AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ALBEA COSMETICS FRANCE, SASU au capital de 3 433 869 €
dont le siège social est à ZA du Bisconte 56 680 PLOUHINEC
Représentée par Monsieur xxx, Responsable d’Exploitation du site de Parigné L’Evêque, situé au 5 Impasse de Rouillon – ZA de la Boussardière 72 250 PARIGNE L’EVEQUE.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes,
FO, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical
CFDT, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical
CGT, représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc150954938 \h 5
Article 2.1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc150954939 \h 5 Article 2-2 – Temps de pause PAGEREF _Toc150954940 \h 5 Article 2-3 – Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc150954941 \h 6 Article 2-4 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc150954942 \h 6 Article 2-5 – Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc150954943 \h 6 Article 2-6 – Durées maximales de travail effectif et temps de repos PAGEREF _Toc150954944 \h 6 Article 2-7 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc150954945 \h 7 Article 2-8 – Jours fériés PAGEREF _Toc150954946 \h 7 Article 2-9 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc150954947 \h 8
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc150954948 \h 8
Article 3-1 – Champ d'application PAGEREF _Toc150954949 \h 8 Article 3-2 – Salariés travaillant en équipes successives PAGEREF _Toc150954950 \h 8 Article 3-3 – Autres salariés (horaires de journée) PAGEREF _Toc150954951 \h 8 Article 3-4 – Durée annuelle de travail et période de référence PAGEREF _Toc150954952 \h 9 Article 3-5 – Horaires de travail et octroi de jours de réduction du temps de travail PAGEREF _Toc150954953 \h 9 Article 3-5-1 Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc150954954 \h 9 Article 3-5-2 Prise des Jours de Repos PAGEREF _Toc150954955 \h 10 Article 3-5-3 Paiement et suivi des JRTT PAGEREF _Toc150954956 \h 10 Article 3-6 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail PAGEREF _Toc150954957 \h 10 Article 3-7 – Passage à temps partiel PAGEREF _Toc150954958 \h 10 Article 3-8 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc150954959 \h 10 Article 3-9 – Appréciation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150954960 \h 10 Article 3-10 – Travail particulier lié au « démarrage des machines » PAGEREF _Toc150954961 \h 11 Article 3-11 - Incidences des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. PAGEREF _Toc150954962 \h 11
ARTICLE 4 - FORFAIT JOUR SUR L'ANNEE
Article 4-1 – Champ d’application du forfait jours PAGEREF _Toc150954964 \h 12 Article 4-2 – Nombre de jours travaillés sur l’année et période de référence PAGEREF _Toc150954965 \h 12 Article 4-3 – Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc150954966 \h 12 Article 4-4 – Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année PAGEREF _Toc150954967 \h 12 Article 4-5 – Octroi de jours de repos PAGEREF _Toc150954968 \h 13 Article 4-6 – Suivi des jours travaillés PAGEREF _Toc150954969 \h 13 Article 4-7 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc150954970 \h 13 Article 4-8 – Entretien annuel PAGEREF _Toc150954971 \h 14 Article 4-9 – Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc150954972 \h 14 Article 4-10 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150954973 \h 14 Article 4-11 – Rémunération PAGEREF _Toc150954974 \h 14 Article 4-12 – Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc150954975 \h 15 Article 4-13 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc150954976 \h 15
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc150954977 \h 15
Article 5-1 – Définition PAGEREF _Toc150954978 \h 15 Article 5-2 – Champ d’application PAGEREF _Toc150954979 \h 15 Article 5-3 – Organisation du travail en équipe de suppléance PAGEREF _Toc150954980 \h 16 Article 5-4 – Statut des salariés PAGEREF _Toc150954981 \h 16 Article 5-5 – Rémunération PAGEREF _Toc150954982 \h 16 Article 5-6 – Congés payés PAGEREF _Toc150954983 \h 17 Article 5-7 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc150954984 \h 17 Article 5-8 – Travail en semaine PAGEREF _Toc150954985 \h 17 Article 5-9 – Droits légaux et conventionnels des équipes de suppléance PAGEREF _Toc150954986 \h 17 Article 5-10 – Priorité d’affectation à un poste de semaine PAGEREF _Toc150954987 \h 17 Article 5-11 – Accès à la formation PAGEREF _Toc150954988 \h 18 Article 5-12 - Fin des équipes de suppléance PAGEREF _Toc150954989 \h 18
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc150954990 \h 18
Article 6-1 - Durée et entrée en vigueur du présent avenant PAGEREF _Toc150954991 \h 18 Article 6-2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'avenant PAGEREF _Toc150954992 \h 19 Article 6-3 — Dénonciation de l'avenant PAGEREF _Toc150954993 \h 19 Article 6-4 — Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc150954994 \h 19
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre de l’évolution des textes légaux en matière de durée du travail, d’actualiser l’accord conclu en 2004.
