Accord d'entreprise ARTS.AERO

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société ARTS.AERO

Le 22/05/2018


ACCORD D'ENTREPRISE











SARL ARTS.aero,
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro : 525.182.754,
Dont le siège social est situé au 59, Allée Jean Jaurès à Toulouse (31000),
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Gérant, ainsi que Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées à l’URSSAF Midi-Pyrénées auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro : 737.182572594,
Code NAF : 8299Z,


D’une part,







Le présent accord d’entreprise a été proposé aux salariés de l’entreprise ARTS.aero conformément à l’article L. 2232-12 du Code du Travail


D’autre part.

PREAMBULE



La société ARTS.aero évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elle doit donc faire preuve de réactivité pour s’adapter à ces mutations et ce, afin de préserver ses emplois et améliorer sa compétitivité dans un secteur concurrentiel globalisé.

Il est rappelé que l'activité de l’entreprise ARTS AERO est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge qui nécessitent, d'une part de la réactivité, dans des délais très courts, imposés par les clients, et d'autre part des contraintes techniques spécifiques liées aux activités de l’entreprise.

Il est impératif pour la société ARTS AERO de pouvoir répondre aux évolutions de ses marchés en améliorant sa capacité d’adaptation conjoncturelle pour respecter les délais de production et de livraison.

Les parties au présent accord ont constaté que les dispositions conventionnelles de branche devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution, de l'organisation du travail au sein de la société ARTS AERO et des attentes des salariés.

Les parties au présent accord ont souhaité construire des éléments d’un nouveau pacte social collectif responsable et équilibré autour des principes directeurs suivants :
  • Sécuriser les pratiques sociales antérieures et définir des règles communes
  • Adapter des règles conventionnelles aux enjeux de l’entreprise
  • Proposer des avancées sociales pour l’ensemble du personnel

Les parties au présent accord considèrent également que devait être recherché, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.



Sommaire


Titre I.Cadre juridique de l’accordP.5
Article 1.Cadre législatif et conventionnelp.5
Article 2. Portée de l’accord p.5

Titre II.Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesP.6
Article 3.Champ d’application de l’accordp.6
Article 4.Catégorie des salariés bénéficiairesp.6

Titre III.Durée du temps de travailP.7
Article 5.Rappel de la définition du temps de travail effectif p.7
Article 6. Régime des pauses p.7
Article 7. Limites maximales du temps de travail effectifp.7
Article 8. Droit à reposp.8

Titre IV.Modalités d’organisation de la durée du travailP.9
Article 9.Principes générauxp.9
Article 10. Organisation du travail sur une période journalière ou hebdomadairep.9
Article 11. Organisation de la durée du travail sur une période annuellep.9
Article 12. Travail par relais-roulement/travail posté/cycle et horaires
par équipep.13
Article 13. Conventions de forfaitp.14

Titre V.Heures supplémentairesP.15
Article 14.Principe général p.15
Article 15. Décomptep.15
Article 16. Valorisationp.15
Article 17. Suivip.15

Titre VI.Dispositions en matière de congés payésP.16
Article 18.Passage au décompte des congés payés en jours ouvrésp.16
Article 19.Changement de période de référence annuellep.16

Titre VII.Compte Epargne TempsP.17

Article 20.Dispositions généralesp.17

Article 21.Modalités d’alimentation et d’utilisation du CETp.17

Article 22.Utilisation des droits à CETp.18

Article 23.Délai d’utilisation du CETp.18

Article 24.Procédurep.18

Article 25.Rupture du contrat de travailp.18

Article 26.Décès du salariép.18


Titre VIII.Dispositions sur le travail de nuitP.19
Article 27.Sécuritép.19
Article 28. Contreparties pour le travail exceptionnel ou occasionnel de nuitp.19
Article 29. Protection de la femme enceintep.19
Article 30. Egalité professionnellep.20
Article 31. Formation professionnellep.20

Titre IX.Dispositifs d’astreintesP.21
Article 32.Définition de l’astreintep. 21
Article 33.Astreintes et repos hebdomadairep. 21
Article 34. Programmation de l’astreintep. 21
Article 35.Interventions au cours de l’astreintep. 22
Article 36.Rémunération de l’astreintep. 22

Titre X.Mobilité professionnelleP.23

Article 37.Déplacements professionnelsp.23

Titre XI.Congés et absenceP.25
Article 38.Congé pour enfant malade parent isolép.25
Article 39.Congé supplémentaire pour anciennetép.25
Titre XII.Suivi et décompte du temps de travail effectifP.26
Article 40. Principes générauxp.26

