La Société ASCENDANCE FLIGHT TECHNOLOGIES (AFT), Société par actions simplifiée, dont le siège social est au 3 avenue Bernard Maris - 31000 TOULOUSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 834 577 215, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « AFT » ou « La société »
d’une part,
ET :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 15 février 2023 annexé aux présentes), ci-après :
d’autre part,
SOMMAIRE
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,"PREAMBULE4 CHAPITRE – I : CHAMP D’APPLICATION5 CHAPITRE – II : DISPOSITIONS GENERALES5 Article 1 – Temps de travail effectif5 Article 2 – Temps de pause5 Article 3 – Durées maximales de travail5 Article 4 – Repos quotidien6 Article 5 – Repos hebdomadaire6 Article 6 – Contrôle du temps de travail6 Article 7 – Congés payés6 Article 8 – Heures supplémentaires6 -8.1. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _heading=h.26in1rg \h 6 -8.2. Contingent annuel des heures supplémentaires PAGEREF _heading=h.lnxbz9 \h 7 Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion7 -9.1. Outils numériques concernés PAGEREF _heading=h.1ksv4uv \h 7 -9.2. Règles de bon usage des outils numériques PAGEREF _heading=h.44sinio \h 7 -9.3. Droit à la déconnexion PAGEREF _heading=h.2jxsxqh \h 8 -9.4. Sanctions PAGEREF _heading=h.z337ya \h 8 CHAPITRE III – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)9 Article 10 – Salariés visés9 Article 11 – Principe9 Article 12 – Période de référence9 Article 13 – Temps de travail hebdomadaire9 Article 14 – Attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)9 -14.1. Calcul du nombre de JRTT PAGEREF _heading=h.qsh70q \h 9 -14.2. Acquisition des JRTT PAGEREF _heading=h.3as4poj \h 10 -14.3. Modalités de prise des JRTT PAGEREF _heading=h.1pxezwc \h 10 Article 15 – Rémunération11 Article 16 – Décompte des heures supplémentaires11 CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES12 Article 17 - Validité de l’accord12 Article 18 - Durée de l’accord et entrée en vigueur12 Article 19 - Dépôt et publicité de l’accord12 Article 20 - Révision de l’accord12 ANNEXES14
PREAMBULE
La société AFT a constaté que l’organisation du temps de travail telle qu’elle résulte des dispositions de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil (dite Syntec) n’est pas parfaitement adaptée à ce qu’elle envisage. Elle a ainsi souhaité définir son propre cadre de référence en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
La Société a ainsi souhaité d’une part rappeler les dispositions générales applicables au sein de l’entreprise et, d’autre part, mettre en place le cadre juridique adapté à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise, pour les salariés qui ne seraient pas concernés par le dispositif d’un forfait annuel en jours au titre de l’accord d’entreprise portant sur “l’aménagement du temps du travail -forfait annuel en jour “ du 23 avril 2021.
La société AFT est actuellement pourvue d’un comité social et économique de moins de 50 salariés. Elle est dépourvue de délégué syndical.
Dans ces conditions, et conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur peut conclure un accord collectif avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, ce projet d’accord a été communiqué aux membres titulaires du comité social économique en date du 19 juin 2023. Ces derniers ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre lors de réunions extraordinaires de cette instance représentative du personnel des 26 juin 2023, 27 juin 2023 et 3 juillet 2023.
Le vote a été organisé en date du 3 juillet 2023 et l’accord a été adopté par le CSE à l’unanimité de ses membres titulaires. Le procès-verbal établi à cette occasion est annexé au présent accord
Le présent accord détermine notamment :
Les dispositions générales applicables au sein de la société en matière de durée du travail et d’exercice du droit à la déconnexion ;
Et l’aménagement du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) applicable exclusivement pour les salariés définis à l’article 10 du présent Accord.
Il est d’ores et déjà précisé que les mesures prévues dans le présent accord s’inscrivent dans une démarche permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés. L’objectif est de définir un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux besoins de développement et d’adaptation de la société, tout en veillant autant que possible à sa compatibilité avec la vie personnelle des collaborateurs, passant notamment par l’exercice de leur droit à la déconnexion.
CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
CHAPITRE – I : CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve des restrictions nécessairement précisées aux termes du présent Accord, ce dernier s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, Cadre et Non-cadre, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Sont toutefois exclus les Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Enfin, les salariés soumis à un forfait annuel en jours au titre de l’accord d’entreprise « l’aménagement du temps du travail -forfait annuel en jour “ du 23 avril 2021 ne se verront appliquer du présent accord que les clauses strictement compatibles avec leur durée du travail définie aux termes de l'accord d'entreprise précité du 23 avril 2021 (Ex. : dispositions relatives au droit à la déconnexion ; dispositions relatives aux heures supplémentaires, etc.).
CHAPITRE – II : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement d’heures supplémentaires le cas échéant.
Article 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 3 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 4 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
Article 5 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Article 6 – Contrôle du temps de travail
A l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté chaque semaine, par récapitulation sur support informatique via l’outil interne, avec validation du supérieur hiérarchique.
Article 7 – Congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés au sein de la Société.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, hors congés conventionnels éventuels.
Article 8 – Heures supplémentaires
Le présent article ne s’applique évidemment pas aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
8.1. Rémunération des heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27, ou au-delà de la durée considérée comme équivalente (soit 38h de travail effectif hebdomadaire) pour les salariés concernés par le chapitre III du présent accord, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire de 10%.
