Accord d'entreprise ALLER PLUS HAUT

avenant à l'accord d'entreprise anticipé d'adaptation sur l'harmonisation des statuts du personnel dans le cadre de la fusion absorption

Application de l'accord
Début : 20/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALLER PLUS HAUT

Le 19/03/2024



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE ANTICIPE D’ADAPTATION
Sur l’harmonisation des statuts du personnel dans le cadre de la fusion par absorption de l’AFPEI et de Nous Aussi Cluses par l’APEI du Mont Blanc

ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association Aller Plus Haut, dont le siège social est situé 264, Rue de la Boquette à Cluses 74300, représentée par, en sa qualité de Présidente ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi de l’accord anticipé d’adaptation sur l’harmonisation des statuts du personnel celui-ci est modifié dans ses articles suivants :

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Durée effective du travail et heures supplémentaires Extension des 12 h à toutes formes d’organisation du travail, l’accord initial ne le prévoyait que dans les situations de transfert et dans le cadre de l’annualisation

  • – Durée effective du travail et définition de la semaine


La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

La durée de travail est appréciée conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (art. L. 3121-32 du Code du Travail).

Dans des situations exceptionnelles et après validation systématique de la hiérarchie, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D 3121-19 du code du travail et ce quel que soit le mode d’organisation du temps de travail (annualisation, travail à la semaine, travail en cycles).

Les Parties conviennent que constituent des circonstances pouvant justifier une durée quotidienne de travail de 12 heures les situations suivantes :
  • Le travail du Week-end ;
  • Le travail des Jours Fériés et ponts ;
  • Les périodes de « Transferts Vacances » et transferts pédagogiques ;
  • Les veilles de Noël et du Jour de l’An ;


  • Les sorties à caractère exceptionnel (voyage sur une journée) et fêtes institutionnelles annuelles ;
  • Formation et/ou analyse de la pratique organisée en supplément de journée de travail, réunions ;
  • Périodes de congés programmées des personnes accompagnées.

Si de nouvelles circonstances venaient à être identifiées, l’employeur consultera le Comité Social et Economique.

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures.
Les salariés ne pourront être amenés à travailler plus de sept jours consécutifs.

  • – Gestion des heures supplémentaires Rappel légal

Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, article 9, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. À défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. »
Les modalités de prise du repos sont les suivantes :
  • Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès la première heure acquise de ce repos.
  • Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
- Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de deux mois après son ouverture, à défaut il sera payé.
-  Le choix des dates auxquelles le repos compensateur sera attribué est à l’initiative du salarié. L’employeur y répondra en fonction des nécessités de service. Ces dates ne pourront être modifiées moins d’un mois avant la date prévue de prise du repos compensateur.

Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail

2.1 – Aménagement annualisé du temps de travail

2.1.1 -Durée maximale de travail

Cet article est supprimé.




TITRE IV – CONGES SUPPLEMENTAIRES SECTEUR ADULTES

Article 3 – Régime des congés supplémentaires

Article 3.2 – Prise des congés supplémentaires
Les personnels visés à l’article 2, en sus des congés payés annuels accordés ont droit au bénéfice de 3 ou 2 jours de congés pris de manière consécutive ou non, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Il est précisé que les congés supplémentaires ne pourront pas être posés que sur des samedis ou dimanche, pour éviter 3 x 12 heures.




TITRE VI – DISPOSITIONS SOCIALES


Article 4 – Modalités d’organisation des transferts : séjours vacances résidents

Les transferts se feront sur la base du volontariat. Ils devront être organisés par les salariés qui y participeront.

  • Transferts à vocation « éducative et pédagogique »
  • Ils s’articulent autour d’une thématique et d’objectifs préalablement définis par l’équipe - éducative et validés par la direction de l’établissement ou du service,
  • Ils s’effectuent obligatoirement en semaine à savoir du lundi au vendredi,
  • Ils s’échelonnent sur une période de 4 jours,
  • La durée du trajet de déplacement ne devra pas excéder 5 heures

  • Transferts « vacances »
  • Même s’ils ne s’affranchissent pas d’une visée « éducative et pédagogique » ont pour vocation première de permettre aux usagers concernés, de prendre des vacances dans un cadre nouveau, sécurisé et adapté.
  • Ils s’échelonnent sur une période de 7 nuitées maximum,
  • Ils font l’objet d’une programmation et d’une organisation validés préalablement par la direction de l’établissement ou du service

  • La durée du trajet de déplacement ne devra pas excéder 7 heures.


A – Primes et indemnités :
- prime journalière de transfert pour tous les jours y compris départ et retour pour tous les salariés participant : 6 points soit compte tenu de la valeur actuelle du point : 6 X 3.82€ = 22.92€/jour à compter du 1er mai 2024.
- prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle pour la personne nommément désignée : 4 points soit compte tenu de la valeur actuelle du point :4 X 3.82€ = 15.28€/jour à compter du 1er mai 2024.
- Application de la grille internat au prorata de la durée du transfert au personnel ne travaillant pas habituellement en internat
- les modifications horaires générées par le transfert ne pourront pas occasionner de perte de salaire ou de prime par rapport au planning théorique.

B - Durée du travail
- quotidienne : 12 heures par jour
- Comptabilisation systématique de 12 heures par jour pour les séjours, lorsque la journée comprend le levé et le coucher des usagers (pour les journées ne comprenant le lever et le coucher, seront comptabilisées les heures réellement effectuées).
- Hebdomadaire maximale : de 48 heures à 60 heures maximum, sous réserve de l’obtention d’une dérogation demandée systématiquement auprès de la DDETS, après avis écrit et préalable du Comité Social Economique
- Heures supplémentaires : au-delà de 35 heures sont récupérées impérativement dans la semaine qui suit.
- Indemnisation des temps de trajet pour les surveillants de nuit et les professionnels qui ne sont pas en temps de travail effectif, à hauteur de 50% du taux horaire par heure de trajet.


Article 5 – Indemnisation dimanche et jours fériés

En sus des dispositions conventionnelles concernant la rémunération des dimanches et jours fériés, le travail des 24 et 31 décembre effectué à partir de 20 heures sera indemnisé dans les mêmes conditions que les dimanche et jours fériés prévues à l’article 10 de l’annexe 1 de la convention collective de 1966.

TITRE XII – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Communication de l’avenant


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 3 – Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord feront un suivi quadriennal de cet accord.


Article 4 – Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après). L’employeur procèdera auprès de la DDETS au dépôt de l’avenant, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

La mise en œuvre du présent avenant est subordonnée à son agrément conformément au Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de la commission d’agrément.



Fait à Cluses, le 19 mars 2024

Pour l’Association

, en sa qualité de Présidente.

Pour les organisations syndicales

, Délégation Syndicale CFDT (DS)
, Délégation Syndicale FO (DS)

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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