Titre XIII.Clauses juridiques et administrativesP.27
Article 41.Commission paritaire de suivip. 27
Article 42.Date d’effet, durée, révision, dénonciation de l’accordp. 27
Article 43. Consultation du personnelp. 28
Article 44.Dépôt de l’accord et publicitép. 28

Annexe I. PV de consultation du personnel

Annexe II. Note explicative du vote par correspondance

Annexe III. Calendrier de l’information-consultation du personnel










































TITRE I.CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Article 1.1 Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre XIII afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal. La saisine de la Commission de suivi se fera par la Direction et pour les salariés représentants 2/3 des salariés.

Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • Des articles L.3122-2 et suivants du code du travail (annualisation) ;
  • De l'article L.3141-19 du code du travail (congés payés) ;
  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Article 1.2 - Cadre conventionnel

Le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Métallurgie (accords nationaux et accord régional Midi-Pyrénées) ayant le même objet.

Le présent accord renvoie expressément aux dispositions conventionnelles de branche étendues pour le régime des conventions de forfait et pour certaines dispositions relatives au travail de nuit.


ARTICLE 2. PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part, et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise, d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.





















TITRE II.CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES


ARTICLE 3.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à la société ARTS.aero tous établissements/agences/sites présents ou à venir.


ARTICLE 4.CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société ARTS.aero sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord.














































TITRE III.DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 5.RAPPEL DE LA DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

C’est la raison pour laquelle notamment les temps de pause, de casse-croûte, le temps d’habillage et le temps nécessaire au déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

S’agissant des temps de déplacement, les parties au présent accord renvoient aux dispositions spécifiques du Titre X du présent accord.


ARTICLE 6.REGIME DES PAUSES
La durée minimale de la pause repas est de 45 minutes. La durée de la pause repas pourra, au cas par cas, être unilatéralement augmentée par la Direction en fonction notamment de la nature des prestations, des contraintes organisationnelles et de la configuration du site de travail. Elle pourra également, dans certaines circonstances, être ramenée à 30 minutes avec l’accord du salarié.

Les salariés bénéficient (hors pause repas) d’une seule pause de 10 minutes consécutives par ½ vacation (ou ½ journée encadrant la pause repas).

Les horaires des pauses seront déterminés selon les nécessités de service, les contraintes organisationnelles en fonction des services, sites et la nature des prestations.


ARTICLE 7.LIMITES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires. Conformément aux dispositions conventionnelles de branche étendues, la durée de travail effectif journalière pourra être portée à 12 heures pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel de services de maintenance et d’après-vente.

Au-delà du personnel d’astreinte et sous réserve des compétences utiles mobilisables, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour le personnel ayant une activité ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes ; une activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution d’une prestation de transport ; dans le cadre d’une organisation de travail en plusieurs postes lors des changements d’équipe ou de la mise en place des postes supplémentaires.

En ce cas, les salariés concernés bénéficieront des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles de branche.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.

ARTICLE 8. DROITS A REPOS

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. En cas de besoins « projet », il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Ces situations qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles pourront concernées prioritairement les personnels d’astreinte, mais également d’autres personnels sous réserve des compétences utiles mobilisables.
















































TITRE IV.LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 9.PRINCIPES GENERAUX
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service/ unité de travail/site et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la société en fonction des contraintes liées à son organisation. La société veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

Le changement d’organisation du temps de travail pourra être mis en œuvre après information, et consultation si nécessaire, des institutions représentatives du personnel et une information du personnel concerné.


ARTICLE 10.MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE
En fonction des services/unités de travail/sites, il est convenu de prévoir une organisation permettant une répartition de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine ou par une réduction de l'horaire hebdomadaire pour le personnel n'étant pas soumis à un aménagement pluri-hebdomadaire d’organisation de la durée de travail.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. A titre exceptionnel, dans les conditions légales et conventionnelles de branche applicables, les salariés pourront être conduits à travailler exceptionnellement le dimanche.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service, atelier ou unité de travail sur une période :
  • D'une semaine de 6 jours ouvrés,
  • D'une semaine de 5 jours ouvrés,
  • D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,
  • D'une semaine de 4 jours ouvrés,
  • Ou selon un autre mode d'organisation du travail.

A titre purement informatif, sont concernés à la date de conclusion du présent accord les services/unités de travail suivants : Services administratifs et opérationnels.