En effet, il est apparu que l’application en l’état de l’accord conclu en 2004 n’était plus envisageable sur de nombreux points de droit.
La Direction et les délégués syndicaux ont alors décidé de réviser l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail afin de déterminer les nouvelles conditions d’aménagement du temps de travail des salariés dans le cadre des dispositions légales actuellement en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 et la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.
L’objectif est :
de maintenir le principe d’un aménagement sur l’année avec octroi de « Jours de Réduction du Temps de Travail » pour le personnel suivant un horaire collectif supérieur à la durée du travail ;
de préciser les modalités de l’horaire variable pour certaines catégories de personnel travaillant en horaires de journée ;
d’adapter le régime du forfait jours aux besoins de l’entreprise et enfin ;
de formaliser le dispositif spécifique des équipes de suppléance.
Les parties en présence se sont réunies à plusieurs reprises d’avril à novembre 2023 afin de réexaminer l’organisation du travail au sein de l’entreprise en vue de définir le cadre juridique adapté et actualisé en matière d’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant de révision remplace l’ensemble des dispositions de l’accord collectif de 2004 et se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet. Il se substitue également, sauf mentions contraires, aux dispositions de la Convention collective de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (IDCC 0292) en ce qui concerne les l’organisation et la durée du travail (accord de branche du 17/10/2000) et les équipes de suppléance (accord du 8 mars 2017).
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société ALBEA PARIGNE L’EVEQUE – 72 à l’exclusion des cadres dirigeants.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail sur la durée du travail. Ils bénéficient néanmoins des congés payés légaux.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; les temps de pause ne constituent donc pas un temps de travail effectif même s’ils sont payés. Il est rappelé que sont exclus du temps de travail effectif, notamment :
les temps de formation hors temps de travail (à l’exception des formations visées par l’article L. 6321-2 du Code du travail),
les temps d’habillage et déshabillage,
les temps de trajet en dehors de l’horaire habituel de travail.
Sont en revanche inclus dans le décompte du temps de travail effectif, notamment :
les temps de formation sur le temps de travail, notamment s’agissant des actions de formation à la demande de l’employeur et qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction,
les temps de trajet à l’intérieur de l’horaire habituel de travail,
les heures de délégation,
les temps de réunion ou d’information collective, ou de « passage de consignes » pour les salariés concernés et donc la présence est exigée par la direction.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 2-2 – Temps de pause
Le personnel
ne travaillant pas dans le cadre d’un aménagement horaire posté veillera à respecter une pause méridienne (pause-déjeuner) d’au moins quarante-cinq minutes. Cette pause devra être badgée par le collaborateur, même s’il ne quitte pas l’établissement.
Il est rappelé que la prise effective de ce temps de pause est obligatoire et vise à préserver la santé et la sécurité du personnel. Par ailleurs, ce personnel, non soumis à un horaire posté, bénéficiera, en plus, de vingt minutes de pause par jour rémunérée, prise de manière consécutive ou non. Cette pause fera l’objet d’un paiement mensualisé sur le bulletin de paie. Pour rappel ces temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.
Le personnel
travaillant en régime de travail posté bénéficie d’un temps de pause issu de la convention collective de trente minutes par jour (quarante-cinq minutes pour les équipes de suppléance). Conformément aux dispositions conventionnelles, cette pause est rémunérée pour les salariés en travail posté. Le départ en pause est organisé par roulements de sorte que la continuité de l’activité puisse être assurée.
Il est rappelé que, bien que la convention collective applicable à l’entreprise prévoie le paiement de la pause, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2-3 – Temps d’habillage et de déshabillage
En application de l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, avant et après la prise de poste.
