DES REGLES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ADMT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association pour le Développement des Métiers de la Table Jean Blat Représentée par Monsieur Ismaël MENAULT, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part
Et
Monsieur Pierre MENDES, Délégué Syndical de l’organisation syndicale FIECI CFE-CGC Formation & Développement, ayant obtenu 100% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections (collège cadres et agents de maitrise), Madame Christel GOY, élue titulaire au Comité Social et Economique, ayant obtenu 64% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections (collège employé),
D’autre part
ET APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :
Le présent accord a pour objet une refonte des règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’ADMT.
Ces dernières résultent d’accords et avenants conclus au cours des 20 dernières années ainsi que de divers usages.
Outre l’empilement des normes internes, l’environnement juridique et les réformes successives en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sont venus impacter la cohérence de l’ensemble et la lisibilité des règles applicables au sein de l’ADMT. Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mettre à jour certains dispositifs devenus non conformes aux règles légales.
Il a été constaté :
une incompréhension des règles par une grande partie de la collectivité de travail
une difficulté d’application desdites règles
L’ensemble est devenu source d’insécurité juridique.
C’est dans ces conditions qu’ont été dénoncés en date du 27 mars 2024 l’ensemble des accords, avenants et usages portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail et ainsi notamment :
L’accord du 1er septembre 2000 dit « Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
L’avenant à l’accord du 11 février 2002
L’avenant du 30 septembre 2002
L’avenant du 23 mai 2005
Les dispositions diverses sur l’objet du présent accord et négociées dans le cadre des NAO
Le présent accord se substitue de plein droit aux précédents accords, usages engagements unilatéraux portant sur le même objet et ayant cours dans l’entreprise jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application.
IL EST EXPRESSEMENT CONVENU :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1-1 Entrée en vigueur
Dans le cadre de la dénonciation des accords et usages en vigueur au sein de l‘ADMT en date du 27 mars 2024 comme rappelé en tête du présent accord, un délai de prévenance expirant au 27 juin 2024 a été consenti.
En conséquence, les salariés inscrits aux effectifs avant la date de dénonciation desdits accords et usages (soit avant le 27 mars 2024) bénéficient, pendant la durée du délai prévenance, de l’ensemble des avantages et dispositions en vigueur avant la dénonciation.
Le présent accord sera en tout état de cause applicable à l’ensemble de la collectivité de travail à compter du 1er aout 2024, étant précisé que les salariés rentrés aux effectifs à compter de sa signature en bénéficient dès leur embauche.
1-2 Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’ADMT à l’exclusion des gardiens et concierges et des cadres dirigeants.
1-3 Egalité de traitement
Le présent accord s’applique quel que soit la nature du contrat et ainsi dans les mêmes conditions à tous les salariés en CDD ou CDI, et quelle que soit par ailleurs la durée du travail contractuelle.
Ces salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet et en contrat à durée indéterminée ; les adaptations propres notamment en termes de décompte du temps de travail ne pourront avoir pour objet ou pour effet de créer une inégalité de traitement.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
2-1 Principe d’annualisation du temps de travail et temps de travail effectif
Le présent accord maintient le principe appliqué au sein de l’ADMT d’une annualisation du temps de travail requise en raison des variations horaires d’une semaine sur l’autre, et d’un mois sur l’autre, propre à son activité de CFA.
La durée du travail effectif de référence est fixée à 1.607 heures annuelles incluant la journée de solidarité ou à une durée équivalente en jours en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié selon sa catégorie.
La période annuelle de référence est fixée du 1er aout de l’année N au 31 juillet de l’année N+1. Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette définition légale est la référence pour calculer :
La durée du travail de chacun des salariés
Les durées maximales de travail,
L’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
En conséquence les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment de toute pause en vigueur au sein de l’ADMT comme la pause déjeuner dont la durée peut être choisie par chacun des salariés en accord avec le supérieur hiérarchique.
De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Il en est de même pour le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de réunion (formation, réunion de travail, salon, visite d’entreprises, plus généralement toute manifestions ou évènement auquel la présence est requise en fonction du poste de travail occupé) ou lieu de travail occasionnel dans la mesure où il est au plus égal au temps de trajet habituel tel que défini ci-après.
Les déplacements effectués par les salariés à l'intérieur de leurs horaires normaux de travail ou de leur journée de travail sont assimilés à des temps de travail.
Enfin, les absences et divers congés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
2-2 Rappel des temps de travail maximas quotidiens et hebdomadaires
L’annualisation du temps de travail mise en place ne saurait conduire les salariés, quelle que soit la modalité appliquée, à travailler au-delà des durées maximales fixées par le Code du travail.
Aussi, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du même code le temps de travail ne peut pas excéder :
48 heures par semaine,
Ou 44 heures en moyenne par semaine sur une période de douze semaines consécutives.
2-3 Nature juridique des temps le cas échéant réalisés en dehors des lieux et horaires habituels de travail
Mission extérieure
Dans le cadre d’une intervention à l’extérieur des locaux en dehors de visites d’entreprise (salon, représentation de l’école, etc), une demande de mission devra être réalisée dans l’outil de gestion des temps et sera soumise à l’accord du responsable hiérarchique. Le temps de mission devra être précisé dans la demande, et le délai de prévenance respecté.
Participation à des salons, foires et autre manifestation le dimanche
A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, les salariés peuvent être amenés à participer à des manifestions, salons/ foires aux fins d’y représenter l’établissement. En tout hypothèse, il ne pourra être demandé à chaque salarié de participer à plus de 2 évènements le dimanche par période de référence.
Les modalités sont les suivantes :
Le temps de travail du dimanche est comptabilisé comme suit :
Une journée (selon la moyenne horaire quotidienne habituelle) créditée au compteur,
Au-delà de la durée quotidienne habituelle, le dépassement est majoré à 125% et réglé comme tel sur le mois considéré. Le dépassement éventuel ne sera pas pris en compte pour le calcul de la durée annuelle (1607 ou 1845heures). Cette règle n’est pas applicable aux cadres au forfait-jours.
Le repos hebdomadaire sera alors pris dans la semaine suivant le dimanche travaillé. Les Chefs de service, en collaboration avec le service RH, devront veiller à faire respecter le temps de repos hebdomadaire et à ce que les salariés ne travaillent pas plus de 6 jours de travail par semaine.
Journées portes ouvertes, samedi des parents, séance d’information, évènements et invitations
Journées Portes Ouvertes
Deux journées Portes Ouvertes seront proposées au public le samedi.