ARTICLE 11.MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Article 11.1.Principes

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la société ARTS.aero sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Au sens de l’article L.3122-2 du code du travail, le temps de travail applicable dans la société ARTS.aero peut être aménagé de manière à répartir pour chaque site/unité de travail/ service, la durée du travail effectif sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, pour chaque site/unité de travail /service sur une période pouvant varier de 3, 4, 5 à 6 jours ouvrés en fonction des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
L’horaire hebdomadaire de travail de chaque salarié, pour chaque site/unité de travail /service est fixé par la direction en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire de travail peut être établi sur une durée du travail supérieure à 35 heures de travail effectif. L’horaire de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre en fonction des nécessités de service.

Il s’agit, pour faire face aux variations d’activité, et s’adapter aux évolutions et aux contraintes de notre marché, de permettre d’assurer une variation de la durée de travail hebdomadaire :
  • Sur plusieurs semaines. 
  • Sur tout ou partie de l’année.
  • Selon les services/ unité de travail/sites
  • Selon les salariés (durées de travail hebdomadaires différentes).

Article 11.2.Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur la période de référence annuelle est applicable aux salariés suivants :

  • A l’ensemble du personnel titulaire d’un CDI ou d’un CDD à temps complet.

Sont exclus du dispositif :

  • Les salariés titulaires d’une convention de forfait hebdomadaire, mensuelle ou annuelle en heures ou en jours ;

  • Les cadres dirigeants, assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site. Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux, mais également des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord d’entreprise ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

  • Les salariés mineurs ;

  • Les salariés à temps partiel (titulaires d’un CDD ou d’un CDI) qui bénéficient d’une répartition du temps de travail contractuelle inférieure à la durée légale à temps complet ;

  • Les apprentis et contrat de professionnalisation ;

  • Les intérimaires ;

  • Les stagiaires

Article 11.3.Période de référence annuelle

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La première période de référence complète débutera le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

La première période de référence débutera à la date d’entrée en vigueur du présent accord et prendra fin le 31 décembre 2018. Durant cette première période de référence annuelle incomplète, les droits seront déterminés au prorata temporis.

Article 11.4.Durée de travail de référence et charge haute

L’horaire de référence hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif. Le présent accord prévoit le traitement juridique suivant des heures réalisées au-delà de l’horaire de référence hebdomadaire c’est-à-dire en période de charge de travail médiane ou haute dans les conditions suivantes :

  • Charge « médiane » : Durée de travail effectif hebdomadaire comprise entre 36 et 40 heures
Afin de permettre au salarié d’assurer un équilibre mais également une souplesse individuelle dans la gestion du temps de travail et des temps sociaux, il est convenu que les heures de travail effectif réalisées entre 36 et 40 heures/semaine ouvriront droit à une compensation individuelle en repos de l’heure réalisée, sans majoration, dénommée « Heure Reportée Salarié » (HRS). Le régime des HRS est défini ci-après.

  • Charge « haute » : Durée de travail effectif hebdomadaire au-delà de 41 heures (Charge Haute)
La durée du travail effectif hebdomadaire peut, en fonction des nécessités de service, dépasser la charge médiane définie ci-dessus. En ce cas, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 41 heures hebdomadaires seront traitées selon le régime juridique des heures supplémentaires. La Direction et l’encadrement veilleront au respect des limites maximales du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire.

Article 11.5.Charges « médiane » et  « haute » : délai de prévenance

Les salariés seront informés par tout moyen de la modification à la hausse des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvré lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement l'exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d'une commande ou le bon fonctionnement des équipes, et les impératifs de production.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.

Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.

Article 11.6.Régime juridique et suivi des HRS
Les HRS n’entrent pas dans le régime légal et conventionnel des heures supplémentaires. Les HRS ne sont pas majorées. Elles s’imputent en crédit sur un compteur d’heures individuel du salarié.

Un suivi mensuel individuel sera réalisé et sera communiqué au salarié. Il fera apparaître les éléments suivants :
  • Les droits acquis sur la période de référence annuelle ;
  • Les heures de repos prises sur la période mensuelle ;
  • Le solde des heures reportées.

Article 11.7.Modalité de prise des HRS

Les HRS seront prises dans les conditions suivantes :

Utilisation à l’initiative du salarié pour 100% des HRS acquises sur la période de référence.


Les HRS ne peuvent être prises par anticipation.

Les HRS salariés sont mobilisables sous forme d’un compteur d’heures.

