La société SARL AISNE PAYSAGE SERVICES – APS, dont le siège social est situé 20 bis, Rue de la Chapelle 02500 LUZOIR, N° SIRET : 384 085 379 00020, Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Gérant de la société, Ci-après dénommée « la société »
ET
Le Délégué du personnel titulaire, XXX, non-mandaté par une organisation syndicale,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société applique la convention collective nationale (CCN) des Entreprises du Paysage – n° IDCC 7018 – Brochure JORF 3617.
Conformément aux textes applicables, la société souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année. Dans ce cadre, afin de compléter les dispositions conventionnelles applicables et de les adapter à la société, son organisation et aux contraintes de son activité, la Direction de la société décide de négocier le présent accord d’entreprise dont les dispositions prévaudront sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, à l’exception des salariés en CDD et du personnel administratif. Des dispositions spécifiques sont toutefois prévues pour les salariés à temps partiel.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés intégrés suite à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail, à l’exception donc du personnel administratif.
Article 2. Contenu de l’accord 2.1 Aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par les variations du climat et des saisons qui déterminent le cycle de la végétation, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation et une capacité forte d’adaptation afin de répondre aux exigences du métier de Paysagiste.
C’est pourquoi, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond aux contraintes de l’activité de Paysagiste, et permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne du travail prévue par le présent accord par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord prévoit :
1° Le plafond annuel :
La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de :
Un plafond annuel de 1 744 heures, pour les salariés contractualisés à 38 heures hebdomadaires.
En effet, le plafond prévu ci-dessus de 1 744 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 38 heures de travail.
2° La période de référence :
Le temps de travail est réparti sur la période annuelle suivante : Douze mois, sur la période allant du 1er avril N au 31 mars N+1.
A l’intérieur de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles et notamment celles de l’accord du 23 décembre 1981.
A ce titre, et de manière dérogatoire, il est prévu par le présent accord d’entreprise que la durée maximale moyenne de travail effectif calculée sur une période de 12 mois consécutive est portée à 46 heures de travail. De ce fait, la durée maximale annuelle prévue par les dispositions de l’article 8-4 de l’accord précité du 23 décembre 1981 ne s’appliquera pas, de même que le maximum d’entreprise prévu par l’article 8-5 de ce même accord du 23 décembre 1981.
3° Programmation indicative et calendrier individualisé :
La programmation indicative de la répartition des horaires est portée à la connaissance des salariés par tout moyen.
L’activité des salariés peut être organisée selon un calendrier individualisé, définissant les périodes de haute/moyenne ou basse activité. Il est expressément prévu que, selon les besoins de l’activité, la répartition de la durée du travail sur la semaine pourra être de quatre jours.
4° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :
Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins sept jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’une demande urgente et non planifiée d’un client à réaliser dans de brefs délais ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.
5° Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 38 heures pour un salarié à temps complet.
6° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence : En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ; dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. 7° Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures en cas de modulation, quelle que soit son amplitude.
Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures annuelles, soit entre la 36ème et la 43ème heure de travail effectif en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures annuelles, soit à compter de la 44ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 50%.
Dans tous les cas, le repos compensateur annuel prévu par l’article 7-4 de l’accord précité du 23 décembre 1981 ne s’appliquera pas.
Les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de 12 mois précitée (1er avril N au 31 mars N+1) au-delà de 1 744 heures jusqu’à la 50ème heure (incluse) donneront lieu à paiement sur la paie du dernier mois de la période concernée (soit en mars N+1) au taux horaire, avec majoration comme indiqué ci-dessus.
Le paiement des heures supplémentaires réalisées (et de leurs majorations) au cours de la période de 12 mois précitée (1er avril N au 31 mars N+1) au-delà de 1 744 heures, à compter de la 51ème heure sera obligatoirement remplacé intégralement (heures et majorations y afférentes) par un repos compensateur équivalent.
Ce repos compensateur de remplacement (RCR) pourra donner lieu, à une réduction d’horaire journalier ou à des jours de repos. Le choix des dates de prise de ce RCR et les modalités de cette prise (réduction d’horaire ou journée de repos) sera laissé à l’employeur. Ils devront être pris dans les 12 mois suivant leur acquisition (étant acquis aux 31/03/N+1, ils devront être pris dans les 12 mois qui suivent, soit du 01/04/N+1 au 31/03/N+2). Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de RCR portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Article 3. Durée - Date d’effet Le présent accord prendra effet à compter
du 1er avril 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 4. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés et du dirigeant de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à LUZOIR, le 29 mars 2019.
Pour la Société,Le Délégué du personnel non-mandaté, Le Gérant,