Le personnel sera convoqué sur une des deux journées en fonction du planning établi par la Direction. Une journée sur les deux est obligatoire pour tous. Pour les personnes étant seules à intervenir dans leur métier (exemple Chocolaterie, Gouvernante, …), ou pour les personnes dont la présence se révèle nécessaire sur les deux jours, un avis leur sera demandé pour l’organisation de ces journées.
Chaque journée Portes Ouvertes travaillée donnera lieu à une journée de récupération par période de modulation, dont une sera positionnée obligatoirement sur le pont de l'Ascension.
Samedi des Parents
Le décompte des heures travaillées se fait au moyen de la pointeuse (à l’arrivée et au départ, ou, avant le repas). Cette demi-journée est obligatoire pour les formateurs, et à la demande de la Direction pour le personnel administratif, et donnera lieu à une journée de récupération par période de modulation, qui sera positionnée obligatoirement sur les congés de Noël/Nouvel an.
Séance d’information
Pour les formateurs, le décompte des heures travaillées se fait via l’outil de planification du temps de travail Hyperplanning. Les Chefs de service, en collaboration avec le service RH, pourront diminuer ou augmenter la durée du temps de travail initialement planifiée si la durée réellement travaillée est inférieure ou supérieure à ce qui était prévu.
Evènements au sein de l’école et invitations
Des événements sont susceptibles d’être organisés à l’école en dehors des horaires habituels de travail.
Hormis pour les salariés mentionnés sur la « fiche affaire » réalisée par le chef de service en charge de l’organisation d’un évènement ou qui se seront vu confier une mission particulière par leur supérieur hiérarchique, la participation aux évènements au sein de l’établissement (soirée de meilleurs apprentis, pot de départ en retraite etc…) relève de l’appréciation de chacun et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif comptabilisé comme tel.
2-4 Dispositions spécifiques aux formateurs
L'activité des formateurs comporte une part :
d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation, de correction,
et une part d'activités connexes.
Dès lors, leur temps de travail effectif intègre l’ensemble des missions et ainsi :
Des heures de cours dont le quantum équivalent à un temps plein dépend du niveau de diplôme préparé et de la matière enseignée, par l’application d’un coefficient à chaque heure de face à face pédagogique
Et des tâches annexes régulières et irrégulières valorisées selon la mission et la nature forfaitairement et par équivalences
Aussi la durée maximum de travail hebdomadaire des formateurs est déterminée au regard du nombre d’heures de face à face pédagogique majoré par un coefficient fixé en fonction du niveau et de la matière enseignés et des équivalences afférentes outre des temps forfaitaires alloués à différentes tâches annexes et missions.
Les emplois du temps prévisionnels des formateurs sont enregistrés sur le logiciel de planification pour la période du mois d’août à juillet de l’année suivante.
Les formateurs doivent obligatoirement déclarer dans le logiciel de gestion des temps tout évènement qui s’ajouterait à leurs emplois du temps prévisionnels, soumis à validation du responsable hiérarchique et du service des Ressources Humaines.
La procédure de décompte du temps de travail effectif des formateurs à temps partiel est identique à celle des formateurs à temps plein.
Les équivalences
Le système d’équivalence par instauration d’un coefficient est destiné à prendre en compte :
les éventuels temps d’habillage et de déshabillage,
les temps de préparation des cours, les évaluations, les sujets d’examen blanc, le suivi des jeunes (carnet électronique), remplir les bulletins et livrets, …
les temps de correction des évaluations, examens blancs, …
les temps de suivi du PMS pendant les Travaux Pratiques
MATIERES COEFFICIENT Observations TP CUISINE 1.5 1h repas (30 mn TP restau) + HACCP coeff 0 TP PATISSERIE / CHOCO/ BOUL 1.33 1 h de repas (HACCP compris) TP SALLE 1.33 45 mn de repas (soit 1.188 sur HP journée continue) TD BAC 1.33
TD BTS 1.5 45 mn de repas BTS - Sciences et Technologies des Services 2
BTS - Sciences et Technologies des Services au restaurant 1.5 45 mn repas (1.34 sur HP journée continue) TECHNO et EG niveau
CAP
1.5
TECHNO et EG niveau
BAC et BTS
2
CARNETS SUIVI ACTIVITE PRO 1 Heure sèche PROGRESSIONS 1 Heure sèche (réunion) EPS 1.5 Exclure 20mn habillage/déshabillage (soit 1.33h sur HP) Niveau
LICENCE
3
TP Diner du soir 2 Pour le personnel en salle et en cuisine
Les Forfaits instaurés
Formation SST :
Nettoyage après chaque session de 14h (désinfection masque, rangement salle, rangement matériel) : 1h
Saisie informatique : 0.5h par session de 14h
Montage du matériel (une fois/an à réaliser par 1 personne pour 2 salles) : 1h
Nettoyage du matériel à la fin de la saison (linge, mannequin, inventaire, commande…) : 1.5h
Maintien des équivalences des heures de formation (14h sur 2 jours) : 1,5 (niveau V) et 2 (niveau IV et formateurs)
Temps de préparation maximum absolu des sujets d’examens demandés par le Rectorat :
Ecrit niveau III : 2 heures
Ecrit niveau IV : 4 à 6 heures selon matière (sauf CCF)
Ecrit niveau V : 8 heures
Pour sujets BTS en Langues (vidéo) : 8 heures
Conseil de discipline : comptabilisé à la durée (peut concerner tous les formateurs)
Semaine polyvalente, réunion, formation, accompagnement d’un apprenant dans un cadre spécifique (concours par exemple), ou toute heure ne constituant pas une heure de cours en face à face : comptabilisée en heure sèche (heure non coefficientée)
Journées portes ouvertes :
Pour les formateurs techniques qui participent la veille à la mise en place en accord avec le chef de service, le temps de travail consacré à la préparation sera déclaré sur le logiciel de temps habituel. Le formateur en poste au self conserve ses équivalences.
Forfait CCF (Contrôle en Cours de Formation) pour le secteur HR avec tableau de compétences (économie, droit, gestion, techno, sciences appliquées) :
Ce forfait comprend la conception de sujets, la correction de copies ou dossiers, ou toutes épreuves écrites, la frappe du sujet, la relecture et la transmission du sujet pour validation à la Direction Pédagogique, puis l’impression (y compris reliure et agrafage) en nombre suffisant pour l’épreuve.
Ce forfait est de 7h par an, par matière, par classe, et par formateur ayant des épreuves de CCF en charge.
Il sera attribué en juin après validation du Responsable. Le CCF étant payé en supplément, il ne supprime pas les autres interrogations et notations.
