Accord d'entreprise AIRPLANE DELIVERY

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AIRPLANE DELIVERY

Le 10/07/2024




AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société AIRPLANE DELIVERY, Société par actions simplifiée au capital social de 50.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°824 070 791 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 135 Avenue du Comminges – 31270 CUGNAUX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège ;


Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’UNE PART


ET


XXX agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ce en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique » D’AUTRE PART



Également communément dénommés ensemble « les Parties »,

SOMMAIRE



TOC \o "1-5" \h \z \u PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc171438890 \h 7
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc171438891 \h 7
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc171438892 \h 7
2.1. Établissements concernés PAGEREF _Toc171438893 \h 7
2.2. Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc171438894 \h 7
Article 3 – Organisation générale du temps de travail PAGEREF _Toc171438895 \h 7
3.1. Règles générales PAGEREF _Toc171438896 \h 7
3.1.1. Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise PAGEREF _Toc171438897 \h 7
3.1.2. La semaine Civile PAGEREF _Toc171438898 \h 8
3.1.3. Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc171438899 \h 8
3.1.4. Durées maximales de travail PAGEREF _Toc171438900 \h 9
a)Principes PAGEREF _Toc171438901 \h 9
b)Dérogations PAGEREF _Toc171438902 \h 9
3.1.5. Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc171438903 \h 10
a)Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171438904 \h 10
b)Paiement des heures supplémentaires par un repos : le repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc171438905 \h 10
c)Contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _Toc171438906 \h 11
3.1.6. Durée minimale de repos quotidien PAGEREF _Toc171438907 \h 11
a)Principe PAGEREF _Toc171438908 \h 11
b)Dérogation PAGEREF _Toc171438909 \h 11
3.1.7. Durée minimale de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc171438910 \h 12
3.1.8. Principe de mensualisation des salaires PAGEREF _Toc171438911 \h 12
3.1.9. Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc171438912 \h 12
PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE ET/OU CATEGORIE PAGEREF _Toc171438913 \h 14
TITRE I – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc171438914 \h 14
TITRE II – LE DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc171438915 \h 14
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc171438916 \h 14
Article 2 : Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc171438917 \h 15
Article 3 : Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc171438918 \h 15
3.1.Détermination de la durée du travail PAGEREF _Toc171438919 \h 15
3.2.Modification de la durée et de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc171438920 \h 15
Article 4 : Conditions de rémunération PAGEREF _Toc171438921 \h 15
4.1.Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc171438922 \h 15
4.2.Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte PAGEREF _Toc171438923 \h 16
4.3.Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc171438924 \h 16
Article 6 : Décompte du nombre d’heures travaillées PAGEREF _Toc171438925 \h 16
TITRE III – TRAVAIL EN ALTERNANCE UNE SEMAINE SUR DEUX : « Dispositif 7/7 » PAGEREF _Toc171438926 \h 17
Article 1 – Objet du présent dispositif PAGEREF _Toc171438927 \h 17
Article 2 – Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc171438928 \h 17
Article 3 – Modalité de fonctionnement du présent dispositif PAGEREF _Toc171438929 \h 18
3.1. Règles communes PAGEREF _Toc171438930 \h 18
3.2. Règles spécifiques aux salariés en forfait jours bénéficiant du dispositif 7/7 PAGEREF _Toc171438931 \h 19
Article 4 – Accord du salarié PAGEREF _Toc171438932 \h 19
4.1.Rappel des principes PAGEREF _Toc171438933 \h 19
4.2.Expression de l’accord PAGEREF _Toc171438934 \h 19
4.3. Renonciation au travail sur une période de sept (7) jours consécutifs et évolution de la situation personnelle du salarié PAGEREF _Toc171438935 \h 20
Article 5 - Organisation du travail sur une période de sept (7) jours consécutifs et communication du calendrier des périodes travaillées PAGEREF _Toc171438936 \h 21
5.1. Mise en place d’équipe de travail PAGEREF _Toc171438937 \h 21
5.2. Règles d'attribution des semaines travaillées PAGEREF _Toc171438938 \h 21
Article 6 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc171438939 \h 21
6.1.Respect du repos quotidien PAGEREF _Toc171438940 \h 21
6.2.Entretien annuel PAGEREF _Toc171438941 \h 21
Article 7 - Droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche PAGEREF _Toc171438942 \h 21
PARTIE III – FIXATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc171438943 \h 22
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc171438944 \h 22
Article 2 - Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc171438945 \h 22
Article 3 - Période transitoire PAGEREF _Toc171438946 \h 23
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171438947 \h 24
Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc171438948 \h 24
Article 2 – Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc171438949 \h 24
Article 3 – Adhésion PAGEREF _Toc171438950 \h 24
Article 4 – Révision PAGEREF _Toc171438951 \h 24
Article 5 – Dénonciation PAGEREF _Toc171438952 \h 25
Article 6 – Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc171438953 \h 25
Article 7 – Règlement des litiges PAGEREF _Toc171438954 \h 25
Article 8 – Publicité et dépôt de l’avenant PAGEREF _Toc171438955 \h 26


