Accord d'entreprise ARTHUR D. LITTLE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ARTHUR D. LITTLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ARTHUR D. LITTLE

Le 12/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ARTHUR D. LITTLE



Entre :

La Société Arthur D. Little SAS, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro B 432 722 072, dont le siège social est sis 7 place d’Iéna, 75116 Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après, la « Société »,

D’une part,

ET

Les Membres du Comité Social et Economique représentés par : XXXX

Ci-après les « Membres du CSE»,

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »,

SOMMAIRE

TOC \o "1-1" \h \z \t "Style2,1,Style3,2,Heading,1" Preambule PAGEREF _Toc153189835 \h 3
Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc153189836 \h 4
Titre 1 : Temps de Travail des Salaries en Forfait Jours Sur L’Annee PAGEREF _Toc153189837 \h 4
Article 2.Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc153189838 \h 4
Article 3.Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres en forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc153189839 \h 5
3.1.Convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc153189840 \h 5
3.2.Période de référence PAGEREF _Toc153189841 \h 5
3.3.Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153189842 \h 5
3.4.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc153189843 \h 6
3.5.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc153189844 \h 6
3.6.Renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc153189845 \h 6
3.7.Impact des absences PAGEREF _Toc153189846 \h 7
3.8.Durée maximale de travail et repos obligatoire PAGEREF _Toc153189847 \h 7
3.9.Rémunération des cadres en forfait jours PAGEREF _Toc153189848 \h 8
Article 4.Suivi de la convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc153189849 \h 8
4.1.Document de contrôle PAGEREF _Toc153189850 \h 8
4.2.Entretien(s) périodique(s) PAGEREF _Toc153189851 \h 9
Titre 2 :Temps de Travail des Salaries Decompte en Heures PAGEREF _Toc153189852 \h 9
Article 5.Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc153189853 \h 9
Article 6.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc153189854 \h 9
Article 7.Organisation du travail sur l’année et attribution de jours de RTT PAGEREF _Toc153189855 \h 10
Article 8.Horaires de travail PAGEREF _Toc153189856 \h 11
Article 9.Modalité de décompte et de suivi du temps de travail PAGEREF _Toc153189857 \h 11
Article 10.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153189858 \h 11
10.1.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153189859 \h 11
10.2.Majoration des heures supplémentaires et repos supplémentaire PAGEREF _Toc153189860 \h 11
10.3.Autorisation préalable à la réalisation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153189861 \h 12
Article 11.Respect des repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc153189862 \h 12
Article 12.Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc153189863 \h 13
Titre 3 :STIPULATIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES PAGEREF _Toc153189864 \h 13
Article 13.Jours flottants PAGEREF _Toc153189865 \h 13
Article 14.Repos additionnels forfait 218 jours PAGEREF _Toc153189866 \h 13
Article 15.Compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc153189867 \h 14
Article 16.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153189868 \h 14
Titre 4 :Dispositions Finales PAGEREF _Toc153189869 \h 16
Article 17.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc153189870 \h 16
Article 18.Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous PAGEREF _Toc153189871 \h 16
Article 19.Révision de l’Accord PAGEREF _Toc153189872 \h 16
Article 20.Dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc153189873 \h 17
Article 21.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc153189874 \h 17
Preambule

La Société applique les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, (ci-après la « 

Convention Collective »).


La Société a initié une profonde réflexion sur les modalités d’organisation du temps de travail en son sein. Cet Accord a pour objet de permettre la mise en place d'une organisation de travail appropriée.

En date du 28 juillet 2023, la Société a informé les organisations syndicales représentatives de son intention de négocier le présent Accord. Faute de mandatement donné à des membres élus du CSE, la négociation s'est engagée avec les membres titulaires du CSE.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique précis relatif à la durée et à l’organisation du travail du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Cet accord a vocation à régir l’ensemble des modalités d’organisation de la durée du travail, via un accord unique. En conséquence, les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes sur la durée et l’organisation du travail, résultant d’un accord d’entreprise, usage ou engagement unilatéral dans cette matière au sein de la Société, à l’exception de ceux auxquels L’Accord fait référence.
  • Champ d’application
L’Accord s’applique à tous les salariés de droit français de la Société relevant de la catégorie professionnelle des Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres, embauchés selon un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion :

  • des stagiaires ;

  • des salariés de droit étranger et des expatriés, embauchés par la Société à l’étranger, et dont le contrat de travail est régi par le droit local ;

  • des cadres dirigeants définis conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail comme étant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise. A titre informatif, les cadres dirigeants sont actuellement les salariés occupant les postes de Partner.