Forfait CCF (Contrôle en Cours de Formation) pour les autres domaines :
Ce forfait comprend la conception de sujets, la correction de copies ou dossiers, ou toutes épreuves écrites la frappe du sujet, la relecture et la transmission du sujet pour validation à la Direction Pédagogique, puis l’impression (y compris reliure et agrafage) en nombre suffisant pour l’épreuve.
Ce forfait est de 6h par an, par matière, par classe, et par formateur ayant des épreuves de CCF en charge.
Il sera attribué en juin après validation du Responsable. Le CCF étant payé en supplément, il ne supprime pas les autres interrogations et notations.
Forfait CCF pour sujets de rattrapage : ½ forfait est attribué
Forfait dans le cadre du suivi des apprenants en BTS :
Epreuve E5 : le forfait à hauteur de 1h30 est attribué sur validation du Chef de Service, par formateur désigné, par élève et par année scolaire. Un forfait supplémentaire d’1h30 pourra également être attribué à titre exceptionnel et sur validation du Chef de service dans certains cas (cas de dyslexie, etc.).
Epreuve E32 :
3h par formateur d’enseignement général concerné, et par dossier suivi, par an. Chaque formateur doit donc, en plus du suivi sur l’année, assurer l’évaluation du dossier écrit début avril (lecture du dossier de 20 pages minimum puis évaluation de cet écrit à transmettre au SIEC).
1h par formateur technique pour lecture, soutenance et notation
Forfaits tâches annexes
Chaque formateur dispose d’un forfait de tâches annexes déterminé au regard du nombre de classes dont il a la charge (hors cas de remplacements, et indépendamment du nombre de matières enseignées et des options qui peuvent être prises par les élèves en demi-groupe), soit :
De 0 à 10 classes inclus : 9h/mois
De 11 à 16 classes : 13h /mois
Plus de 16 classes : 15h / mois
Plus de 21 classes et avec un effectif de 420 élèves : 17h / mois
Les effectifs des classes pris en compte sont les effectifs financés par un contrat et encore présents au 1er janvier de l’année N+1, avec une éventuelle rétroactivité.
Pour les formateurs et formatrices, la possibilité leur est donnée de réaliser les tâches annexes en dehors de l’établissement sans toutefois que cette possibilité ne soit assimilée à du télétravail.
Le forfait comprend notamment les éléments suivants :
Réunions pédagogiques, dont celles en lien avec le projet d’établissement et poursuites de formation. La présence des formateurs aux réunions pédagogiques est obligatoire. A défaut, les heures d’absence seront déduites du forfait tâches annexes (soit 0.5h pour 1h de réunion)
Préparation et participation aux conseils de classe
Forfait rangement et forfait informatique
Réunion générale de rentrée
Suivi des jeunes sur AURA : annotation, notes et carnets électroniques, livrets scolaires
Usage extranet quotidien :
- utilisation Pronet, Hyperplanning, AURA, Ramsès, Teams - demande sorties et voyages - courriers de demandes diverses à la direction pédagogique ou générale, - Mise à jour de documents administratifs liés aux salariés sur demande de la direction - remplissage des avis disciplinaires pour entretien et conseil, - prise de connaissances de l’organisation des réunions, - connaissance des modifications d’emplois du temps,
Forfaits pour les missions de Tutorat
La présence des tuteurs est obligatoire sur site pendant les heures de permanence indiquées sur l’outil de planification Hyper planning.
Le carnet électronique doit être obligatoirement rempli par le tuteur.
L’entretien disciplinaire est inclus dans le tutorat (concerne le formateur tuteur et 1 personne du service Vie à l’Ecole). L’entretien peut être réalisé soit sur l’heure de permanence du tuteur, soit en dehors et selon les impératifs du service VAE.
Il est inclus dans les attributions du tuteur ou de la tutrice d’assurer le suivi et les actions associées en cas d’absentéisme d’un apprenant ou d’une apprenante (annexe 1 : rôle du formateur tuteur).
Au jour de la signature du présent accord, la valorisation de cette mission est la suivante :
Effectif / Comptabilisation
En temps / hebdo
Rémunéré / mois
Moins de 12 jeunes
0.5h soit 30 minutes 30 €
Entre 12 et 24 jeunes
1,25h soit 1 heure 15 min 64 €
+ de 24 jeunes :
1,5h soit 1 heure 30 min 74 €
Les tutorats sont comptabilisés en forfait heures (en temps sur le compteur) ou rémunérés du premier au dernier mois de cours des classes concernées (hors juillet et août), après validation des Cadres de Service (à défaut des Agents de Maitrise ou de la Direction) du compte rendu d’activités tutorales.
Cette grille pourra le cas échéant faire l’objet d’une nouvelle valorisation dans le cadre de nouvelles négociations.
Le paiement, ou attribution en temps sur le compteur, est réalisé le mois suivant la réalisation du compte-rendu d’activité tutorale.
Les tutorats comptabilisés en heures dans l’année pourront être amenés à être payés en juillet s’il y a un dépassement d’heures au bilan de modulation. En cas de non réalisation du tutorat, ces heures seront déduites du compteur en juillet également.
Forfaits Visites en entreprise et visites téléphoniques
Les visites d’entreprises et visites téléphoniques doivent être réalisées sur les jours de travail habituels (du lundi au vendredi) entre 7h30 et 19h30. Les demandes de visites doivent être effectuées au préalable sur l’outil de gestion des temps (Pronet) et validées par le Chef de Service.
Au jour de la signature du présent accord, la valorisation de ces visites est la suivante : Zone RATP Tranche EPMT 1 visite 2 jeunes dans même Entreprise ou CCF ou CQP 2 visites même journée Valeur pour 2 visites 3 visites même journée Valeur pour 3 visites 2 visites dans la même journée mais zones différentes 3 visites dans la même journée mais zones différentes Zones 1 – 2 Tranche 1 2 h 30 € 3h/45€ 3 h 30 52€50 5 h 75€
Zone 3 Tranche 2 3 h 45 € 4h/60€ 4 h 30 67€50 6 h 90€ 67€50 90€ Zones 4 et + Tranche 3 4 h 60 € 5h/75€ 5 h 45 86€25 7 h 50 112€50
Cette grille pourra le cas échéant faire l’objet d’une nouvelle valorisation dans le cadre de nouvelles négociations.
Les visites en entreprise d’évaluation CQP et BTM sont obligatoires, et sont rémunérées comme des visites CCF. En revanche, les visites en entreprise CCF 1ère année (classe sur 3 ans) sont à déclarer comme une visite simple car il n’y a pas de grille d’évaluation CCF à produire.
