Accord d'entreprise ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON

Le 21/05/2026


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’INFIRMERIE PROTESTANTE


Dont le siège est situé 1-3 chemin de Penthod - 69641 CALUIRE Cedex
Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, chargé de conduire la présente négociation.

Ci-après dénommée « l’Infirmerie Protestante » ou « l’Association »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale suivante :

Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée l’ « organisation syndicale représentative »

D’autre part,

Ci-après ensemble « les parties »


Préambule :


Dans un contexte économique contraint, des négociations annuelles obligatoires ont abouti en juillet 2025. Dans ce cadre, des engagements relatifs à l’ouverture de négociations en vue de la révision des différents accords temps de travail notamment pour les salariés de nuit et la valorisation des heures supplémentaires ont été pris par la Direction de l’établissement.

A cette fin, des négociations ont été menées avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’Infirmerie Protestante, au cours de réunions qui se sont tenues les 24/10, 14/11, 28/11, 5/12/2025 ;
14/01, 23/01, 6/02, 19/02, 23/02, 3/03, 16/03, 2/04, 23/04, 07/05, 15 et 20 /05/2026 afin d’aboutir au présent accord. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, les parties ont décidé de reprendre plus largement les différents usages, accords, dispositions légales et conventionnelles relatifs au temps de travail existant dans l’établissement.

La mise en place des dispositions prévues par le présent accord vise ainsi à harmoniser les différentes modalités de travail au regard des grandes catégories du personnel et à prévoir un meilleur encadrement de la durée du travail au sein de l’Association.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord valant révision, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des dispositions des accords actuellement en vigueur au sein de l’Infirmerie Protestante portant sur l’aménagement du temps de travail, et autres mesures, décisions d’employeur et usages en vigueur ayant le même objet.



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \p " " \h \z \u ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc225179747 \h 4

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc225179748 \h 4

1.1.1– Bénéficiaires PAGEREF _Toc225179749 \h 4

ARTICLE 1.2 – REGLES GENERALES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc225179750 \h 4

1.2.1– Temps de travail effectif et autres temps PAGEREF _Toc225179751 \h 4

1.2.2– Durées maximales et repos obligatoires PAGEREF _Toc225179752 \h 9

ARTICLE 1.3 – REGLES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc225179753 \h 10

1.3.1 – Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc225179754 \h 10

1.3.2 – Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc225179755 \h 10

1.3.3 – Salariés considérés comme travailleurs de nuit PAGEREF _Toc225179756 \h 10

1.3.4 – Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc225179757 \h 11

1.3.5 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc225179758 \h 11

1.3.6– Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit PAGEREF _Toc225179759 \h 12

1.3.7– Contrepartie salariale au travail de nuit PAGEREF _Toc225179760 \h 12

1.3.8 – Protection de la santé des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc225179761 \h 12

1.3.9 – Articulation du travail de nuit avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc225179762 \h 13

1.3.10 – Égalité professionnelle et formation professionnelle PAGEREF _Toc225179763 \h 13

1.3.11 – Exercice des mandats des représentants du personnel et travail de nuit PAGEREF _Toc225179764 \h 14

ARTICLE 1.4 REGLES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc225179765 \h 14

1.4.1 – Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc225179766 \h 14

1.4.2 – Majorations pour heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc225179767 \h 14

1.4.3– Repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires PAGEREF _Toc225179768 \h 14

ARTICLE 1.5 REGLES RELATIVES AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN HEURES PAGEREF _Toc225179769 \h 15

ARTICLE 1.6 DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc225179770 \h 15

ARTICLE 2 – REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS A UNE MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAGEREF _Toc225179771 \h 16

ARTICLE 2.1 – REPARTITION DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc225179772 \h 16

