RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Association est un établissement privé à but non lucratif dénommé :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA SAUVEGARDE DE
L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES EN DIFFICULTE DU VAR
(A.D.S.E.A.A.V.)
Cette Association est dite «
La Sauvegarde ».
Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Son siège social est établi au :
230, rue Marcellin Berthelot BP 70008 – Z.I. La Garde 83087 TOULON CEDEX 09
SOMMAIRE
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc172277797 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc172277798 \h 5 TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc172277799 \h 6 TITRE 2 - AMENAGEMENTS RETENUS POUR LE DECOMPTE ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc172277800 \h 6 2.1 Période de référence PAGEREF _Toc172277801 \h 6 2.2 La durée annuelle collective du temps de travail PAGEREF _Toc172277802 \h 6 2.3Programmation annuelle et horaire moyen de référence hebdomadaire (dit horaire habituel) PAGEREF _Toc172277803 \h 7 2.3.1 Horaire habituel sur 35 heures PAGEREF _Toc172277804 \h 8 2.3.2 Horaire habituel supérieur à 35 heures PAGEREF _Toc172277805 \h 8 2.4 Variation de l’horaire de travail sur l’année PAGEREF _Toc172277806 \h 8 2.4.1 Modification du planning mensuel et prévenance PAGEREF _Toc172277807 \h 9 2.5 Lissage de l’horaire sur l’année PAGEREF _Toc172277808 \h 9 2.6 Les heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc172277809 \h 9 2.6.1Seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires PAGEREF _Toc172277810 \h 9 2.6.2 Heures supplémentaires annuelles PAGEREF _Toc172277811 \h 10 2.6.3 Heures supplémentaires hebdomadaires PAGEREF _Toc172277812 \h 10 2.6.4 Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc172277813 \h 11 2.6.5Les heures supplémentaires déduites du compteur d’heures annuel PAGEREF _Toc172277814 \h 11 2.7 Lissage de la rémunération, entrée et départ en cours de période annuelle PAGEREF _Toc172277815 \h 11 2.7.1 Lissage de la rémunération sur l’année PAGEREF _Toc172277816 \h 11 2.7.2 Heures de dépassement PAGEREF _Toc172277817 \h 12 2.7.3 Entrée, départ en cours de période PAGEREF _Toc172277818 \h 12 2.7.4 Absence en cours de période annuelle PAGEREF _Toc172277819 \h 12 2.8 Suivi du temps de travail des salariés modulé sur l’année PAGEREF _Toc172277820 \h 13 TITRE 3 - COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR PAGEREF _Toc172277821 \h 13 3.1 Alimentation PAGEREF _Toc172277822 \h 13 3.2 Prise du repos compensateur par le salarié PAGEREF _Toc172277823 \h 14 3.3 Repos non pris au 31/05 de l’année de leur acquisition PAGEREF _Toc172277824 \h 14 Dérogation PAGEREF _Toc172277825 \h 14 TITRE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS PAGEREF _Toc172277826 \h 15 4.1 Durées maximales de travail PAGEREF _Toc172277827 \h 15 4.2 Repos journalier minimum entre deux services PAGEREF _Toc172277828 \h 15 4.3 Durée minimale du repos hebdomadaire- RH (article 21 CCN66) PAGEREF _Toc172277829 \h 15 4.3.1 Fractionnement possible PAGEREF _Toc172277830 \h 15 4.3.2Définition de « l’anomalie de rythme de travail » selon PAGEREF _Toc172277831 \h 16 l’article 20.8 de la convention du 15 mars 1966 PAGEREF _Toc172277832 \h 16 4.3.3 Décompte des demi-journées de repos hebdomadaire selon l’article 21 de la convention du 15 mars 1966 PAGEREF _Toc172277833 \h 16 TITRE 5 - MODULATION ANNUELLE DU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc172277834 \h 16 5.1 Durée du travail PAGEREF _Toc172277835 \h 16 5.2 Information du salarié et du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc172277836 \h 17 5.3 Absence PAGEREF _Toc172277837 \h 17 TITRE 6 - ROULEMENT UNIQUE POUR LES SEMAINES COMPLETES DE CONGES PAGEREF _Toc172277838 \h 18 Un roulement de la semaine « type » PAGEREF _Toc172277839 \h 18 TITRE 7 - DUREE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES PAGEREF _Toc172277840 \h 18 7.1 Durée PAGEREF _Toc172277841 \h 18 7.2 Dispositions transitoires PAGEREF _Toc172277842 \h 18 TITRE 8 - COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc172277843 \h 19 TITRE 9 - AGREMENT PAGEREF _Toc172277844 \h 19 TITRE 10 - PUBLICITE PAGEREF _Toc172277845 \h 19 TITRE 11 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172277846 \h 20
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes en difficulté du Var (ADSEAAV) Dont le Siège Social est situé 230 rue Marcellin Berthelot – BP 70008 – ZI LA GARDE - 83087 TOULON cedex 09, SIREN 775 713 688. Représentée par XXXX en sa qualité de Présidente. ET :
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Au terme de plusieurs réunions de négociation, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties entendent rappeler que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Association sont à ce jour :
la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et l’accord-cadre relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail du 12 mars 1999, en ses dispositions agréées ;
les accords collectifs nationaux conclus au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale « UNIFED », et notamment l’accord du 1er avril 1999, en ses dispositions agréées et si besoin étendues.