Le paiement des visites (ou l’affectation en temps sur le compteur) est déclenché par la remise au service RH d’un dossier composé : du compte rendu de visite et de la copie de sa saisie sur le logiciel de gestion des élèves, l’ensemble validé par les Agents de Maitrise ou la Direction. Concernant la visite téléphonique, seule la copie de la saisie sur le logiciel de gestion des élèves sera nécessaire, validée par les Agents de Maitrise ou la Direction.
Concernant les visites téléphoniques :
30 min seront attribuées sur le compteur.
45min seront attribuées sur le compteur pour la visite téléphonique CCF, CQP ou BTM
Ces temps de visites sont inclus dans le décompte annuel du temps de travail et dans le cadre du forfait convenu. En cas de dépassement, le régime des heures supplémentaires s’appliquera.
Tâches exceptionnelles : Projet pédagogique et coordination de projet
Toute tâche exceptionnelle non sollicitée par l’employeur (sortie pédagogique, …) doit faire l’objet d’une demande préalable (fiche de mission, fiche de suivi, …) au Chef de Service. A défaut, le temps affecté à cette tâche ne sera pas pris en compte.
ARTICLE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION
3-1 Modalités de décompte du temps de travail annuel en heures
3-1-1 Principes présidant à l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année
Détermination des périodes travaillées
L’annualisation du temps de travail requiert la fixation de principes s’agissant des règles d’aménagement du temps de travail sur la période de référence.
Ainsi, les salariés relevant des modalités de décompte de leur temps de travail en heures sur l’année bénéficient de jours non travaillés de nature différente et ainsi :
Les week-ends à l’exception de X samedis sur l’année susceptibles d’être travaillés par certains salariés en raison de leurs fonctions (JPO / salons etc..),
Les 11 jours fériés légaux à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption (15 août), la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël (le 25 décembre),
Les 35 jours ouvrés de congés payés des employés de l’ADMT,
Et les 10 jours de « Repos Annualisation » accordés en contrepartie de l’annualisation de la durée du travail aux employés de l’ADMT relevant du présent accord.
A plus tard au mois de mars de l’année N et en fonction du calendrier de la période de référence de l’année N à N+1, il est déterminé le nombre de jours sur lesquels est répartie la durée annuelle de travail comme suit :
365 jours – 104 jours de week-end (samedi et dimanche) – 35 jours de congés payés – 10 jours de « Repos Annualisation » – X jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche = Nombre de jours travaillés
Il est ensuite déterminé une durée journalière moyenne de travail selon le calcul suivant : 1.607 heures / Nombre de jours travaillés.
Les salariés seront informés par mail.
La durée moyenne journalière de travail telle que fixée conformément aux principes ci-dessus reste indicative et est susceptible d’être dépassée selon les périodes de l’année et en fonction des impératifs de service.
Dans le cas d’un salarié en modalité 1 ou en modalité 2, est considérée comme une demi-journée de travail, une période de travail à hauteur de la moitié de la durée moyenne journalière.
Exemple de calcul pour la période de référence 1er aout 2024 au 31 juillet 2025
365 jours dans l’année – 104 samedis et dimanche – 35 jours de CP – 10 jours de repos annualisation – 11 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche = 205 jours
Une journée de travail équivalant :
Pour les salariés en modalité 1 : à 1.607/205 jours soit 7,83 heures en moyenne par jour de travail
Pour les salariés en modalité 2 – forfait annuel de 1.845 heures : à 1.845/205 soit 9 heures en moyenne par jour de travail
Dans le cas où un salarié en modalité 1 ou en modalité 2 n’atteindrait pas son forfait annuel d’heures, un reliquat de maximum 21 heures pourra être reporté sur la période de référence suivante, sans que ce report ne puisse être cumulé de période en période, et avec accord du salarié.
En cas de période de basse activité comprise entre septembre de l’année N et avril inclus de l’année N+1 de la période de référence, un plancher de 20h hebdomadaire de temps de travail effectif sera appliqué pour les formateurs à temps complet.
Fixation des plannings prévisionnels
Pour l’établissement des plannings prévisionnels, la direction s’efforcera de tenir compte des vœux de chacun des salariés.
Ces vœux devront être communiqués au plus tard le 1er mars de l’année N pour l’année N+1 suivante.
Les plannings seront communiqués à chacun des salariés au plus tard fin aout pour l’année scolaire.
Ces plannings sont susceptibles d’être modifiés en cours de période de référence moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires sauf convocation par le rectorat ou remplacement d’un salarié absent qui ne permettrait pas le respect de ce délai. Une formation, une réunion, une heure de face à face, ou tout autre évènement initialement planifié et qui serait annulé, indépendamment de la volonté de l’employeur, pourrait également permettre de ne pas respecter ledit délai de prévenance.
Lissage des rémunérations
Les salariés percevront une rémunération brute de base lissée identique chaque mois, indépendante des heures réellement effectuées au mois le mois et en dehors des forfaits évoqués préalablement, sauf incidences des absences (indemnisées ou non).
Le paiement des éventuels dépassements de la durée convenue interviendra sur le dernier mois de la période de référence.
3-1-2 Les deux modalités de décompte annuel du temps de travail en heures
Modalité 1 : Forfait annuel de 1.607 heures
La durée annuelle du travail des salariés non concernés par la modalité 2 de l’ADMT est fixée à 1.607 heures annuelles, journée de solidarité incluse, pour un temps plein. Cette durée est aménagée sur l’année suivant les principes fixés à l’article 3-1-1. Modalité 2 : Forfait annuel pouvant aller jusqu’à 1.845 heures
Sont concernés par la présente modalité les agents de maitrise et cadres de l’ADMT dont les fonctions et responsabilités s’exercent avec une certaine latitude et liberté dans l’organisation de leur emploi du temps. Le présent accord maintient en l’état les règles applicables aux salariés concernés.
Les salariés concernés par cette modalité, ne relèvent pas de la modalité 3, et ont une durée annuelle du travail pouvant s’établir jusqu’à 1.845 heures annuelles pour un temps plein.
Leur rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans le forfait (entre 1.607 et 1845) et est garantie pour 1.845 heures de travail nonobstant la réalisation effective d’une durée annuelle inférieure (en tout état de cause toutefois ne pouvant descendre en dessous de 1.607 heures) et qui serait liée au niveau d’activité.