Titre 1 : Temps de Travail des Salaries en Forfait Jours Sur L’Annee
  • Catégorie de salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela étant rappelé, les Parties sont convenues, à titre informatif, compte tenu de l’organisation de la Société et des différents services, que sont concernés par une convention de forfait en jours sur l’année:

  • Au sein des salariés consultants ("Consulting Staff") : Business Analyst, Consultant, Manager, Principal et Associate Director.

  • Au sein des fonctions supports ("Business Services") : Directeur des Ressources Humaines Europe de l'Ouest (« Cluster Human Ressources Manager ») et Western Europe Finance Controller.

Cette liste n'est pas exhaustive compte tenu des évolutions possibles et futures de la structure et de l’organisation de la Société. Elle n'est donc donnée qu'à titre indicatif.




  • Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres en forfait jours sur l’année
  • Convention individuelle de forfait jours

Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, les salariés entrant dans le champ de l’article 2 de l’Accord concluront une convention individuelle de forfait en jours.

Elle mentionnera notamment le nombre de jours travaillés par an, ainsi que la rémunération forfaitaire annuelle y afférente.

Cette convention individuelle de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un article dans le contrat de travail des salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Pour les salariés en poste à cette date, la convention individuelle de forfait jours sur l’année telle définie dans l’Accord sera formalisée sous forme d’avenant à leur contrat de travail.

  • Période de référence

La période de référence annuelle pour le décompte du forfait jours est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité est fixé à deux-cent-dix-huit (218) jours maximum, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail pour les salariés visés à l’article 2 de l’Accord et justifiant d’un droit intégral à congés payés. De ce fait, si un salarié intègre la Société en cours d'année et ne prend pas l'intégralité de ses congés acquis, le nombre de jours travaillés sera augmenté à due concurrence.

Le nombre de jours de repos attribués en application du forfait annuel en jours est fonction du nombre de jours de travail dans l’année et est calculé sur la base des éléments suivants :

  • Nombre de jours calendaires par an (365 jours) ;

Auxquels sont soustraits :

  • Le nombre de samedi et dimanche sur l’année ;
  • Le nombre de jours de congés payés par an (25 jours ouvrés) ;
  • Le nombre de jours fériés annuels, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le 14 juillet, l'Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), le 11 novembre, le 25 décembre ;
  • Le nombre de jours travaillés (218 jours ouvrés).

Ainsi, le nombre de jours de repos attribués en application du forfait en jours pourra varier et sera déterminé pour chaque année considérée en fonction du calendrier.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera ajusté au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés sera calculé comme il suit :

  • Nombre de jours restants sur l’année civil ;

Auxquels seront soustraits :

  • Le nombre de samedi et dimanche restants sur l’année ;
  • Le nombre de jours de congés payés éventuellement acquis avant la fin de la période de référence ;
  • Le nombre de jours fériés annuels restants sur l’année ;

Chaque salarié concerné devra également veiller, en concertation avec sa hiérarchie, au respect du nombre de jours travaillés prévus dans le cadre de sa convention de forfait et de ses éventuels avenants.

  • Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent que pour des raisons de convenances personnelles ou des raisons médicales (mi-temps thérapeutique), des conventions individuelles de forfait pourront être convenues d’un commun accord sur une base inférieure à deux-cent-dix-huit (218) jours.

Les modalités d’organisation du forfait annuel en jours réduit devront faire l’objet d’un accord entre le salarié concerné, son manager et le service des ressources humaines. En particulier, il est convenu qu’il pourra être décidé d’un nombre de jours minimums travaillés dans la semaine, et ce afin de permettre la continuité de l’activité et l’organisation du service auquel le salarié est affecté. Ces modalités d’organisation du forfait jours ne remettant pas en cause l’autonomie du salarié qui pourra décider desdits jours travaillés, sous réserve d’en informer préalablement son supérieur hiérarchique.

Ces modalités d’organisation seront fixées dans la convention individuelle de forfait en jours réduit.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris annuellement. Ils pourront être pris par demi-journée ou journée entière.