2.1.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc225179773 \h 16

2.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc225179774 \h 16

2.1.3 Communication et délais de prévenance PAGEREF _Toc225179887 \h 21

2.1.4 Limites pour le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc225179889 \h 21

2.1.5 Rémunération PAGEREF _Toc225179890 \h 21

2.1.6 Absences PAGEREF _Toc225179891 \h 22

2.1.7 Arrivée ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc225179892 \h 22

2.1.8 Modalités spécifiques pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc225179894 \h 23

ARTICLE 2.2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc225179895 \h 24

2.2.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc225179896 \h 24

2.2.2 Période de référence PAGEREF _Toc225179897 \h 25

2.2.3 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc225179898 \h 25

2.2.4 Organisation du travail - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc225179899 \h 25

2.2.5 Rémunération PAGEREF _Toc225179900 \h 26

2.2.6 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc225179901 \h 26

2.2.7 Modalités de prise des jours de « RTT » PAGEREF _Toc225179902 \h 27

2.2.8 Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc225179903 \h 27

2.2.9 Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc225179904 \h 28

ARTICLE 2.3 – REPARTITION DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc225179905 \h 28

ARTICLE 2.4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc225179906 \h 28

ARTICLE 3 – REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT JOUR ET DES CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc225179907 \h 30

ARTICLE 3.1 – CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc225179908 \h 30

ARTICLE 3.2 – PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc225179909 \h 30

3.2.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc225179910 \h 30

3.2.2 Période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc225179911 \h 31

3.2.3 Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc225179912 \h 31

3.2.4 Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence PAGEREF _Toc225179913 \h 31

3.2.5 Décompte du nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence PAGEREF _Toc225179914 \h 32

3.2.6 Modalités de calcul des forfaits en cas d’entrée et sorties en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc225179915 \h 32

3.2.7 Principes essentiels dans l’organisation de son activité par le salarié PAGEREF _Toc225179916 \h 34

3.2.8 Suivi de l’organisation du travail PAGEREF _Toc225179917 \h 34

3.2.9 Rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jour PAGEREF _Toc225179918 \h 35

3.2.10 Prise des jours de repos et modalités de rachat PAGEREF _Toc225179919 \h 36

ARTICLE 4 – L’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc225179920 \h 37

ARTICLE 4.1 Règle d’acquisition PAGEREF _Toc225179921 \h 37

ARTTICLE 4.2 Règle de décompte PAGEREF _Toc225179922 \h 37

ARTICLE 4.3 Droit individuel acquis PAGEREF _Toc225179923 \h 38

ARTICLE 5 – LES DIFFERENTS COMPTEURS PAGEREF _Toc225179924 \h 39

ARTICLE 5.1 Le compteur de récupération PAGEREF _Toc225179925 \h 39

5.1.1 Alimentation PAGEREF _Toc225179926 \h 39

5.1.2 Prise des heures PAGEREF _Toc225179927 \h 39

ARTICLE 5.2 Le compteur de repos PAGEREF _Toc225179928 \h 40

5.2.1 Alimentation PAGEREF _Toc225179929 \h 40

5.2.2 Prise des heures PAGEREF _Toc225179930 \h 40

ARTICLE 5.3 Le compteur férié PAGEREF _Toc225179931 \h 40

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc225179932 \h 41

ARTICLE 6.1 – Date d’effet – Durée PAGEREF _Toc225179933 \h 41

ARTICLE 6.2 Effets de l’accord PAGEREF _Toc225179934 \h 41

ARTICLE 6.3 Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc225179935 \h 41

ARTICLE 6.4 Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc225179936 \h 42

ARTICLE 6.5 Diffusion interne PAGEREF _Toc225179937 \h 42

ARTICLE 6.6 Publicité PAGEREF _Toc225179938 \h 42



ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL




ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION



  • – Bénéficiaires


Le présent accord a vocation à régir l’organisation du travail de l’ensemble des salariés de l’Infirmerie Protestante.


ARTICLE 1.2 – REGLES GENERALES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



  • – Temps de travail effectif et autres temps


1.2.1.1 Temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

1.2.1.2 Temps de repas


  • Cas général

Les salariés bénéficient d’un temps de pause repas d’une durée de 30 minutes.
Les salariés qui le souhaitent bénéficient des installations de repos et de restauration mises à leur disposition.
Cette pause sera prise en une fois, de manière non fractionnée, à l'initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie ou par alternance au sein du service, afin de tenir compte des contraintes liées à l'activité de chaque service.
Les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles pendant ces temps de pause qui ne constituent pas un temps de travail effectif.

