Accord d'entreprise ARTS SOLUTIONS

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail ARTS Solutions

Application de l'accord
Début : 13/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ARTS SOLUTIONS

Le 16/01/2024


Accord collectif d’entreprise



Entre les soussignés


La société ARTS SOLUTIONS
RCS Toulouse B 525182754
Siège social situé au 57, avenue Jean Monnet à Colomiers (31770)
Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Co-gérant
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’Urssaf Midi-Pyrénées
Code APE : 8299Z


Désignée ci-après par le terme «la société »,


D’une part,


XX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
XX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
XX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail, l’employeur a fait expressément connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel et aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique partout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Cette information a été réalisée le 19 octobre 2023.

Les élus du CSE ont fait savoir à la Direction leur souhait de négocier dans le délai légal d’un mois. Après avoir bénéficié des informations nécessaires et du délai de réflexion légal, les élus du CSE ne sont pas mandatés par une organisation syndicale représentative. Ce choix est libre, indépendant et éclairé.

D’autre part


Il a été négocié ce qui suit


Préambule





À partir de constats partagés, la Direction et les représentants du personnel élus souhaitent faire évoluer le statut collectif de l’entreprise.

Les parties se sont accordées et ont donc apporté des modifications à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2018 par avenant.

Le présent avenant a été conclu afin de :
  • Pouvoir adapter l’horaire de travail aux réalités de l’activité et aux besoins actuels de notre entreprise et donc rester compétitif sur notre secteur d’activité ;
  • Concilier des conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
  • Préserver, développer et adapter l’emploi des salariés aux besoins de clients en étant disponibles et réactifs.

Les réunions de négociation se sont tenues les 5 décembre 2023 et 16 janvier 2024.







Sommaire




Titre I.Cadre juridique de l’accordp.5

Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesp.6

Titre III. Durée du temps de travailp.7

Titre IV. Aménagement du temps de travailp.9

Titre V. Heures supplémentairesp.15

Titre VI. Compte épargne tempsp.16

Titre VII. Dispositions en matière de congés payésp.19

Titre VIII. Mobilité professionnellep.21

Titre IX. Suivi et décompte du temps de travailp.23

Titre X. L’astreinte p.24

Titre XI. Dispositions sur le travail de nuitp.25

Titre XII. Congés et absencesp.26

Titre XIII. Clauses administratives et juridiquesp.27




Titre I.Cadre juridique de l’accord

Article 1. Cadre législatif et conventionnel
1.1.Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XIII afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail (conclusion d’un accord par les membres du CSE) ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;
  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste de références légales et réglementaires est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre XIII du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
1.2. Cadre conventionnel

Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société.

Article 2. Nature et portée juridique de l’accord d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord d’entreprise constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 22 mai 2018. Le présent accord révise, complète et se substitue intégralement aux dispositions de cet accord collectif d’entreprise qui cesse de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif de révision.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue également de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet d’autre part.


Titre II. Champ d’application et catégories de salariés bénéficiaires



Article 3. Champ d’application de l’accord
Le périmètre d’application du présent accord est applicable à la société. Le présent accord collectif d’entreprise s’applique donc au siège social de la société mais également à tous sites/établissements actuels ou à venir.


Article 4. Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société (siège et établissements), sous réserve des dispositions spécifiques qui sont applicables uniquement à certaines catégories de salariés.

Ces dispositions sont expressément précisées dans le présent accord.






























Titre III.Durée du temps de travail
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 5. Rappel de la définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties pour calculer notamment le temps de travail effectif, la rémunération, les absences, les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. En ce sens, notamment les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, l’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.


Article 6. Rappel des limites maximales du temps de travail effectif
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail. Cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures dans les conditions prévues par la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie.

Sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures conformément à l’article L3121-20 du Code du travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures et 42 heures sur une période de 24 semaines consécutives.

Article 7. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence. Ce repos pourra être réduit à 9 heures dans les conditions prévues par la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie.



Article 8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.