Les salariés poseront impérativement un jour de repos le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.

Les dates des jours de repos seront fixées sur proposition des salariés concernés et validées par la direction et/ou le supérieur hiérarchique direct ou pour l’équipe « consulting staff », par la personne en charge du suivi des demandes d’absence, , étant précisé que toute modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, dans les 2 jours qui précèdent la date fixée, est subordonnée à l’accord express et écrit du supérieur hiérarchique ou pour l’équipe « consulting staff », par la personne en charge du suivi des demandes d’absence.

Les Parties rappellent également que les demandes des salariés sont soumises à la validation préalable de la direction, qui pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service et/ou de la Société.




  • Renonciation à une partie des jours de repos

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés à l’article 2 de l’Accord pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec la direction, travailler au-delà du plafond annuel de référence de deux-cent-dix-huit (218) jours travaillés, en renonçant à une partie de leurs jours de repos.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit une rémunération au taux majoré.

Une convention de rachat entre le salarié et l’employeur déterminera les modalités du rachat et notamment le taux de la majoration, étant précisé qu’il ne pourra en aucun cas être inférieur à 10%.

Le nombre total de jour travaillés au cours de l’année, à la suite du rachat des jours ne pourra en aucun cas dépasser deux-cent-trente-cinq (235) jours.

  • Impact des absences

Les Parties rappellent que le nombre de jours de repos en application du forfait annuel en jours est calculé proportionnellement aux périodes de travail effectives sur l’année.

Par conséquent, certaines absences non considérées comme du temps de travail effectif pourront impacter le nombre de jours de repos acquis en application du forfait annuel en jours, et notamment :

  • congé sans solde ;
  • congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel ;
  • congé individuel de formation;
  • activité partielle à temps complet.


Cette liste non exhaustive est susceptible de modification en cas d’évolution législative ultérieure, et inclut, par définition, toute absence non considérée comme du temps de travail effectif ayant pour effet de réduire ou supprimer les obligations de l’employeur en matière de paiement de la rémunération.

  • Durée maximale de travail et repos obligatoire

Compte tenu de la nature même de leurs fonctions, les salariés visés à l’article 2 de l’Accord bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail, et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il est donc rappelé qu’en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail ;
  • à la durée maximale quotidienne de travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

Il est ainsi rappelé que les salariés concernés par un forfait annuel en jours sont tenus de respecter les règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures compris entre le vendredi soir et le lundi matin, ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.

A cet égard, les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent impérativement signaler toute difficulté relative à leur charge et/ou à leur durée du travail à leur hiérarchie.

Enfin, les Parties rappellent que les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion.

  • Rémunération des cadres en forfait jours

Les salariés visés à l’article 2 de l’Accord percevront une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, telle que prévue par le contrat de travail de chaque intéressé.

La rémunération brute annuelle de base des salariés en forfait jours est lissée sur douze (12) mensualités.

À cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaire conventionnel et/ou contractuel.


  • Suivi de la convention de forfait annuel en jours
  • Document de contrôle

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, le forfait en jours sur l’année s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un logiciel informatique de contrôle et de gestions du temps de travail faisant apparaitre :

  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos attribué au titre du forfait jours ;

  • les éventuelles observations du salarié au regard de sa charge et de sa durée du travail, et de la conciliation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Chaque salarié sera tenu d’utiliser le logiciel de gestion dédié afin d’indiquer les jours travaillés ainsi que les jours de repos qualifiés comme tels (RTT, CP,…).

Par ailleurs, chaque salarié sera tenu de remplir, hebdomadairement, un formulaire intitulé "baromètre" l'interrogeant notamment sur la charge de travail et l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle. La Société procèdera régulièrement à un rappel des règles concernant l'obligation de remplir ce formulaire. A défaut et en l’absence de mention expresse et détaillée de la part du salarié, la Société présumera de l’exécution conforme du forfait jour, tant en ce qui concerne la conformité de la charge de travail, que le respect des jours travaillés ou des jours de repos.
A ce titre :
  • le service ressources humaines devra vérifier, d'une part, chaque semaine, les résultats du baromètre ;
  • Le service paie vérifiera trimestriellement le nombre de jours de repos dont a bénéficié chaque salarié et le nombre de jours travaillés par mois.

