Accord d'entreprise ALLIANCE SECURITY GROUP - A.S.G.
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DE LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE, ET DES MODALITES DU TRAVAIL INTERMITTENT ( CDII)
Application de l'accord Début : 02/04/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DES HEURES SUPPLEMENTAIRES,
DE LA PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE, ET DES MODALITES DU TRAVAIL INTERMITTENT (CDII)
ENTRE
La Société
ALLIANCE SECURITY GROUP (A-S-G)
Dont le siège social se situe
2-4 Boulevard Michael Faraday – 77700 SERRIS Représentée par le
Représentant légal, de ladite société. SIRET :
851 054 882 00028Code APE : 8010Z
Ci-après dénommée « la Société », D'une part,
ET
Les Représentants du Personnel du Comité Social et Économique (CSE), élus à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité, de la société ALLIANCE SECURITY GROUP,
habilités à négocier et conclure le présent accord en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail,
Ci-après dénommés « les Représentants du Personnel », D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
Conscientes des particularités de l’organisation du travail et des variations d’activité dans les marchés liés au secteur de la sécurité privée, les Représentants du personnel et la Direction souhaitent ensemble redéfinir une nouvelle organisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux contraintes de l’activité tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés.
La Direction et les Représentants du personnel se sont ainsi concertés afin d’adapter les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, des heures supplémentaires ou complémentaires, de la périodicité des Réunion du CSE ; et des modalités du Travail Intermittent, aux dernières évolutions législatives et notamment à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L’enjeu pour la société ALLIANCE SECURITY GROUP est aujourd’hui de faire évoluer le dispositif antérieur pour le rendre plus compétitif, notamment sur le plan de l’organisation du travail et ainsi mieux répondre aux besoins opérationnels en constante évolution.
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Le présent accord tend également à assurer une meilleure maîtrise et utilisation du nombre d’heures excédentaires et à améliorer les plages d’activité de l’ensemble du personnel, notamment en fonction de l’organisation et l’aménagement du temps de travail propre à chacun des sites clients.
Cette optimisation repose sur un dispositif d’aménagement du temps de travail selon des périodes de référence fixées sur le mois civil.
Cette réflexion a donc été menée avec pour principal objectif de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple pour permettre d’envisager les situations de travail adaptées aux divers impératifs des sites et établissements au sein desquels travaillent les agents d’ALLIANCE SECURITY GROUP afin de préserver leur qualité de vie au travail, qui prendrait ainsi notamment en compte :
Les variations de charges de travail demandées par les clients de l’Entreprise ;
L’obligation de continuité de service à laquelle est soumise l’Entreprise ;
Les exigences spécifiques du secteur d’activité,
La possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’améliorer leurs revenus mensuels par l’accomplissement d’heures supplémentaires/Complémentaires.
La possibilité de recourir au contrat de travail à durée indéterminée Intermittent
Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, le présent accord a pour ambition de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant l’élaboration d’une planification préservant la qualité de vie au travail des salariés.
Cette organisation a en outre pour objectif de pérenniser l’emploi des salariés d’ALLIANCE SECURITY GROUP en limitant le recours aux contrats précaires.
C’est l’objet du présent accord.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les stipulations conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord de fin de conflit qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.
Les termes du présent accord sont conformes aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de celui-ci et se substituent aux stipulations conventionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dont relève ALLIANCE SECURITY GROUP ayant le même objet. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253 -1 à L.2253 - 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.
Article 1 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps complet ou à temps partiel et dont la durée de travail est décomptée en heures. Ces dispositions sont également applicables aux apprentis et contrats de professionnalisation.
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Le présent accord s’appliquera également aux salariés amenés à rejoindre la société dans le cadre de transferts légaux ou conventionnels.
Sont toutefois exclus de cet accord :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
Les cadres et salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ou convention de forfait mensuel en heures
Il a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements présents et à venir de la Société.
Article 2 - Principes Généraux
La société ALLIANCE SECURITY GROUP exerce une activité particulière soumise à de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine, le mois ou l’année.