Au sein de l’entreprise, sont concernés les salariés qui suivent un horaire d’équipes successives (exemple : 2x8, nuit, équipe de suppléance). En compensation de ce temps d’habillage et de déshabillage, une indemnité brute de
1,30 €uros sera versée par jour travaillé (elle correspond à 5 minutes par jour pour le temps d’habillage et de déshabillage). Cette indemnité sera révisable en NAO.
Il est rappelé que les salariés restent tenus de porter les équipements de protection individuelle telle que prévue dans le règlement intérieur et dans les consignes du poste de travail occupé.
Article 2-4 – Temps de déplacement
Au préalable il est rappelé que le temps de déplacement au départ ou au retour du domicile n’est pas constitutif de temps de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel vise le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail lorsque celui-ci ne correspond pas au lieu habituel de travail. Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif lorsqu’il a lieu en dehors des horaires de travail.
Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de trajet effectué en dehors des horaires habituellement travaillées fera l’objet d’un paiement au
taux horaire base 35 heures du salarié (ou du taux horaire correspondant à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel). Ce temps de déplacement n’est pas pris en compte dans l’appréciation des heures supplémentaires.
Il est, par ailleurs, noté que si le temps déplacement engendrait une amplitude de journée supérieure à 13 heures, le salarié sera invité à dormir sur place, dans la mesure du possible, après échanges avec son responsable.
Si, le temps de déplacement coïncide avec l’horaire de travail du salarié, le salaire doit être maintenu comme si le salarié avait travaillé normalement. Aucune contrepartie ne sera accordée dans ce cas.
Article 2-5 – Suivi du temps de travail
Il est rappelé qu’un système de badgeage est mis en place à l’entrée de l’entreprise et que l’ensemble du personnel est tenu de badger à l’arrivée et à la sortie de l’établissement ainsi qu’à l’occasion des pauses méridiennes pour le personnel en journée. Outre l'objectif de sécurité, ce système de badgeage participe au suivi des temps de travail ou de présence des salariés.
Article 2-6 – Durées maximales de travail effectif et temps de repos
Pour le personnel dont la durée du travail est comptabilisée en heures, il est rappelé les limites et obligations légales (hors travailleurs de nuit*) :
la durée maximale quotidienne de travail est de
10 heures en horaire de journée (limites non applicables aux équipes de week-end dites de suppléance**),
la durée maximale hebdomadaire de travail est de
48 heures, et au plus égale à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
la durée minimale du repos quotidien est de
11 heures consécutives, sauf dérogation selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur,
aucun salarié ne peut être occupé plus de
6 jours par semaine,
le repos hebdomadaire est de
24 heures. Il est attribué en principe le dimanche (non applicable aux équipes de suppléance**), sauf dérogations selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Il s’ajoute au repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
* pour les travailleurs de nuits il sera fait application de l’accord de branche Plasturgie en date du 28 mai 2002. ** pour les équipes de suppléance, voir développement infra. Article 2-7 – Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Le cadre d’appréciation de ces heures supplémentaires diffère selon le mode d’aménagement du temps de travail auquel le salarié est soumis.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à
220 heures. Le CSE sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires, celles-ci feront l'objet d'un paiement majoré (selon les taux de majorations prévus dans le Code du travail). Toutefois, elles pourront faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement si l'organisation du service le permet. Dans ce cas, dès lors que le
salarié comptabilise un nombre d'heure équivalent à une journée de travail effectif au regard de son planning, le repos devra être pris dans les 2 mois. Cependant, le salarié pourra à tout moment positionner des heures de repos compensateur de remplacement si son responsable l’y autorise.
Le salarié fait sa demande de repos compensateur
au minimum 5 jours ouvrés avant la date de prise souhaitée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires prises sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures).
Article 2-8 – Jours fériés
Pour l’ensemble des salariés, hors ceux travaillant en équipe de suppléance pour qui des dispositions spécifiques s’appliquent, les jours fériés ordinaires et le 1er mai sont, en principe, chômés au sein de l’entreprise.
Toutefois pour des raisons liées à la poursuite de la production, les jours fériés, en dehors du 1er mai, pourront être exceptionnellement travaillés. Le délai d’information auprès des salariés devra être de
15 jours calendaires, les salariés se positionneront sur la base du volontariat. En cas de travail un jour férié par l’équipe de semaine, il serait fait application des dispositions conventionnelles.