En cas de situations impondérables dans la réalisation de procédés, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables (en ce sens, articles L3131-1 à 3, D3131-1 à 7). Ces situations qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles pourront concerner prioritairement le personnel d’astreinte, mais au-delà d’autres personnels sous réserve des compétences utiles mobilisables.


















Titre IV. Aménagement du temps de travail

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 9. Principes généraux
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

La société a engagé une réflexion relative à l’organisation du temps de travail, flexible et innovante basée sur la performance et la satisfaction client, les attentes des collaborateurs et la confiance de la relation contractuelle.

Il est rappelé que la durée de référence de temps de travail effectif est de 37H30 minutes par semaine civile.

Le temps de travail effectif réduit pourra être réparti selon 2 modes d’organisation pour les salariés à temps complet horaire (hors convention de forfait individuelle en jour ou en heure) :

  • Organisation A : Référence hebdomadaire et RCR (articles 10 et 11)
  • Organisation B : Cycle (article 12)

Ces dispositifs peuvent concerner, selon les nécessités liées à la bonne marche du service, du projet et la satisfaction client, les salariés cadres à temps complet.

Il est rappelé que les salariés devront veiller au respect de la bonne articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Dans l’hypothèse où ça ne serait pas le cas, le salarié concerné s’engage à en informer immédiatement la Direction. Pour préserver la santé et la sécurité du salarié, il pourra être décidé de mettre un terme au dispositif.

L’horaire hebdomadaire de travail de chaque service est fixé en fonction de ses besoins et de ses modalités de fonctionnement.

Toute modification concernant l’organisation et l’aménagement du temps de travail des services sera mise en œuvre (dans le périmètre des dispositions du présent accord) après information, et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Économique (CSE) et information du personnel concerné.

Sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord, les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels sont portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après information et consultation si nécessaire (en références aux dispositions légales applicables), du Comité Social Économique (CSE). Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence (à la hausse et à la baisse) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement/service l'exige.


Article 10. Organisation A : organisation horaire hebdomadaire

Article 10.1 Principes généraux
Selon la modalité d’organisation A, le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence sur la base hebdomadaire de 37H30 minutes de travail effectif, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des besoins liés au fonctionnement du service.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées à la demande expresse du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service.

Le présent accord prévoit un traitement juridique différencié suivant des heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :

  • De 35H à 37H30 minutes de travail effectif par semaine : ce temps de travail effectif hebdomadaire sera traité selon le régime légal applicable aux heures supplémentaires.

  • De 37H30 minutes à 40H inclus de travail effectif par semaine : ce temps de travail effectif hebdomadaire sera traité selon le régime du repos compensateur de remplacement (article 11).

  • Au-delà de la 40ème heure de travail effectif, dans la limite des durées maximales du temps de travail effectif et dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire : ce temps de travail effectif hebdomadaire sera traité selon le régime légal applicable aux heures supplémentaires.





Article 11. Repos compensateur de remplacement
En référence à l’article L.3121-33 du Code du travail, le recours au repos compensateur de remplacement (RCR) peut être prévu en application d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.

11.1. Principe
L’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif de 37H30 minutes n’est pas un droit acquis.


Il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique.

Certaines activités et/ou services de la société sont sujettes à des fluctuations d’activité.
La société souhaite faire évoluer le cadre juridique en offrant la faculté de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires réalisées à la demande du responsable hiérarchique pour des raisons liées à la bonne marche du service.

Ainsi, selon les dispositions du Code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées entre 37H30mn/sem. et 40H/sem. et des majorations correspondantes sera remplacé par un repos compensateur de remplacement.

11.2. Heures concernées par la substitution
Les heures de travail effectif réalisées entre 37H30mn/sem. et 40H/sem. sont concernées par le dispositif.

Compte tenu des dispositions légales applicables, la conversion des heures supplémentaires est réalisée selon le mode opératoire suivant :

Par exemple : 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes.

Ces heures seront majorées en fonction de leur rang selon le dispositif légal en vigueur.

11.3. Modalités de substitution
Le principe est la conversion en temps « RCR » des heures effectuées entre 37H30 et 40H de travail effectif par semaine.
Le paiement sera exceptionnel à la demande du salarié après validation du service RH.