APRES AVOIR EXPOSE :





PREAMBULE


Fondée en 2016, la Société AIRPLANE DELIVERY a pour activité principale la réalisation de travaux de maintenance sur des aéronefs. Elle effectue ainsi tous les travaux d’entretien d’aéronefs, de la check C à la remise en vol, en passant par la recherche de pannes et les réparations composites.

Son siège social est situé 135 Avenue du Comminges - 31270 CUGNAUX.

La convention collective applicable à la Société AIRPLANE DELIVERY est celle de la Métallurgie du 7 février 2022, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 qui a, par la suite, fait l’objet d’une révision le 11 juillet 2023 étendue par arrêté du 12 décembre 2023 (JORF du 15 décembre 2023) (IDCC 3248) pour les dispositions qui lui sont étendues et applicables.

Par accord en date du 6 septembre 2022, révisé par un avenant le 22 novembre 2023, les parties ont notamment mis en place un mode d’aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours pour les salariés bénéficiant d’une certaine autonomie.

Forte de l’expérience acquise, la Société AIRPLANE DELIVERY s’est engagée dans une nouvelle réflexion portant sur le thème de l’aménagement du temps de travail par l’amélioration de

l’équilibre consensuel entre :

  • La nécessité d’accompagner le développement soutenu de ses activités ;
  • La promotion des individus vers toujours plus d’autonomie et de responsabilisation de chacun.e ;
  • La volonté de l’entreprise de proposer au personnel salarié des modalités d’aménagement de leur temps de travail en adéquation avec les évolutions sociales, en particulier en termes d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Il résulte de cette réflexion menée avec le Comité Social et Economique, que parmi tous les dispositifs existants, sont apparus parmi les plus adaptés pour atteindre un tel équilibre consensuel :
  • L’annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés ;
  • La faculté de conclure des conventions individuelles de forfait annuel définie en jours de travail pour les salariés autonomes, toutes catégories professionnelles confondues ;
  • La faculté de recourir au travail pendant sept (7) jours consécutifs dans le cadre d’un « dispositif 7/7 ».

Par le présent avenant, les Parties sont convenues de mettre en place deux nouveaux dispositifs d’aménagements du temps de travail, à savoir, l’annualisation du temps de travail et le recours au dispositif 7/7.

Dans un souci de cohérence, le présent avenant vient également modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

L’aménagement du temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours mis en place par accord en date du 6 septembre 2022, révisé par un avenant le 22 novembre 2023, demeure inchangé.

Tirant avantage de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord collectif d’entreprise en est l’aboutissement.

Suite à une invitation à négocier remise en main propre contre décharge le 23/05/2024, XXX, seule membre élue du CSE, a informé l’Entreprise de sa volonté de négocier le présent accord sans être mandatée.

Le présent accord a ainsi été négocié et conclu, conformément aux articles L. 2232-24 et L. 2232-26 du Code du travail, avec l’unique membre titulaire du Comité Social et Économique de l’Entreprise.

A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 10 juillet 2024 et des échanges qui en ont suivi, les Parties se sont entendues sur le présent accord.

Les dispositions du présent avenant ne relèvent pas des matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, en conséquence de quoi elles prévalent sur celles de la convention collective de branche précitée ou/et tout autre accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Sauf mention contraire, les temps et durées mentionnés au présent avenant sont exprimés en heures, et sinon en centièmes.



IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre en place deux nouveaux dispositifs d’aménagement du temps de travail et de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société AIRPLANE DELIVERY.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Établissements concernés

Le présent avenant est conclu au niveau de la Société AIRPLANE DELIVERY et s’applique au sein de celle-ci.

Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable à tous les nouveaux établissements, en particulier par voie de création ou d’acquisition, de la Société AIRPLANE DELIVERY.