Les éventuelles absences seront traitées conformément aux dispositions du présent accord en particulier l’article 3-1-3.
Les heures le cas échéant accomplies au-delà de 1.845 heures annuelles ouvriront droit à une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues pour la rémunération des heures supplémentaires.
Le contrat de travail des salariés répondant à la définition rappelée ci-dessus fera mention de cette modalité ; les bulletins de paie mentionneront « forfait 1.845 h » soit 174,13 heures mensuelles lissées.
Les éventuelles absences seront traitées conformément aux dispositions du présent accord en particulier l’article 3-1-3.
Les heures le cas échéant accomplies au-delà de 1.845 heures annuelles ouvriront droit à une rémunération supplémentaire dans les conditions prévues pour la rémunération des heures supplémentaires.
Le contrat de travail des salariés répondant à la définition rappelée ci-dessus fera mention de cette modalité.
3-1-3 Règles de prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non indemnisées, la rémunération du mois considéré est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence ; la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Toutes les absences, quelle qu’en soit la nature, s’imputent sur la durée annuelle de travail qui sera réduite à due proportion. Il en va de même en cas d’entrée aux effectifs ou de départ en cours de période de référence.
Dans le cadre du décompte des heures imputées sur le forfait en cas d’absence, une journée d’absence est valorisée à hauteur de la durée quotidienne de travail moyenne telle que définie en début de période de référence conformément aux dispositions de l’article 3-1-1.
Les absences, si elles sont neutralisées par imputation sur la durée annuelle du travail théorique, qu’elles soient indemnisées ou non, à l’exception des absences considérées comme du temps de travail effectif, ne peuvent avoir pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 1.607 heures.
Il est par ailleurs rappelé que bien qu’indemnisés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif déterminant le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires, notamment les astreintes, congés maladie, congés payés et congés exceptionnels, jours de repos quelle qu’en soit la nature, les congés de maternité et autres congés conformément aux dispositions légales et enfin les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Exemple : Pour un salarié en modalité 1 redevable de 1.607 heures sur la période de référence aout 2024/juillet 2025
Il s’absente 3 jours (pour toute autre raison que prise de congés, repos ou récupération) au mois de novembre 2024 – ces 3 jours sur la période de référence 2024/2025 correspondent à 3X7,83 = 23,49 heures.
Sa rémunération du mois de novembre sera amputée de 23,49 heures et sa durée de travail théorique annuelle abaissée à 1.583,51 heures.
Si le relevé de pointage, en fin de période, mentionne néanmoins la réalisation de 1.650 heures de travail effectif malgré l’absence de 3 jours, ces heures seront toutes rémunérées dans les conditions suivantes :
Celles de 1.583,51 (durée théorique après abaissement par imputation de l’absence) à 1.607 – sont rémunérées à 100%
Celles supérieures à 1.607 soit 43 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et ainsi rémunérées au taux majoré
3-1-4 Contrats de travail et avenants Les contrats de travail des salariés embauchés à compter de la signature du présent accord comporteront une clause expresse détaillant la modalité applicable à leurs fonctions et statut.
Pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours à l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail sera soumis.
3-2 Modalité 3 : Décompte du temps de travail annuel en jours – la convention de Forfait jours
Les règles régissant les conventions de forfait en jours ont fait l’objet d’un accord d’entreprise spécifique signé en date du 29 janvier 2024 auquel le présent accord renvoie expressément.
Il est expressément précisé que les dispositions du présent accord non contraires et compatibles avec le forfait-jours sont applicables aux salariés relevant de cette modalité.
ARTICLE 4 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
4-1 Outils de contrôle du temps de travail
Pour les salariés pour lesquels le temps de travail est décompté en heures, le contrôle du temps de travail est effectué au moyen d’un système informatisé de pointage. Le badgeage à chaque entrée et sortie de l’établissement est obligatoire.
Le logiciel impute automatiquement la durée de la pause méridienne pour le quantum choisi par service conformément aux usages en vigueur (pauses de 40 min, 50 min ou 60 min).
Plusieurs récapitulatifs seront réalisés par le service RH, en lien avec les managers, durant toute la période de référence de sorte de permettre d’éventuels ajustements.
4-2 Décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an.
Pour apprécier le dépassement des plafonds susmentionnés, seul le temps de travail effectif sera pris en compte à l’exclusion des temps d’absence durant lesquels les salariés ne sont pas sous la subordination de l’employeur et qu’elles soient ou non assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération, les congés payés ou l’ancienneté du salarié.
Les heures supplémentaires sont accomplies exclusivement à la demande de l’employeur, à défaut elles ne seront pas rémunérées.
Dans le cadre de l’annualisation, les heures supplémentaires ne sont évaluées et connues qu’en fin de période, date à laquelle elles sont rémunérées.
4-3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’ADMT est fixé à 300 heures par année de référence.
Ne s’y imputent que les heures supplémentaires payées à l’exclusion des heures supplémentaires totalement rémunérées par repos compensateur de remplacement.
Les heures effectuées en dépassement du contingent donneront lieu en plus des majorations à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
4-4 Rémunération des heures supplémentaires
Majorations
Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux majorés ci-après définis.
110% pour les heures effectuées de la 1608ème à la 1656ème
125% pour les heures effectuées de la 1657ème à la 1780ème
150 % pour les heures, soit de la 1781ème à la 1845ème
160% pour les heures à partir de la 1846ème heure
Pour les salariés en modalité 2, il est rappelé que leur rémunération comprend les heures de 1.607 à 1.845 heures.
4-4-2 Repos compensateur de remplacement optionnel
Modalités de calcul du repos compensateur de remplacement
Le principe reste le paiement des heures supplémentaires sur le bulletin de paie émis en fin de période de référence soit sur le bulletin de paie de juillet de l’année N+1.
Toutefois, sous conditions de la prise intégrale des jours de repos annualisation et autres jours de congés, ou à l’existence d’un planning en sous-horaire, sur option du salarié et précisé au service des ressources humaines au plus tard en juin de chaque année, des heures supplémentaires peuvent être rémunérées en repos compensateur de remplacement lequel comprend les majorations.
Exemple : Le compteur d’un salarié, en modalité 1, indique sur la période de référence 1650 heures soit 43 heures supplémentaires majorées à 110%. Le salarié peut renoncer à la rémunération afférente et choisir un repos compensateur de remplacement qui sera alors de 47,3 heures.
