Accord sur le Travail de Nuit au sein de l’entreprise ALPHATECH
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALPHATECH, société par actions simplifiée au capital social de 62.500 Euros, dont le siège social est Z.I. du Grand Plessis – 22940 PLAINTEL, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro B 432 833 622, Code NAF : 1091Z,
Ci –après dénommée « l’Entreprise », représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général de la société WINFARM, elle-même présidente de la société ALPHATECH, D’une part, ET
Le Comité Social et Economique (C.S.E) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Xxxxxx XXXXXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 4/12/2025.
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Préambule
Dans le prolongement des dispositions conventionnelles et notamment l'accord du 4 juillet 2002 sur la sécurité, et dans la même perspective visant à renforcer le dialogue social dans l’entreprise, les parties signataires ont conclu le présent accord dont l'objet est d'encadrer le recours au travail de nuit et d'assurer que tous les travailleurs de nuit bénéficient de garanties et de contreparties facilitant leurs activités.Conscientes de la nécessité de recourir de façon temporaire ou durable au travail de nuit pour des raisons techniques, économiques ou sociales, les parties signataires sont également conscientes des spécificités et contraintes qui peuvent en résulter pour les salariés concernés tant sur le plan chronobiologique qu'en ce qui concerne la vie familiale ou sociale. Aussi elles conviennent :
que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel ;
de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés ;
d'encadrer les possibilités de recourir au travail de nuit ;
de prévoir pour les salariés concernés des contreparties et des garanties ainsi que des mesures permettant d'améliorer leurs conditions de travail ;
de tenir compte des spécificités de la situation des travailleurs de nuit en ce qui concerne leurs possibilités de formation, les différents aspects de leur évolution de carrière et le retour au travail de jour.
Les dispositions du présent accord qui traitent de la situation des salariés travaillant habituellement ou exceptionnellement de nuit se substituent aux dispositions conventionnelles ayant le même objet sans que cela remette en cause les autres dispositions de ces accords.
Article 1er : Définitions
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
Article 2 : Recours au travail de nuit
Compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité pour des raisons techniques ou économiques, le fonctionnement des services d'utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à des nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
soit impossible techniquement d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés ;
soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements.
soit impossible pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
L’Entreprise rappelle que recours au travail de nuit doit être exceptionnel et que, dans la mesure du possible, le travail, en journée, le samedi, conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, sera privilégié. Le passage aux horaires de nuit peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société, les salariés sont informés par écrit des changements de leurs horaires et/ou de la durée du travail prévus à leur planning individuel moyennant respect d’un délai de prévenance au moins égal à 3 jours ouvrés. S’agissant d’un passage à un horaire de nuit, le délai de prévenance est porté à 5 jours calendaires. Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de la société par rapport aux exigences de la clientèle, à des imprévus affectant l’activité normale des services concernés ou de ceux dont ces derniers dépendent, le délai de prévenance de 5 jours pourra ne pas être respecté. Les salariés pourront alors être prévenus des changements de plannings au plus tard 3 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, par tout moyen attestant de sa date (LRAR, courrier remis en main propre contre décharge, affichage émargé). Cette réduction du Délai de Prévenance pourra intervenir dans les circonstances suivantes :
En cas d’événement imprévu augmentant ou réduisant fortement l’activité,
En cas de surcharge de travail consécutive à des commandes exceptionnelles,
Afin de pallier des absences imprévues, inopinées.
Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit
La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Cette durée s'entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit qui peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence de travail de nuit. La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures dans les cas suivants :
Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou par de fortes variations de leurs volumes.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.
Article 4 : Repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient :
d'un jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270.01 heures et inférieur à 800.00 heures ;
de deux jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800.01 heures et inférieur à 1350.00 heures ;
De trois jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1350.01 heures.
Ces jours de repos compensateur n'entraînent aucune réduction de rémunération. Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis ; la date en est fixée, compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties. Le groupage des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu'en accord entre l'intéressé et son employeur.
Article 5 : primes de nuit
1 - Salariés travaillant de manière habituelle de nuit
Les salariés dont l'horaire contractuel habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 20 %, peu importe que l’horaire soit issu du contrat initial ou d’un avenant temporaire ou définitif au contrat initial. Les dispositions prévues au présent s’appliquent pour tous les salariés sans distinction.
Cependant, les salariés présents à date de signature du présent accord et ayant antérieurement réalisés des heures de nuit bénéficieront d’une prime de nuit mensuelle, forfaitaire, brute correspondant à 50% du montant des majorations de nuit perçues sur la période courant du 1er avril 2024 au 30 mars 2025. Dans ce cas, la majoration de salaire ne pourra être inférieure à 25 %.