2.2. Salariés bénéficiaires

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société AIRPLANE DELIVERY, à temps complet, qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, sous réserve des dispositions propres aux contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, tels que les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

Les salariés bénéficiaires du présent avenant désignent indifféremment tous les salarié(e)s des deux sexes confondus, également ci-après dénommés par convenance rédactionnelle « les salariés » ou « le salarié ».

Article 3 – Organisation générale du temps de travail

Le présent avenant entend rappeler ici la définition de certaines notions essentielles dans le domaine de la durée et l’aménagement du temps de travail et qui participent, par leur assimilation, à la bonne compréhension par chacun des mécanismes d’organisation du temps de travail par activité et/ou catégorie de personnel objets du présent accord collectif d’entreprise et de la durée du travail en général.

Sauf mention contraire, les temps sont exprimés au présent avenant en centièmes selon un tableau de conversion présenté en

annexe 1.


3.1. Règles générales

La durée collective de travail en vigueur au sein de la Société AIRPLANE DELIVERY est de trente-cinq (35) heures par semaine ou l’équivalent mensuel ou annuel.

3.1.1. Durée collective du travail conventionnelle applicable dans l’entreprise

La durée collective du travail applicable dans la Société AIRPLANE DELIVERY pour les salariés qui y sont soumis, est fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif hebdomadaires ou son équivalent mensuel, infra-annuel ou annuel, selon les modalités d’aménagement du temps de travail telles que définies ci-après.

3.1.2. La semaine Civile

Pour l’application du présent avenant et l’appréciation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire, la semaine civile se définit comme étant celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3.1.3. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif désigne, selon les termes de l’article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction en vigueur :

« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition du temps de travail effectif constitue l’élément de référence pour le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires ou repos compensateurs.

Il faut le distinguer du simple temps de présence du salarié dans l’entreprise ou encore de l’amplitude, qui correspond à l’étendue de la journée de travail.

L’horaire de travail détermine pour tout le personnel (à l’exception des salariés en forfaits jours et des Cadres dirigeants) ou pour un service déterminé les heures auxquelles commencent et finissent les périodes de présence au poste de travail que ce soit dans les locaux de la Société ou lorsque le Salarié est en déplacement.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont affichés dans chaque établissement.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps ci-après énumérés qui ne répondent pas à une telle définition, et de manière non exhaustive :
  • Les temps consacrés à une activité pour le compte du salarié ;
  • Les temps de pause ;
  • Les temps consacrés au repas ;
  • Les temps d’astreinte sans intervention ;
  • Les heures effectuées en dehors des horaires collectifs et/ou individuels si elles n’ont pas été commandées ou autorisées par l’Entreprise ;
  • Les temps de transport du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et inversement (hors le cas spécifique de l’astreinte) ;
  • Et plus généralement, tous les temps ne répondant pas à la définition de l’article L. 3121-1 du code du travail précité.

3.1.4. Durées maximales de travail

  • Principes

La durée du travail est assortie de durées maximales journalières, hebdomadaires et pluri-hebdomadaires de travail qui participent au droit au repos effectif de chaque salarié.

Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de personnel et/ou modes particuliers d’organisation du temps de travail, et des dérogations prévues par la loi ou la convention collective nationale de la Métallurgie, ces limites sont les suivantes :

Période

Principe

Dérogations exceptionnelles

Durée maximale quotidienne de travail effectif
Dix (10) heures
Articles L. 3121-18 du code du travail
Articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du code du travail
Durée maximale hebdomadaire de travail effectif
Quarante-huit (48) heures sur une même semaine de travail
Article L. 3121-20 du code du travail
Article L. 3121-21 du code du travail
Durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif
Quarante-quatre (44) heures sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives.
Article L. 3121-22 du code du travail

Articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail
Par accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail.
Dans ces deux cas, la moyenne sur douze (12) semaines est portée à quarante-six (46) heures maximum.
Un dépassement de cette durée de quarante-six (46)  heures en moyenne peut être autorisé à titre exceptionnel.

Tableau 1 : Durées maximales de travail dans l’entreprise



  • Dérogations
  • Dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de dix (10) heures en cas d'activité accrue, ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que par exemple :
  • La nécessité d’une intervention majeure de maintenance ;
  • Une urgence nécessitant une intervention ;
  • Des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention rapide ;
  • en cas de surcroît temporaire d’activité ;
  • pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d’après-vente.
La dérogation ne peut cependant avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze (12) heures.

  • Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail effectif

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit (48) heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Le Comité Économique et Social donne son avis préalablement sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre, lequel est ensuite transmis à l'inspection du travail.

  • Dérogation à la durée maximale pluri-hebdomadaire de travail effectif

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale pluri-hebdomadaire de quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives, est autorisé à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à plus de quarante-six (46) heures.

Pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives


3.1.5. Les heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires

Sont définies comme étant des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Société, au-delà de la durée légale de travail selon les modes d’aménagement du temps de travail en vigueur.

Seules sont considérées comme telles les heures accomplies à la demande de la Société et ayant donné lieu à autorisation préalable ou a posteriori.

  • Paiement des heures supplémentaires par un repos : le repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires donnent lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes.

Ces repos de remplacement également dénommés « repos compensateur de remplacement », peuvent être pris à l’initiative du salarié, en accord avec la Société, selon les nécessités de services, le tout dans le respect des horaires collectifs, par journée entière dans la limite du droit à repos acquis, dans les six (6) mois maximum suivant l’ouverture du droit à repos du salarié.

Dans ce cas, le repos compensateur de remplacement est calculé au taux horaire majoré de vingt-cinq (25%) pour les huit (8) premières heures et cinquante (50%) pour les heures suivantes, soit :

Heures supplémentaires majorées (%)
Équivalent en repos de remplacement

En minutes
En centièmes
125%
75 minutes
1,25
50%
90 minutes
1,50

Tableau 2 : Repos compensateur de remplacement


A défaut de la prise de repos dans les six (6) mois qui suivent l’exécution des heures supplémentaires, celles-ci sont payées avec majoration.

Les heures supplémentaires, dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

  • Contingent annuel des heures supplémentaires

Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société AIRPLANE DELIVERY est fixé à

trois cent vingt heures (320) heures quel que soit le mode d’organisation du temps de travail retenu.


Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos, au titre de chaque heure supplémentaire, égale à cent pour cent (100%) du temps accompli en heures supplémentaires au-delà du contingent.

La contrepartie en repos peut être prise à l’initiative du salarié, en accord avec la Société, par journée entière ou par demi-journée dans la limite du droit à repos acquis, dans les six (6) mois suivant l’ouverture du droit à repos du salarié.

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


3.1.6. Durée minimale de repos quotidien

  • Principe

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont toutefois possibles.

Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de onze (11) heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser treize (13) heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.

  • Dérogation

Par le présent accord collectif d’entreprise, conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, il est possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de onze (11) heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou caractérisées par des périodes d'intervention fractionnées. 

Les activités susceptibles d'ouvrir droit à cette dérogation conventionnelle sont limitativement énumérées à l’article D. 3131-4 du code du travail.

Le surcroît d'activité pourra également justifier une réduction du repos quotidien.

Dans tous, les cas, la durée du repos quotidien ne pourra cependant être inférieure à neuf (9) heures.

En contrepartie de cette réduction du repos, les salariés concernés bénéficient d’une période de repos équivalente préférentiellement.


3.1.7. Durée minimale de repos hebdomadaire

Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien d’onze (11) heures consécutives, soit trente-cinq (35) heures.
 
Par principe, le repos hebdomadaire sera attribué le dimanche.

3.1.8. Principe de mensualisation des salaires

Afin de garantir à chacun la perception d’un revenu mensuel régulier, le versement des salaires intervient selon les règles de la mensualisation, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve des absences du salarié.

Lorsque la rémunération est déterminée sur une base annuelle, celle-ci est versée mensuellement par douzième (1/12ème) de mois.

3.1.9. Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail s’opère selon les procédures en vigueur ou résultant de toute modification ultérieure.

Il est assorti d’un principe de planification prévisionnelle de la durée du travail et d’adaptation par la Société, par service et/ou par activité.

Lorsque le suivi s’opère de manière dématérialisée (SIRH), il tient compte des normes et prescriptions dans le domaine de la protection des données personnelles, en particulier dans le respect (i) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et (ii) des normes édictées par la CNIL.















PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE ET/OU CATEGORIE



Les principales modalités d’organisation du temps de travail sont arrêtées selon la durée de travail des salariés :


Aménagement

Catégorie
35 heures hebdomadaire
Annualisation du temps de travail (1607 heures)
Forfait jours
Travail par période de 7 jours consécutifs
Personnel autonome
X
X
X
X
Personnel non autonome
X
X

X

Tableau 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail



TITRE I – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée collective de travail effectif applicable au sein de la Société AIRPLANE DELIVERY est de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.

