté et examiné.
Les parties signataires considèrent les dispositions du présent accord comme répondant au mieux aux intérêts des salariés et de la Société.

La dénonciation du présent accord ne pourra donc qu’être totale et non pas partielle.



Titre 1 : dispositions générales

Article 1-01 : Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés appartenant aux catégories professionnelles Ouvriers, Employés et Techniciens/Agents de Maîtrise ("OETAM"), hormis les ETAM dits "itinérants", ainsi qu’aux Cadres dits "intégrés", quelle que soit la nature du contrat les liant à la Société (CDI et CDD).

Article 1-02 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’aménagement du temps de travail de la Société, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres à :

  • améliorer le fonctionnement de l’entreprise dans un contexte économique tendu,
  • adapter l’organisation de l’entreprise à la réalité économique du marché du bâtiment,
  • garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

C’est dans ce cadre que les parties signataires décident de modifier les modalités d’organisation du temps de travail préexistantes et conviennent d’instaurer le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après.



Titre 2 : organisation et décompte du temps de travail

Chapitre 2-1 : dispositions communes

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L3121-1 du code du travail actuellement en vigueur, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Les parties soulignent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur c’est à dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens.

Les temps de pause ne sont ni rémunérés ni assimilés à du temps de travail effectif.

Chapitre 2-2 : OETAM ADMINISTRATIFS, 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 2-2-01 : salaries concernes

Le chapitre 2-2 du présent accord collectif s'applique aux salariés appartenant aux catégories professionnelles Ouvriers, Employés et Techniciens/Agents de Maîtrise ("OETAM"), ainsi qu’aux Cadres dits "intégrés", qui travaillent dans les locaux administratifs et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.
Les parties tiennent d’ores et déjà à mentionner que peuvent relever de cette catégorie, les salariés exerçant les fonctions de « Assistante administratif », « Conseiller de vente », « Assistant travaux » et « Assistant commercial », selon les intitulés d’emploi utilisés à ce jour.


Article 2-2-02 : DUREE LEGALE DU TRAVAIL

Les parties conviennent d’appliquer la durée légale de travail effectif, à savoir 35 heures par semaine civile.

Concernant les durées maximales de travail, les durées minimales de repos et de pause, les horaires de travail, les parties entendent appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, auxquelles il convient de se référer.

Article 2-2-03 : LES Heures supplémentaires

Concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties entendent appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; à titre informatif, ledit contingent est à la date de signature du présent accord de 180 (cent quatre-vingt) heures par salarié sur l’année civile.
  • PAIEMENT ET/OU COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Concernant la contrepartie à accorder aux heures supplémentaires effectuées, les parties entendent laisser la plus grande flexibilité aux salariés et aux managers, d’adopter la solution la plus adaptée au bon fonctionnement de l’entreprise et aux besoins des salariés concernés.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire pourront être, pour tout ou partie :
  • soit rémunérées, avec la majoration conventionnelle en vigueur, avec la paie du mois concerné.
  • soit le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente, majoration comprise ("RCR", cf article 2-2-03 B).

Les parties entendent appliquer les majorations légales et conventionnelles en vigueur, à savoir pour rappel à ce jour :
  • 125 % pour les 8 premières heures, soit entre 35 et 43 heures,
  • 150 % au-delà.

A défaut d’accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, la contrepartie à accorder aux heures supplémentaires sera laissée au choix du supérieur hiérarchique.
  • REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les RCR devront être pris au plus tôt à l’issue de la réalisation des heures supplémentaires, mais devront en tout état de cause être soldés avant le terme de l’année civile.
Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les salariés pourront émettre leurs souhaits quant aux périodes et dates 7 (sept) jours avant la prise de repos.
La planification desdits jours de repos sera effectuée après décision de la Direction, au regard notamment du niveau de l’activité et de l’effectif du service et de l’entreprise ; les salariés seront informés par écrit.

Le nombre d’heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il ne s’était pas absenté.

Les salariés seront informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement par un document écrit remis par le Responsable du site ou le Responsable de Région.

  • CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)

Les parties rappellent que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le cas échéant, la Contrepartie Obligatoire en Repos et le Repos Compensateur de Remplacement des heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence peuvent se cumuler.

Les modalités de prise du repos, les délais de prise du repos sont identiques à ceux déterminés pour le Repos Compensateur de Remplacement (cf article 2-2-03 B).


Article 2-2-04 : contrôle DES TEMPS

Les horaires de travail sont affichés au sein de chaque site.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur seront décomptées hebdomadairement via un récapitulatif écrit tenu par le supérieur hiérarchique, qui sera soumis pour signature aux salariés concernés toutes les semaines.