Elles peuvent être prises au choix du salarié :
  • Par journée : La valeur d’une journée HRS de référence est de 7H
  • Par demi-journée : La valeur d’une ½ journée HRS de référence est de 3H30 minutes
  • Par heures : Dans ce cas, le salarié pourra mobiliser
  • Une fraction minimale de 1 heure
  • Une fraction maximale de 2 heures.
  • Au-delà, le salarié mobilisera une ½ journée HRS.

Le salarié posera les HRS avec un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés. Le responsable hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider les HRS. La responsable hiérarchique pourra refuser la prise de HRS si celle-ci est préjudiciable à la bonne marche ou à la continuité du service. La bonne marche ou la continuité de service sera définie par le responsable hiérarchique en prenant compte notamment des compétences utiles et mobilisables compte tenu des contraintes de l’activité.

A titre exceptionnel, dans la situation particulière où l’absence soudaine et imprévisible d’un salarié et la prise de HRS par un ou plusieurs salariés nuiraient à la bonne marche ou à la continuité du service, les HRS pourront être reportées par le responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Les HRS salarié pourront être accolées entre elles, et à une période de congés légaux dans la limite de 2 jours, sous réserve des impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service, en fonction des compétences utiles et mobilisables, et en accord préalable avec le responsable hiérarchique.

Hors situation exceptionnelle du départ du salarié en cours de période de référence, le compteur individuel HRS d’un salarié ne pourra être négatif en fin de période de référence.

Ces heures de repos HRS sont distinctes du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.

Les HRS doivent être prises durant la période de référence annuelle. De ce fait, elles devront donc impérativement être prises avant le 31 décembre de chaque année.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties au présent accord conviennent expressément qu’il sera possible, en cas de circonstances exceptionnelles (A titre illustratif : absence maladie, surcharge exceptionnelle d’activité en fin de période de référence, absence de personnel, etc.) de reporter des droits HRS

salarié sur l’année civile suivante dans la limite de 14 heures (soit 2 jours) ou d’une fraction inférieure.


Les HRS constatées au solde individuel au 31 décembre dépassant cette limite seront affectées sur le Compte Epargne Temps conformément au Titre VII du présent accord.

Article 11.8.Rupture du contrat de travail/ Régularisation

La dernière paye mensuelle du salarié dont le contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée est rompu avant la fin de la période de référence contient, s’il y a lieu, un complément ou une retenue de salaire :

  • Si le solde HRS est positif : la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • Si le solde HRS est négatif : la régularisation de la rémunération prendra la forme d’une retenue sur salaire à hauteur du solde négatif constaté. La retenue sera opérée de la manière suivante : nombre d’heures de solde négatif multiplié par le taux horaire brut de base.

Article 11.9Rémunération

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 11.10Régime des absences

Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.


ARTICLE 12.TRAVAIL PAR RELAIS- ROULEMENT/TRAVAIL POSTE/CYCLE ET HORAIRES PAR EQUIPES


Article 12.1. Principes

Le travail posté, le travail par relais et roulement est autorisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés.

Le travail en équipes permet d’assurer la compétitivité et la rentabilité de l’outil de production et de faire face aux fluctuations d’activité. L’adéquation de la charge de travail et des capacités de production peut conduire au choix d’un horaire en deux huit ou trois huit, de cycle, d’horaire individualisé.

Ce dispositif s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent sur les mêmes postes de travail.
Les horaires de travail en équipe sont aménagés par la Direction au sein des sites, établissements et services/ateliers au regard des contraintes d’ordre technico-économique, commercial, organisationnel ou d’aléas techniques.

A la date de signature du présent accord, certains services, ateliers ou unités de travail sont déjà dotés d’une organisation de travail en équipe en application des dispositions conventionnelles de branche étendues. Ce dispositif pourra être étendu à tout nouveau service/atelier, site, établissement actuels et futurs sous réserve d’une consultation préalable des institutions représentatives du personnel.

La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel.

L’organisation de la durée du travail des équipes en semaine se détermine dans le cadre de cycles organisés, permettant ainsi, si besoin, une répartition quantitative inégalitaire du temps de travail entre les différentes semaines du cycle.

Le nombre de semaines du cycle est fixé à 12 semaines au maximum. L’organisation des horaires de travail à l’intérieur du cycle est fonction de la charge de travail des équipes concernées.

Le nombre de semaines que comporte le cycle ainsi que la répartition des heures de travail de référence à l’intérieur de la semaine donnent lieu à affichage sur le lieu de travail.