La nature de son activité exige la continuité des prestations de sécurité privée assurées par ses agents, laquelle nécessite de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement, soit à titre exceptionnel selon le site de prestation et les fonctions exercées. Le présent accord a pour objet de définir la durée mensuelle de travail et faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'Entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la Société de répondre à la demande de ses clients.
Article 3 - Définition
Article 3.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Seuls les temps de travail effectifs déclenchent la comptabilisation d'heures supplémentaires éventuelles.
Article 3.2. Temps de pause
Compte tenu de la spécificité de la profession, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant des contraintes propres à l'organisation de chaque site.
Le temps de pause (20 minutes à compter de 6 heures de travail effectif conformément à la règlementation en vigueur) n’est par principe pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.3. Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.1- Durée de travail
En vertu du présent accord, le temps de travail est désormais organisé, décompté et comptabilisé dans le cadre d'une période de référence mensuelle qui est
le mois civil.
A titre exceptionnel, la première période de référence courra à compter du premier jour du mois civil suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
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La durée légale du travail est de
35 heures par semaine. Un mois civil comporte en moyenne 4,33 semaines (52/12). C’est pourquoi, les parties conviennent de fixer la durée mensuelle équivalente à 35 heures en moyenne dans le mois à 151,67 heures (4,33 x 35 heures).
La durée de travail d’un salarié à temps plein est fixée à
151,67 heures par mois civil, à l’exception des cadres, et des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, soumis à un décompte de la durée du travail en jours travaillés.
La semaine civile commence le lundi à 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00. L’année civile commence le 1er janvier à 00h00 pour se terminer le 31 décembre à 24h00 Pour les salariés embauchés en cours de mois, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours de mois, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3.2 - Durées maximales de travail effectif
Il est rappelé que les limites suivantes doivent être impérativement respectées :
48 heures de travail sur une semaine donnée
46 heures de travail en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
12 heures de travail effectif par jour au maximum,
ARTICLE 3.3 - Temps de Repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Temps de repos hebdomadaire :
Compte tenu de l’activité de la Société, les parties conviennent que le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement donné le dimanche pour les salariés dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie sur les différents sites clients.
Temps de repos après 48 heures de travail effectif :
Après 48 heures de travail effectif, il sera octroyé un repos d’au minimum 24 heures au salarié.
ARTICLE 3.4 - Contrôle du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est contrôlé selon l’une des modalités suivantes, en fonction de la nature des fonctions exercées et du lieu de travail :
Soit par un système de badgeuse.
Soit par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service sur les registres de mains courantes.
Soit par un système informatisé de déclarations (type SEKUR, etc.).
Soit par une procédure de déclaration auprès du PC de sécurité.
Ces modalités de contrôle du temps de travail sont applicables à la fois aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel.
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Article 3.5 - Travail de Nuit, Travail dominical et Jours Fériés
Le travail de nuit est indissociable de l’activité de sécurité privée de la Société, laquelle suppose d’assurer la continuité des prestations de sécurité de jour comme de nuit et ce, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de ses fonctions. Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectives comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.
En cas de passage d’un service de jour à un service de nuit, ou inversement,
une durée minimale de repos de 12 heures devra être respectée.
Ces services de nuit, dominical et durant les jours fériés ouvrent droit aux majorations salariales suivantes :
Le travail de nuit ouvre droit à une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel.
Le travail dominical ouvre droit à une majoration de 10% du taux horaire minimum conventionnel.
En raison de la nature de l’activité nécessitant d’assurer une continuité de service sans interruption, le salarié pourra être amené à travailler pendant les jours fériés, y compris le 1er mai. En contrepartie, le salarié bénéficiera, par heure travaillée durant un jour férié, d’une majoration à hauteur de 100% de la rémunération habituelle.
Par ailleurs, si un jour férié tombe un dimanche, le salarié bénéficiera uniquement de la majoration de son salaire prévue en cas de travail un jour férié.
Article 3.6 - Planning de travail
ARTICLE 3.6.1- Horaires de travail
3.6.1.1- Horaires pour les salariés travaillant sur site
Personnel concerné
Le présent article est applicable aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie sur les différents sites clients.
Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail effectif s’appuie sur les impératifs de la profession et notamment :
Une disponibilité permanente vis-à-vis du client, 24h/24, 7j/7, y compris les dimanches et jours fériés ;
Une garantie d’assurer la sécurité des biens et des personnes 24h/24, 7j/7 sur les sites des entreprises clientes ;
Une grande réactivité face à la nécessité de remplacer immédiatement un salarié défaillant ou de pourvoir au renforcement imminent des équipes sur un site.
Plannings individuels
Le planning individuel et définitif établissant les horaires de travail sur le mois de chaque salarié, lui sera adressé par voie postale, par voie électronique ou remis en main propre contre décharge,
à partir du 25 du mois de chaque mois civil, avant le début de sa première vacation du mois suivant.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, et des contraintes d’organisation liées notamment aux commandes exceptionnelles de clients, aux nécessités de remplacement de dernières minutes, au cours du mois, les salariés pourront recevoir des plannings complémentaires.
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Modification des Plannings Hebdomadaires
Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux plannings initiaux qu’aux plannings complémentaires.
Compte tenu des contraintes techniques et/ou organisationnelles subies par la société ALLIANCE SECURITY GROUP, les plannings hebdomadaires de travail peuvent faire l'objet d'adaptations.
Les modifications suivantes doivent toutefois impérativement respecter un délai de prévenance qui varie en fonction du type de modification :
Modification ayant pour conséquence de prolonger une durée de travail déjà planifiée = aucun délai de prévenance applicable.
Si un salarié est contraint de prolonger sa vacation pour pallier l’absence ou le retard d’un salarié, ou en cas de poursuite exceptionnelle de la prestation à la demande du client
Modification faisant suite à l’absence ou au retard imprévu d’un salarié = aucun délai de prévenance applicable.
Du fait de contraintes organisationnelles, suite au retard ou à l’absence imprévue d’un salarié, le service d’exploitation contacte préalablement un salarié susceptible d’assurer le remplacement. Le salarié demeure libre d’accepter ou de refuser la vacation proposée. Son refus ne pourra en aucun cas entraîner la qualification d’une absence injustifiée ni donner lieu à une sanction disciplinaire. Lorsque le salarié donne son accord verbal pour assurer la vacation proposée, il devra confirmer expressément son acceptation par écrit, soit par courrier électronique (mail), soit par message écrit adressé via l’application professionnelle de messagerie utilisée par l’entreprise (notamment WhatsApp), en précisant la date, le site et les horaires concernés. Cette confirmation écrite vaut engagement ferme d’assurer la vacation acceptée.
Après validation de cette modification par le service d’exploitation, si le salarié entend finalement renoncer à la vacation acceptée, il lui appartient d’en informer immédiatement le service d’exploitation par écrit. À défaut d’information préalable ou en cas de non-présentation injustifiée, l’absence pourra être qualifiée d’absence injustifiée et faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure disciplinaire, sous réserve de l’appréciation des circonstances particulières et d’un éventuel cas de force majeure.
Les Modifications complémentaires
Le salarié sera informé, par courrier ou par voie électronique (mail, SMS, coffre-fort électronique) ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen équivalent, de toute modification de ses horaires de travail dans le respect d’un délai de prévenance de :
48 heures avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci concerne un changement de site non inscrit dans le planning de travail initial prévisionnel ;
24 heures avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci concerne un changement d’affectation sur le même site ;
24 heures avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci concerne le travail d’un salarié une journée ou demi-journée planifiée comme chômée ou la modification de l’horaire de début de vacation d’une journée déjà planifiée
24 heures avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci consiste à faire chômer une journée ou demi-journée planifiée comme travaillée
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Le salarié sera informé de tout changement de sa durée du travail selon un délais de prévenance de
48 heures.
Aucune modification ne peut être imposée dans un délai inférieur à ceux susvisés sauf accord explicite du salarié concerné. La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et seront communiquées selon l’un des moyens ci-avant listés.
3.6.1.2.- Horaires pour les salariés rattachés au siège social ou à une direction d’agence
Personnel concerné
Le présent article est applicable aux salariés embauchés suivant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, bénéficiant d’un statut d’employé, agent de maîtrise ou cadre non soumis à une convention de forfait, affectés à des postes administratifs non opérationnels, n’assurant pas de prestations de sécurité privée et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours sur les sites clients, et exerçant leurs fonctions au siège social ou au sein des directions des agences d’ALLIANCE SECURITY GROUP.