Article 2-9 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction après consultation du CSE. Cette journée, dans la limite de 7 heures (ou au prorata pour les temps partiel), ne donnera alors pas lieu à paiement ou à récupération. Cette journée de solidarité est intégrée au forfait pour les salariés en forfait jour sur l’année.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 3-1 – Champ d'application
Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés suivant un horaire de travail, en dehors des salariés intégrés aux équipes de suppléance, des salariés au forfait jours, des intérimaires et des salariés soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Article 3-2 – Salariés travaillant en équipes successives
Les équipes successives permettent d’assurer une continuité d’activité sur les postes en lien avec la production.
L’organisation du travail posté au sein de la Société
ALBEA PARIGNE L’EVEQUE se compose :
de deux équipes de journée (2x8) : 5h-13h* et 13h-21h*
une équipe fixe de nuit : 21h-5h*
*Ces horaires de travail sont donnés à titre indicatif et comprennent les temps de pauses. Ces horaires ne tiennent pas compte des possibles passage de consignes et temps de démarrage des machines pour les postes concernés ainsi que les temps de réunion obligatoires.
En application des dispositions de la Convention collective de la Plasturgie, le travailleur posté bénéficie d’une pause de 30 minutes par jour payée. Cette pause rémunérée n’est toutefois pas considérée comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du Code du travail, les horaires de chaque équipe sont affichés avec la composition nominative de chaque équipe (comprenant les intérimaires).
Si la Direction était amenée à changer un salarié d'équipe, celui-ci serait informé par écrit au moins 5 jours ouvrés avant. En tout état de cause, la Direction veillera au respect du temps de repos lors de ce changement. En cas de passage d'une équipe « de jour » à une équipe de nuit (ou inversement) ou du passage d'une équipe de semaine à une équipe de suppléance (ou inversement), l'écrit sera remplacé par un avenant au contrat de travail et nécessitera l'accord des deux parties.
Article 3-3 – Autres salariés (horaires de journée)
Les salariés ne travaillant pas en équipes successives et dont le temps de travail est décompté en heures sont, soit soumis à un horaire collectif spécifique à leur catégorie professionnelle ou service et affiché sur le lieu de travail, soit soumis aux horaires variables.
En cas d’horaires variables, le temps de travail journalier (7h et 30 minutes – soit 7,50h) est réparti de la façon suivante :
Plage mobile matin = 7h00 – 9h15
Plage fixe matin = 9h15 – 12h
Temps de repas = 12h00 – 14h15, avec un minimum imposé de 45 minutes
Plage fixe après-midi = 14h15 – 16h00 (et 15h30 le vendredi)
Plage mobile après-midi = 16h00 – 20h00
Les plages fixes correspondent à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, les plages mobiles correspondent à des périodes pendant lesquelles la présence des salariés est facultative. La durée de présence quotidienne est ainsi susceptible de varier d’une semaine à l’autre et d’un salarié à l’autre.
Toutefois, la pratique des horaires variables doit rester compatible avec la bonne exécution du service et les exigences de sécurité. La répartition des horaires devra donc être anticipée et approuvée au préalable par le responsable hiérarchique. Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de badger, y compris la pause méridienne.
Report d’heures dans le cadre de la semaine :
Les salariés soumis aux horaires variables ont la possibilité de reporter des heures d’une journée à l’autre, et ce de manière exceptionnelle, uniquement dans le cadre de la semaine considérée et dans la limite de
2 heures par semaine. Les heures ainsi reportées devront être effectuées dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos. En tout état de cause, à la fin de la semaine civile considérée, le salarié, qui a été présent toute la semaine, devra avoir effectué 37 heures et 30 minutes de travail effectif.
Article 3-4 – Durée annuelle de travail et période de référence
La durée de référence annuelle de travail effectif pour un salarié à temps plein ne pourra pas excéder
1 607 heures incluant l’accomplissement de la journée de solidarité. La période annuelle de référence retenue, pour l’application de ces dispositions est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3-5 – Horaires de travail et octroi de jours de réduction du temps de travail
L’horaire collectif applicable dans l’entreprise est fixé à 37h et 30 minutes (soit 37,50h) par semaine (temps de travail effectif hors pauses). Cette référence correspond à un salarié à temps plein.
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos (ex- « JRTT ») tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise sur la période concernée.