Sont exclus par nature de la durée collective du travail et plus largement du champ d’application du présent accord collectif, les salariés relevant de la définition des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.



TITRE II – LE DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

En raison des fluctuations de l’activité de l’Entreprise durant l’année, notamment pendant les périodes de vacances estivales où peu d’avion demeure au sol, l’Entreprise souhaite pouvoir recourir à l’annualisation du temps de travail de ses salariés.

Article 1 : Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, l’organisation du temps de travail sur une période annuelle est instituée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés à temps partiel et les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que pour les intérimaires, occupant les postes définies en

Annexe 2.


Le présent titre ne s’applique cependant pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire

La période de décompte du temps de travail est de 12 (douze) mois. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article 3 : Détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail

  • Détermination de la durée du travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, correspondant à 1607 heures sur l’année.

  • Modification de la durée et de la répartition du temps de travail
Les salariés sont informés des modifications de leur volume horaire de travail ou de leurs horaires, par écrit, dans le respect d’un délai de prévenance au moins égal à 7 jours calendaires.

Par exception, lorsque cela est justifié par une contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou social (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou des demi-journées de repos), ce délai peut être réduit.

A titre d’information, les modifications ponctuelles des heures de début ou de fin de pause ou de pause méridienne ainsi que les modifications du volume horaire de travail ou des horaires demandées tardivement au responsable hiérarchique par le salarié n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail prévues au présent article sont applicables aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté sur une période pluri hebdomadaire.


Article 4 : Conditions de rémunération

  • Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. Le cas échéant, cette rémunération inclut le paiement des heures supplémentaire contractuellement prévues.

  • Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 h sur la base duquel sa rémunération est lissée.

  • Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenu dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1607 heures sur l’année, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Le cas échéant le taux de majoration sera déterminé de la manière suivante :
  • 25 % pour les heures effectuées entre 1 607 heures à 1 974 heures ;
  • 50 % pour les heures effectuées à partir de 1 974 heures.

Article 6 : Décompte du nombre d’heures travaillées
Un état précisant le nombre d’heures effectuées chaque jour ainsi que le cumul des heures hebdomadaires est établi. Ce relevé est effectué au travers du système automatisé d’enregistrement des temps existant quand cela est possible ou par bordereau déclaratif.

Le visa du responsable hiérarchique est obligatoire avant transmission au service du personnel, à l’exception des heures de délégation.

Ces documents sont tenus à la disposition de l’Inspection du Travail.

TITRE III – TRAVAIL EN ALTERNANCE UNE SEMAINE SUR DEUX : « Dispositif 7/7 »
Article 1 – Objet du présent dispositif

Les contraintes exprimées par nos clients liées aux exigences techniques, de vols, et du besoin accru de support technique, lesquelles supposent nécessairement une présence physique sur le terrain, nécessitent que certaines professions comprises au sein de notre Entreprise puissent intervenir tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.

Par ailleurs, dans le cadre de plusieurs échanges avec des salariés de l’Entreprise pouvant être concernés par un tel dispositif ou avec des candidats lors des entretiens d’embauche, il s’est avéré qu’il existe une demande de ces derniers à pouvoir travailler de manière continue sur une période de 7 jours consécutifs en contrepartie de l’obtention d’une période de jours de repos de 7 jours consécutifs.

Il est ainsi précisé que l’organisation en « 7/7 » est mise en place à la demande et selon les souhaits de deux salariés qui ont expressément confirmé leur accord sur les modalités de mise en œuvre du service en « 7/7 » telles qui ci-après exposées.

Tout futur salarié à qui il serait proposé d’effectuer un service en « 7/7 » devra confirmer son accord par écrit lors de la première mise en place et réitérer son accord toutes les treize (13) semaines selon les conditions ci-après exposées.

Le présent dispositif est mis en œuvre en application des règles prévues aux article L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.


Article 2 – Catégorie de salariés concernés
Les Parties conviennent que, pourront prétendre et se voir proposer le présent dispositif, les seuls salariés occupant des postes dont les périmètres d’intervention relèvent des activités suivantes :
  • la remise en état de vol ;
  • les opérations de maintenance sur les avions ;
  • les opérations de livraisons, y inclus les opérations administratives et comptables connexes.