Horaire applicable
Le temps de travail du personnel visé au présent article est mensualisé sur une base mensuelle de 151,67 heures, réparties sur une moyenne de 4,33 semaines comprises entre le lundi et le Vendredi inclus. Parmi ce personnel, les salariés non cadre sont soumis à l’horaire prévu, rappelé dans leur contrat de travail et affiché au sein de l’entreprise.
Article 4 – Congés Payés
La gestion des congés payés s'effectue en jours ouvrables, sur la base
de 30 jours ouvrables par an. Le décompte du nombre de jours de congés pris par un salarié s’effectue en prenant compte :
Comme point de départ : le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler)
Tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.
Article 4.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés
La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Article 4.2 : Modalités de prise de congés
Du fait de l’étalement des congés sur 12 mois, les parties conviennent de déroger aux dispositions relatives au fractionnement des congés et supprime le droit au fractionnement des congés pris hors période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année. Il est expressément rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
24 jours ouvrables.
Cette stipulation s’applique à l’ensemble salariés dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie sur les différents sites clients.
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Article 4.3 : Obligation de prise des congés payés avant le 31 mai
Période de référence des congés payés : Les congés payés doivent être pris par l’ensemble du personnel, qu’il s’agisse du personnel administratif ou des agents de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie, avant le 31 mai de l’année suivant l’acquisition des droits, conformément à la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai.
Planification des congés : l’ensemble des salariés dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie doivent déposer leurs demandes de départ en congés au moins deux mois avant la prise effective de ceux-ci et attendre leur validation écrite par la Direction, avant de prendre toutes dispositions personnelles sans autorisation de départ écrite.
L’entreprise se réserve le droit d’imposer des périodes de congés en cas de non-planification par le salarié, dans le respect du délai de prévenance légal.
Conséquence en cas de non-utilisation des congés : À défaut de prise des congés payés avant le 31 mai de l’année suivant l’acquisition des droits, la société sera autorisée à remettre les compteurs de congés payés à zéro, entraînant la perte des droits non utilisés, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Exceptions : Les congés non pris pour des motifs liés à des absences justifiées (maladie, congé maternité ou paternité, accident du travail, etc.) pourront être reportés sur l’année suivante.
En cas de concours de demandes de congés de plusieurs salariés sur des dates identiques, incompatibles avec les nécessités du service, l’employeur pourra proposer au(x) salarié(s) concerné(s) de nouvelles dates pour leurs congés annuels.
Article 5 – Rappels des principes en Heures supplémentaires
Article 5.1. Période de référence
Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties au présent accord conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail sur
le mois civil, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.
La période de référence est donc,
le mois civil. Article 5.2. Définitions
Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effective accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord préalable, au-delà de la durée de 151,67 heures sur la période de référence, compte tenu de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord. Pour être considérée comme une heure supplémentaire, l’employeur doit avoir formellement exprimé un besoin ou avoir donné son accord exprès et écrit au salarié concerné et ce, préalablement à leur réalisation. Les parties conviennent que :
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Les heures supplémentaires ne seront accomplies qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique, à défaut sur proposition du salarié entraînant l’accord exprès, écrit et préalable du supérieur hiérarchique ;
Les heures supplémentaires ne devront en aucun cas aboutir à dépasser les durées maximales légales de travail ou les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
L’accomplissement des heures supplémentaires par le salarié induit son consentement préalable ;
Toute heure travaillée au-delà de la durée mensuelle de travail de 151,67 heures est considérée comme une heure supplémentaire et doit être soumise à majoration ;
Le décompte des heures supplémentaires se fait
mensuellement à la fin de chaque période de référence où les heures ont été accomplies,
Les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence sont payées avec le salaire du mois où elles ont été accomplies.
Les heures supplémentaires accomplies par le personnel de la société sont décomptées dans le cadre du mois concerné.