Article 12.2. Travail en équipe (3x8)

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Chaque journée est découpée en trois plages de huit heures de travail effectif maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

A titre de compensation de l’incommodité de la situation de travail, le salarié occupé un mois complet de travail effectif en travail en équipe (3X8) bénéficiera d’un repos d’1 heure et 45 minutes.

En cas d’absence non assimilée à du travail effectif sur la période mensuelle, les droits seront déterminés au prorata temporis (nombre heures de travail effectif réelle/horaire de référence mensualisé). Ce repos créditera le compteur HRS.


Article 12.3. Travail en équipe (2x8)

Le travail en équipe discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté semi-continu avec une interruption entre deux équipes.

A titre de compensation de l’incommodité de la situation de travail, le salarié occupé un mois complet de travail effectif en travail en équipe (3X8) bénéficiera d’un repos d’1 heure et 45 minutes.

En cas d’absence non assimilée à du travail effectif sur la période mensuelle, les droits seront déterminés au prorata temporis (nombre heures de travail effectif réelle/horaire de référence mensualisé). Ce repos créditera le compteur HRS.

Article 12.4. Cycles de travail

Enfin, la société ARTS AERO pourra mettre en place le travail par cycles dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables. Il est rappelé que le cycle permet de prendre en compte des variations d’activités ayant un caractère habituel et prévisible.

Article 12.5Rémunération

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par le travail en équipe ou sous forme de cycle sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 12.6Régime des absences

Les absences des salariés concernés par le travail en équipe ou sous forme de cycle donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

ARTICLE 13.CONVENTIONS DE FORFAIT

L’organisation du temps de travail des ingénieurs et cadres et salariés non cadres sous convention de forfait est réglée dans le cadre des accords nationaux de la métallurgie applicables à cette catégorie de personnel.


TITRE V. HEURES SUPPLEMENTAIRES




ARTICLE 14.PRINCIPE GENERAL

Seules les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique et sur validation de la Direction Générale, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel.


ARTICLE 15.DECOMPTE

Les heures de temps de travail effectif effectuées entre 36 et 40 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires, ce sont des HRS.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
  • Au-delà de la 40°heure de travail effectif par semaine de travail effectif pour les salariés concernés par un dispositif pluriannuel d’organisation du temps de travail ;
  • Au-delà de 35H hebdomadaire pour les salariés exclus par un dispositif pluriannuel d’organisation du temps de travail définis à l’article 12.2 du présent accord.


ARTICLE 16.VALORISATION

Tout ou paiement des heures supplémentaires pourront être substituées au choix de l’employeur ou du salarié par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. En cas de repos compensateur intégral, les heures supplémentaires ne s’imputeront pas sur le contingent annuel. Le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut effectuer sur l’année est fixé par les parties à 300 heures.

ARTICLE 17.SUIVI

Il sera établi à la fin de chaque année un décompte des heures de travail effectuées.



TITRE VI. DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES


ARTICLE 18.PASSAGE AU DECOMPTE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
Les parties au présent accord conviennent de substituer au décompte des congés ouvrés en jours ouvrables un décompte des congés payés en jours ouvrés.

Ainsi, un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence annuelle, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines de congés payés.

Par jour ouvré il faut entendre tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche.

Les jours ouvrés correspondent aux jours collectivement travaillés dans l'entreprise soit du lundi au vendredi. Sous réserve des jours fériés chômés, chaque semaine civile comporte donc cinq jours ouvrés, dès lors que l'entreprise est fermée, en principe, pendant le week-end.

Le passage en décompte des congés payés en jours ouvrés est sans incidence sur les règles d’acquisition des congés payés.


ARTICLE 19.CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

La période de référence des congés payés courra, à compter de l’année suivante de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur 12 mois consécutifs et correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence transitoire débutera le premier mois civil qui suivra la date de signature de l’accord et prendra fin le 31 décembre 2018. La première période de référence complète courra du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société ARTS.aero en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.




















TITRE VII.COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Le CET est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail. Les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié, qui lui permet, à son initiative d’indemniser des temps non travaillés.

Même si les parties au présent accord réaffirment que les HRS, les congés payés, ont vocation à être pris au cours de la période de référence annuelle, il peut arriver qu’en fin de période certains de ces droits à repos n’aient pas été effectivement pris par le salarié.

Dans ce cas, ces temps de repos non pris pourront être placés au CET dans les limites décrites ci-dessous.


