Accord d'entreprise ALLIANCE ABATTOIR D'AUCH - GERS

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALLIANCE ABATTOIR D'AUCH - GERS

Le 05/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR

LE TEMPS DE TRAVAIL

SAS xxxxxxxxxxxx






Entre les soussignés :

SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Route d'Agen

32000 AUCH

N° SIRET :

Raison sociale : SAS

Libellé de la convention collective de branche – IDDC : Viandes et industrie de commerce de gros (IDCC 1534)




ET




Le Comité social et économique élu au sein de la SAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




PREAMBULE


Suite au changement de la convention collective consécutif à l’indépendance de la société SAS xxxxxxxxxxxx, ce dernier a entrainé des disparités.

Ce présent accord permet de rétablir des avantages aux salariés.

Dans ce contexte, a été rédigé le présent accord de substitution sur le changement de convention collective et ses modalités.

Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS xxxxxxxxxxxxxx, quelle que soit la date d’embauche.

















SOMMAIRE

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PARTIE 1 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc26263828 \h 5

Article 1 : PERIODE D’APPLICATION PAGEREF _Toc26263829 \h 5


PARTIE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc26263830 \h 6


PARTIE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc26263831 \h 7

Article 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL PAGEREF _Toc26263832 \h 7

Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE : PAGEREF _Toc26263833 \h 7

1.Mise en place d’une modulation pour le personnel à temps complet PAGEREF _Toc26263834 \h 7

2.Rémunération lissée PAGEREF _Toc26263835 \h 10

3.Cas d’absences ou de départ ou d’arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc26263836 \h 10

4.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc26263837 \h Erreur ! Signet non défini.

Article 3 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc26263838 \h 12

1.Principe du travail du dimanche ou jours fériés PAGEREF _Toc26263839 \h 12

2.Paiement ou repos compensateur PAGEREF _Toc26263840 \h 12

Article 4 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc26263841 \h 12


PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc26263842 \h 13

Article 1 : REVISION PAGEREF _Toc26263843 \h 13

Article 2 : DEPOT PAGEREF _Toc26263844 \h 13






PARTIE 1 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 1 : PERIODE D’APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : CADRE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,
- des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
- des articles L 2122-4, L 2232-32, L2253-5 du code du travail,
- L.3121-41 et suivants du code du travail (annualisation),
  • des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, (convention de forfait en jours sur l'année),
  • de l'article L.3141-21 et L3141-22 du code du travail (congés payés),
  • de l'article D. 3121-19 du code du travail (dérogation à la durée journalière maximale de travail),
  • des articles 3122-1 et suivants du code du travail (travail de nuit),
  • des articles L3132-12 et suivants du code du travail (travail du dimanche),
  • des articles L.3121-9 et suivants du code du travail (astreinte)
  • de la convention collective « Viandes et industrie de commerce de gros

PARTIE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES


Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier du présent accord.

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés sous CDI et CDD de la société signataire y compris les salariés temporaires et ce quel que soit les établissements présents ou à venir à l'exception toutefois des cadres dirigeants le ou les établissements ci-dessus mentionnés ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d'un site. Cette catégorie de cadre englobe l’ensemble des mandataires sociaux mais également des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité et qui participent à la direction de l'entreprise, ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire.

Le présent accord est donc applicable à l'ensemble des salariés des sociétés visées par le présent accord et employés dans les unités (ou ateliers de travail suivantes):

  • Abattoirs, triperie,
  • Cheville,
  • Service expédition, service administratif,
  • Qualité,
  • Maintenance,
  • Service entretien






PARTIE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE OU MENSUEL


En fonction des services, il est convenu de prévoir une organisation permettant une réduction de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine ou par une réduction de l'horaire hebdomadaire pour le personnel n'étant pas soumis à l'annualisation du temps de travail ou d'autres systèmes d'organisation de la durée de travail.
Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d'annualisation de la durée du travail.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période d'une semaine de sept jours (7)ouvrés au maximum.
Pour couvrir les besoins d'activités éventuels les week-ends, l’employeur fera appel au volontariat. Les salariés s’inscrivent quarante-cinq (45) jours sur la feuille prévue à cet effet. En cas de déficit de candidat, l’employeur pourra désigner trente (30) jours avant, les salariés appelés à intervenir.

Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE :

  • Mise en place d’une modulation pour le personnel à temps complet

Les parties s'accordent à reconnaître que les activités de la société sont, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières liées à la consommation et justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l'intérêt commun des salariés et des sociétés.

Les disposition de la convention collective viandes industries et commerce de gros (IDCC 1534) permettent de répartir la durée de travail de la société sur douze mois consécutifs selon les modalités suivantes :
Mise en place à compter de la signature du présent accord une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur l'année civile (12 mois), soit du 1er janvier au 31 décembre. Par exception, le premier exercice civil pourra être plus court afin d’être clos au 31/12/2019.
Cette organisation permettra d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Cette nouvelle modalité d'organisation de la durée de travail sera applicable à l'ensemble des personnes à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes..
Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de mille six cent sept (1607) heures de travail avec une limite haute hebdomadaire de quarante cinq (45) heures et une limite basse de vingt et une (21) heures.
Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail.
Constituent désormais des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de
1607 heures annuelles.

L’employeurs privilégiera le paiement des heures supplémentaires, sauf accord express entre le salarié et la Direction. Si les parties conviennent par écrit de les valoriser sous forme de repos compensateur, ils seront planifiés au cours du premier trimestre.

Les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 42 heure seront majorées à 25 %.
Les heures au-delà de 42 heures, seront majorées à 50 %.

Le programme indicatif de la répartition de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle. Les modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarié par écrit remis en main propres au moins sept jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours.




  • Mise en place d’une modulation pour le personnel à temps PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, la modulation du temps de travail est mise en place.
Les parties s'accordent à reconnaître que les activités de la société sont, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières liées à la consommation et justifie un aménagement de l'horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l'intérêt commun des salariés et des sociétés.

Les disposition de la convention collective viandes industries et commerce de gros (IDCC 1534) permettent de répartir la durée de travail de la société sur douze mois consécutifs selon les modalités suivantes :
Mise en place à compter de la signature du présent accord une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur l'année civile (12 mois), soit du 1er janvier au 31 décembre. Par exception, le premier exercice civil pourra être plus court afin d’être clos au 31/12/2019.
Cette organisation permettra d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Cette nouvelle modalité d'organisation de la durée de travail sera applicable à l'ensemble des personnes à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes.
Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
Le contrat détermine la période annuelle de variation de l’horaire.
La durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne doit être au moins égale à 3 heures ou 12 heures. En conséquence, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle est de 2 heures ou 9 heures.
L’écart entre la durée effective du travail et la durée moyenne stipulée au contrat ne peut excéder un tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire. La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est de deux heures soit 24 heures hebdomadaire et l’interruption d’activité au cours d’une même journée est limitée à une maximum.

Le programme indicatif de la répartition de la durée de travail est communiqué par écrit au salarié au moins une semaine avant le début de la période annuelle. Les modifications du programme et les horaires de travail sont notifiés au salarié par écrit remis en main propres au moins sept jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de ce délai à trois jours.

Les heures de travail effectuées par le salarié sont enregistrées selon les mêmes modalités que les salariés à temps complet

  • Rémunération lissée

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence du salarié (35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures pour un temps complet), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

  • Cas d’absences ou de départ ou d’arrivées en cours d’année


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d'heures d'absence) selon les préconisations de la Cour de Cassation.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année et qu’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n'est effectuée.

























Article 3 : TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES


  • Principe du travail du dimanche ou jours fériés


En application des dispositions du code du travail, le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical.

  • Paiement ou repos compensateur

Le travail les dimanches et jours fériés donnent droit au paiement des heures majorées.
Ces heures seront majorées de 100 %.

Article 4 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


Lorsque la quatrième semaine de congé annuel est fixée, avec l'accord du salarié, en dehors de la période légale, attribution de deux (2) jours ouvrables supplémentaires si le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à six (6), et attribution d’un (1) jour s'il est compris entre trois (3) et cinq (5) jours.


PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 2 : DEPOT


Dans tous les cas de figure, les accords doivent être déposés, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion.
Ce dépôt doit être effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Le contrôle de légalité des accords d’intéressement est assuré par les services de la DIRECCTE.

Le présent accord ainsi que les annexes accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.





Date, Lieu,

Signature des parties

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