Chapitre 2-3 : OETAM TRAVAILLANT SUR CHANTIERS, aménagement du temps de travail sur l’année par annualisation

L’activité de la Société étant sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager l’horaire de travail des salariés travaillant sur chantiers afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

Article 2-3-01 : salaries concernes

Le chapitre 2-3 du présent accord collectif s'applique aux salariés appartenant aux catégories professionnelles Ouvriers, Employés et Techniciens/Agents de Maîtrise ("OETAM"), ainsi qu’aux Cadres dits "intégrés", dont la nature des fonctions les conduit à travailler sur les chantiers.

Les parties tiennent d’ores et déjà à mentionner que peuvent relever de cette catégorie, les salariés exerçant les fonctions de « Poseur/clôturiste », « Chef d’équipe/Compagnon professionnel » selon les intitulés d’emploi utilisés à ce jour.


Article 2-3-02 : principes de l’amenagement du temps de travail par annualiSation

Les parties rappellent que la durée légale du travail est de 35 heures par semaine et de 1607 heures par an, journée de solidarité incluse.

Ainsi, il est convenu de retenir comme durée annuelle de référence de travail 1607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse. La durée annuelle de référence est également adaptée pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
La durée et les horaires hebdomadaires de travail varieront en fonction de la charge de travail liée aux variations saisonnières d’activité sur la période de référence.

La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, il convient de se référer aux dispositions prévues à l’article 2-3-05 du présent accord.


Article 2-3-03 : modalités d’organisation du temps de travail

La durée annuelle de référence peut s’appliquer au sein de l’établissement, d’une unité de travail, d’un service, d’une équipe sur ces bases.

Dans le cadre de l’organisation annuelle de la durée du travail, il est convenu que les salariés pourront être amenés à travailler 0 (zéro) heure minimum de travail effectif par semaine et au plus les durées moyennes hebdomadaires légales ou conventionnelles en vigueur, à savoir à ce jour :
  • pour les ouvriers :
jusqu’à 46 (quarante-six) heures de travail effectif

sur 12 (douze) semaines consécutives maximum

ou jusqu’à 44 (quarante-quatre) heures de travail effectif

sur un trimestre civil


  • pour les ETAM et les cadres intégrés :

jusqu’à 44 (quarante-quatre) heures de travail effectif sur 12 (douze) semaines consécutives maximum.


Dans le cadre de la programmation de l’horaire collectif de l’établissement, d’une unité de travail, d’un service ou d’une équipe, des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la Direction. Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation.

Les salariés titulaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH), les salariés reconnus invalides par la Sécurité Sociale ainsi que les salariées dont l’état de grossesse a été médicalement constaté seront soumis à une visite médicale auprès de la Médecine du Travail afin de déterminer les modalités d’adaptation de leur charge de travail.

Article 2-3-04 : DUREE eT HORAIRES DE TRAVAIL : affichage et CHANGEMENTS

L’horaire de travail applicable au sein de l’établissement, du site, de l’unité de travail, du service, …., est affiché sur le lieu de travail.

Le volume annuel d’heures ainsi que la programmation indicative des périodes de variation d’activité pour la période de référence à venir (N) seront communiquées par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre de la période en cours (N-1).

La programmation annuelle sera ajustée mensuellement et les salariés sont informés des changements de la durée de leur travail ou de leurs horaires de travail, au moins 7 (sept) jours calendaires avant leur date d'application par affichage par la Direction dans chacun des lieux de travail.

Ce délai pourra être réduit à 24 (vingt-quatre) heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (changement de météo, commande exceptionnelle, incident, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise et sans que cette liste indicative soit limitative).

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.

Article 2-3-05 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures (correspondant à la moyenne hebdomadaire de 35 heures), pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Compte tenu de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, le décompte des heures supplémentaires sera effectué au terme de la période de référence (ou avant en cas de sortie des effectifs), en fonction des heures de travail réellement effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif (cf article 2-3-06 suivant).

Les absences du salarié donnent lieu à une retenue sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Le trop-perçu, constaté lors de cette régularisation, ne peut être récupéré que par des retenues n'excédant pas le dixième du salaire mensuel.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.

Article 2-3-06 : Heures supplémentaires
  • CONTINGENT CONVENTIONNEL ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties entendent se référer au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du bâtiment applicable à l’entreprise ; à titre informatif, ledit contingent est à la date de signature du présent accord de 145 (cent quarante-cinq) heures par salarié sur l’année civile.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. La contrepartie obligatoire en repos (₺COR₺) due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales. Ses modalités de prise sont définies par le point 2.3.06 D ci-dessous.
  • Décompte des heures supplémentaires AU TERME DE LA PERIODE

Les parties rappellent que sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail et correspondant donc à un travail demandé par l’employeur au sens du présent accord tel que rappelé ci-dessus.