Article 5.3. Taux de Majoration des Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires sont sollicitées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise. Le régime des heures supplémentaires est encadré par les dispositions de la convention nationale collective des entreprises de la prévention et de la sécurité. Le présent accord a pour objet de diminuer le taux des majorations d'heures supplémentaires prévu par la Convention collective (majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes). Par dérogation et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, la majoration de toutes les heures supplémentaires est fixée à
un taux unique égal à 10%.
Les heures supplémentaires réalisées au cours du mois N seront donc payées au taux majoré avec la paie du mois concerné. Les absences de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré. Par ailleurs, la direction se réserve le droit de compenser, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, intégralement en temps de repos compensateur équivalent de remplacement et le cas échéant, donner lieu aux allègements de cotisations sociales et exonérations fiscales.
Article 5.4. Incidences des entrées ou sorties en cours de période de référence
En cas d’embauche au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera proratisée en fonction de son temps de présence. En cas de départ au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat du salarié sur son solde de tout compte. Pour un salarié embauché ou dont le contrat est rompu en cours de mois, la durée du travail sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés sur le mois. Le calcul des heures supplémentaires (Pour les Temps Complet) et complémentaires (Pour les Temps Partiel) se fera sur la base du temps de travail proratisé. En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires/complémentaires seront calculées après proratisation des heures effectivement travaillées sur le mois civil.
Le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article L 3121-30 est fixé à 329 heures par la convention collective de branche applicable.
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Toutefois, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à
600 heures par an et par salarié, au jour de la signature du présent accord.
Toute heure supplémentaire qui est accomplie au-delà du contingent annuel, devra avoir recueilli l’avis du Comité Social et Économique (CSE). Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 et suivants du Code du travail. Aucun supplément de rémunération ne sera accordé pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 600 heures, celles-ci donnant lieu uniquement à une compensation sous forme de repos. Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment :
Les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article L 3132-4 du Code du travail pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail
Certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire susvisé ne sera pas proratisé :
Pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année,
Pour les salariés engagés selon un contrat à durée déterminée et n’ayant pas été présents sur toute la période de référence susvisée.
Article 5.6. Repos Compensateur de Remplacement
La rémunération des heures supplémentaires et des majorations prévues ci-dessus peut être remplacée, au choix du salarié, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept (7) heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning. Il est pris dans les conditions suivantes :
Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,
Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord de la Direction et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,
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Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, visible sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6 – Salariés forfaitisés en Heures sur le Mois
Il n’est pas possible d’augmenter par voie d’accord d’entreprise la durée du travail des salariés, ni de prévoir une convention de forfait qui s’impose aux salariés. Toutefois, l’entreprise s’engage à proposer à tous les salariés Cadres et Agents de maitrise en poste à temps complet (CDI) , qui le souhaitent, une convention de forfait mensuelle de 151.67 heures par mois.
Les propositions d’avenants seront envoyées aux salariés dans les trois mois suivants l’entrée en vigueur de l’accord.
La convention individuelle de forfait inclura la rémunération de 151,67 heures mensuelle, à laquelle s’ajoutera la possibilité d’effectuer d’éventuelles heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 10%, qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique, ou à défaut, sur proposition du salarié entraînant l’accord exprès, écrit et préalable du supérieur hiérarchique ; Les salariés qui refuseront la proposition d’avenant seront soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail mensuel avec une durée du travail de 151,67 heures par mois et ne bénéficieront pas de la convention de forfait.
Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des heures travaillées et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en Heures, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen
d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-heures remplissant le document de suivi du forfait, mis à sa disposition, à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre d’heures et la date des journées travaillées (journée de solidarité à préciser) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
Ce document sera contresigné en double exemplaire par le supérieur hiérarchique du salarié, d’une part, et le salarié, d’autre part, et conservé de part et d’autre pour une durée illimitée.
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Les documents de suivi et décompte des heures travaillées doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant un an. Bien que le salarié puisse organiser son temps de travail en toute autonomie, cette convention individuelle de forfait heure au mois n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ;
En conséquence, le salarié devra s’adapter aux besoins opérationnels de l’entreprise, et à ce titre, des plages de présence peuvent être légitimement imposées au salarié, dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, en raison des contraintes liées à l’organisation du travail, des nécessités de l’Entreprise par des problématiques d’activité ou par la fonction du salarié. Contrairement aux salariés au forfait en jours, les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (10h00/jour et 48h00/semaine), ainsi qu’aux repos quotidien (11h00/jr) et hebdomadaire (35h00).