11.4.Information du salarié
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître de façon expresse le nombre d'heures RCR portées à leur crédit.

11.5. Prise des heures RCR
Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totalisent 7H30 de droit, cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans un délai de 12 mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation.

Les heures RCR doivent être prises sur l’année civile. Sauf situation exceptionnelle, le compteur d’heures RCR ne peut être reporté sur l’année civile suivante.

Les heures RCR sont prises par journée ou ½ journée. A titre exceptionnel, elles peuvent être prises à l’heure.
  • La valeur d’une journée est de 7H30 min
  • La valeur d’une ½ journée est de 3H45 min

Les RCR sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable du manager. Si la prise de ces jours de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé au collaborateur de décaler la date de prise du repos dans la limite du trimestre civil.

Néanmoins, en fonction de l’organisation de chaque service, chaque manager pourra juger utile d’organiser la pose du RCR d’une partie des heures RCR, afin d’assurer la continuité du service concerné. Le salarié doit donner son accord.

Une planification anticipée pourra alors être demandée aux salariés. Hors situation de planification, le délai de prévenance de prise du RCR devra s’effectuer dans un délai raisonnable de 7 jours calendaires, que ce soit à la demande du salarié ou du responsable. En cas de situation exceptionnelle, ce délai pourra être raccourci.


Les repos sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés. Les repos ne pourront, sauf circonstances exceptionnelles, être accolés aux congés payés.

Au 31 octobre de l’année en cours, un bilan des compteurs sera réalisé. Le principe est la prise des RCR.
Sauf situation particulière, les heures RCR non prises durant l’année civile sont payées au salarié concerné avec majoration au titre des heures supplémentaires.

En cas de départ du salarié sur l’année civile, le compteur de RCR sera soldé sous forme monétaire avec majoration sur le solde de tout compte.
Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la société en considération des demandes déjà formulées, de l’ancienneté et de la situation de famille.

11.6. Dispositions diverses
En référence de l’article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires


Article 12. Organisation B : Cycle de travail sur deux semaines

12.1. Principes

L’organisation du temps de travail effectif sur une période de référence pluri-hebdomadaire et infra-annuelle, si le projet-client le permet, répondrait aux besoins liés au fonctionnement du service et aux attentes des collaborateurs. La satisfaction client et la coopération au sein des équipes demeurent la priorité.

Le temps de travail réduit sera organisé selon un cycle de 2 à 4 semaines.
Chaque équipe/collaborateur effectuant une rotation entre semaines hautes et semaines basses :
  • Semaine 5 jours : 37H30 de travail effectif
  • Semaine 4 jours : 37H30 de travail effectif


Légende :
T : journée travaillée
R : Repos

12.2. Motifs de réversibilité temporaire ou définitive

En deçà d’un nombre minimal de ressources et compétences utiles et mobilisables permettant d’assurer un fonctionnement normal du service selon le dispositif de rotation, les équipes concernées retrouveront pour une durée temporaire (durée nécessaire au fonctionnement performant du service) une organisation A avec un délai de prévenance de 1 semaine.

12.3. Programmation et délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail
Une programmation prévisionnelle de l’organisation B est réalisée pour chaque projet éligible.

Un planning prévisionnel précisant les périodes de rotation au cours du semestre civil ainsi que les horaires est réalisé.

Les salariés de la société pourront être planifiés dans le cadre d’un horaire nominatif et individuel, dans les conditions suivantes :

Le planning individuel de service sera remis aux salariés au plus tard 5 jours ouvrés avant son entrée en vigueur par le responsable d’exploitation ou son adjoint.

Les modifications de la programmation indicative des horaires doivent être notifiées par écrit aux salariés concernés par tout moyen (affichage, courrier, mail …), au moins 5 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures en cas de nécessités de services ou circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de :
  • Surcroît temporaire d’activité
  • Demande urgente du client
  • Absence d’un ou plusieurs salariés
  • Nouvelles contraintes du marché

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat. Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées

12.4. Rémunération
La rémunération de base de chaque salarié concerné par cette organisation B du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 37H30.