La liste des postes existants pour lesquelles les fonctions, attributions et missions sont susceptibles, selon ceux et celles qui les occupent, de bénéficier du présent dispositif est donnée à titre simplement indicatif en

annexe 3 du présent accord.


La création de nouveaux postes ou l’évolution de postes existants postérieurement à la conclusion du présent accord, et pouvant être rattachés à l’une des activités susvisées, ne requiert pas d’avenant à celui-ci.

En tout état de cause, le présent dispositif peut s’appliquer à tout salarié compris dans les périmètres d’intervention énoncés ci-avant.

Les Parties conviennent que le nombre de poste ouvert au dispositif 7/7 est limité au regard des besoins de la Société.

La Direction proposera ce dispositif en priorité aux salariés qu’elle jugera les plus à même d’entrer dans ledit dispositif au regard des contraintes liées au 7/7.


Article 3 – Modalité de fonctionnement du présent dispositif
3.1. Règles communes

La mise en place du présent dispositif vise à permettre aux salariés de pouvoir travailler sur des périodes de travail de 7 jours consécutifs ouvrant droit à l’allocation de 7 jours consécutifs non travaillés par cycle de 13 semaines.

Ces périodes de travail et de repos devront obligatoirement s’alterner.

Par conséquent, le jour de repos hebdomadaire est différé.


La détermination du nombre de cycle sur l’année civile est réalisée de la manière suivante. Il y a 52 semaines sur l’année (26 semaines de travail et 26 semaines de Repos) comprenant 4 cycles de 13 semaines.

Les 52 semaines mentionnées ci-avant comprennent les 5 semaines de congés payés.

Il est précisé que dans l’organisation du travail mise en place, les cycles s’enchainent en continu indifféremment des dates de début et de fin de l’année civile.

Chaque cycle comporte 91 jours découpées en période de travail et en période non travaillées :

CYCLE

Exemple 1

Exemple 2

Période 1

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Période 2

7 jours non travaillés

7 jours travaillés

Période 3

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Période 4

7 jours non travaillés

7 jours travaillés

Période 5

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Période 6

7 jours non travaillés

7 jours travaillés

Période 7

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Période 8

7 jours non travaillés

7 jours travaillés

Période 9

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Période 10

7 jours non travaillés

7 jours travaillés

Période 11

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Période 12

7 jours non travaillés

7 jours travaillés

Période 13

7 jours travaillés

7 jours non travaillés

Chaque période de travail devra s’effectuer du jeudi au mercredi suivant. En conséquence, la période de repos qui suivra débutera un jeudi et prendra fin le mercredi suivant.

Pour autant, et si le salarié et l’Entreprise en sont d’accord, ce rythme pourra être modifié dans le cadre de la signature d’un avenant temporaire.


3.2. Règles spécifiques aux salariés en forfait jours bénéficiant du dispositif 7/7

Le recours au 7/7 pour les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un forfait en jours, entrainera automatiquement le passage desdits salariés en forfait jours dit « réduit ».

Un avenant temporaire sera signé en ce sens.

La rémunération de ces salariés sera dès lors proratisée pour tenir compte du nombre réel de jours travaillé qu’ils réaliseront au cours de l’année.

Pour autant, et afin que la rémunération de ces salariés ne soit pas impactée, les Parties conviennent que les salariés en forfait en jours travaillant dans le cadre du dispositif 7/7 percevront un complément de rémunération apparaissant sur une ligne distincte de leur bulletin de paie. Ce complément de rémunération sera équivalent à la différence existante entre le montant de rémunération perçue au titre du forfait en jours « réduits » et le montant qu’aurait perçu le salarié dans le cadre d’un forfait en jours « complet ».

Néanmoins, les Parties conviennent que le passage en forfait en jours « réduit » entrainera une proratisation du nombre de jours de JRI.


Article 4 – Accord du salarié
4.1.Rappel des principes
Pour l'application du présent dispositif, seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit à la Direction peuvent travailler dans le cadre du dispositif 7/7 tel que défini précédemment.
Le salarié qui refuse de travailler dans le cadre du dispositif 7/7 tel que défini précédemment ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire au titre de l'exécution de son contrat de travail, et ne peut empêcher sa promotion, mutation ou encore l'octroi de congés.
Le refus de travailler dans le cadre du dispositif 7/7 tel que défini précédemment pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Il est enfin précisé que le présent dispositif n'a pas pour objet, ni pour effet, de créer au profit des salariés un droit opposable au travail sur une période de sept (7) jours consécutifs.