  • Organisation des pauses repas dans les services soignants :


En raison des impératifs de continuité et de sécurité des soins, des modalités spécifiques d’organisation des pauses repas sont applicables aux salariés exerçant au sein des services dits « soignants », notamment :
  • Hébergement,
  • Bloc opératoire, Endoscopie
  • Ambulatoire,
  • AMIP
Par principe, la pause repas constitue un temps pendant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Compte tenu des fluctuations d’activité propres à l’établissement de santé, et uniquement lorsque la continuité des soins l’exige, le salarié peut, à titre exceptionnel rester à proximité de son service d’affectation pendant sa pause repas et/ou conserver son téléphone professionnel afin de pouvoir être contacté en cas de situation d’urgence.

Ces situations sont appréciées par le manager au regard des nécessités opérationnelles du service et demeurent limitées aux périodes strictement nécessaires.

Durant cette période, le salarié conserve la possibilité de se reposer et de vaquer librement à des occupations personnelles.

A titre d’exemple, les salariés IDE ou AS d’hébergement qui ne seraient que 1 ou 2 salariés présents sur la même fonction dans le service auraient une pause rémunérée portée au compteur d’heures de repos dans la mesure où un roulement ne pourra être mis en place dans le service. Ce fonctionnement s’applique en semaine comme le week-end.

En conséquence, cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

En contrepartie de la contrainte ainsi subie, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 30 minutes, crédité sur son compteur d’heures de repos.

  • Dispositions spécifiques aux services de nuit et de réanimation :


En raison des contraintes particulières attachées aux services de nuit et de réanimation, les salariés bénéficient d’une pause repas dite « dérangeable » d’une durée de 30 minutes.

Pendant cette pause, les salariés demeurent à proximité de leur unité afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence liée à la prise en charge d’un patient.

Cette pause est rémunérée. En revanche, elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié est amené à intervenir durant cette pause, celle-ci est intégralement reprise ultérieurement au cours de la même journée ou nuit de travail, afin de garantir l’effectivité du temps de repos.

  • Autre temps de pause

Au cours de la journée de travail, des temps de pause de courte durée sont tolérés sous réserve qu’ils restent raisonnables dans leur fréquence et dans leur durée. Bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, ces temps de pause ne donneront pas lieu à un décompte sur la rémunération qui sera maintenue.

Il sera fait appréciation de ces temps par le responsable hiérarchique en fonction de l’activité. Tout abus pourra être considéré comme fautif.




1.2.1.3 Les temps d’habillage et de déshabillage


Les personnels intervenant dans les services suivants :
  • Services de soins
  • Services de stérilisation et de décontamination
  • Services de brancardage
  • Services techniques nécessitant une tenue complète professionnelle
  • Service pharmacie pour les salariés concernés par un changement de tenue complet (exemple bloc)
devront se revêtir et quitter leur tenue de travail dans les vestiaires mis à leur disposition au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

En contrepartie de cette obligation, les salariés bénéficient d’une compensation forfaitaire en repos de 10 minutes par jour travaillé comportant une opération d’habillage et de déshabillage.

Lorsque l’opération d’habillage/déshabillage intervient pour un travail de nuit, ce temps est automatiquement crédité sur le compteur de repos du salarié selon les modalités définies par le présent accord. Cette spécificité se justifie par la volonté de permettre aux salariés de cumuler des temps de repos supplémentaires, en lien avec les sujétions propres au travail de nuit.

Dans tous les autres cas, les 10 minutes seront prises au cours de la journée de travail, sous la forme d’un temps de pause (rémunéré) venant s’ajouter à ceux prévus au 1.2.1.2.

1.2.1.4 Les temps d’astreintes

Compte-tenu des impératifs de continuité du service afin d’assurer, en permanence la sécurité et la santé des patients, les salariés pourront être tenus de réaliser des périodes d’astreintes afin d’être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais, lorsque les nécessités du service l’exigent.

A ce titre, des astreintes de semaine et des astreintes de week-end sont organisées au sein de l’Infirmerie Protestante, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Ainsi, conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, pendant les périodes d’astreinte, le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En cas de sollicitation nécessitant un déplacement, le salarié doit rejoindre son lieu de travail dès réception de l’appel et dans un délai compatible avec la nature de l’intervention demandée ou selon l’horaire d’intervention fixé. Compte tenu de la nature de l’activité de l’Infirmerie Protestante, ce délai ne doit pas pouvoir dépasser 30 minutes, sauf exception dûment justifiée.

