La société ASPIRTEC RHONE-ALPES Dont le siège social est au XXX Immatriculée au RCS sous le numéro SIRET XXX Représentée par XXX
ci-après dénommée la société,
d’une part,
Et
Le membre titulaire du Comité Social et Economique, XXX
ci-après dénommé le membre titulaire du CSE,
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord :
PREAMBULE
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel à temps plein de l’entreprise hors cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et salariés dont le temps de travail est fixé dans le cadre d’un « forfait jours », cela sous réserve du champ d’application propre à chaque chapitre.
CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions qui suivent ont pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, et d’équilibrer les coûts d’exploitation.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers » et « ETAM » employés en contrat à durée indéterminée et à temps plein, à l’exception d’une part des assistant(e)s, des responsables travaux, responsables d’exploitation et adjoints d’exploitation , d’autre part des salariés relevant de forfaits individuels en heures ou en jours,
Article 2 : Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule du 1er mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.
Toutefois, pour la première période d’application, la période concernée sera de onze mois et donc la suivante : Du 01er Juin 2024 au 30 avril 2025
Article 3 : Principes de l’annualisation du temps de travail
L’horaire effectif du temps de travail est organisé et décompté sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail. Au cours de la période annuelle, les horaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures et compensées en dessous de 35 heures n’étant pas des heures supplémentaires (sous réserve des dispositions ci-dessous relatives au dépassement du plafond de la modulation).
Article 4 : Modalités de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des journées et semaines complètes pourront ne pas être travaillées. Le nombre de jours travaillés par semaine peut par ailleurs être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6.
La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour. Toutefois, conformément à l’article L3121-19, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut aller jusqu’à 12 heures.
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L3121-23.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 37 heures par semaine.
Article 5 : Programmation - Modifications du planning et délai de prévenance
La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité et les horaires correspondants sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er avril de chaque année, pour une application au 1er mai.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail non prévisibles feront l’objet d’une information des salariés par tous moyens, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, délai ainsi fixé afin notamment de pouvoir faire face aux modifications imprévisibles de la charge de travail liées aux demandes de la clientèle professionnelle particulière de la société, conformément à l’article L3121-44.
Article 6 : Modalités du décompte du temps de travail
Un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié. Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.
Article 7 : Heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation ne sont pas des heures supplémentaires. En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit au-delà de 37 heures ; elles donnent lieu aux majorations légales, à savoir une majoration de salaire de 25% du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires, et à une majoration de salaire de 50% ensuite.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an sur la période de référence (pour la première période d’application allant du 01er Juin 2024 au 30 avril 2025 : les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur cette période), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées en cours d’année (heures excédant la limite haute hebdomadaire ci-dessus).
Chacune de ces heures, correspondant à du travail effectif, donne également droit à ce titre à majoration légale
Article 8 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période annuelle de décompte seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée (1/151,67ème du salaire mensuel lissé par heure d’absence). En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période annuelle de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.
Article 9 : Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application duprésent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il estrappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Article 10 : Solde des compteurs RTT pour les salariés concernés
Les salariés, anciennement salariés de la société ART avant la fusion de cette société avec la société XXX, dont la durée du temps de travail était jusqu’alors de 39 heures par semaine avec déclenchement de JRTT à raison de 1.83 RTT/ mois, verront leur compteur de JRTT soldé à la date du 31/05/2024.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des salariés qui ne relèveraient pas d’un décompte du temps de travail en heures.
Article 12 : Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, en application de l’article L.3121-33 du code du travail, à 350 heures par an et par salarié.
Le contingent est décompté sur la période allant du 1er mai de l’année N et le 30 Avril de l’année N+1 de chaque année.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 : Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2024. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche ayant le même objet en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
Article 14 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, notamment en cas de modification législative, selon les mêmes modalités que pour la mise en œuvre du présent accord (ou, le cas échéant, selon une autre modalité de révision permise en l’espèce par la réglementation).
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. La révision doit donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.
Article 15 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions prévues par la loi et le cas échéant les articles L.2232-22 et suivants, sous réserve des dispositions suivantes : la dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle de modulation. Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord. La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord. Si la dénonciation émane des salariés, les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.
Article 16 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise : - en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) : * une version intégrale au format pdf, signée des parties * une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées) - en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à SAINT PRIEST , le 28/05/2024
Pour la SociétéASPIRTEC RHONE-ALPESLe membre titulaire du CSE