ARTICLE 20.DISPOSITIONS GENERALES

Article 20.1Teneur de compte

L’employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

Article 20.2Ouverture, alimentation et débit du compte

L’ouverture, l’alimentation et le débit du compte sont à l’initiative du salarié. Seuls les salariés ayant une ancienneté continue de 12 mois peuvent ouvrir un CET.

Article 20.3Mode de valorisation des droits placés au CET

Afin de faciliter la gestion et le suivi, les droits affectés au CET sont exprimés en jours.

Article 20.4Information des salariés

Après chaque clôture de période de référence annuelle, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.

Article 20.5Situation du salarié utilisant son CET pour financer un congé

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.

Le salarié en CET bénéficiera du maintien de sa rémunération, à l’exception des éléments ayant le caractère de remboursement de frais. Les sommes versées dans ce cadre ont un caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales. Pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales collectives s’appliquant aux rémunérations dans la société ARTS.aero.

Le salarié utilisant son CET reste inscrit à l’effectif de la société ARTS.aero. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles.

ARTICLE 21. MODALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU CET

Les dispositions ci-après relatives à l’alimentation du CET s’appliquent :

  • Par des HRS salarié dans la limite de 5 jours/an (soit l’équivalent d’un crédit HRS de 35 heures).
  • Par des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve que le salarié ait effectivement bénéficié d’un congé principal effectif de 4 semaines, soit 20 jours ouvrés

Le solde du compteur de CET ne pourra dépasser 20 jours, soit 140 heures. Une exception sera faite dans la limite de 30 jours, soit 210 heures, pour les salariés de plus de 50 ans s’ils s’engagent à liquider leur CET avant leur départ en retraite.

En toute hypothèse, conformément à l’article D.3154-2 du code du travail, un salarié ne peut épargner des droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


ARTICLE 22.UTILISATION DES DROITS A CET

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congés pour convenance personnelle ;
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
  • Des heures travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour conjoint ou enfant gravement malade ou parents en fin de vie, d’un temps partiel choisi ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L6321-6 du Code du Travail.

Le CET pourra également être utilisé pour alimenter un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) créé ou à venir.

ARTICLE 23.DELAI D’UTILISATION DU CET

Le congé devra être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 20 jours ouvrés, soit 140 heures. Pour les salariés âgés de plus de 50 ans le nombre de jours de repos devra être pris avant la liquidation de la retraite.

ARTICLE 24.PROCEDURE

Le congé doit être sollicité 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.

L’employeur peut également différer la demande de congé sabbatique et de congé pour création d’entreprise dans les conditions fixées par les articles L3142-94 et L3142-83 du Code du Travail.

ARTICLE 25.RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

ARTICLE 26.DECES DU SALARIE

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
TITRE VIII.DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT


Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et notamment en raison :

  • Des contraintes techniques liées à l’accompagnement de la durée des cycles de production ;
  • Des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle ;
  • Des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements ;


, il a été décidé de la possibilité de recourir au travail de nuit dans les conditions et selon les modalités de l’accord de branche du 3 janvier 2002. Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société ARTS.aero.

Les références à l’accord de branche précité concernent expressément les éléments suivants :

  • La définition du travailleur de nuit
  • La limitation du travail de nuit
  • Les emplois concernés
  • Les contreparties accordées au travailleur de nuit
  • La durée du travail du travailleur de nuit

Les dispositions du présent Titre de l’accord d’entreprise ont pour objet de mettre en œuvre des dispositions spécifiques concernant :
  • La sécurité du travailleur de nuit
  • La contrepartie pour le travail occasionnel ou exceptionnel de nuit
  • La protection de la femme enceinte
  • L’égalité professionnelle
  • L’accès à la formation professionnelle


ARTICLE 27.SECURITE
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.


ARTICLE 28.CONTREPARTIES POUR LE TRAVAIL OCCASIONNEL OU EXCEPTIONNEL DE NUIT
Tout salarié effectuant de manière exceptionnelle ou occasionnelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficiera, à ce titre, d’une compensation salariale égale à 15% du salaire de base (hors prime ou majoration de toute nature), pour chaque heure de travail de travail effectif située dans la plage de nuit. Cette majoration se cumule avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. En revanche, cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles de branche nationales ou régionales ayant le même objet. Cette majoration se substitue de plein droit à l’ensemble des majorations conventionnelles de branche sur le travail exceptionnel de nuit, sur les jours fériés, du dimanche, des travaux exécutés au-delà de 10H de travail par jour et l’indemnité d’astreinte.