4.2.Expression de l’accord
Seule l’Entreprise pourra exprimer le besoin de recourir au présent dispositif.
Elle en informera ainsi le salarié par écrit, ce dernier ayant la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition de l’Entreprise.
En cas d’acceptation, et afin d’assurer le libre consentement, le recours au présent dispositif nécessitera la conclusion d’un avenant temporaire au contrat de travail signé par le salarié.
Au regard des contraintes que peut avoir le présent dispositif sur la vie des salariés concernés, l’Entreprise a décidé que la durée de conclusion de ce type d’avenant sera limitée à treize (13) semaines.
Un (1) mois avant le terme de l’avenant, l’Entreprise et le salarié se rapprocheront afin d’échanger sur l’organisation du travail et décider ensemble de la reconduction ou non du présent dispositif.
En cas de reconduction, un nouvel avenant temporaire d’une période de treize (13) semaines sera conclu.
Dans le cas contraire, le salarié reprendra ses fonctions conformément à son contrat de travail initial.
En tout état de cause, aucune sanction ne pourra être prise par l’Entreprise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de signer un avenant de reconduction du présent dispositif.
Afin de leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
Les Parties conviennent d'ores et déjà que l'ensemble du processus permettant l'expression du volontariat pourra, le cas échéant, être dématérialisé.

4.3. Renonciation au travail sur une période de sept (7) jours consécutifs et évolution de la situation personnelle du salarié
Les salariés visés à l'article 2 s'étant portés volontaires pour travailler sur une période de sept (7) jours consécutifs, pourront renoncer à tout moment au cours du cycle audit dispositif dans les situations suivantes :
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • L'invalidité du salarié ;
  • La reconnaissance d'une situation de handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (par exemple, un ascendant, etc.) ;
  • Le décès du conjoint ou d'un enfant.
Dans de telles hypothèses, la renonciation au travail sur une période de sept (7) jours consécutifs sera mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, les salariés travaillant sur une période de sept (7) jours consécutifs ont la possibilité de solliciter à tout moment un entretien avec leur supérieur hiérarchique en vue d'examiner l'articulation entre l'évolution de leur situation personnelle et le travail dans le cadre du dispositif « 7/7 ».

Article 5 - Organisation du travail sur une période de sept (7) jours consécutifs et communication du calendrier des périodes travaillées
5.1. Mise en place d’équipe de travail
Dans le cadre de la mise en place du dispositif 7/7, des équipes s’alterneront une semaine sur deux sur un cycle de 13 semaine.
5.2. Règles d'attribution des semaines travaillées
Au moment de la signature de l’avenant temporaire à son contrat de travail, le salarié se verra remettre par l’Entreprise un calendrier détaillant les périodes de travail et de repos pour toute la durée d’application dudit avenant.

Article 6 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

6.1.Respect du repos quotidien
Le personnel volontaire travaillant sur une période de sept (7) jours consécutifs bénéficiera d'un repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures consécutives.

6.2.Entretien annuel
La société AIRPLANE DELIVERY s'engage à réserver, au cours de l'entretien annuel d'évaluation, un point spécifique pour les salariés qui auront travaillé sur une période de sept (7) jours consécutifs, en vue d'échanger sur le rythme de travail, la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ainsi que sur l'évolution de leur situation personnelle.

Article 7 - Droit de vote aux scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu un dimanche
La société AIRPLANE DELIVERY s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant sur une période de sept (7) jours consécutifs comprenant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche où le ou les salariés travailleraient.
Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.

PARTIE III – FIXATION DE LA PERIODE DE CONGES PAYES

Article 1 - Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 2 - Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés


La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.

La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Période de référence

d’acquisition

Période de référence

de prise des congés

du
au
du
au
1er janvier N
31 décembre N
1er janvier N+1
31 décembre N+1

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais

fixé au 1er janvier de chaque année.


Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre de l’année N.

La modification de la période de référence interviendra

dès le 1er janvier 2025.


La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés.

  • Le congé principal d’une durée de quatre (4) semaines doit être pris dans tous les cas durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  • Les salariés devront communiquer leurs demandes de congés payés, au minimum 1 mois avant la date souhaitée, sauf accord express de leur supérieur hiérarchique.
  • Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 3 - Période transitoire

Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025 (et non le 31 mai 2025).