Les parties entendent, par la conclusion du présent accord, définir un cadre commun à l’ensemble des salariés, établissements et services de l’Association, permettre à l’organisation du travail d’accompagner efficacement les évolutions nécessaires de l’activité des structures en réponse aux besoins exprimés des politiques locales, en maintenant le niveau de service rendu, et ce, dans un souci d’amélioration continue de la qualité :
En intégrant certains dispositifs légaux et/ou conventionnels d’aménagement du temps de travail.
En prenant en considération les aspirations du personnel, la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que l’attractivité de l’organisation arrêtée pour les salariés.
En permettant aux différents sites de l’Association de poursuivre leur développement en tenant compte de leurs spécificités.
Pour tout dispositif et toute disposition qui ne seraient pas prévus par le présent accord, il conviendra de se référer aux dispositions conventionnelles applicables. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association et à l’ensemble des établissements et services de l’Association, sans préjudice des restrictions et précisions apportées par telle ou telle de ses dispositions.
Par exception, le présent protocole ne s’applique pas aux catégories de salariés suivantes, qui relèvent de règles spécifiques :
Les assistants familiaux.
les travailleurs en situation de handicap de l’ESAT.
les CDD inférieurs à 3 mois (durée initiale du contrat).
TITRE 2 - AMENAGEMENTS RETENUS POUR LE DECOMPTE ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail est établie sur la base d’une référence de 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble des personnels des établissements et services de l’Association, selon le champ d’application défini au Titre 1 ci-dessus du présent protocole, cette durée s’appréciant dans le cadre de la semaine civile ou un autre cadre selon le mode d’aménagement des horaires applicables selon les dispositions suivantes. La modulation annuelle s’applique aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée CDI et sous contrat de travail à durée déterminée CDD supérieur à 3 mois (durée initiale du contrat). 2.1 Période de référence
En application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, la répartition de la durée du travail s’effectue sur une période annuelle débutant le 01/06/N pour s’achever le 31/05/N+1.
2.2 La durée annuelle collective du temps de travail
La durée du temps de travail est encadrée par l’accord UNIFED du 1er avril 1999, en ses dispositions agréées et si besoin étendues. Ainsi, la durée annuelle collective de travail correspond à un horaire de travail de référence de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année ou un horaire moyen de référence supérieur à 35 heures avec octroi de jours de récupération supplémentaires sur l’année civile (Récupération du Temps de Travail). En application de l’accord de la CCNT du 15 mars 1966 : l’horaire collectif annuel de travail des salariés est fixé à
1575 heures, avant déduction des congés annuels supplémentaires (trimestriels) et avant ajout de la journée de solidarité :
Nombre de jours par an : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période de référence de la modulation annuelle : 25
Nombre de jours fériés par an : 11
365 – 104 – 25 – 11 = 225 jours/5 = 45 semaines ; 45 x 35 h = 1575 h
La durée collective de travail est majorée de la journée de solidarité (7 h) soit 1582 h.