L’organisation de ces astreintes répond à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’Infirmerie Protestante, laquelle est assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.





  • Champ d’application des astreintes


Les astreintes mises en place concernent les salariés des services et fonctions suivants :
  • Bloc opératoire
  • Service d’hébergement
  • Service technique
  • Service de stérilisation

  • Organisation des astreintes

Il appartient aux directeurs/responsables de désigner les personnes qualifiées et remplissant les conditions de délai d’intervention pour assurer ces astreintes et d'organiser les équipes selon les besoins.
Ces astreintes se réalisent par roulement selon un planning défini par le responsable de service.
Le salarié devra avoir connaissance de ses périodes d'astreintes au moins 30 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue de personnel, soins programmés en urgence, ...) ce délai est d’un jour franc.

  • Modalités d’information


Dans le cadre des astreintes organisées au sein des services, le salarié doit, dès réception de l’appel et conformément aux modalités prévues par l’organisation des astreintes, prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rendre sur son lieu d’intervention dans les délais les plus courts compatibles avec la nature de l’urgence.

  • Interventions


Les temps d’intervention et les éventuels temps de déplacement induits constitueront du temps de travail effectif. Ainsi, si un accident survenait durant le temps de trajet, il serait considéré comme un accident de travail.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, les amplitudes maximales journalières ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Exemple :

1/ Un salarié travaillant de 10h à 20h, avec une astreinte de 20h à 7h et une journée de travail le lendemain de 10h à 20h :

Si le salarié est appelé sur son astreinte de 2h à 5h. Le salarié doit revenir travailler qu’à 14h car il n’a pas eu son repos quotidien de 9h.
Si le salarié est appelé sur son astreinte de 5h à 7h. Le salarié doit revenir travailler à 10h car il aura déjà eu son repos de 9h (entre 20h et 5h) et respecte l’amplitude horaire de 15h.
Dans les deux cas le salarié aura une alimentation de 2h de son compteur de repos (delta du repos de 9h par rapport au repos de 11h)

2/ Un salarié travaillant de 7h à 15h, avec une astreinte de 20h à 7h et une journée de travail le lendemain de 10h à 20h :

Si le salarié est appelé sur son astreinte de minuit à 7h, il pourra venir travailler uniquement de 10h à 15h pour respecter la durée maximale de travail de 12h et l’amplitude maximale de 15h.
Son compteur de repos sera alimenté de 2h de repos, le salarié ayant eu un repos de 9h entre 15h et minuit (delta entre 9h et 11h de repos)

Pour cette raison il est convenu que les salariés ne pourront pas travailler un soir et un matin lorsqu’ils font une astreinte, afin de faciliter le respect du repos quotidien en cas d’intervention. Le plus d’écart possible entre les fins de poste suivis d’une astreinte et les débuts de poste est recommandé.

  • Temps de déplacement


Le temps de déplacement pour se rendre sur place pour une intervention physique (aller et retour) est inclus dans le temps d’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Ce temps est forfaitisé à 30 minutes aller et 30 minutes retour.
Dans le cas où le temps de 30 minutes serait dépassé, le salarié déclarera par tout moyen au service RH son dépassement. Celui-ci sera alors rémunéré au réel des heures de déplacement comme du temps de travail effectif.

  • Compensations

Les personnels assurant des astreintes à domicile bénéficient d’une compensation financière calculée comme suit :
  • Heures d’astreinte

  • Heures d’astreintes effectuées de jour hors dimanche et jour férié :

1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal + 12% de majoration = 16 minutes et 48 secondes
  • Heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les astreintes assurées les dimanches et les jours fériés et jours de repos posés par le salarié (RTT, fériés, récupération d’heures) :

1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal + 12% de majoration = 22 minutes et 24 secondes
La compensation des astreintes de nuit s’applique sur la plage horaire 22 heures – 6 heures.
L’assiette de calcul de la contrepartie financière est définie comme suit : Salaire de base sans SEGUR, sans variable, sans prime de soins critiques, sans ancienneté