Les heures réalisées au-delà de 37H30 par semaine seront traitées dans les conditions des articles 10, 11 et du Titre V du présent accord.
12.5. Régime des absences
En ce qui concerne le compteur de temps de travail : les heures d’absence rémunérées ou indemnisées sont prises en compte en fonction du temps de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Sauf dispositions légales contraires, les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif.


12.6. Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la durée du travail effectif du salarié et les droits y afférent sont établis pour la période allant soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période en cours de 4 semaines, soit du point de départ de la période de 4 semaines à la date de fin de contrat.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat sur la période de rotation n’a pas accompli son tour de permanence, la permanence sera assurée par le personnel qualifié et autonome permettant d’assurer la continuité du service client et fournisseur.


12.7. Délais de prévenance des variations d’horaires

Les horaires collectifs de référence indicatifs et prévisionnels seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage après consultation du CSE au plus tard 5 jours ouvrés avant le démarrage ou le terme du dispositif.

Les salariés seront informés par tout moyen des modifications des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.



Titre V. Heures supplémentaires

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).

Article 13. Principe général
Sont des heures supplémentaires les heures qui sont demandées expressément par la hiérarchie pour nécessité de service.
Article 14. Réalisation et détermination des heures supplémentaires
Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires.

Une fiche de validation sera alors obligatoirement et préalablement signée par la hiérarchie du salarié concerné. Cette fiche sera cosignée par le salarié concerné.


Article 15. Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration. Le taux de majoration est défini conformément aux dispositions légales applicables
Article 16. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.


Titre VI. Compte Epargne temps

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 17. Dispositions générales
17.1. Teneur de compte
L’employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

17.2. Ouverture, alimentation et débit du compte
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 28, que le salarié entend affecter au CET. L’ouverture, l’alimentation et le débit du compte sont à l’initiative du salarié. Seuls les salariés ayant une ancienneté continue de 12 mois peuvent ouvrir un CET.

17.3. Mode de valorisation des droits placés au CET
Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au CET sont exprimés en heures, à l’exception des salariés qui seraient en forfaits annuels en jours pour lesquels les droits seraient exprimés en jours.
17.4. Information des salariés
Après chaque clôture de période de référence annuelle, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.

17.5. Situation du salarié utilisant son CET pour financer un congé
Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 29 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Article 18. Modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne-temps
Les dispositions ci-après relatives à l’alimentation du CET s’appliquent :

  • Par des jours de repos compensateurs de remplacement, dans la limite de 5 jours ;
  • Par des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve que le salarié ait effectivement bénéficié d’un congé principal effectif de 4 semaines, soit 20 jours ouvrés,
  • Par des congés supplémentaires pour ancienneté dans la limite de 2 jours.

Le solde du compteur de CET ne pourra pas dépasser 20 jours. Une exception sera faite dans la limite de 30 jours pour les salariés de plus de 50 ans s’ils s’engagent à liquider leur CET avant leur départ en retraite.


En toute hypothèse, conformément à l’article D.3154-2 du Code du travail, un salarié ne peut épargner des droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera ce plafond, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits


Article 19. Utilisation des droits à CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde : congé parental d’éducation (art. L.1225-47 et suivants du Code du travail), congé sabbatique (art. L.3142-28 et suivants du Code du travail), congé de solidarité internationale (art. L.3142-67 et suivants du Code du travail, congé pour création d’entreprise (art. L.3142-105 et suivants du Code du travail), congés pour convenance personnelle. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités de la loi ;
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
  • Des heures travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour conjoint ou enfant gravement malade ou parents en fin de vie, d’un temps partiel choisi ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-6 du Code du Travail.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Article 20. Délai d’utilisation du CET et procédure
Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 25 jours ouvrés. Pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le nombre de jours de repos devra être pris avant la liquidation de la retraite.

Le congé doit être sollicité 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 6 mois.

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
Article 21. Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 22. Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET
Article 23. Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.










