Accord d'entreprise Ascendance Flight Technologies

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 23/04/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Ascendance Flight Technologies

Le 22/04/2021


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

-

FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE


La société ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, dont le siège social est à 31 Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 834 577 215, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président


Ci-après désigné « l’Entreprise » ou « la Société »

D’une part,




ET

L’ensemble des Salariés,

Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

S O M M A I R E

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,"PREAMBULE3
CHAPITRE I – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4
Article 1.1 - Salariés visés4
Article 1.2 - Salariés exclus4
ARTICLE 2 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE5
ARTICLE 3 – DURÉE DU FORFAIT-JOURS5
Article 3.1 - Durée du forfait5
Article 3.2 - Nombre de Jours Non Travaillés (JNT)5
Article 3.3 - Prise des JNT6
Article 3.4 - Conséquences des absences6
ARTICLE 4 – RÉGIME JURIDIQUE8
ARTICLE 5 – GARANTIES8
Article 5.1 - Temps de repos8
Article 5.1.1 : Repos quotidien8
Article 5.1.2 : Repos hebdomadaire8
Article 5.2 - Contrôle8
Article 5.3 - Entretien annuel9
ARTICLE 6 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS9
ARTICLE 7 – EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION9
ARTICLE 8 – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES10
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES10
ARTICLE 9 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR10
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS10
ARTICLE 11 – RÉVISION11
ARTICLE 12 – DÉNONCIATION11
ARTICLE 13 – DÉPÔT11

PREAMBULE

La société ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES, dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés, est dépourvue de délégué syndical. Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail, l’employeur peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

La convention collective applicable à la Société est la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, le présent Accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Le déploiement du présent accord permettra une organisation du temps de travail, pour le personnel visé, particulièrement adaptée à l’activité de la société.

Il sera rappelé que :
  • Préalablement à la remise du projet d’accord aux salariés, une réunion de présentation aux salariés du projet d’accord d’entreprise s’est tenue le 7 avril 2021

  • A l’issue de cette réunion, le projet d'accord d’entreprise a été remis en main propre contre décharge à chaque salarié le 7 avril 2021

  • Les modalités de la consultation des Salariés ont été définies par l'employeur, et annexées au projet d'accord remis ;

  • Le personnel a été également informé des coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche d’activité (Syntec), dont la Liste a été annexée au projet d’accord remis ;

  • La consultation des Salariés a eu lieu le 22 avril 2021 de 8h00 à 19h30 dans les locaux situés à 31 Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE ;

  • Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.
A l’issue de la consultation du personnel, organisée le 22 avril 2021, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Il est donc considéré comme valide et s'applique aux personnes visées au présent accord.





* *

*


CHAPITRE I – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Le Personnel relevant de la catégorie des Cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, et sous réserve qu’ils remplissent les conditions rappelées ci-dessus, sont concrètement visés par les présentes stipulations les Salariés qui ont le statut « Cadre » et/ou « Ingénieur » et/ou « Ingénieurs et Cadres », quels que soient leurs Positions et Coefficients relevant de la grille de classification des Emplois Syntec « Ingénieurs et Cadres ».

A l’heure actuelle, il s’agit des :
  • des Positions et Coefficients suivants relavant de la classification des emplois « Ingénieurs et Cadres » de Syntec : Position 1.1 – Coefficient 95 ; Position 1.2 – Coefficient 100 ; Position 2.1 – Coefficient 105 ; Position 2.1 – Coefficient 115 ; Position 2.2 – Coefficient 130 ; Position 2.3 – Coefficient 150 ; Position 3.1 – Coefficient 170 ; Position 3.2 – Coefficient 210 ; Position 3.3 – Coefficient 270 ;
  • et des postes suivants : Ingénieur R&D, Responsable des opérations, Directeur Technique, Responsable de la Propulsion et des Systèmes

  • Le Personnel relevant de la catégorie des non-cadres, dite « ETAM » au sein de SYNTEC, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 1.2 - Salariés exclus
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord :
  • Les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

  • Les salariés, cadres ou non, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.