Article 3-5-1 Acquisition des JRTT
Afin de respecter le plafond annuel défini à l’article 3-4 et compte tenu de l’horaire de 37h et 30 minutes (37,50h) de travail effectif hebdomadaire, les salariés bénéficieront de
15 jours de repos par an (ex- « JRTT ») afin de ramener la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année. Ce nombre de jours de repos correspond à un salarié à temps plein présent sur toute la période annuelle.
Toutefois, les salariés acquièrent progressivement, semaine par semaine, des droits à jours de repos, à concurrence des heures effectivement travaillées (ou assimilées par la loi à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h et 30 minutes (37,50h). Les jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, le nombre de jours de RTT est réduit à proportion en cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif.
Article 3-5-2 Prise des Jours de Repos
Les repos accordés aux salariés en application du présent article sont pris par journée ou 1/2 journée (cette dernière possibilité étant ouverte uniquement au personnel en horaire de journée (hors travail posté), étant entendu que la demi-journée travaillée devra correspondre à 50% de l’horaire journalier habituel).
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
7 jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur après information des représentants du personnel ;
Les jours de repos restants
seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le responsable hiérarchique. Le salarié fait sa demande au moins deux semaines avant la date souhaitée.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos par l’employeur, ce changement doit être notifié aux salariés au moins 7 jours avant sa date d'effet. Si ce changement émane du salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile. Ils devront en conséquence
être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Il est toutefois rappelé que ces jours de repos peuvent être affectés, en tout ou partie, dans le CET mis en place dans l’entreprise dans les conditions en vigueur.
Article 3-5-3 Paiement et suivi des JRTT
Lors de la prise de jours de repos, le salaire est maintenu. Les JRTT font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et sur l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société.
Article 3-6 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les salariés sont informés par affichage des changements de durée, d’horaire et/ou répartition d’horaires intervenant au cours de la période de référence dans un délai minimal de sept jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, absence d’un salarié, le délai pourra être réduit à 48 heures.
Article 3-7 – Passage à temps partiel
En cas de passage à temps partiel, le salarié sort du présent aménagement du temps de travail sur l’année et les parties conviennent des modalités de travail à temps partiel dans un avenant au contrat de travail stipulant la durée du travail et sa répartition dans la semaine ou le mois.
Article 3-8 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés postés est indépendante de la durée réellement travaillée et est lissée sur l’année sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées pour un salarié exerçant à temps complet.
Article 3-9 – Appréciation des heures supplémentaires
Pour les salariés à temps complet, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires :
en cours d’année, les heures réalisées au-delà de 37h et 30 minutes (37,50h) par semaine ;
en fin d’année, les heures réellement effectuées au-delà de 1607 heures, sous déduction des heures visées ci-dessus.
Les heures de travail effectuées hebdomadairement
au-delà de 37h et 30 minutes (37,50h) seront payées ou compensées en repos dans les conditions prévues à l’article 2-7 du présent accord à la fin du mois civil au cours duquel elles ont été effectuées.
Par dérogation, le temps de passage de consignes pour les salariés concernés sera lissé sur l’année et payé majoré (selon la majoration heures supplémentaires), tous les mois selon un calcul mensualisé. (Exemple : un salarié travaillant, en équipe semaine, doit être présent pour un passage de consignes de 15 minutes par jour avant sa prise de poste, il sera procédé au calcul suivant : (15 minutes = 0.25 centièmes) soit 0.25 * 5 jours * 52 semaines / 12 mois = 5h42 centièmes payées mensuellement à son taux horaire majoré de 25%). Ces heures viennent en déduction de l’appréciation des heures effectuées au-delà de 1 607h en fin d’année.
Article 3-10 – Travail particulier lié au « démarrage des machines »
A la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, certains salariés seront amenés à commencer plus tôt leur prise de poste afin d’assurer la remise en route des machines. Cela concerne essentiellement la structure technique travaillant du matin travaillant en équipes successives.
Dans ce cas, le temps de travail consacré au démarrage des machines, en plus de l’horaire habituel du salarié, donnera lieu à une majoration de
200%. Cette majoration se substitue aux majorations pour heures supplémentaires et aux majorations prévues dans la Convention collective de la Plasturgie en cas de travail de nuit effectué exceptionnellement. Il ne sera donc pas fait application des articles 2-7 et 3-9 du présent accord pour ce temps de travail effectif consacré au démarrage des machines.