Article 7 – Salariés à Temps partiel
Article 7.1. Personnel concerné
Il est préalablement rappelé qu’est considéré comme étant à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur :
A la durée légale du travail ;
A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ; soit
151.67 heures
A la durée de travail annuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
Article 7.2. Période de référence
S’agissant des salariés travaillant dans l’entreprise à temps partiel, il est précisé que l’organisation du temps de travail effectif s’appuie sur les mêmes impératifs de la profession mentionnés supra, plus particulièrement :
Une grande réactivité face à la nécessité de remplacer immédiatement un salarié défaillant ;
Pourvoir au renforcement imminent des équipes sur un site face à des exigences ponctuelles du client. Les parties conviennent de fixer la période de référence sur une période mensuelle, s’étendant du premier jour d’emploi à 00h00 au dernier jour 24h00 du mois échu.
Article 7.3. Durée minimale de travail
La durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures par semaine. Cette durée minimale de travail sera de 104 heures sur le mois. Les parties au présent accord rappellent que cette durée minimale de travail n’est pas applicable :
Aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours calendaires ;
Aux contrats à durée déterminée conclus au titre de l’article L1242-2, 1° et aux contrats de travail temporaire conclus au titre de l’article L1251-6, 1° pour le remplacement d’un salarié absent, c’est-à- dire pour le remplacement d’un salarié en cas :
D’absence ou suspension du contrat ; de passage provisoire à temps partiel ;
De départ définitif précédent la suppression de son poste de travail après consultation du Comité social et économique ;
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oD’attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat de travail à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
Au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études et qui le demande.
Article 7.4. Heures complémentaires
Toutes les heures dépassant la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. La limite dans laquelle des heures complémentaires peuvent être accomplies est fixée
au tiers de la durée mensuelle de travail prévue aux termes du contrat de travail.
Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale fixée à 151.67 heures mensuelle. Chaque heure complémentaire est majorée :
De 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
De 10% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3 de la durée mensuelle).
Chaque heure complémentaire est réglée au terme de la période de référence.
Les parties au présent accord prévoient que l’employeur devra prévenir au moins
48 heures à l'avance le salarié des dates auquel il effectuera des heures complémentaires.
Article 7.5. Priorité d’Emploi
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Ce droit de priorité concerne :
Les salariés à temps partiel qui souhaitent un emploi à temps complet, quel que soit leur temps de travail
Les salariés à temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures ou à la durée conventionnelle (pour motif de contraintes personnelles ou de cumul d'activités) qui souhaitent augmenter leur temps de travail à hauteur de ces durées minimales ou plus ;
Cette priorité joue également au profit des salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
Article 7.6. Principe d’égalité de traitement
Les parties au présent accord rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière, de formation et de rémunération. Le temps partiel est une formule de temps de travail proposée par l'entreprise aux salariés.
Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords d’entreprise ou de branche, et notamment :
La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise ;
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Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise ;
La durée de congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein (c’est-à-dire calculée sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur) ;
L’accès à la formation professionnelle relative à l’emploi est identique pour tous les salariés qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences ;
Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion et de carrière dans l’entreprise, que celui à temps complet.
Article 7.7. Droits collectifs
Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles comme les salariés à temps complet. Ils sont comptabilisés dans l’effectif au prorata de leur temps de présence. Un même salarié ne peut être élu comme représentant du personnel que dans un seul établissement. Il doit donc choisir celui dans lequel il exercera son mandat. L’utilisation d’un crédit d’heures de délégation ne peut réduire de plus d’un tiers, le temps de travail mensuel du salarié à temps partiel.
Article 7.8. Période minimale de travail continue
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord prévoient expressément de fixer une période minimale de travail continue de
4 heures journalières.
Article 7.8.1. Limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée
Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord prévoient expressément de limiter le nombre des interruptions d’activité à
une seule au cours d’une même journée.