ARTICLE 2 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE
De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les salariés visés à l’ « Article 1.1 » du présent Accord qui ont recours en pratique à des conventions individuelles de forfait annuel en jours, doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 100% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec, et sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux Salariés est au moins égale à 100% du minimum conventionnel de son coefficient.

ARTICLE 3 – DURÉE DU FORFAIT-JOURS

Article 3.1 - Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

Article 3.2 - Nombre de Jours Non Travaillés (JNT)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire comme suit,
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Nombre de jours potentiellement travaillés (P) = N – RH – CP – JF
Nombre de jours non travaillés (JNT) = P – F

Exemple pour l’année 2021

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours
  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés (P) = 365 – 104 – 25 – 7 = 229
Nombre de jours non travaillés (JNT) = 229 – 218 =

11 jours en 2021


Stipulations particulières relatives aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours réduit

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire employés sur la base d'une convention de forfait annuel en jours inférieure au plafond du présent Accord de 218 jours dans l’année, bénéficient d’un nombre de jours non travaillés (JNT) proportionnel à ceux des salariés employés sur la base d’une convention de forfait annuel en jours égale au plafond du présent Accord de 218 jours.


Article 3.3 - Prise des JNT

La période d’utilisation des JNT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JNT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.


Article 3.4 - Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
  • Il convient de déterminer le nombre de semaines travaillées (Y) :

P (nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année) / 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Exemple pour l’année 2021 

P (229) / 5 jours par semaine = Y 45,8 semaines travaillées sur 2021.

  • Il convient également de déterminer le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) qui correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y), et le nombre de jours de repos par semaine (Z) qui correspond au nombre de jours travaillés dans la semaine moins le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM)

Exemple pour l’année 2021

Nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) : 218 (nombre de jours du forfait jours) / 45,8 (nombre de semaines travaillées) = 4,76 jours travaillés par semaine

Nombre de jours de repos par semaine (Z) = 5 jours - 4,76 jours travaillés = 0,24 jour
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;
  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Exemple pour l’année 2021

1 semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,76 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,24jour.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
Conséquences en matière de rémunération
La retenue est déterminée comme suit : Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond alors à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Exemple pour l’année 2021

  • Valeur d’une journée de travail : nombre de jours au titre du forfait jours (218) + nombre de jours de congés payés (25) + jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (7) + nombre de jours non travaillés (JNT : 11) = 261 jours, soit Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

ARTICLE 4 – RÉGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale hebdomadaire du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives, et 10 heures de travail par jour.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 5.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Article 5.1 - Temps de repos
Article 5.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et les stipulations particulières ci-après développées.

Article 5.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 5.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à Thibault BALDIVIA - COO
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 5.3 - Entretien annuel
De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, le Salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'organisation du travail ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

ARTICLE 6 – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10% et le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de : 5 jours

ARTICLE 7 – EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


ARTICLE 8 – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés,
  • la tenue d’un entretien annuel,
  • le droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires,
  • le droit à la déconnexion.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt sur la plateforme "TéléAccords" et du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A la fin de l’année civile 2021, puis ensuite tous les deux ans, une réunion avec le Personnel visé par le présent Accord, ou le cas échéant et à l’avenir avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’Accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’Accord.


ARTICLE 11 – RÉVISION

Une demande de révision de tout ou partie de l’Accord pourra être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires pour procéder à une modification ou à une adaptation du présent Accord.

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes:

  • Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


ARTICLE 12 – DÉNONCIATION

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ;

  • Il pourra dénoncer à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


ARTICLE 13 – DÉPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion d’un message électronique et sera tenu à disposition sur l’intranet.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Toulouse
Le 22/04/20221
En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Monsieur XXX,
Président









Annexe à l’Accord : Procès-verbal constatant l’adoption du présent Accord d’entreprise par une majorité des deux tiers des salariés à la suite de la consultation des salariés organisée le 22/04/2021

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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