Les
congés annuels supplémentaires (CT) et les journées ou demi-journées « pont » offertes par le Président de l’Association, les congés d’ancienneté contribuent à déterminer le nombre de jours travaillés et donc le compteur horaire annuel du salarié :
Exemple pour 18 congés annuels supplémentaires (CT) 365 – 104 – 25 – 11 – 18 – 3 + 1 = 205 jours/5 = 41 semaines ; 41 x 35 h = 1435 h
Exemple pour 9 congés annuels supplémentaires (CT) 365 – 104 – 25 – 11 – 9 – 3 + 1 = 214 jours/5 = 42.8 semaines ; 42.8 x 35 h = 1498 h
Exemple pour 9 congés annuels supplémentaires (CT) et 4 congés d’anciènneté 365 – 104 – 25 – 11 – 9 – 4 – 3 + 1 = 210 jours/5 = 42 semaines ; 42 x 35 h = 1470 h 2.3Programmation annuelle et horaire moyen de référence hebdomadaire (dit horaire habituel)
L’horaire habituel du salarié fait l’objet d’une programmation collective annuelle dite « roulement de travail », qui se décline mensuellement selon une programmation individuelle mensuelle dite « planning mensuel » remis un mois avant.
Le roulement de travail est constitué d’un horaire de travail habituel arrêté sur une période comprise entre 1 et 12 semaines, amené à se répéter selon le même enchaînement sur l’année complète.
Le roulement de travail peut prévoir une organisation du temps de travail du salarié avec un aménagement du temps de travail (ATT sur une journée ou demi-journée) sur proposition du salarié et accord de la hiérarchie. Cette organisation est questionnée en équipe au moins une fois par an.
Un planning mensuel est communiqué au salarié 1 mois au préalable.
2.3.1 Horaire habituel sur 35 heures
La modulation annuelle est établie selon une programmation annuelle arrêtée sur un horaire moyen de référence de 35 heures par semaine.
2.3.2 Horaire habituel supérieur à 35 heures Lorsque l’horaire hebdomadaire moyen de référence est supérieur à 35 heures, il est octroyé au salarié des jours de récupération dits jours de « Récupération du Temps de Travail » (RTT), dont le nombre est arrêté comme suit :
Si l’horaire hebdomadaire habituel du salarié supérieur à 35 heures est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours de récupération (RTT).
Les conditions de fixation d’un horaire hebdomadaire de référence annuel supérieur à 35 heures sur l’année sont fixées ci-après :
L’organisation de l’établissement ou service nécessite un horaire hebdomadaire annuel moyen supérieur à 35h.
Le personnel encadrant bénéficiant avant l’entrée en vigueur de cet accord de jours de récupération (RTT) restera avec le présent accord à un horaire hebdomadaire annuel moyen de 39 heures.
Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, autres que les congés payés légaux et conventionnels, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de RTT. En cas d’entrée/sortie ou d’absence en cours de période, le nombre de jours RTT forfaitaire est réduit à proportion. Les jours RTT n’ayant pas pu être pris avant le 31/12 de l’année d’acquisition, pour nécessité de service ou raison d’absence, pourront avec l’accord de la direction :
Etre reportés sur le premier mois de l’année civile suivante.
Etre placés sur le compte épargne temps (CET) dans les conditions prévues par l’accord de branche applicable et dans le respect des règles et procédures arrêtées au sein de l’ADSEAAV.
2.4 Variation de l’horaire de travail sur l’année
L’horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
Au plus : 44 heures de travail par semaine travaillée (dite « limite haute »).
Au moins : 21 heures de travail par semaine (dite « limite basse »).
0 heure dans l’hypothèse de la pose d’une semaine complète repos compensateur ou de jours de RTT.
Dans le cadre de ces variations d’horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Dans le cadre de ces variations d’horaires, le nombre de jours travaillés une semaine donnée peut ainsi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail des salariés, sous réserve du respect des dispositions impératives légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
2.4.1 Modification du planning mensuel et prévenance
En application de l’article 11.4 de l’accord de branche UNIFED du 01/04/1999 et par l’article 20.8 de la convention collective du 15 mars 1966, les salariés auront connaissance de leur planning 1 mois avant l’entrée en vigueur de la période de modulation. Ils seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrables en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans l’hypothèse où ce délai de 3 jours ne serait pas respecté, le salarié qui accepte ce changement d’horaire de travail aura droit, en contrepartie au crédit de deux heures de repos compensateur par jour de travail dans la limite de 2 jours.
2.5 Lissage de l’horaire sur l’année
Dans la limite haute (44 h) et basse (21 h) de la modulation horaire,
les variations horaires au-delà et en deçà de 35 heures se compensent sur l’année afin de respecter le compteur horaire annuel du salarié.