Article 7.8.2. Modalités de décompte de congés
Le décompte du nombre de jours de congés pris par un salarié à temps partiel s’effectue en prenant compte :
Comme point de départ : le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler)
Tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.
Article 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties entendent et conviennent que le présent accord s’inscrit dans les principes légaux et ceux de l’entreprise du respect des égalités homme-femme, ainsi que de l’égalité professionnelle entre les salariés.
A ce titre il ne peut être opéré aucune discrimination quant à l’application de l’accord. Tout comme il est rappelé que l’application des règles contractuelles et de salaire et éléments de rémunération sont strictement identique entre les hommes et les femmes.
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Article 9 – MODALITES DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINE INTERMITTENT (CDII)
Article 9.1. Préambule
Le présent accord a pour finalité d’instaurer, au sein de l’entreprise, des contrats à durée indéterminée intermittents (CDII), conformément aux dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du travail. Le contrat de travail intermittent constitue un contrat à durée indéterminée destiné à occuper un emploi permanent dont l’activité, par essence, alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le recours au CDII vise à tenir compte des fluctuations propres à l’activité de l’entreprise, afin de répondre aux exigences de la clientèle et d’assurer la continuité des prestations, notamment sur les créneaux horaires spécifiques au secteur de la surveillance. L’entreprise relève de la convention collective nationale de la prévention et sécurité, laquelle ne prévoit pas le dispositif du contrat à durée indéterminée intermittent. Dès lors, sa mise en œuvre suppose la conclusion d’un accord d’entreprise dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Au sein de la société, l’activité est exercée de manière continue tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, pendant certaines périodes, le secteur connaît en effet un regain d’activité en raison des différents évènements présents sur certains sites identifiés qui connaissent des hausses d’activité temporaires mais récurrentes. Ces périodes correspondent notamment aux manifestations culturelles, touristiques et sportives ainsi qu’aux activités hivernales ou estivales de la clientèle, générant un besoin accru de renfort en matière de sécurité en raison de l’augmentation de la fréquentation des sites concernés. Jusqu’à présent, ces besoins supplémentaires étaient couverts par la conclusion de contrats à durée déterminée. Soucieuse de fidéliser des salariés qualifiés et de limiter le recours répété aux contrats à durée déterminée pour faire face à ces besoins ponctuels mais récurrents, l’entreprise ALLIANCE SECURITY GROUP a souhaité instaurer le contrat de travail intermittent dans le cadre strict défini par le présent accord. Il est expressément précisé que le recours au travail intermittent est limité tant dans son champ d’application que dans sa durée, conformément aux dispositions du présent accord. Il est rappelé également que ce dispositif n’a en aucun cas vocation à se substituer aux embauches en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le travail intermittent constitue ainsi une réponse adaptée aux contraintes spécifiques de l’activité, tout en demeurant un mode d’organisation exceptionnel, dont l’utilisation doit être rigoureusement encadrée. Le présent accord a précisément pour objet d’en définir les modalités et les limites.
Article 9.2. Champ d’application
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux postes et aux évènements ci-après définis. Il est précisé que les conditions de postes et d’évènements sont cumulativement requises pour permettre la conclusion de contrats de travail intermittents.
Article 9.3. Lieux concernés
Sont visés par la mise en œuvre du dispositif d’intermittence :
Les différents sites du Grand Paris Express,
Les sites de loisirs, de manifestations culturelles, professionnelles, sportives ou avec activités touristiques ayant des périodes et des saisonnalités variables identifiées nécessitant un recours à des prestations de surveillance humaines
Les sites ponctuels en gardiennage (suite à un sinistre ou un surcroît d’activité)
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La société ALLIANCE SECURITY GROUP s’accorde le droit d’étendre des lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent par la rédaction d’un avenant au présent accord suite à des négociations avec les partenaires sociaux de l’entreprise. Si ces négociations aboutissement positivement, les nouveaux lieux concernés par la mise en place du contrat de travail intermittent seront annexés au présent accord par la rédaction d’un avenant signé par les parties concernées.
Article 9.4. Catégories d’emploi concernées
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les postes d’agent de prévention et de sécurité, d’agent de sécurité Cynophile, d’agent de sécurité Incendie « SSIAP1 », de chef d’équipe de sécurité incendie « SSIAP2 » et d’Opérateur en Vidéosurveillance. Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.