Article 3-11 - Incidences des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence rémunérée et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail avec maintien de salaire ou en cas d’absence pour congés payés …), le temps de travail non effectué devra être valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Article 4 – Forfait jours sur l’année
Article 4-1 – Champ d’application du forfait jours
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en jours, sur l’année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours sont le personnel d’encadrement, « cadres » ou « collaborateurs » à partir du coefficient 830, selon les caractéristiques particulières de leur poste de travail. La convention individuelle de forfait annuel en jours telle que prévue à l’article 4-3 ci-dessous précisera les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Article 4-2 – Nombre de jours travaillés sur l’année et période de référence
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à
216 jours incluant la journée de solidarité.
Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où le salarié n’aura pas travaillé toute l’année et dans le cas où il n’a pas acquis ou pris de ses congés payés légaux et supplémentaires pour ancienneté, le cas échéant. Dans ce cas, le nombre de jours du forfait sera augmenté d’autant de jours ouvrés que de congés payés restant à prendre ou non acquis.
Inversement, les éventuels congés supplémentaires auxquels peuvent prétendre certains salariés viennent en déduction du nombre de jours de travail à accomplir mentionné ci-dessus. Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 216 jours. La convention individuelle de forfait telle que prévue à l’article 4-3 ci-dessous définie le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu. La période de référence applicable aux forfaits en jours sur l’année est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4-3 – Convention individuelle de forfait
La mise en place de forfait jours sur l’année est subordonnée à l’accord du salarié. La convention individuelle de forfait en jours sur l’année figure dans le contrat de travail lors de l'embauche ou y est intégrée par avenant au contrat de travail.
Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours n'est pas constitutif d'une faute.
Article 4-4 – Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence, en fonction de la charge de travail, sur un maximum de
six jours hebdomadaires, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de
repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire (par principe le dimanche) de 35 heures consécutives chaque semaine.
Le nombre de semaines pendant lesquelles le salarié est amené à travailler 6 jours sur 7 est limité à
10 par année civile.
Article 4-5 – Octroi de jours de repos
Le nombre de jours de repos généré par le forfait jours, afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés du forfait, est calculé chaque année en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) : - le nombre de samedi et de dimanche - les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours ouvrés de congés légaux annuels (+ congés potentiellement octroyés en plus) - le forfait de 216 jours
Exemple pour l’année 2023 :
365 jours - 105 samedis dimanches - 9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche - 25 jours ouvrés de CP - 1 jours de CP supplémentaire (26ième jour) = 225 jours 225 – 216 =
9 jours de repos
Ce nombre est défini pour un collaborateur présent toute l'année pour un forfait 216 jours.
Les journées ou demi-journées de repos sont prises à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre et aucun report ne pourra être autorisé. Ces jours de repos peuvent être affectés, en tout ou partie, dans le CET mis en place dans l’entreprise dans les conditions en vigueur.
Article 4-6 – Suivi des jours travaillés
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés supplémentaires, jours de repos associés au forfait...).
On entend par demi-journée, toute activité ayant débuté et s’étant terminée avant 13 heures ou ayant débutée après 13h.
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera ces informations sur l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de la Société.
Article 4-7 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose. Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
En cas de surcharge de travail, le cadre au forfait jours en informe son responsable hiérarchique qui prend des mesures immédiates pour y remédier, si besoin avec l’appui de la Direction.
Les salariés ayant conclus une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.
Article 4-8 – Entretien annuel
Chaque année, un entretien est organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit conservé par chacune des parties.
Article 4-9 – Dispositif d’alerte
Il est reconnu au salarié la possibilité d’exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son responsable hiérarchique ou la Direction.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci. Ces échanges ont pour finalité de convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 4-10 – Droit à la déconnexion
En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, tout salarié en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion. Les modalités de ce droit à la déconnexion sont fixées dans l’accord collectif relatif à l’utilisation des outils numériques, professionnels et du droit à la déconnexion en date du 5 octobre 2017.
Article 4-11 – Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. Cette rémunération est fixée pour un montant annuel dans le contrat de travail de chaque salarié concerné (ou dans un avenant au contrat).
La rémunération mensuelle qui sera versée à chaque échéance de paie est égale à 1/12ème de cette rémunération annuelle et indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif accomplis durant le mois considéré.