Régime du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié liés à son contrat de travail (ancienneté, congés…) et donne lieu à une rémunération égale à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. En revanche le repos compensateur est déduit du contingent et n’est pas pris en compte pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Si le contrat de travail est résilié (du fait du salarié ou du fait de l’employeur) ou si le salarié décède avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur acquis, le salarié ou ses ayants droit recevront une indemnité correspondante.
Le droit du salarié à prendre son repos compensateur de remplacement est ouvert à compter de quatre heures de repos cumulées.
Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera décomptée en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait effectivement travaillé pendant cette période à savoir :
Pour les salariés à temps partiel, en fonction de l’horaire figurant au contrat de travail,
Pour les salariés à temps plein, sur la base de la durée moyenne journalière déterminée conformément à l’article 3-1-1 du présent accord
Exemple pour la période de référence 2024/2025 :
Pour les salariés en modalité 1 (forfait annuel de 1.607 heures) qui auraient effectué 1.650 heures ouvrant droit à 47,3 heures au titre du repos compensateur de remplacement :
1.607/205 jours soit 7,83 heures en moyenne par jour de travail
Un salarié en modalité 1 qui aurait acquis 47,3 heures au titre du repos compensateur de remplacement pourra ainsi bénéficier de 6,04 jours de repos.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
La date de prise du repos compensateur est fixée après validation du responsable hiérarchique et peut être accolée aux congés payés même si ceux-ci sont fractionnés. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit à repos.
ARTICLE 5 : CONGES ET AUTRES JOURS DE REPOS
5-1 Congés payés
Le nombre de congés payés acquis annuellement entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante est de 35 jours ouvrés.
La prise des congés payés ne doit pas nuire au bon fonctionnement des services et dépendent du planning de chacun. Plus particulièrement, pour les formateurs, ils ne peuvent être pris sur des périodes sur lesquelles sont planifiés des cours, des réunions, des examens et/ou des formations.
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires doit être respecté pour la fixation des dates de prise des journées de congés payés. Selon la situation particulière de chacun, une certaine souplesse pourra être accordée.
5-2 Jours de repos accordés en contrepartie de l’annualisation
5-2-1 Acquisition des jours de repos supplémentaires
Pour les salariés en modalité 1 et 2, en contrepartie des contraintes générées par l’annualisation du temps de travail et de la variation de leurs horaires d’une semaine sur l’autre, les salariés à temps plein bénéficient de 10 jours de repos annualisation.
Pour les salariés en forfait jours, le nombre de jours de repos annuels est calculé suivant les règles détaillées dans l’accord d’entreprise sur les conventions de forfait en jours.
Pour les salariés à temps partiels, les embauches et départ en cours d’année, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata du temps de travail effectif.
5-2-1 Prise des jours de repos annualisation
Règle générale
Les jours de repos peuvent être pris en journées ou en demi-journées et sont rémunérés comme si le salarié avait travaillé. Les dates de prise des jours de repos seront indiquées sur le bulletin de paie.
La prise des journées de repos ne doit pas nuire au bon fonctionnement des services et dépendent du planning de chacun. Pour les formateurs elles ne peuvent être prises sur des périodes sur lesquelles sont planifiés des cours, des réunions, des examens et/ou des formations.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté pour la fixation des dates de prise des journées de repos.
Les prises de journée ou demi-journée de repos sont fixés pour 50% au choix du salarié et pour 50% au choix de l’employeur. Les jours à l’initiative de l’employeur permettront le cas échéant de réguler le temps de travail annuel.
Les jours de repos peuvent être pour partie accolés aux jours de congés payés.
Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année de référence en cours. De manière très exceptionnelle et sur demande écrite du salarié, il peut être néanmoins convenu que le reliquat des jours de repos puisse être pris sur le mois d’août de l’année de référence suivante si le salarié a effectivement accompli la durée annuelle de travail visée dans son contrat de travail.
Dans le cas où un salarié aurait cumulé au moins 10 jours d’absence sur la période de référence, le droit à repos annualisation se verrait proratisé.
Exemple année 2024-2025 : les salariés doivent travailler 205 jours qui ouvrent droit à 10 jours de repos annualisation. Si le salarié s’absente 10 jours, il ne pourra bénéficier que de 9,51 jours de repos calculés comme suit : Si 205 jours de RTT => 10 jours de repos alors 195 jours de travail => 9,51 jours de repos (10 X 195/205)
5-3 Survenance d’évènements familiaux et délai de prévenance
Pour chaque année de référence, les salariés pourront poser 1 à 3 jours de repos annualisation, congés payés ou jours provenant du CET sans avoir à respecter le délai de prévenance, sous réserve de justificatif, en cas d’arrêt maladie (période de carence) ou enfant malade. Ces jours seront décomptés des jours de repos annualisation, des jours de congés payés ou des jours provenant du CET.
Par ailleurs, pour chaque année de référence, les salariés pourront poser des jours de repos annualisation, congés payés ou jours provenant du CET sans avoir à respecter le délai de prévenance ci-dessus prévu pour les motifs suivants, sous réserve de justificatif :
Membre de la famille hospitalisé ;
Décès d’un membre de la belle famille : belle-sœur, beau-frère, enfants du conjoint ;
Grève des transports ;
Convocation à des concours et examens (hors congé individuel de formation et formation demandées par l’employeur) ;
Jour de rentrée scolaire pour les enfants de moins de 7 ans.
Ces jours seront décomptés des jours de repos annualisation, des jours de congés payés ou des jours provenant du CET.
5-4 Jours de repos pour ancienneté
Chaque salarié acquiert un jour de repos supplémentaire par fraction de 5 années d’ancienneté dans la limite de 5 jours de repos supplémentaires soit une semaine maximum de congés. Les modalités de prise et de décompte des congés ancienneté seront adaptés pour les salariés à temps partiel.
Ces jours de repos réduisent le nombre d’heures et/ou de jours à effectuer pour la période de référence en cours.
5-5 Congés pour évènements familiaux
Conformément à la loi les salariés bénéficient de congés pour les évènements familiaux suivants :
Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;
Un jour pour le mariage d’un enfant ;
Trois jours pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
Trois jours après l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
12 jours ouvrables pour le décès d’un enfant, 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
Huit jours de congés de deuil (cumulables avec le congé pour décès) en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peur être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant ;
Cinq jours en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
Un jour pour le décès d’un grand-parent ;
Congé déménagement : Ce droit à congé pour déménagement est comptabilisé dans le compteur du collaborateur à hauteur de l’horaire journalier de la période de référence. Chaque collaborateur ne pourra utiliser qu’un jour dans ce cadre, tout au long de sa vie professionnelle au sein de l’ADMT. Il sera attribué sous réserve de fournir un justificatif de changement de domicile en région Ile-de-France, sous condition de validation de la période d’essai, et en contrat à durée indéterminée ;
Afin de faciliter les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de la qualité de travailleurs handicapé des salariés, il sera attribué ½ journée de repos annualisation pour les administratifs et 3.5h pour les formateurs.