  • Rémunération des heures d’intervention

Les heures d’intervention sont rémunérées comme suit :
  • Heures d’intervention effectuées de jour hors dimanche et jour férié :

Les heures d’intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, le cas échéant avec application des majorations liées aux heures supplémentaires ou complémentaires définies au présent accord. Par exception les heures complémentaires seront majorées à 125% au lieu de 110%.
  • Heures d’intervention effectuées de nuit de 22h à 6 heures, les dimanches, les jours fériés et jours de repos posés par le salarié (RTT, fériés, récupération d’heures) :

Les heures d’intervention feront l’objet d’une majoration à 200%.
L’assiette de calcul est définie selon les dispositions du présent accord.

Les heures peuvent être soit rémunérées soit alimenter le compteur de récupération.


1.2.1.5 Temps de formation


Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction et organisée par l’employeur constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
De manière exceptionnelle, le salarié de nuit ou le salarié travaillant en 12 heures effectuant une formation en journée de 7 heures sur une journée ou le lendemain d’une nuit travaillée sera rémunéré comme s’il avait travaillé.

Dans le cas où la journée de formation serait réalisée en plus du planning du salarié, les heures réelles réalisées en formation seront alimentées sur le compteur d’heures de récupération, selon les majorations applicables aux heures supplémentaires. Les heures complémentaires éventuelles générées seront rémunérées à la fin du cycle concerné.

Exemple :
Un salarié travaillant sur sa trame un lundi, mardi, samedi et dimanche en journée de 12h
Il suit une formation de 7h le lundi et mardi, il sera rémunéré normalement le lundi et le mardi
Un salarié travaillant sur sa trame un mardi, samedi et dimanche en 12h
Il suit une formation de 7h le lundi et mardi. Sa journée du lundi alimentera en 7h son compteur de récupération, sa journée du mardi sera rémunérée normalement.
Il suit une formation le mercredi et jeudi, sa journée du mardi devra être annulée et remplacée par la journée du mercredi pour respecter les durées maximales de travail hebdomadaires (48h) et les repos hebdomadaires (35h consécutives). Il sera rémunéré normalement le mercredi (elle remplace le mardi en 12h) et 7h sur son compte d’heures de récupération pour la journée du jeudi.

Cas particulier du salarié travaillant de nuit :
- Hypothèse d’un salarié travaillant la veille d’une journée de formation : la nuit est annulée, le salarié viendra travailler de jour pour la formation et sera rémunéré comme s’il avait travaillé de nuit
- Hypothèse d’un salarié travaillant le soir d’une journée de formation : la nuit est annulée, le salarié viendra travailler de jour pour la formation et sera rémunéré comme s’il avait travaillé de nuit
- Hypothèse d’un salarié travaillant la veille et le soir d’une journée de formation : les deux nuits sont annulées, le salarié sera rémunéré sur la journée comme s’il avait travaillé de nuit, l’autre nuit sera reprogrammée dans le cycle.

Les majorations prévues ci-dessus (la rémunération en 12h au lieu de 7h par exemple) ne s’assimilera pas à du travail effectif au regard des seuils de déclanchement des heures supplémentaires et complémentaires.


  • – Durées maximales et repos obligatoires


La durée hebdomadaire s’entend des heures effectuées du dimanche 00h00 au samedi 24h00.

En principe, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour (article L3121-18 du Code du travail). Toutefois, par dérogation, cette durée est portée à 12 heures :
  • Dans les services de soins pour des raisons d’organisation du service ;
  • Et en cas d’activité accrue dans les services et circonstances suivantes : absences imprévues, activité exceptionnelle, etc.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.


Enfin, en application des dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, les parties conviennent que le repos quotidien de 11 heures consécutives est réduit à 9 heures consécutives pour les salariés des services de soins et le personnel effectuant des astreintes, compte tenu de la nécessité d’assurer la protection des personnes accueillies au sein de l’Infirmerie Protestante et d’assurer la continuité du service.
En contrepartie, les salariés concernés n’ayant pas bénéficier du repos quotidien de 11h bénéficieront d’une alimentation de la différence de ce repos sur leur compteur de repos.

Exemple : un salarié ayant eu un repos compensateur de 9h30 au lieu de 11h bénéficiera d’une alimentation de son compteur de repos de 1h30.