Article 4-12 – Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période
La valeur d'une journée entière de travail servant au calcul de la retenue pour absence est calculée de la manière suivante :
Salaire forfaitaire annuel / nombre de jours annuel prévus au forfait = montant d’un jour d’absence
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est calculé en considération :
du nombre de jours calendaires de la période accomplie,
du nombre de samedis et de dimanches de la période de présence,
des jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés,
du prorata des jours de congés payés et congés supplémentaires éventuels acquis,
du prorata du nombre de jours de repos pour l'année considérée.
Article 4-13 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire pour chaque jour travaillé en plus. Ce rachat est limité à 12 jours de repos par année civile, portant le nombre de jours travaillés à 228 jours sur l’année au maximum.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %.
Cette renonciation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié précisant le nombre de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation sur l’année considérée et le paiement majoré de 10% de ces jours de travail supplémentaires. L’avenant ainsi conclu n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite d’une année sur l’autre.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE Article 5-1 – Définition La mise en place d'équipes de suppléance au sein de l’entreprise est destinée à assurer une utilisation des équipements de manière optimale et en continu. Au sein de l’entreprise, l’équipe de suppléance est mise en place de manière pérenne sur l’année.
Les salariés en équipe de suppléance sont amenés à remplacer les équipes de semaine lors de leurs repos hebdomadaires (week-ends) et lors de leurs congés collectifs (notamment jours fériés chômés). En aucun cas, les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer ou lorsque ces dernières n’ont pas terminé leur travail.
Article 5-2 – Champ d’application
Le régime des équipes de suppléance de fin de semaine est institué pour les services suivants : production et magasin, afin d’assurer la continuité de la fabrication et assurer l’utilisation continue des équipements.
Ce dispositif concerne tous les salariés dont l’horaire de travail comporte comme jours habituels de travail le samedi et le dimanche.
Article 5-3 – Organisation du travail en équipe de suppléance
La suppléance est organisée dans le cadre d’une double équipe le samedi et le dimanche fonctionnant chacune 12 heures le samedi et le dimanche, avec roulement une semaine sur deux :
Semaine 1
Semaine 2
Samedi 5h – 17h* 17h – 5h* Dimanche 5h – 17h* 17h – 5h* *Ces horaires de travail sont donnés à titre indicatif. Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : notamment en cas d’augmentation de l’activité, de raccourcissement des délais de livraison ou de difficultés d’approvisionnement en matières premières. Ces horaires ne tiennent pas compte des possibles passage de consignes pour les postes concernés ainsi que les temps de réunion obligatoires.
La composition des équipes de suppléance en production est affichée conformément aux dispositions légales (art. D. 3171-7 C. trav.). Le service « magasin » intervient dans le cadre de la suppléance week-end par le biais actuellement d’un seul poste. Les horaires de travail sont répartis sur 2 jours, samedis et dimanches, dans la limite de la durée maximale de travail de 12 heures par jour. La composition et les horaires de travail de cette équipe de suppléance « magasin » peuvent évoluer et font l’objet d’un affichage.
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient de la pause prévue dans la Convention collective Plasturgie telle qu’énoncée précédemment à l’article 2-2 du présent accord. Pour rappel, la pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Ainsi, la durée du travail effectif est en principe de 22,50 heures par semaine.
Article 5-4 – Statut des salariés
Les salariés en équipe de suppléance sont des salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail. En conséquence, le salarié en équipe de suppléance qui effectue un travail à temps partiel doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d'un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l'entreprise. Les salariés travaillant en équipes de suppléance étant considérés comme des salariés travaillant à temps partiel, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours "RTT".
Article 5-5 – Rémunération
La rémunération des salariés, lorsqu'ils travaillent en équipe de suppléance, est majorée conformément aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail (qui prévoit une majoration d'au moins 50 % des heures de travail en équipes de suppléance de fin de semaine).
La majoration prévue à la première phrase de l'article L. 3132-19 du code du travail ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ou en cas de formation.
Les jours fériés travaillés, que ce soit en semaine en remplacement des équipes de semaine, ou tombant un samedi ou un dimanche, seront rémunérés au taux horaire habituel appliqué aux équipes de suppléance, sans majoration.