8.2. Contingent annuel des heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 130 heures, quel que soit le statut du salarié.
Ce contingent s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail. C’est pourquoi les règles et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés indépendamment du poste occupé et toute catégorie professionnelle confondue au sein de l’entreprise.
Le présent chapitre définit les modalités d’usage des outils numériques ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, notamment en application de l’article L.3121-65 II du Code du travail.
9.1. Outils numériques concernés
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Sont ainsi visés :
les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones, etc. ;
et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, internet, l’intranet, etc.
9.2. Règles de bon usage des outils numériques
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information qui modifie les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information ; le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités ; l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches ; l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement, etc.).
Pour l’ensemble de ces raisons, il a été décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Il est rappelé que la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » conformément à l’article L.4122-1 du Code du travail.
Lors de son activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms, etc.) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;
Ne pas écrire en majuscules et ne pas utiliser de ponctuation inappropriée afin de ne pas susciter un sentiment d’agression chez le destinataire du message.
9.3. Droit à la déconnexion
Le présent article consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien ;
des périodes de repos hebdomadaire ;
des absences justifiées pour maladie ou accident ;
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, jours de repos/JNT, etc.).
Ainsi, aucun salarié n’est en principe tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces périodes aucun salarié n’est en principe tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
9.4. Sanctions
Le cas échéant, en cas de non-respect des principes énoncés dans le présent chapitre, des sanctions pourront être prononcées.
CHAPITRE III – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Pour les salariés définis ci-après à l’article 10, occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, et organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT ».
Sont donc exclus des dispositions du présent Chapitre les salariés qui relèvent d’une convention de forfait annuel en jours dont les conditions d’éligibilité et modalités de mise en œuvre et de suivi sont précisées aux termes de l’accord collectif “l’aménagement du temps du travail -forfait annuel en jour “ du 23 avril 2021, et ceux qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 10 ci-dessous.
Article 10 – Salariés visés
Compte tenu de leurs fonctions techniques et dépendant de la variation d’activité des différents bancs d’essais, sont spécifiquement et exclusivement concernés par les dispositions du présent chapitre les salariés qui relèvent de l’activité dite « ingénierie » de la Société
A titre illustratif, les postes concernés à l’heure actuelle au sein de la Société sont : « Techniciens banc d’essai, Opérateurs banc d’essai »
Article 11 – Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Article 12 – Période de référence
La période de référence prise en compte est l’année civile courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour la première année d’application, elle débutera le 17 juillet 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
Article 13 – Temps de travail hebdomadaire
La durée du temps de travail effectif hebdomadaire des salariés concernés par le présent chapitre est de 38 heures.
Article 14 – Attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
14.1. Calcul du nombre de JRTT
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 38 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés des jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail selon la formule de calcul suivante :
Calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = nombre de jours dans l’année - nombre de samedis et dimanches - 25 jours de congés annuels payés - nombre de jours fériés nationaux sur l'année tombant un jour ouvré
Exemple pour l’année 2023 :
365 - 105 - 25 - 9 = 226 jours travaillés dans l’année
Soit 226 jours / 5 jours hebdomadaires = 45,2 semaines de travail dans l’année
Calcul du nombre d’heures annuel au-delà de la durée légale : semaines de travail dans l’année x nombre d’heures hebdomadaire au-delà de la durée légale
Exemple pour l’année 2023 : 45,2 semaines de travail dans l’année *3 heures au-delà de la durée du travail = 135,6 heures
Calcul du nombre de jours RTT (JRTT) :
Durée quotidienne de travail = nombre d’heures hebdomadaires / 5 jours de travail
Nombre de JRTT dans l’année = nombre d’heures de travail au-delà de la durée légale annuelle / durée quotidienne de travail
Exemple pour l’année 2023 :
Durée quotidienne du travail : 38 heures / 5 jours de travail = 7,6 heures
Nombre de JRTT dans l’année : 135,6 heures / 7,6 heures = 17,84 JRTT (arrondis à 18)
Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.
14.2. Acquisition des JRTT
Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 14.1 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
14.3. Modalités de prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles ou pandémie solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et chaque salarié. Ainsi, la moitié des JRTT seront fixés à l’initiative de la Direction.
Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés selon un calendrier prévisionnel. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires avant la date du changement.
Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Les JRTT pourront être accolés à des congés payés sous réserve d’acceptation du responsable hiérarchique.
Article 15 – Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés au Chapitre III du présent Accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Article 16 – Décompte des heures supplémentaires
Compte tenu de l’aménagement spécifique de la durée du travail sur l’année avec octroi de journées de réduction du temps de travail (JRTT) prévu par le présent Chapitre, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de référence hebdomadaire de 38 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la Direction.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 17 - Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, le présent Accord a été signé avec les membres titulaires du comité social économique.
Article 18 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu le 3 Juillet 2023 pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 17 juillet 2023. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.
Article 19 - Dépôt et publicité de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera porté à la connaissance des salariés par diffusion d’un message électronique et sera tenu à disposition sur l’intranet.
Le présent accord sera également transmis par la société à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 20 - Révision de l’accord
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.
Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 21 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail. Fait à Toulouse, en 5 exemplaires originaux, le 3 Juillet 2023,
Pour la société Ascendance Flight Technologies
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
ANNEXES
Procès-verbal constatant l’adoption du présent accord par les membres titulaires du CSE dans le cadre de la réunion extraordinaire organisée le 3 juillet 2023.