Tout salarié qui accomplit sur une période de référence annuelle (référence année civile) 100 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, bénéficiera d’un crédit de 7 heures sur son compteur HRS.


Article 29. PROTECTION DE LA FEMME ENCEINTE
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
  • Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.

L'employeur complètera alors la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 30.EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


ARTICLE 31.FORMATION PROFESSIONNELLE
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les représentants du personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier, à lui seul, un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de la société ARTS.aero.

TITRE IX.DISPOSITIF D’ASTREINTES


ARTICLE 32.DEFINITION DE L’ASTREINTE
L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Source C. trav., art. L. 3121-9).

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir dans l’heure du message reçu.

Au sein de la société ARTS.aero, l’astreinte se fera sur des périodes hors temps de travail :

  • Le week-end du vendredi 22h au lundi 6 h ; 
  • Les nuits de 22 h à 6 h ;
  • Les jours fériés de 22h à 6h ; 

Cette astreinte reposera sur plusieurs personnes à tour de rôle. Cette personne sera informée sur son téléphone portable.

L’organisation dans l’affectation des astreintes s’appuie sur un principe de roulement entre les différents salariés.

Les deux situations pendant une astreinte :
  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transport aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), et d'intervention, sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 33.ASTREINTES ET REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos consécutives).

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d'astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos intégral (11 heures ou 35 heures selon la situation), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue sus rappelée.


ARTICLE 34.PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE
Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée dans un délai raisonnable de 7 jours à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.


ARTICLE 35.INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE
Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • La cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,
  • Les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),
  • La description précise de l’intervention effectuée,
  • Les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.


ARTICLE 36.REMUNERATION DE L’ASTREINTE
Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une prime brute calculée de la manière suivante :

Durée de la période d’astreinte en heure x taux horaire de base du salarié x 0,25

Par exemple : un salarié ayant un taux horaire de base de 12.50€ est en astreinte pendant 24 heures, aura droit à une prime d’un montant de 75€ brut.


En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail, à savoir au taux horaire de chaque salarié. Si le temps d’intervention s’ajoute à la durée hebdomadaire normale de travail accompli par le salarié, soit 35 heures de travail effectif, les heures d’intervention feront l’objet d’un paiement dans les conditions de l’article 12.4.

A chaque fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la contrepartie forfaitaire afférente.

Les astreintes et interventions réalisées après l’établissement de la paie du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.
TITRE X.MOBILITE PROFESSIONNELLE


ARTICLE 37.DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

II est rappelé que conformément àl'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur Ie lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre différents lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail, doit donner lieu à une contrepartie (soit sous forme de repos, soit sous forme financière).

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.

Le service du personnel, sous la supervision de la Direction, gère et organise les déplacements professionnels dans le souci de garantir les temps de repos, la sécurité des salariés, des biens et la bonne marche du service.

Article .37.1.Définitions

  • Par « temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, c’est-à-dire le lieu d’attachement. Le lieu d’attachement est l’établissement par lequel le salarié est géré administrativement. Le domicile du salarié correspond à l’adresse mentionnée sur son bulletin de salaire.

  • Par « temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu d'exercice de la mission en déplacement professionnel, tel que défini dans l’ordre de mission (site client). Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le salarié embauché pour un chantier n’est pas considéré en déplacement professionnel tant qu’il est attaché à ce chantier.

  • Le « surtemps de trajet » correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier. Il s’agit du temps de déplacement professionnel dépassant Ie temps normal de trajet entre Ie domicile et Ie lieu habituel de travail.

Le « temps normal de trajet » est défini de manière uniforme pour tous les salariés et pour un trajet référence (Domicile – Lieu de travail).

Le « temps normal de trajet » est fixé à :

  • 45 minutes pour le trajet aller (domicile vers lieu de travail)
  • 45 minutes pour le trajet retour (Lieu de travail vers domicile)

Soit en moyenne 1h30 par jour, pour un trajet aller/retour.

Article 37.2.Principes

Le surtemps de trajet professionnel en France métropolitaine donne lieu à contrepartie sur une base forfaitaire.

Seuls les temps de déplacements professionnels réalisés en dehors de l’horaire collectif de référence sont pris en compte pour I ‘ensemble des salariés.

En effet, lorsqu'ils interviennent dans ces limites ou plages horaires, les temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.
Les mêmes principes sont appliqués quel que soit le lieu de départ du salarié.