Le lissage est effectué sur
la période de référence du 01/06/N au 31/05/N+1, heure pour heure ou sous forme de journées complètes de récupération.
2.6 Les heures supplémentaires ou complémentaires
Sous réserve de la limite de 44 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale de la période annuelle et au-delà du compteur annuel des heures à travailler sur l’année.
2.6.1Seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est égal au compteur horaire annuel du salarié auquel se rajoutent 21 heures de temps de travail effectif (équivalent aux 3 journées de pont offertes par le Président de l’Association).
Exemple : si le salarié à un compteur d’heures annuel de
1428 heures et qu’à la fin de l’année, il a réalisé 40 heures au-delà de son compteur, soit 1468 heures, ces 40 heures seront rémunérées comme suit :
21 heures payées en heures normales (sans majoration)
19 heures payées en heures supplémentaires (avec majoration)
Les périodes d’absence seront valorisées en heures dans le réalisé de la modulation, et seront déduites à proportion du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, une absence sera comptabilisée à hauteur de 7 heures par jour dans le compteur d’heures annuel du salarié, sans tenir compte de son roulement de travail mais ces heures ne peuvent pas déclencher des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas proratisé en cas de période de référence incomplète (entrée/sortie en cours d’année civile) on comptabilisera comme référence 151.67 heures par mois à réaliser.
Les temps qui ne sont pas du travail effectif ne sont pas comptabilisés pour déterminer l’atteinte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, par application des dispositions légales et conventionnelles.
2.6.2 Heures supplémentaires annuelles
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de déclenchement ouvrent droit à une compensation à proportion, sous forme d’heures supplémentaires majorées.
Les heures supplémentaires annuelles effectuées ouvrent donc droit aux contreparties suivantes :
Pour les 8 premières heures supplémentaires majoration de 25%
Au-delà du 8 heures majoration de 50%.
Les heures supplémentaires annuelles sont compensées par du repos compensateur équivalent (taux horaire et majoration éventuelle). Sur décision de l’employeur, notamment en cas de demande du salarié ou difficulté dans la prise effective des repos, ceux-ci peuvent être remplacés par le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies, avec application des taux de majoration de 25% et 50% visés ci-dessus sur la paie M+1, dans la limite du contingent annuel des heures supplémentaires.
2.6.3 Heures supplémentaires hebdomadaires
Par application de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 et des dispositions légales en vigueur, les heures effectuées au-delà de 44 heures constituent des heures supplémentaires majorées :
Pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au-delà de 44 heures (45ème heure), majoration de 25%.
Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà, majoration de 50%.
Ces heures sont comptabilisées et ouvrent droit à contrepartie sur la paie M+1. Ces heures ne sont pas comptabilisées dans les heures supplémentaires annuelles, car elles sont prises en compte dès le mois suivant et non en fin d’année.
Les heures supplémentaires hebdomadaires sont par principe rémunérées le mois M+1, avec application des taux de majoration 25% et 50% visés ci-dessus, dans la limite du contingent annuel des heures supplémentaires. Elles peuvent également faire l’objet d’une compensation pour tout ou partie par du repos compensateur équivalent (taux horaire et majoration éventuelle).
2.6.4 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent horaire annuel est fixé à 110 heures. Il s’agit du nombre d’heures supplémentaires maximal que le salarié peut réaliser dans l’année de référence.
Ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires les heures supplémentaires compensées par l’attribution d’un repos compensateur.
2.6.5Les heures supplémentaires déduites du compteur d’heures annuel
Certaines heures effectuées par les salariés doivent faire l’objet d’un paiement au mois M+1 avec une valorisation en heures supplémentaires. Ces heures étant rémunérées, elles ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures annuel. Les heures qui font l’objet d’un paiement au mois M+1 sont les suivantes :
Les heures effectuées dans le cadre d’une astreinte.
Les heures effectuées dans le cadre d’un transfert.
Ponctuellement, sur décision hiérarchique et avec accord de la direction, certaines heures pourront être rémunérées au mois M+1.
En ce qui concerne les heures travaillées pendant des journées de pont, offertes par l’Association, les salariés qui auraient travaillé exceptionnellement ce jour-là et donc en dehors de leur roulement de travail (non planifié initialement dans leur roulement) pourront avoir le choix entre du repos compensateur ou le paiement en heures supplémentaires.
2.7 Lissage de la rémunération, entrée et départ en cours de période annuelle
2.7.1 Lissage de la rémunération sur l’année
La rémunération de chaque salarié sera lissée et calculée sur la base de
151.67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.