2 - Salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit
Les salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 25 %. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur les mêmes bases que celles-ci.
Article 6 : Suivi médical des travailleurs de nuit
Tous les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronologiques et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Cette surveillance médicale s'exerce avant l'affectation du salarié sur un poste de nuit, et selon le rythme définit par le médecin du travail. Les visites médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.
Article 7 : Garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit
Les garanties accordées aux salariés travaillant de manière habituelle de nuit sont les suivantes :
Lorsque pour des nécessités de service, l'employeur demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, il doit :
réduire le plus possible la durée de cette prolongation,
mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.
Tout salarié au travail à minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à 1,2 fois la valeur du point.
L’entreprise s'attache à adopter des formes d'organisation du travail permettant :
de réduire pour chaque salarié le nombre de postes effectués la nuit ou de diminuer la durée du travail de nuit ;
d'éviter les situations de travail isolé.
Article 8 : Indemnité de rappel pendant la plage de travail de nuit
Une indemnité de rappel égale à deux heures de salaire est accordée en sus du salaire aux salariés rappelés pour les besoins du service entre 21 heures et 6 heures. Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.
Article 9 : Garanties accordées aux travailleurs de nuit liées au passage à un horaire de jour
Les salariés de plus de 55 ans occupant un poste de nuit depuis 5 ans mutés sur leur demande ou à l'initiative de l'employeur à un emploi de jour bénéficient pendant chacun des 12 mois suivants cette mutation, d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon les pourcentages ci-après du montant mensuel des primes de nuit calculé sur l'horaire normal du service auquel était affecté l'intéressé :
pour les 1er et 2ème mois : 100 %
pour les 3ème et 4ème mois : 80 %
pour les 5ème et 6ème mois : 60 %
pour les 7ème et 8ème mois : 40 %
du 9ème au 12ème mois : 20 %
Article 10 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
faire bénéficier un travailleur de nuit d'une action de formation ;
muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour.
Article 11 : Exercice des mandats syndicaux et des mandats de représentants du personnel
Les parties signataires sont conscientes des difficultés que peut avoir un représentant du personnel ou un délégué syndical travaillant la nuit ou en horaire décalé pour assurer la liaison avec ses mandants. Elles souhaitent que les directions de service prennent les mesures propres à permettre aux intéressés d'assurer convenablement cette liaison. Ceux-ci doivent pouvoir entrer dans l'établissement pour l'accomplissement de leur mission, même en dehors de leur horaire de travail ou de poste.
Article 12 : Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salariés à la formation professionnelle continue. Afin de tenir compte des particularités de leur activité, l'organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée, ainsi que, le cas échéant, l'inscription d'actions au capital temps de formation ou dans le cadre d'un congé individuel de formation. Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions.
Cette situation spécifique sera également prise en compte lors des demandes de ces salariés pour accéder aux postes rendus disponibles dans leur établissement ou leur entreprise.
Article 13 : Garanties liées au passage entre un poste de jour et un poste de nuit
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants. Un salarié qui justifie d'obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, ..., incompatibles avec le travail de nuit, peut :
demander son affectation sur un poste de jour s'il est travailleur de nuit ;
refuser d'être affecté sur un poste de nuit s'il travaille sur un poste de jour, sans que ce refus constitue une sanction ou un motif de licenciement
Article 14 : Suivi et bilan de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer 3 ans après l'entrée en vigueur du présent accord, afin d'établir un bilan permettant d'en apprécier les résultats.
Article 15 : Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises et établissements nés ou à naitre détenus à 100% par l’entreprise.
Article 16 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour suivant sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 : Révision et dénonciation
Au cours de sa durée d’application, en particulier au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord peut être dénoncé ou modifié dans les conditions de la réglementation en vigueur. En l’état actuel de la réglementation, cette dénonciation ou cette modification doit être effectuée par l'ensemble des signataires du présent accord et dans la même forme que sa conclusion. Par exception, la dénonciation peut être unilatérale lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlementaires. Tout avenant doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
Article 18 : Dépôt et publicité
Dépôt : Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés en deux exemplaires sur la plateforme du ministère du travail, à l'initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Affichage : Le présent accord sera affiché sur les tableaux d'affichage de l’entreprise afin que chaque salarié puisse facilement en prendre connaissance.
Fait à PLAINTEL, le 01/12/2025, en 2 exemplaires originaux.
Pour la société ALPHATECH
Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX
Pour Comité Social et Economique (C.S.E) de la Société ALPHATECH :
Monsieur Xxxxxx XXXXXXX En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 04/12/2025