La durée annuelle de référence du temps de travail étant fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), au terme de la période d’annualisation constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de ce seuil.
Le seuil de 1607 heures est augmenté proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis et/ou pris la totalité des congés légaux, comme rappelé à l’article 2-3-05.
  • Paiement ou compensation des heures supplémentaireS

Concernant la contrepartie à accorder aux heures supplémentaires effectuées, les parties entendent laisser la plus grande flexibilité aux salariés et aux managers, d’adopter la solution la plus adaptée au bon fonctionnement de l’entreprise et aux besoins des salariés concernés.

Ainsi, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) annuelles pourront être, pour tout ou partie :
  • soit rémunérées, avec la majoration conventionnelle en vigueur, sur la paie du mois de décembre de la période de référence en cours.
  • soit le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente, majoration comprise ("RCR", cf article 2-3-06 D).

A défaut d’accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, la contrepartie à accorder aux heures supplémentaires sera laissée au choix du supérieur hiérarchique.

  • REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les RCR devront être pris au plus tôt à l’issue de la période de référence, mais devront en tout état de cause être soldés avant le terme de la période de référence suivante.
Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée ; les RCR ne sont pas cumulables avec les congés payés.
Les salariés pourront émettre leurs souhaits quant aux périodes et dates 7 (sept) jours avant la prise de repos.
La planification desdits jours de repos sera effectuée après décision de la Direction, au regard notamment du niveau de l’activité et de l’effectif du service et de l’entreprise ; les salariés seront informés dans les conditions déterminées à l’article 2-3-04.

Le nombre d’heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il ne s’était pas absenté.

Les salariés seront informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement par un document récapitulant le nombre d'heures de repos acquises ; ce document est annexé au bulletin de paie.

  • CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR)

Les parties rappellent que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le cas échéant, la Contrepartie Obligatoire en Repos et le Repos Compensateur de Remplacement des heures supplémentaires constatées au terme de la période de référence peuvent se cumuler.

Les modalités de prise du repos, les délais de prise du repos sont identiques à ceux déterminés pour le Repos Compensateur de Remplacement (cf article 2-3-06 D).

Article 2-3-07 : temps partiel

L’entreprise peut recourir au travail à temps partiel.

La variation de l’horaire de travail sur la période d’aménagement annuel du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, doit le prévoir.

La possibilité d’organiser la durée du travail des salariés sur une base annuelle ne préjudicie pas à la possibilité de recourir aux autres formes de temps partiel : temps partiel hebdomadaire (même durée du travail chaque semaine) et temps partiel mensuel (même durée du travail mensuelle).

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée.

Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées par les articles précédents, sous réserve des durée minimales légales hebdomadaires de travail spécifiques à cette population.

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard un mois calendaire à l’avance.

En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, cette information sera réalisée le plus tôt possible, en tout état de cause, dès lors que la société disposera des éléments nécessaires.

Ce délai pourra être réduit à 3 (trois) jours en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, changement de météo, commande exceptionnelle, incident, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise et sans que cette liste indicative soit limitative), la direction ne pouvant invoquer de telles circonstances qu’au plus trois fois par période glissantes de douze mois consécutifs.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période annuelle.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.


Article 2-3-08 : personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Conformément à l’article 3 de l’accord professionnel du 27 mars 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la Société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent chapitre portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires n’auront pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, leur rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.


Article 2-3-09 : TEMPS DE TRAJET

En contrepartie de leur temps de trajet, les OETAM de chantier bénéficieront d’une indemnité forfaitaire correspondant à leur taux horaire de base par journée travaillée.


Article 2-3-10 : contrôle DES TEMPS

La durée du travail de chaque salarié concerné par le présent accord sera décomptée hebdomadairement via l’outil de gestion des temps (HOROQUARTZ à ce jour), un récapitulatif sera annoté (nombre heures travaillées) via le bulletin de salaire

Ces documents seront établis de manière à identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activités et les dépassements d’horaires, accomplis à la demande de la Société, ainsi que le cumul des heures de travail réalisées depuis le début de la période.

Il est rappelé que tout temps de travail réalisé en dehors du planning doit donner lieu à une demande de l’employeur, pour être pris en compte en tant que temps de travail effectif.


Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 3-01 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord collectif révise et se substitue à tout accord collectif d’entreprise, à toute disposition conventionnelle d’entreprise, à tout usage, à tout engagement unilatéral et à toute pratique en vigueur / mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 3-02 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Si elles trouvent une solution, elles l’acteront par écrit, valant le cas échéant avenant interprétatif si elles le décident. A défaut, elles constateront par écrit la position de chacune d’entre elles.


Article 3-03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Dénonciation


Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée de douze mois.

  • Révision


À tout moment, les parties pourront également demander la révision de certaines clauses.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les représentants du personnel, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer, notamment en terme de dénonciation et / ou de révision.

Article 4-04 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société AGRIPAL CLOTURES de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VENDRES, en 3 (trois) exemplaires, le


Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe

Madame XXX, membre du CSE Titulaire

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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