2.7.2 Heures de dépassement
Les heures accomplies au-delà du compteur horaire annuel et qui ne sont pas constitutives d’heures supplémentaires ouvrent droit à récupération complémentaire à proportion. Ces heures de dépassement concernent les heures générées par l’octroi des 3 journées de pont ou les heures générées par l’absence du salarié. Pour la détermination du nombre d’heures de dépassement, les
21 heures liées aux journées pont et/ou celles liées à une période d’absence sont déduites du total des heures annuelles réalisées au 31/05/N+1(ou en fin de contrat).
2.7.3 Entrée, départ en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, il est fait application pour cet article des dispositions issues des articles 12.6 et 12.9 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 et de l’avenant n°1 du 19 mars 2007, article 11.8.
Une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat selon les modalités suivantes :
S’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures effectuées et celle rémunérée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures accompli, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation en cas d’embauche en cours d’année.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l’exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n’est effectuée.
Lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l’expiration du contrat, le salarié recevra, dans les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.
2.7.4 Absence en cours de période annuelle
Les absences, autres que les congés payés et les congés payés annuels supplémentaires (CT) qui sont déjà déduits du compteur horaire annuel, sont décomptées et valorisées en heures dans le réalisé de la modulation comme suit : Un décompte forfaitaire à hauteur du nombre d’heures correspondant à la durée de travail de référence :
7 heures par jour.
La semaine complète d’absence est valorisée à hauteur de 35 heures forfaitaires.
Lors d’une absence pour maladie, la valorisation des heures sera effectuée comme suit :
Sur la base des horaires de travail planifiés en cas de semaine incomplète.
35 heures pour les semaines complètes.
2.8 Suivi du temps de travail des salariés modulé sur l’année
Les règles relatives à la communication des temps de travail aux salariés sont les suivantes :
Affichage des roulements de l’équipe.
Affichage au moins 1 mois avant du planning d’équipe reprenant les horaires individualisés sur le mois.
Suivi des heures réalisées par le salarié.
Suivi de la réalisation par le salarié du compteur horaire annuel.
Procédure contradictoire mensuelle sur les horaires de travail et information mensuelle sur le compteur horaire annuel réalisé et le compteur de repos compensateur.
TITRE 3 - COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR
Les parties mettent en place un compteur de repos compensateur pour chaque salarié de l’Association.
3.1 Alimentation
En l’état actuel des dispositions légales et conventionnelles applicables, et sous réserve de leur évolution éventuelle, ce compteur de repos compensateur est alimenté par :
Les heures de dépassement du compteur annuel.
Les heures supplémentaires majorées non payées à la demande du salarié (hors astreinte).
Les heures de travail du jour férié selon les conditions conventionnelles actuellement applicables (article 23 CCN 66) et sous réserve de leur évolution.
Les heures correspondant à l’écart entre le repos journalier effectivement pris par le salarié et le minimum légal (de 11 heures), sans pouvoir être réduit en deçà de 9 heures consécutives de repos.
La majoration de 7% appliquée à chaque heure accomplie sur la plage horaire de nuit [23 heures - 6h].
La modification d’horaire de travail lorsque le délai de prévenance de 3 jours n’est pas respecté (2 heures de repos compensateur par journée faisant l’objet d’une modification d’horaire dans la limite de 2 jours).
3.2 Prise du repos compensateur par le salarié
Les repos acquis seront pris par journée ou par demi-journée entière et seront décomptés pour les salariés à temps complet à hauteur de :
Forfait 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée complète pour un salarié à temps complet (sauf travailleur de nuit).
Ou, par jour, à hauteur de la durée journalière habituellement travaillée sur l’année lorsque celle- ci est supérieure à 7 heures en raison d’une répartition hebdomadaire du travail sur 4 jours ; ou la moitié de celle-ci par demi-journée complète (sauf travailleur de nuit).
Le salarié est informé mensuellement des jours de repos compensateurs acquis, pris, et son solde à poser avant le 31/05 de l’année d’acquisition. Les repos acquis devront être pris (pour moitié sur l’initiative du salarié et avec l’accord de l’employeur) au plus tard au 31/05 de l’année de leur acquisition, en tenant compte des nécessités de l’établissement ou service.