Le salarié doit prendre son congé dans la période proche de l’évènement ouvrant droit à congé.
Ces jours de congés pour évènement familiaux réduisent le nombre d’heures et/ou de jours à effectuer pour la période de référence en cours.
Pour les salariés à temps partiel, le congé se calcule en heures au prorata du temps hebdomadaire contractuel.
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS
6-1 Modes d’alimentation du CET
Il est possible de bénéficier du dispositif de compte-épargne temps sous réserve d’un an d’ancienneté.
Dans la limite de 22 jours par an, le CET peut être alimenté par :
Le report de congés payés dans la limite de 10 jours par an,
Le report d’heures supplémentaires converties en jours au titre du repos compensateur de remplacement,
Les jours de repos au titre de l’annualisation,
Les jours d’ancienneté,
Une fraction de tout ou partie de l’augmentation individuelle de salaire,
Conversion des primes en fonction de la rémunération (maximum 4 jours),
Les heures complémentaires
6-2 Possibilités d’utilisation du CET
6-2-1 Règles relatives à la prise des jours acquis sur le CET
Possibilités d‘utilisation du CET
Les salariés peuvent utiliser leur compte épargne temps pour :
Indemniser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel pour motifs familiaux : congé parental d’éducation, maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ou d’un parent dépendant, passage d’un temps plein à un temps partiel choisi,
Rémunérer des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre de l’adaptation du salarié à son poste et à l’évolution de son emploi et plus généralement en vue du maintien de son employabilité,
Financer la cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 55 ans (auxquels les délais de prise de congés ne sont pas opposables)
Indemniser des congés sans solde dont la période doit être supérieure à 2 mois,
Indemnité un congé de proche aidant ou de solidarité, sur justificatif obligatoire,
Indemniser totalement ou partiellement un congé sabbatique d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 11 mois, sous réserve d’ancienneté du salarié de 3 ans,
Indemniser totalement ou partiellement un congé pour création d’entreprise,
Indemniser une absence :
Absence justifiée (arrêt maladie, enfant malade) sur justificatif obligatoire et dans la limite de 3 jours maximum par période de référence (Août année N à juillet N+1)
Absence pour un évènement familial, étendu à d’autres membres de la famille que ceux cités à l’article 6-5 du présent accord, sur justificatif obligatoire et dans la limite d’un jour maximum par période de référence (Août année N à juillet N+1)
Absence pour déménagement, sur justificatif obligatoire et dans la limite d’un jour maximum par période de référence (Août année N à juillet N+1)
Absence pour un rendez-vous médical, sur justificatif obligatoire et dans la limite d’un jour maximum par période de référence (Août année N à juillet N+1)
Dons de jours au titre des dispositions suivantes :
L 1225-65-1 du code du travail –à un parent d’enfant décédé ou gravement malade
L3142-25-1 du code du travail – à un salarié venant en aide à une personne avec laquelle il réside et atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap
Dans tous les cas, le don est anonyme.
Délai de prise des congés
Les congés acquis grâce au CET doivent être pris avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé un nombre de jours de congés égal à une durée minimale de deux mois.
Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent âgé de plus de 75 ans ou dépendant, le délai est porté à 10 ans.
6-2-2 Monétisation du CET
Les jours de congés acquis sur le CET peuvent être monétisés pour être placés sur le PEI ou le PERCO.
Les règles en vigueur sur l’abondement de l’entreprise ne sont pas applicables dans cette hypothèse d’alimentation du PEI.
Les jours de congés acquis sur le CET peuvent être utilisés afin de procéder au rachat de cotisations d’assurance-vieillesse visées l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de période d’étude).
6-3 Rupture du contrat de travail
En cas de cessation du contrat de travail, le solde du CET sera intégralement indemnisé.
ARTICLE 7 : REVISION, DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2222-5, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires, au regard des évolutions législatives éventuelles notamment.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans le respect de l'article L. 2222-6 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donnera lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fait courir le délai de préavis. La dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original de cet accord est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de l’entreprise au sein du service Ressources Humaines. Le présent accord sera diffusé au personnel sur l’extranet.
Un original du présent accord est remis à chaque partie signataire.
Une fois signé et notifié au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail, et suite au délai d’opposition de 8 jours, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail et suivant la procédure de télé déclaration sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Paris le 09 juillet 2024, en 4 exemplaires originaux
Pour l’Association pour le Développement des métiers de la Table Jean Blat, représentée par Monsieur Ismaël MENAULT, Directeur Général
Et, Monsieur Pierre MENDES Délégué Syndical FIECI CFE-CGC Formation & Développement
Madame Christel GOY, élue titulaire au Comité Social et Economique
ANNEXE 1 – RÔLE DU TUTEUR A l’ADMT
« L’interlocuteur privilégié pour les apprenants, leurs familles, les maîtres d’apprentissage »
Le rôle du tuteur pédagogique au sein de l’école revêt une importance cruciale dans l'accompagnement des apprenants tout au long de leur parcours de formation en entreprise. En tant que pivot central, le tuteur pédagogique établit un lien essentiel entre l’entreprise, l’apprenant et l’école, ce qui contribue à favoriser la réussite de l’apprentissage.
Premièrement, le tuteur pédagogique agit comme un guide attentif pour les apprenants, les aidant à naviguer à travers les défis et les opportunités de leur formation en entreprise. Il leur offre un soutien personnalisé, les encourageant à développer leurs compétences et à atteindre leurs objectifs professionnels.
En outre, le tuteur pédagogique facilite la communication et la collaboration entre l’entreprise et l’école. Il s'assure que les attentes et les exigences de chaque partie soient clairement comprises, ce qui favorise une intégration harmonieuse de l’apprenant au sein de l'entreprise tout en garantissant la pertinence et la qualité de sa formation.
Le tuteur pédagogique joue également un rôle de médiateur en cas de difficultés ou de conflits potentiels entre l’apprenant et l’entreprise. Grâce à sa compréhension approfondie des besoins et des perspectives des deux parties, il cherche des solutions constructives et équilibre les intérêts de chacun dans un souci de réussite mutuelle.