Le temps de trajet entre différents lieux de travail devant être considéré comme du temps de travail effectif, il devra être organisé, par le service du personnel, un découché si le cumul de la durée prévisionnelle du temps de trajet et de l’intervention professionnelle du salarié devait conduire à dépasser la limite de 10 heures de temps de travail effectif.

Sauf situation exceptionnelle, en cas de déplacements professionnels collectifs entre différents lieux de travail, il devra être organisé une alternance des conducteurs toutes les deux heures.

Article 37.3.Contrepartie en repos au surtemps de trajet

Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie prévu par I ‘article L.3121-4 du Code du travail, il est convenu qu’en situation de surtemps de trajet, le salarié bénéficiera d'une contrepartie forfaitaire sous forme de repos correspondant à 15% du surtemps de trajet constaté.

Afin de garantir au salarié que les heures de repos ainsi accumulées lui permettent une réelle récupération de la fatigue occasionnée par les déplacements professionnels, les heures de récupération ainsi acquises doivent être prises dans les 2 mois qui suivent leur acquisition. Sous cette réserve, les modalités de prise de ce repos seront identiques à celles des HRS.









































TITRE XI.CONGES ET ABSENCE

ARTICLE 38. CONGE POUR ENFANT MALADE PARENT ISOLE

Le présent accord d’entreprise crée un droit spécifique à enfant malade pour le salarié en situation de « parent isolé ». Le salarié isolé assurant la garde d’un enfant de moins de 12 ans bénéficiera, sur production d’un justificatif de la CAF, d’un droit à congé pour enfant malade rémunéré de 3 jours par année civile.


ARTICLE 39. CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE


Ancienneté
Après 10 ans
Après 15 ans
Après 20 ans
Congé supplémentaire
2 jours ouvrés
3 jours ouvrés
4 jours ouvrés
Ancienneté appréciée au 1er janvier de chaque année.

Le congé supplémentaire pour ancienneté est pris à l’initiative du salarié après l’accord préalable de l’employeur en fonction des nécessités de service. Les modalités de délais correspondent à celles des HRS.







































TITRE XII.SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 40.PRINCIPES GENERAUX

Selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »

La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail (Titre IV du présent accord) d’une part, et l’individualisation des horaires de travail pour le personnel soumis à l’horaire collectif (Titre V du présent accord) d’autre part, impliquent la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la ligne hiérarchique, et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelées au Titre II du présent accord.

TITRE XIII.CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

ARTICLE 41.COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société ARTS.aero.

Article 41.1Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

Article 41.2Composition de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire est composée de deux représentants : un représentant de la Direction et un représentant du personnel. Cette représentation du personnel sera principalement assurée par un membre titulaire du CSE, s’il existe. Ce membre titulaire sera désigné par les représentants du CSE. En cas d’absence temporaire, un autre représentant sera désigné dans les mêmes conditions pour assurer la réunion de la Commission paritaire de suivi. A défaut, il sera procédé à un vote du personnel.

Article 41.3Réunion de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire se réunira deux fois par an la première année d’application de l’accord et une fois par an par la suite.

Article 41.4Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

Article 41.5Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 42.DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord, pour être valide, devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Sous cette réserve, le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018 pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, l‘employeur aura la possibilité de proposer un avenant de révision de cet accord aux salariés ; celui-ci pourra porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord ou l’avenant de révision selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction pourront entamer une nouvelle négociation.
Lorsque la dénonciation se fait à l’initiative des salariés :

  • Les salariés représentant deux tiers du personnel peuvent notifier collectivement la dénonciation à l’employeur ;
  • Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant le délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.


ARTICLE 43.CONSULTATION DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d'organisation de cette consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du travail, les modalités de déroulement du référendum seront fixées par l'employeur seul, qui détermine :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés ;
  • L’organisation matérielle du référendum.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail et en l'absence de l'employeur. Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti. La consultation se déroulera, pour le personnel ne pouvant procéder à un vote physique en raison de l’éloignement géographique ou de l’absence prévisible à son poste, par correspondance selon les modalités qui feront l’objet d’une note explicative communiquée à l’ensemble du personnel en annexe du présent accord.

En annexe également, un calendrier du processus de consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal, dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen.


ARTICLE 44.DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-2 du Code du travail, lors du dépôt de l'accord, le procès-verbal de la consultation du personnel sera annexé à celui-ci.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.


Le présent accord d’entreprise comporte 29 pages.




Fait à Toulouse, le XXX mai 2018 en 5 exemplaires, dont 3 pour les formalités de publicité

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