Titre VII. Dispositions en matière de congés payés

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 24. Changement de période de référence des congés payés

24.1. Principe
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est l’année civile. Pour rappel, cette mesure est dictée pour des raisons pratiques de bonne gestion tenant notamment au suivi du temps de travail effectif des salariés sur la période de référence annuelle.

24.2. Période de référence annuelle
La période de référence des congés payés courra sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour favoriser la prise de congés payés durant les deux premières périodes de congés faisant suite à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, la Direction autorise, sous réserves des impératifs organisationnels liés au bon fonctionnement du service, la prise par anticipation de congés déjà acquis.
Article 25. Congés de fractionnement
En référence aux articles L. 3141-21 et L.3141-23 du Code du travail, les jours supplémentaires de congé pour fractionnement sont supprimés si le fractionnement est à l’initiative du salarié. Ainsi, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 26. Période et modalités de prise de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent que la période de prise des congés payés (congé principal + 5ème semaine) court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour rappel, le congé principal d’affilé à prendre est de :
  • 2 semaines au minimum (10 jours ouvrés),
  • 4 semaines au maximum (20 jours ouvrés).

Le responsable hiérarchique étudiera les calendriers prévisionnels pour fixer l’ordre et les dates de départ en congé. Une concertation s’engagera entre la Direction et les salariés.



Pour fixer l’ordre et les dates de départ, il sera tenu compte :

  • De l’intérêt lié à la bonne marche ou à la continuité du service de la société et l’obligation de continuité de service inhérentes à ses missions en fonction des compétences utiles mobilisables ;
  • De la situation de famille des bénéficiaires, notamment de la possibilité de congé du conjoint, de leur ancienneté et d’une éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.

Le responsable hiérarchique validera les dates de départs du congé principal et en informera chaque salarié.



Titre VIII.Mobilité professionnelle

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).
Article 27. Déplacements professionnels
II est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur Ie lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre le domicile et Ie lieu habituel de travail doit donner lieu à une contrepartie (soit sous forme de repos, soit sous forme financière).

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le responsable hiérarchique sous la supervision de la Direction gère et organise les déplacements professionnels dans le souci de garantir les temps de repos, la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service.

Le salarié en déplacement professionnel sur un autre établissement devra respecter les horaires de travail correspondant aux plages fixes définies dans l’accord d’entreprise.

En cas de covoiturage, le lieu de rendez-vous où se retrouvent plusieurs salariés est considéré comme un départ du domicile privé.

27.1.Définitions
  • Par « temps normal de trajet », il faut comprendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire l’établissement de rattachement. Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.

  • Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre Ie temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et Ie lieu d'exercice de la mission qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité.

  • Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier. Il s’agit du temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre le domicile et Ie lieu habituel de travail.

Le « temps normal de trajet » est défini de manière uniforme pour tous les salariés et pour un trajet référence (Domicile – Lieu de travail).

Le « temps normal de trajet » est fixé à :

  • 45 minutes pour le trajet aller (domicile vers site société)
  • 45 minutes pour le trajet retour (site société vers domicile)

Soit 1h30 par jour, pour un trajet aller/retour.

27.2.Principes
Le surtemps de trajet professionnel en France métropolitaine donne lieu à contrepartie sur une base forfaitaire.

Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors de l’horaire collectif de référence (plages fixes) sont pris en compte pour la contrepartie forfaitaire au surtemps de trajet.

En effet, lorsqu'ils interviennent dans ces limites ou plages, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.

Le temps de trajet entre différents lieux de travail devant être considéré comme du temps de travail effectif, il devra être organisé par le service du personnel un découché si le cumul de la durée prévisionnelle du temps de trajet et de l’intervention professionnelle du salarié devait conduire à dépasser la limite de 10 heures de temps de travail effectif.

Sauf situation exceptionnelle, en cas de déplacement professionnel collectif entre différents lieux de travail, il devra être organisé une alternance des conducteurs toutes les deux heures. En cas de conducteur isolé, une pause de 10 minutes devra être respectée toutes les 2 heures de conduite.