  • Entretien(s) périodique(s)

Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail et à la Convention Collective, les salariés en forfait jours sur l’année bénéficieront d'entretien(s) annuel(s) avec leur responsable hiérarchique, au cours duquel seront évoqués :

  • l’organisation et la charge réelle de travail des intéressés ;

  • l’amplitude de leur journée ;

  • l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale ;

Ce sera également l’occasion d’aborder la question de la rémunération et de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Un tel entretien pourra être réalisé, lors des competency review pour les Consultants et lors de évaluations annuelles pour les autres catégories de salariés, et fera l’objet d’un compte rendu spécifique.

Titre 2 :Temps de Travail des Salaries Decompte en Heures

  • Catégorie de salariés concernés
Les modalités de décompte de la durée du travail concernent l’ensemble des salariés exclus du champ d’application du forfait en jours sur l’année.

  • Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans l’Accord s’entend comme du temps de travail effectif.

Sont par définition exclus du temps de travail effectif les temps de pause, les périodes de congés payés et de repos supplémentaires tels que définis dans l’Accord, ainsi que les périodes d’absence (maladie professionnelle ou non professionnelle, congé maternité, paternité ou adoption, congé sans solde, congé parental d’éducation à temps plein, congé individuel de formation).

Les temps de pause constituent des arrêts de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est également constitutive d’un temps de pause.

Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives.
  • Organisation du travail sur l’année et attribution de jours de RTT
A l’exception du salarié occupant le poste d’Assistant d’accueil qui est soumis aux trente-cinq (35) heures par semaine, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à temps plein, effectueront trente-neuf heures (39) de travail hebdomadaire, réparties sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi.

Les trente-cinq (35) premières heures seront rémunérées au taux horaire standard applicable à la catégorie professionnelle à laquelle chaque salarié concerné appartient, et tel que prévu par le contrat de travail.

Les quatre heures (4) de travail effectuées au-delà de trente-cinq (35) heures par semaine seront compensées par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (ci-après « 

RTT ») pour une année complète de travail. Ces quatre heures (4) supplémentaires étant intégralement compensées par l’octroi de jours de RTT ne donneront lieu à aucune majoration de salaire.


Les Parties sont convenues que le nombre de RTT par an est fixé à vingt-quatre (24) jours pour une année complète de travail.

L’acquisition de ces jours de RTT sera mensuelle. Ainsi, chaque salarié concerné acquerra deux (2) jours de RTT par mois complet de travail sur une base de trente-neuf heures (39).

Les jours de RTT étant attribués en fonction du temps de travail effectif, certaines absences non considérées comme du temps de travail effectif auront pour effet de réduire le nombre de jours de RTT, et notamment :

  • congé sans solde ;
  • congé parental d’éducation à temps plein ;
  • congé individuel de formation.

Cette liste non exhaustive est susceptible d’évolution, et inclut, par définition, toute absence non considérée comme du temps de travail effectif ayant pour effet de réduire ou supprimer les obligations de l’employeur en matière de paiement de la rémunération.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours de RTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif des salariés concernés, au mois le mois.

  • Horaires de travail
A titre informatif, les salariés visés à l’article 5 de l’Accord seront soumis à l'horaire collectif qui est actuellement le suivant :

  • de 9 heures à 18 heures du lundi au jeudi;
  • de 9 heures à 17 heures le vendredi.
Par exception, le salarié occupant le poste d’Assistant d’accueil est soumis aux trente-cinq (35) heures par semaine.



  • Modalité de décompte et de suivi du temps de travail
La Société procèdera régulièrement à un rappel des règles concernant les modalités de déclaration des heures de travail. A défaut de toute déclaration, et en l’absence de mention expresse et détaillée de la part du salarié, la Société présumera de l’exécution conforme des heures de travail, tant en ce qui concerne la conformité de la charge de travail, que le respect des jours travaillés ou des jours de repos.

Les entretiens annuels seront également l’occasion pour les salariés d’échanger sur leurs charge et organisation de travail.
  • Heures supplémentaires

Pour rappel, l’article 10 ne concerne que les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande exclusive de l’employeur au-delà de la durée annuelle de mille-six-cent-sept (1.607) heures.