3.3 Repos non pris au 31/05 de l’année de leur acquisition
Les repos compensateurs non pris au 31/05 (en jour ou heures si le reliquat est inférieur à la journée ou ½ journée) sont reportés sur la période suivante et seront planifiés sur les trois premiers mois de la période suivante.
La direction doit prendre les mesures nécessaires pour que le salarié soit en mesure de prendre ses repos avant l’échéance prévue.
Dérogation
Condition :
le salarié et le hiérarchique doivent avoir été empêchés de poser les jours de repos compensateur en raison des nécessités de service (nécessités liées à l’activité ou liées à une acquisition du repos sur les 2 derniers mois de la période de référence).
Les jours de repos compensateurs acquis et non pris avant le 31/05 peuvent :
Soit donner lieu au versement sur la paie de juin d’une indemnité correspondant en tout ou partie au reliquat de repos compensateur non pris, sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur.
Soit être reportés sur le compteur horaire annuel de la nouvelle période de référence.
TITRE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMALES DE REPOS
Sont applicables aux salariés de l’association ces règles relatives à la durée de travail et repos hebdomadaires :
4.1 Durées maximales de travail
Durée de travail effectif maximale hebdomadaire : 44 heures.
Durée de travail effectif moyenne maximale sur 6 semaines : 44 heures.
Durée de travail effectif maximale journalière : 10 heures.
Cette durée peut être portée à 12 heures en raison de situations particulières. résultant de nécessités de service (article 20.5 alinéa 3 de la CCN 66).
Nombre maximal de jours consécutifs travaillés : 7 jours continus par intervalle de 9 jours.
4.2 Repos journalier minimum entre deux services
La durée minimale de repos entre deux journées est de
11 heures consécutives.
Le repos journalier peut être réduit par dérogation en deçà du minimum légal sans pouvoir être réduit en deçà de 9 heures consécutives de repos.
L’écart de repos non pris donne lieu à octroi d’un repos compensateur équivalent (qui alimente le compteur de repos compensateur précité)
Intervalle : la durée du repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Dimanches non travaillés : au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Durée :
Sans anomalie de rythme de travail = 2 journées civiles par semaine civile.
Avec anomalie de rythme de travail = 2,5 jours par semaine.
4.3.1 Fractionnement possible
CCN66 article 21 : « En cas de fractionnement des 2 jours de RH, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail ».
Sans anomalie de rythme de travail
= 1,5 jours + 0,5 jour = (1 jour et 11 h) + (1 jour et 11 h)
Avec anomalie de rythme de travail
=1,5 jours + 1 jour = 2 jours + 0,5 jour = (1 jour + 11 h) + (1, 5 jour)
4.3.2Définition de « l’anomalie de rythme de travail » selon l’article 20.8 de la convention du 15 mars 1966
Les trois conditions suivantes sont cumulatives :
Des horaires irréguliers selon les jours de la semaine ou selon les semaines,
Incluant un service en soirée (après 18 h) ou de nuit (entre 23 heures et 6 heures),
Avec des repos hebdomadaires irréguliers selon les semaines.
4.3.3 Décompte des demi-journées de repos hebdomadaire selon l’article 21 de la convention du 15 mars 1966
Bénéficie d’un demi-jour de repos le salarié qui, au titre d’une même journée (appréciée de 0 heure à 24 heure) :
Soit a cessé tout travail avant 12 heures.
Soit n’a accompli aucun travail avant 12 heures.
TITRE 5 - MODULATION ANNUELLE DU TEMPS PARTIEL
Par application de l’accord UNIFED du 20 janvier 2001 sur la modulation du temps partiel, l'ensemble des salariés à temps partiel pourra bénéficier du régime du travail à temps partiel modulé compte tenu des fluctuations d'activités des associations, établissements ou services qui les emploient. Cet aménagement doit être prévu dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
Il est fait une application directe des dispositions de l’accord UNIFED précité s’agissant des conditions de programmation de l’horaire et des limites de variation de l’horaire contractuel, des garanties pour le salarié, du lissage de la rémunération, avec ces précisions et ajustements.