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

À compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent titre.
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Période

d'acquisition

des congés

01/06/2023 au 31/05/2024
01/06/2024 au 31/12/2024
01/01/2025 au 31/12/2025

Période

de prise

des congés

01/06/2024 au 31/12/2025
01/01/2025 au 31/12/2025
01/01/2026 au 31/12/2026



PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2024.


Article 2 – Suivi de l’avenant

Le suivi de cet avenant sera réalisé par le Comité Social et Économique.

Le Comité Social et Économique se réunit à cette fin, sur convocation de la Direction de l’Entreprise, au moins une (1) fois par an pour dresser un bilan d’application de l’accord et apprécier les éventuelles évolutions à y apporter.

Le temps passé en réunion par les membres présents du Comité Social et Économique est rémunéré.

Les éventuelles modifications feront, selon leur nature, l’objet d’un avenant au présent accord collectif d’entreprise.


Article 3 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise peut, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail, adhérer ultérieurement au présent avenant.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS compétente.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires élisant pour cela domicile à l’adresse du siège de l’Entreprise actuellement situé : 135 Avenue du Comminges – 31270 CUGNAUX.

Article 4 – Révision

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à savoir :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues ;
  • Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les stipulations du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord collectif d’entreprise qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Article 5 – Dénonciation

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent avenant dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.


Article 6 – Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent avenant ont été élaborées en fonction du cadre législatif en vigueur et de la situation de la Société AIRPLANE DELIVERY à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal en vigueur et/ou de la situation de la Société AIRPLANE DELIVERY porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent avenant, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les Parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte. Pour cette raison, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 7 – Règlement des litiges

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction de l’Entreprise. Le document sera ensuite remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 8 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par la Société AIRPLANE DELIVERY sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une copie du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent avenant figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service administratif de la Société AIRPLANE DELIVERY.

Fait à Cugnaux, le 10 juillet 2024
Signé en 3 exemplaires originaux



Pour la Société AIRPLANE DELIVERY


XXX
Directeur Général









Pour le Comité Social et Économique


XXX
Membre titulaire du Comité Social et Économique



ANNEXES

Annexe 1 : Tableau de conversion Minutes / Centièmes
Annexe 2 : Liste des postes ouverts à l’annualisation du temps de travail
Annexe 3 : Liste des postes ouverts au travail en alternance de période de sept (7) jours consécutifs

ANNEXE 1

Tableau de conversion Minutes / Centièmes














ANNEXE 2

Liste des postes ouverts à l’annualisation du temps de travail

(Hors salariés ayant signés une convention forfait jour)



Contrôleur NDT H/F
Account Executive H/F
Acheteur approvisionneur H/F
Agent Bureau Technique H/F
Ajusteur structure H/F
Alternant contrôle gestion H/F
Alternant SSE H/F
Alternant Qualité H/F
Alternant RH  H/F
Animateur Qualité H/F
Apprenti BT H/F
Apprenti Master Scheduler H/F
Assistant comptable H/F
Assistant administratif H/F
Assistant bureau technique H/F
Assistant commercial Aéronautique H/F
Chargée de communication H/F
Chargée de recrutement H/F
Chargée de ressources humaines H/F
Choumac H/F
Comptable Générale H/F
Contrôleur de gestion H/F
Employé d'entretien H/F
Executive sales assistant H/F
Infographiste H/F
Ingénieur REACH/HSE  H/F
Ingénieur Supply Chain H/F
Juriste  H/F
Logisticien H/F
Master Scheduler H/F
Mécanicien H/F
Team leader atelier Composite H/F
Technical Desk Assistant H/F
Technicien Composite H/F
Technicien Moyens Généraux H/F





ANNEXE 3

Liste des postes ouverts au travail en alternance de période de sept (7) jours consécutifs




Acheteur Approvisionneur H/F
Agent Bureau Technique H/F
Assistant bureau technique H/F
Ajusteur structure H/F
Assistant Ajusteur structure H/F
Ingénieur Qualité H/F
Technicien Qualité H/F
Chef Avion  H/F
Choumac H/F
Assistant Choumac H/F
Contrôleur NDT H/F
Assistant contrôleur NDT H/F
Logisticien H/F
Mécanicien H/F
Assistant Mécanicien H/F
Technicien Composite H/F
Technicien des Moyens Généraux H/F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  





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Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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