  • Majoration des heures supplémentaires et repos supplémentaire

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :

  • 25% pour les huit (8) première heures supplémentaires effectuées ;

  • 50% pour les suivantes.

Ces heures supplémentaires pourront être soit payées, soit être remplacées par un repos équivalent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux-cent-vingt (220) heures par an.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit, en plus de la majoration de salaire visée à l’alinéa un (1) du présent article, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente au nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.

Cette contrepartie obligatoire en repos sera attribuée dans les conditions suivantes :

  • les heures effectuées donneront lieu à l’attribution d’une journée ou demi-journée de repos dès lors que le crédit d’heures de repos acquis est de 7,4 heures (37h /5 jours) ;

  • cette contrepartie sera prise dans un délai d'un (1) mois suivant leur accomplissement ;

  • cette contrepartie sera prise, à la convenance du salarié concerné, après accord de la direction ou du supérieur hiérarchique qui devra s’assurer préalablement que cette absence ne perturbera pas le fonctionnement du service et/ou de la Société.





  • Autorisation préalable à la réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la direction et/ou du supérieur hiérarchique et validées par elle/lui ou effectuées avec son accord exprès, dans le respect des heures de repos obligatoires.

En conséquence, sauf demande contraire de la direction et/ou du supérieur hiérarchique, les salariés sont tenus de respecter leurs horaires de travail.

Les heures supplémentaires éventuelles au-delà de trente-sept heures (37) par semaine feront l’objet sur autorisation de la direction d’un décompte hebdomadaire réalisé par le salarié et validé par la direction.
  • Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la durée légale hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine civile, soit 1607 heures par an.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures entre le vendredi soir et de lundi matin. En l’absence du respect des obligations légales, les collaborateurs bénéficieront de Repos Compensatoires à prendre le plus tôt possible ou dans les 15 jours suivants.


  • Prise des jours de RTT
Les jours de RTT devront être pris annuellement. Ils pourront être pris par demi-journée ou journée entière.

Les dates des jours de RTT seront fixées sur proposition des salariés concernés et validées par la direction et/ou le supérieur hiérarchique direct, étant précisé que :

  • Douze (12) jours de RTT sur les vingt-quatre (24) octroyés pour une année complète de travail seront pris, à l’exclusion des jours de congés payés, dans la mesure du possible sur la base d'un (1) jour par mois (ou ½ journée tous les quinze jours), sans toutefois pouvoir supérieure à deux (2) jours par mois dans l’éventualité où un report dans la limite du trimestre serait rendu nécessaire;

  • Douze (12) jours de RTT sur les vingt-quatre (24) octroyés pour une année complète de travail seront pris aux dates proposées par les salariés et validées par la direction et/ou le supérieur hiérarchique direct ;

  • toute modification des dates fixées pour la prise des jours RTT, dans les 2 jours qui précèdent la date fixée, est subordonnée à l’accord express et écrit du supérieur hiérarchique.

  • les salariés proposeront automatiquement un jour de RTT le lundi de Pentecôte. Concernant les salariés et les stagiaires ne bénéficiant pas de RTT, le lundi de Pentecôte sera considéré naturellement comme férié et donc non travaillé.

Les Parties rappellent également que les demandes des salariés sont soumises à la validation préalable de la direction, qui pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service et/ou de la Société.



Titre 3 :STIPULATIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES
  • Jours flottants
Les salariés soumis à un décompte horaire bénéficieront, par ailleurs, de deux jours supplémentaires de repos, dits "jour flottant" dont les dates seront fixées en accord avec le Comité social et économique.

  • Repos additionnels forfait 218 jours
Les salariés soumis au forfait 218 jours bénéficieront, par ailleurs, de trois jours supplémentaires de repos, dits « repos additionnels ».

  • Compte épargne temps (CET)
Il est instauré un CET pour les salariés ayant terminé leur période d'essai et étant soumis à un contrat à durée indéterminé.
Ce CET pourra être alimentés par les jours de repos au titre du forfait-jours ou les jours de RTT non pris sur l'année civile de référence, dans la limite de 7 par an.
Les jours accumulés seront obligatoirement pris au plus tard dans la 4

ème année suivant l'inscription des jours au CET et par semaines entières.