5.1 Durée du travail
La durée de travail annuelle du salarié à temps partiel modulé est déterminée en prenant pour référence la durée de travail annuelle à temps complet prévue par l’article 2 du présent protocole selon la formule suivante, par engagement unilatéral de l’employeur :
[1582 h * durée mensuelle horaire contractuelle] / 151,67 h
Exemple d’un salarié travaillant à 50% et ayant 18 jours de congés annuels supplémentaires (CT)
365 – 104 – 25 – 11 – 18 – 3 + 1= 205 jours/5 = 41 semaines ; 41 x 35 h = 1435 h
1435 h * 75.835 /151.67 = 717.5 h
5.2 Information du salarié et du Comité Social et Economique
Principe : L’article « Suivi du temps de travail des salariés modulés sur l’année » du présent protocole s’applique aux salariés à temps partiel en ce qu’il prévoit.
L’horaire habituel du salarié fait l’objet d’une programmation collective annuelle dite « roulement de travail », qui se décline mensuellement selon une programmation individuelle mensuelle dite « planning mensuel » remis un mois avant.
Le roulement de travail est constitué d’un horaire de travail habituel arrêté sur une période comprise entre 1 et 12 semaines, qui sont amenées à se répéter selon le même enchaînement sur l’année complète. La programmation collective annuelle (dite roulement de travail) est soumise à la consultation du Comité Social et Economique (CSE) et avant modification ou ajustement par l’employeur.
Précisions sur le roulement : l’interruption d'activité. Dans le cas particulier du travail à temps partiel modulé, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :
Il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée.
La durée de l'interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à deux heures.
5.3 Absence
Les absences sont décomptées et valorisées en heure dans le réalisé de la modulation comme suit :
En cas d’absence avec maintien de salaire (100%) : décompte forfaitaire des absences (c’est- à-dire des jours autres que des RH ou des Jours non travaillés) à hauteur du nombre d’heures correspondant à la durée de travail journalière de référence, calculée comme suit :
[7 h * (horaire contractuel mensuel)] / 151,67
En cas d’absence entraînant une retenue sur le salaire : décompte à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler selon son planning mensuel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. L’amplitude horaire journalière des temps partiel est de 11 heures.
TITRE 6 - ROULEMENT UNIQUE POUR LES SEMAINES COMPLETES DE CONGES
La semaine complète correspond à 7 jours d’absence (exemple du lundi au dimanche ; du mardi au lundi…)
Sont concernés :
Congés payés.
Congés ancienneté.
Congés annuels supplémentaires (CT).
Un roulement de la semaine « type »
Sur l’absence de 7 jours, nous tenons compte d’un roulement type qui est le suivant : 2 jours de RH positionnés le samedi et le dimanche et 5 jours de congés.
TITRE 7 - DUREE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
7.1 Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2025. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du Travail. 7.2 Dispositions transitoires
Les parties s’entendent sur le fait que l’Association ne pourra mettre en œuvre les dispositions visées par le présent accord qu’après la mise en place effective d’un Système d’Information en Ressources Humaines de Gestion des temps de travail et de l’activité, actuellement prévue pour le 1er juin 2025. Les parties s’entendent que l’application des dispositions initialement arrêtées au 1er juin 2025 pourra être reportée sur une année civile ultérieure en cas d’imprévu nécessitant de différer la mise en œuvre d’un Système d’Information en Ressources Humaines.
TITRE 8 - COMMISSION DE SUIVI
L’employeur ou son représentant, soit la Directrice Générale, peut provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives dont l’objet peut porter sur :
Le suivi des dispositions de l’accord.
L’application des dispositions de l’accord.
Le suivi du paramétrage du Système d’Information en Ressources Humaines en application de l’accord.
Les interprétations des dispositions de l’accord à la requête d’une des deux parties.
Des propositions d’ajustement à la requête d’une des deux parties.
TITRE 9 - AGREMENT
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées aux articles L.314-6 et R.314-197 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles. A défaut d’agrément, le présent accord ne produira aucun effet, ni en cette qualité, ni à titre d’engagement unilatéral de l’Association, ni à titre d’usage.
TITRE 10 - PUBLICITE
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 12 juillet 2024 A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en deux exemplaires à l’unité territoriale de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Var dont relève le siège social de l’Association : un exemplaire en support « papier » signé des parties et un exemplaire en support « électronique ». Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Toulon. Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association en un exemplaire sur le site dématérialisé « TéléAccords » du Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
TITRE 11 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction Générale de l’Association ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra être faite à la Direction Générale de l’Association, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis minimal de 3 mois, et en tout état de cause, ce préavis court jusqu’à l’échéance (31 mai) de la période de référence au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée. La Direction Générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Fait à La Garde le 26/09/2024 en 6 exemplaires originaux de 20 pages.