En résumé, le tuteur pédagogique incarne un pilier essentiel dans le processus d’apprentissage, offrant un accompagnement personnalisé, facilitant la collaboration entre l’école et l’entreprise, et agissant comme un médiateur pour garantir la réussite et l'épanouissement des apprenants.
Un tuteur peut avoir la charge de 4 sections maximum.
Cette fiche présente les différentes missions d’un tuteur à l’Association pour le Développement des Métiers de la Table.
Vie de classe
Premier contact :
Lors du premier contact avec sa section, le tuteur présente l’espace « apprenant » accessible sur extranet. Cet espace contient toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la formation. Il contient également le guide de l’apprenant, composé de 13 thématiques :
L’histoire de l’EPMT
La présentation de l’EPMT
La vie à l’EPMT
L’accompagnement pédagogique
Les différents types de contrat
La sécurité
La santé au travail
Les partenaires sociaux
Les aides financières aux apprentis
Les poursuites d’études
La mobilité internationale
Le permis de conduire
La qualité
Suivi des contrats :
Le rôle du tuteur dans le suivi des apprenants commence dès la rentrée, où il s'assure que chaque apprenant dispose d'un contrat d'apprentissage. En cas d'absence de contrat, le tuteur intervient pour accompagner l'apprenant dans les démarches nécessaires à l'obtention de ce contrat, en collaboration étroite avec les services concernés tels que le service "Relation entreprise" et le "Service Administratif des Élèves" (SAE).
Le tuteur apporte un soutien précieux à l'apprenant en lui expliquant les étapes à suivre pour obtenir et signer un contrat d'apprentissage. Il l'informe également sur les droits et les devoirs liés à ce contrat, ainsi que sur les implications de son engagement en tant qu’apprenant au sein de l'entreprise.
En cas de besoin, le tuteur peut solliciter l'appui du service "Relation entreprise" pour établir des contacts avec les entreprises partenaires susceptibles d'accueillir des apprenants. Ce service peut également fournir des conseils et des ressources pour faciliter la recherche et la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
Par ailleurs, le "Service Administratif des Élèves" peut apporter un soutien administratif à l'apprenant tout au long de ses démarches, en l'aidant notamment à rassembler les documents nécessaires à la constitution de son dossier de contrat d'apprentissage.
En résumé, le tuteur joue un rôle central dans l'accompagnement des apprenants vers la signature de leur contrat d'apprentissage, en collaborant étroitement avec les services de l'école dédiés à cette mission et en veillant au bon déroulement des démarches administratives.
Suivi des absences :
Le tuteur agit activement sur le suivi des absences des apprenants de ses sections. Il doit les reporter dans son rapport tutoral mensuel. Il alerte le service Vie A l’École (VAE) en cas d’absences répétées et injustifiées. Le service VAE édite un relevé d’absence par regroupement et le transmet aux tuteurs.
Examens et épreuves :
Le tuteur vérifie que l’apprenant est bien inscrit à l’examen correspondant. Dans le cas contraire, il doit orienter l’apprenant vers l’Assistante administrative en charge de l’inscription aux examens.
Élection des délégués :
Le tuteur a la charge du protocole concernant l’élection des délégués. Une fois les délégués élus, il transmet les noms des délégués au service VAE.
L’organisation des élections doit se faire dans les 3 mois suivant le début de la formation.
Les délégués de classe sont chargés de représenter les apprenants de la classe. Ils sont les porte-paroles des apprenants auprès des formateurs, du service VAE et des équipes pédagogiques, notamment au moment du conseil de classe.
A cette occasion, les délégués de classe doivent effectuer les missions suivantes :
Recueillir les avis et propositions des apprenants
Transmettre ces avis et propositions aux participants lors de conseil de classe
Diffuser à leurs camarades les informations communiquées au cours du conseil
Poursuite de formation :
Le SAE présente la procédure de poursuite de formation aux apprenants. Le tuteur encourage et motive les apprenants dans leurs vœux de poursuite de formation.
Conseil de classe
Le tuteur est tenu de préparer le conseil de classe de ses sections, d’y participer et de faire un compte-rendu à ses sections. Il collabore avec le service VAE dans la préparation du conseil de classe pour le suivi des absences et au sujet de la discipline.
Le compte rendu peut également être réalisé par le délégué de la section qui le partagera à ses camarades.
Relation avec les maîtres d’apprentissage
Visite en entreprise :
Le tuteur a pour mission d’effectuer des visites en entreprises. Ces visites peuvent être téléphonique ou physique. Une procédure spécifique aux visites est disponible sur l’extranet.
Suivi des absences en entreprise :
Le tuteur est un intermédiaire entre l’apprenant et son maître d’apprentissage pour évoquer des problématiques en entreprise. Il assure un suivi des absences en entreprise, il en fait la remontée aux services VAE et Relation entreprise.
Suivi du carnet de formation électronique :
Le tuteur s’assure du remplissage des évaluations de l’apprenant par son maître d’apprentissage sur le carnet électronique. Il s’assure également du remplissage de l’apprenant lui-même. Ce carnet est accessible par les trois parties de façon dématérialisée via l’outil dédié.
Il est nécessaire de prévoir des relances automatiques pour le remplissage de ce carnet électronique.
Suivi des apprenants et actions
Médiation en cas de rupture d’un contrat d’apprentissage :
En cas d’intention de rupture par l’apprenant ou son maître d’apprentissage, le tuteur est l’intermédiaire principal pour initier une médiation entre les parties. Le service VAE et/ou le service Relation entreprise peut accompagner le tuteur, afin de trouver une solution. Une procédure spécifique est disponible sur l’extranet.
Rapport tutoral :
Le tuteur assure le remplissage mensuel de son rapport tutoral disponible via son espace personnel sur extranet avant le 15 du mois suivant.
Conseil de discipline :
En cas de mesures disciplinaires et sur convocation, le tuteur est tenu d’assister au conseil de discipline. Le tuteur est partie prenante dans le suivi disciplinaire au sein de l’école, des entretiens disciplinaires peuvent être positionnés sur des heures de permanence.
Heure de permanence :
Le tuteur dispose d’une heure de permanence hebdomadaire en présentiel afin de répondre aux sollicitations des apprenants, des parents d’élèves et des maîtres d’apprentissage. En début d’année scolaire, cette heure permet de réaliser un premier contact avec le maître d’apprentissage.
L’heure de permanence a notamment pour objectif d’assurer un suivi personnalisé (contact téléphonique avec l’apprenant en cas d’absence, lien avec le maitre d’apprentissage).
Les heures de permanence sont consultables sur le site internet de l’établissement et sont mises à jour à chaque début d’année scolaire.