Ainsi, un salarié accumulera au maximum 4 semaines de repos au terme de 4 ans, qu'il pourra prendre consécutivement mais sans les accoler à une période de congé annuel. En outre, le salarié peut également dans le respect de la législation et des plafonds en vigueur au moment de sa demande, demander la monétisation des jours non pris.
Ces jours de repos pourront être utilisés en tout ou partie pour indemniser, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, des congés non rémunérés d'une durée minimale de 6 mois (congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, ou tout congé sans solde).
Le salarié qui souhaite bénéficier de son congé, et si ce congé est supérieur à 3 semaines consécutives, doit en informer l'employeur au minimum 6 semaines avant son départ en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi assorti de la même rémunération.
En cas de départ anticipé de l'entreprise pour quelle que raison que ce soit, les jours restants au crédit du compte du salarié lui seront indemnisés sur la base de 7 heures et 24 minutes par jour au taux horaire du mois de départ du salarié.
  • Droit à la déconnexion
Les Parties souhaitent rappeler que tous les salariés, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, ont un droit à la déconnexion.

Les mesures visant à garantir l’effectivité de ce droit et le rappel des règles relatives au bon usage des outils numériques sont les suivantes :


  • Responsabilisation/ sensibilisation des managers


Les managers seront sensibilisés à l'embauche lors du stage d'intégration et/ou par le livret d'accueil ou périodiquement lors de leur entretien professionnel.

Par son comportement professionnel, le manager doit montrer l'exemple. Quel que soit son niveau hiérarchique, il doit démontrer qu'il est le premier à appliquer les dispositions du présent accord.

Le manager s'abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors des créneaux définis ci-après.

Dans tous les cas, l'usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause.

Le manager doit encourager ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu'ils utilisent leurs outils numériques professionnels. Il doit aborder le sujet avec ceux-ci soit en cas de « débordements » et systématiquement lors des entretiens professionnels.

  • Responsabilisation/ sensibilisation des salariés


Les salariés seront sensibilisés à l'embauche lors du stage d'intégration et/ou par le livret d'accueil ou périodiquement après constat d'une « dérive » ou lors de leur entretien professionnel.

Les salariés sont responsables de leur propre sécurité et à ce titre, ils doivent savoir assurer leur mission tout en préservant leurs temps de repos et de congés.

  • Modalités pratiques à adopter


  • Contacts directs

La Société rappelle que « Le mail n'est pas automatique ».

Lorsque cela est possible, il faut privilégier un contact direct en face à face ou au moins un contact oral afin que le lien social ne soit pas réduit à un lien électronique.

De même, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S'interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail),
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire,
  • Définir le « gestionnaire d'absence au bureau » sur la messagerie électronique lors des absences et indiquer les coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence.

  • Formations aux outils

La Société accompagne ses salariés dans l'appropriation des outils numériques professionnels disponibles pour un usage mesure et responsable du courrier électronique et de tout autre outil numérique de communication.

Ces formations auront pour objectif d'encourager à observer les pratiques suivantes :
  • Paramétrer un message d'absence pendant les congés ou autres absences,
  • Organiser l'envoi des messages sur les créneaux autorisés,
  • Cibler les destinataires afin d'éviter d'envoyer des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile des messageries,
  • Être attentif à la clarté et à la concision des messages afin d'éviter de multiplier les échanges de mails.

Ces formations se dérouleront lors du stage d'intégration puis périodiquement par exemple lors de séminaires, réunions ou modules e-learning.

  • Organisation

La Société met en place l’organisation du travail adapté au respect des temps de repos ou d'absences (renvoi de mails, répondeur téléphonique ou back up).

Sauf cas exceptionnel, le créneau 20h00 le soir à 8h00 du matin les jours ouvrés ne donne lieu à aucune urgence ; de même pour les jours non ouvrés.

A la signature de chaque mail, insérer obligatoirement le message « si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés/absences, vous n'êtes pas tenu de répondre sauf urgence ou situation exceptionnelle ».

Titre 4 :Dispositions Finales
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 17 de l’Accord, il entrera en vigueur le

01 janvier 2024.



  • Clause de suivi de l’Accord et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent Accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.
  • Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.


Fait le

12 décembre 2023, à Paris







Pour la Société



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Pour le CSE




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Pour le CSE



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Pour le CSE




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Pour le CSE




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Pour le CSE




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Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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