Par ailleurs, les équipes de suppléance « samedi-dimanche » (SD) bénéficient d’une prime de suppléance de 14 euros brut par jour effectivement travaillé et d’une prime de nuit SD de 200 euros par mois proratisée en cas d’absence. Ces éléments se substituent aux indemnités et majorations prévues dans la Convention Collective de la Plasturgie.
Article 5-6 – Congés payés
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés affectés aux équipes de semaine. Les congés payés seront décomptés de la manière suivante : En équipe de suppléance :
samedi : 2,5 jours ouvrés
dimanche :2,5 jours ouvrés
de sorte qu’un week-end complet corresponde à 5 jours ouvrés de congés payés.
Par le présent accord, l’attribution d’une « 6ième semaine » de congés payés jusque-là en vigueur est supprimée au 1er juin 2024. Un jour de congé payé supplémentaire (le « 26ième jour ») sera octroyé à partir de cette date en cohérence avec les équipes de semaine. Pour rappel, ce jour de congé supplémentaire suit les règles d’acquisition classique. Ce jour supplémentaire correspondra à 2,5 jours ouvrés dans le décompte pour les équipes de suppléance.
Les autres modalités de prise de congés payés en vigueur au sein de l’entreprise devront être respectées.
Article 5-7 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction après consultation du CSE. Elle prend la forme, pour les salariés affectés aux équipes de suppléance, à un jour travaillé en semaine en remplacement de l’équipe de semaine (en chômage de jour férié).
Article 5-8 – Travail en semaine
Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce (s) jour (s) n'est (ne sont) pas accolé (s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 12 heures.
Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléances) sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.
En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l'entreprise devront être respectées.
Article 5-9 – Droits légaux et conventionnels des équipes de suppléance
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres salariés de l’entreprise, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Article 5-10 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. L'employeur les informe par voie d’affichage de l'existence de ces postes.
Les salariés de l'équipe de suppléance peuvent être affectés à un autre poste selon les autres types d'horaire pratiqués dans l'entreprise en cas d'incompatibilité des horaires de week-end avec des obligations familiales impérieuses ou lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail viendrait à l'exiger.
Dans tous les cas, un avenant au contrat de travail sera conclu entre les parties.
Article 5-11 – Accès à la formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu par des actions de formation adaptées.
L’employeur assure, par le biais de la formation, l'adaptation des salariés à leur poste de travail, le maintien de leur capacité à occuper leur emploi et les règles de sécurité.
Les salariés ont accès à la formation professionnelle, sur décision de l'employeur, dans le cadre du plan de développement des compétences ou, à leur initiative, dans le cadre de leur compte personnel de formation. Le salarié a une obligation de suivre les formations décidées par l'employeur, c’est-à-dire celles inscrites au plan de développement des compétences.
Les salariés des équipes de suppléances pourront ainsi être amenées à suivre des journées ou demi-journées de formation en plus ou à la place de leur travail de fin de semaine. Quoiqu’il en soit, le cumul travail de fin de semaine et journée(s) de formation doit permettre à chaque salarié de respecter les durées maximales du travail et de bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus dans le Code du travail.
Les formations ayant lieu sur la semaine en sus du travail de fin de semaine feront l’objet d’une rémunération sur la base du salaire horaire de base sans majoration. Pour rappel, ces heures de formation n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité légale de 50% propre aux équipes de suppléance. Lorsque le temps de formation (du fait de sa durée) sera réalisé, sur une même semaine, à la place du travail de fin de semaine et empêchant ainsi de travailler en équipe de suppléance, le salarié percevra une rémunération au moins égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé selon son horaire habituel.
Article 5-12 - Fin des équipes de suppléance
Si la Direction envisage de mettre un terme aux équipes de suppléance, elle devra informer et consulter le CSE au préalable et informer le personnel au moins 3 mois avant.
Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupent en équipe de suppléance.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6-1 - Durée et entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt et en tout état de cause au plus tôt au
1er janvier 2024, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Article 6-2 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'avenant
En vue du suivi de l’application du présent avenant, les parties conviennent que le suivi sera attribué au Comité social et économique qui se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de l’application du présent avenant et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir pour en examiner les effets et adapter l’avenant si nécessaire.
Article 6-3 — Dénonciation de l'avenant
Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 6-4 — Dépôt légal et publication
Conformément au Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LE MANS. Le présent avenant portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.