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


ARTICLE 1.3 – REGLES RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

1.3.1 – Justification du recours au travail de nuit


Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Pour autant, les parties constatent que l’activité de l’Infirmerie Protestante impose de pouvoir assurer une continuité des soins pour les patients et que dans ce cadre, le travail de nuit est indispensable.
A ce titre, les services / fonctions suivantes seront concernés par le travail de nuit :
  • Services de soin
  • Service technique lors des astreintes


1.3.2 – Définition du travail de nuit


En application du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures.


1.3.3 – Salariés considérés comme travailleurs de nuit


Conformément aux dispositions légales et l’accord de branche étendu, doit être considéré comme travailleur de nuit le salarié qui répond à l’une des conditions suivantes :
  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1.3.2 ci-dessus.
  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.


1.3.4 – Organisation du travail de nuit


Le travail de nuit s'établit par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés, et étant médicalement apte au travail de nuit, étant amené à effectuer des plage(s) de nuit qui seront planifiées de la manière suivante :
Prise de poste en tenue à 19h00, départ du poste en tenue à 7h00.
Une pause de 30 minutes est organisée conformément aux dispositions légales et du présent accord.


1.3.5 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit destinées à améliorer les conditions de travail


Tout salarié travailleur de nuit (au sens de l’article 1.3.3) bénéficiera des aménagements suivants dans le cadre du travail de nuit :
  • D’un droit à repos quotidien et hebdomadaire majoré lorsque la durée quotidienne de travail de 8 heures est dépassée,
  • D’un ou deux jours de repos annuels supplémentaires,
  • D’une priorité d’accès sur un poste de jour.

1.3.5.1Repos quotidien ou hebdomadaire majoré


Selon les dispositions légales et conventionnelles

, lorsque la durée maximale quotidienne de travail légale de 8 heures est dépassée, un repos équivalent au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures., doit être attribué aux salariés.

Ainsi, les plannings des salariés de nuit seront organisés en intégrant les durées de repos suivantes :
  • Une durée de repos entre deux journées de travail de 11 heures auxquelles s‘ajoute la durée de repos supplémentaire. Ainsi pour un salarié qui travaille 12 heures la nuit, la durée du repos complémentaire est de 4 heures. De sorte qu’il bénéficiera d’un repos consécutif entre deux journées de travail de 15 heures.

  • Une durée de repos hebdomadaire de 35 heures majorée des repos supplémentaires n’ayant pas pu être accordées dans le cadre du repos quotidien entre deux journées de travail. Ainsi pour un salarié de nuit qui travaille trois nuits de 12 heures chacune et qui ne peut bénéficier entre chacune d’entre elles d’un repos minimal de 15 heures, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 35 heures majoré de 12 heures (3 x 4 heures).


1.3.5.2Repos conventionnels supplémentaires


Le salarié bénéficiant du statut de travailleur de nuit au sens de l’article 1.3.3 du présent accord bénéficie 
  • D’une journée de repos supplémentaire pour une présence en travail effectif inférieure à 6 mois dans l’année civile
  • De deux jours de repos supplémentaires pour une présence en travail effectif supérieure ou égale à 6 mois dans l’année civile,
La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels, soit 12 heures.

L’attribution des jours de repos supplémentaires accordés s’appréciera en fonction des périodes réellement travaillées de nuit ou assimilées à du temps de travail effectif. Ainsi, par exemple, sur une année, si un salarié est présent pendant 5 mois et en arrêt maladie pendant 7 mois, il bénéficie donc d’un seul jour de repos.
Un décompte annuel de ces jours de repos sera effectué en fin de chaque année calendaire en fonction du travail effectif réellement réalisé par salarié.
Les heures relatives à l’acquisition de ces repos seront alimentées début janvier de chaque année sur le compteur d’heures de repos. Ces journées devront être prises dans un délai maximal d’un an suivant leur acquisition.

1.3.5.3Priorité d’accès sur un poste de jour.


Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
La direction porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.