27.3.Contrepartie en repos au surtemps de trajet
Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par I‘article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu qu’en situation de surtemps de trajet, le salarié bénéficiera d'une contrepartie forfaitaire sous forme de repos correspondant à 15% du surtemps de trajet constaté.

Afin de garantir au salarié que les heures de repos ainsi accumulées lui permettent une réelle récupération de la fatigue occasionnée par les déplacements professionnels, les heures de récupération ainsi acquises doivent être prises dans les 2 mois qui suivent leur acquisition. Sous cette réserve, les modalités de prise de ce repos seront identiques à celles des RCR.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne bénéficient pas de contrepartie au surtemps de trajet.


Titre IX.Suivi et décompte du temps de travail effectif
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).
Article 28. Principes généraux
Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées au Titre II du présent accord.



Titre X. L’astreinte



Article 29. Principe
Les parties au présent accord collectif d’entreprise ont souhaité retirer les dispositions spécifiques relatives à l’astreinte de ce corpus. Compte tenu des évolutions des activités de la société, les parties au présent accord souhaitent que les dispositions relatives aux astreintes fassent l'objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique.

En conséquence, le présent accord clarifie la situation en supprimant de son contenu ce mode d’organisation du travail qui fera l’objet d’un accord collectif spécifique.

Titre XI. Dispositions sur le travail de nuit



Article 30. Principe
Les parties au présent accord collectif d’entreprise ont souhaité retirer les dispositions spécifiques relatives au travail de nuit de ce corpus. Compte tenu des évolutions des activités de la société, les parties au présent accord souhaitent que les dispositions relatives au travail de nuit fassent l'objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique.

En conséquence, le présent accord clarifie la situation en supprimant de son contenu ce mode d’organisation du travail qui fera l’objet d’un accord collectif spécifique.


Titre XII. Congés et absences

En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet ou la même cause, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet ou la même cause de la convention collective nationale unique de branche de la Métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248).


Article 31. Congé pour enfant malade
Le présent accord d’entreprise crée un droit spécifique à enfant malade pour tout salarié. Le salarié assurant la garde d’un enfant de moins de 12 ans bénéficiera, sur production d’un justificatif, d’un droit à congé pour enfant malade rémunéré de 3 jours par année civile.


Article 32. Congé supplémentaire pour ancienneté

Ancienneté
Après 10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
Congé supplémentaire
2 jours ouvrés
3 jours ouvrés
4 jours ouvrés
Ancienneté appréciée au 1er janvier de chaque année.

Le congé supplémentaire pour ancienneté est pris à l’initiative du salarié après l’accord préalable du responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.



Titre XIII. Clauses administratives et juridiques



Article 33. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 34. Commission paritaire de suivi
Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société.

34.1. Rôle de la commission paritaire de suivi
Une commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

34.2. Composition de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire est composée au maximum de trois représentants : un représentant de la Direction et deux représentants de la délégation du personnel du CSE signataire de l’accord. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent. La Direction pourra se faire assister d’une personne de son choix.

34.3. Réunion de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction.

34.4. Avis de la commission paritaire de suivi
La commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

34.5. Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi
Le temps passé aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.


Article 35. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 36. Conditions de validité
Il est rappelé que, pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail, l'employeur a fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par courrier en date du 19 octobre 2023.

Les élus qui ont souhaité négocier l’ont fait savoir dans le délai légal d'un mois et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du Code du travail. A l'issue de ce délai légal, la négociation s'est engagée avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail.

Dans ces circonstances, conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail pour entrer en vigueur, le présent accord doit être signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 37. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.


Article 38. Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.


Article 39. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les membres de la délégation du personnel au CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.


Article 40. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 41. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.




En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DREETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Par ailleurs, chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Le présent accord d’entreprise comporte 29 pages.

Le présent accord d’entreprise est établi en 6 exemplaires originaux.
A Colomiers, le 16 janvier 2024


Pour la société
Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Co-gérant


Pour la délégation salariale du CSE
XX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
XX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE
XX, en sa qualité de représentant titulaire du CSE

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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