Article 9.5. Modalités de mise en place du travail intermittent
Article 9.5.1 – Rédaction d’un contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives suivantes :
la qualification du salarié, sachant que seuls les emplois mentionnés à l’article 9.4 du champ d’application sont concernés ;
les éléments de sa rémunération ;
les périodes de travail du salarié ;
la répartition des heures de travail à l’intérieur de cette période ;
la durée minimale de travail du salarié.
La durée du travail inclut les congés payés acquis. Il est convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail, que les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord exprès du salarié. Cette augmentation du volume horaire contractuelle annuel fera l’objet de la rédaction d’un avenant au contrat de travail.
Article 9.6. Statut du salarié intermittent
Article 9.6.1– Égalité de traitement avec les salariés en CDI
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord. Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI.
Article 9.6.2 – Ancienneté
Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.
Article 9.6.3 : Rémunération
La rémunération due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu’au cours des seules périodes travaillées. Cette disposition fait l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.
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Article 9.6.4– Congés payés
Acquisition des droits :
Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de l’entreprise, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.
Prise des congés :
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés durant sa période de travail.
Article 9.6.5 – Autre activité professionnelle
Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autr e employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société ALLIANCE SECURITY GROUP.
Article 10 – PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
Article 10.1 - Préambule
Les Parties rappellent que l’article L.2312-19 du Code du travail dans sa rédaction au jour de la signature des présentes, leur offre la possibilité de conclure un accord d'entreprise pour définir le nombre annuel de réunions du comité social et économique (CSE), qui ne peut être inférieur à six.
C’est en considération de ce cadre légal que les Parties se sont rapprochées pour négocier et conclure le présent accord ayant pour objet, de fixer d’un commun accord, un nouveau nombre annuel de réunions du comité social et économique de la société ALLIANCE SECURITY GROUP.
Article 10.2 - Objet
Les Parties fixent le nombre annuel de réunions du CSE à
six (6) qui se tiendront annuellement les mois de :
Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre, Novembre,
Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre de ces six réunions du comité social et économique porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 10.3 – Réunions extraordinaires
Par dérogation à la périodicité fixée ci-dessus, des réunions extraordinaires du comité social et économique pourront être organisées en tant que de besoin. Ces réunions extraordinaires pourront être sollicitées soit par la Direction, soit par les membres élus du CSE, notamment lorsqu’un sujet particulier le justifie, en cas d’évènement exceptionnel ou spécifique, de situation urgente, de problématique relative à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail, ou encore à la demande de salariés dont les représentants souhaitent porter les préoccupations à l’ordre du jour. La tenue de ces réunions extraordinaires ne remet pas en cause le nombre minimal annuel de réunions fixé par le présent accord et s’effectuera dans le respect des dispositions légales en vigueur.
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Article 11 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
ARTICLE 11.1. Durée de l’Accord et Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il entrera en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt.
Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute disposition conventionnelle, et tout usage, engagement unilatéral, ou stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLE 11.2. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 45 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11.3. Révision de l’accord
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.
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ARTICLE 11.4. Dénonciation de l’accord
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents. La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.
ARTICLE 11.5. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.
Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
ARTICLE 11.6 – Clause de Rendez-vous et Suivi de l’Application de l’Accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, la société convient de consulter les Représentants du Personnel habilités à négocier, tous les 24 mois, à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 11.7. Formalités de Publicité et de Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la société ALLIANCE SECURITY GROUP selon les modalités suivantes :
En 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent de Meaux (77) ;
En 1 exemplaire à l’Unité Départementale du 77 (DREETS) en version électronique :
Une version signée en format PDF ;
Une version anonymisée en version Word pour dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).
L’accord est porté à la connaissance des salariés par information générale diffusée par voie électronique ou par tout autre moyen d’information interne adapté.
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Il est tenu à la disposition des salariés et peut être communiqué à tout moment sur simple demande auprès du service des ressources humaines.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Accord établi à Serris, le 23/02/2026. Signé le 25/02/2026
Pour la Société ALLIANCE SECURITY GROUP Représentant Légal