1.3.6– Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


1.3.7– Contrepartie salariale au travail de nuit


En contrepartie du travail de nuit, les salariés en situation de travail effectif au minimum 5h dans la nuit (de 21 heures à 6 heures) percevront, conformément à l’accord NAO 2025 et à la convention collective FEHAP :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans :
La valeur d’une nuit est portée à 24€ bruts, correspondant à l’indemnité conventionnelle de nuit de 2,71 points, complétée par une prime de nuit de 11,342 € bruts

  • Pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans :
La valeur d’une nuit est portée à 30€ bruts, correspondant à l’indemnité conventionnelle de nuit de 2,71 points, complétée par une prime de nuit de 17,342 € bruts

Dans la mesure où la rémunération des heures de nuit constitue un élément variable du salaire dépendant du nombre de nuit effectivement réalisé en cours de mois, leur paiement intervient le mois suivant leur réalisation.


1.3.8 – Protection de la santé des travailleurs de nuit


Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.
L’ensemble des salariés qui seront affectés au travail de nuit seront suivis par notre service de santé et de prévention au travail.



En application des dispositions légales, tous les travailleurs de nuit bénéficieront d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le salarié médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.
A l’issue de la visite, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dont la périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.
Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail appréciera les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques. Le médecin du travail devra aussi appréhender les répercussions potentielles du travail de nuit sur la vie sociale des travailleurs de nuit.
Le médecin du travail pourra prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui seront à la charge de l’entreprise. Il sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.
Enfin, le salarié en poste de nuit pourra demander son passage à un poste de jour s’il doit faire face à des obligations familiales impérieuses ou sur préconisation du Médecin du Travail.


1.3.9 – Articulation du travail de nuit avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales


Par application de l’article L. 1225-9 du Code du travail, les salariées enceintes et pendant la période de leur congé postnatal feront l’objet de mesure de protection particulière.
Ainsi, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit pourra, sur sa demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Par ailleurs, elle pourra également être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse (prolongé pendant la durée du congé postnatal) et éventuellement après son retour de congé pour une durée maximale d'un mois lorsque le médecin du travail aura constaté par écrit que son poste de nuit est incompatible avec son état.
Enfin, l’entretien annuel des travailleurs de nuit intégrera cette question de l’articulation du travail de nuit et la vie personnelle et familiale du salarié.


1.3.10 – Égalité professionnelle et formation professionnelle


L’Infirmerie Protestante s’engage à observer une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès au travail de nuit et de retour à un poste de jour ainsi qu’en matière d’accès à la formation professionnelle.

A ce titre, les travailleurs de nuit bénéficient, comme tous les autres salariés, des mesures prévues par le plan de développement des compétences de l’entreprise. L’entreprise veillera à prendre en compte les spécificités des conditions de travail des travailleurs de nuit pour l’organisation des actions de formation.
Le fait de travailler de nuit ne pourra pas constituer un motif à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.





1.3.11 – Exercice des mandats des représentants du personnel et travail de nuit


L’organisation du travail de nuit ne peut conduire à faire obstacle à l’exercice des mandats des représentants du personnel et à l’exercice du droit syndical. Ainsi, les réunions d’instance organisées à l’initiative de l’employeur ne donneront pas lieu à la perte de la majoration de nuit. Elles seront traitées à l’image des temps de formation décrits à l’Article 1.2.1.5 du présent accord.



ARTICLE 1.4 REGLES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

1.4.1 – Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 288 heures par salarié.

1.4.2 – Majorations pour heures supplémentaires et complémentaires


Les majorations des heures supplémentaires sont déterminées sur la base du seul temps de travail effectif et des temps assimilés par le Code du travail à du temps de travail effectif pour leur calcul. Les temps ne constituant pas du temps de travail effectif, comme les périodes d’arrêts maladie non professionnelles, de congé sans solde, d’absence non justifiée sont donc exclus de ce calcul.

En revanche, en sus des dispositions légales existantes, par la conclusion du présent accord, les congés payés comme les jours de récupération ou les jours fériés ou de repos seront assimilés à du travail effectif au regard du déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures ou ramenées à une moyenne hebdomadaire de 35 heures pour les salariés en organisation pluri-hebdomadaire ou en annualisation du temps de travail.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures complémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou ramenées à une moyenne hebdomadaire pour les salariés en annualisation du temps de travail dans la limite de 10% des heures effectuées. Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% seront majorées à 25%.


1.4.3– Repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires


Par principe et sur décision de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires sera être remplacé en tout ou partie, par l'octroi d'un repos compensateur équivalent, éventuelles majorations incluses. Ces repos alimenteront donc le compteur de récupération de manière automatique. Les modalités de prise et de paiement des heures sont définies dans la partie 5 du présent accord.

ARTICLE 1.5 REGLES RELATIVES AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN HEURES



II est remis à chaque salarié lors de son embauche un badge dont l'utilisation est obligatoire.
Les salariés bénéficient pour suivre la réalisation de leurs horaires, d'un système d'enregistrement des heures. Chaque salarié doit obligatoirement badger en début et fin de travail.
La pause repas doit obligatoirement faire l'objet d'un badgeage au début et à la fin de la pause lorsque le salarié sort de l'entreprise.
Les absences soumises à autorisation et accordées exceptionnellement par la hiérarchie pendant les plages obligatoires de travail, doivent faire impérativement l'objet d'un badgeage.
L’ensemble des données issues du badgeage sont gérées dans le cadre du respect de la Loi Informatique et Liberté et du R.G.P.D.



ARTICLE 1.6 DROIT A LA DECONNEXION



Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel ou d’une période d’astreinte.
Les outils numériques visés sont :
-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des mails, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un mail, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 2 – REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS A UNE MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES




Conformément au cadre légal et conventionnel de branche en vigueur et pour faire face à la nécessité d’assurer la continuité des soins et de la prise en charge des patients, le travail pourra être posté et organisé en équipes successives, chevauchantes ou alternantes.



ARTICLE 2.1 – REPARTITION DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE

2.1.1 Salariés concernés


En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, les salariés non-cadres des services suivants verront leur temps de travail réparti et organisé sur une base supérieure à la semaine en application de l’article L 3122-2 du code du travail :


L’hébergement
La réanimation
L’Admission
Le bloc opératoire
La coronarographie
La salle de réveil
L’Ambulatoire
L’HDJ
La chimiothérapie
L’AMIP


2.1.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Compte tenu des spécificités des services mentionnés ci-dessus, il est convenu d’une organisation du travail sur la base de 35 heures de travail réparties par périodes de référence de 12 semaines civiles.
La durée hebdomadaire de travail moyen est donc de 35 heures.

Les cycles déjà existant en 4 semaines passeront en roulement de trois fois quatre semaines pour être ramenés à 12 semaines si l’organisation le permet.

Pour rappel, le salarié doit se présenter en tenue de travail à ces horaires de début et de fin de poste.

  • Pour l’hébergement :


A l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420 heures sera répartie comme suit sur une base de 35 journées travaillées.
  • 35 journées de 12h00 avec une amplitude horaire de 12h30 de 6h45 à 19h15, incluant 30 minutes de pause conformément aux dispositions précédentes.
  • 35 nuits de 12h00 avec une amplitude horaire de 12h00 de 19h00 à 7h00, incluant une pause de 30 minutes conformément aux dispositions précédentes.
par principe les WE seront planifiés soit sur des semaines paires soit sur des semaines impaires à l’intérieur du cycle et ce afin de préserver les équilibres de vie professionnelle et vie personnelle.

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante :

Semaine 1dimanche mercredi jeudi vendredi 48h
Semaine 2mardi jeudi vendredi 36h
Semaine 3samedi 12h
Semaine 4dimanche jeudi vendredi 36h
Semaine 5mercredi jeudi vendredi 36h
Semaine 6lundi mardi samedi 36h
Semaine 7dimanche mercredi jeudi vendredi 48h
Semaine 8lundi mardi mercredi 36h
Semaine 9samedi 12h
Semaine 10dimanche mercredi jeudi vendredi 48h
Semaine 11lundi mardi mercredi 36h
Semaine 12lundi mardi samedi 36h

  • Pour la réanimation :


A l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420 heures sera répartie comme suit sur une base de 35 journées travaillées, en alternance jours et nuits.
  • Les journées de 12h00 sont travaillées avec une amplitude horaire de 7h00 à 19h00, incluant une pause de 30 minutes conformément aux dispositions précédentes (article 1-2-1 du présent accord)
  • 35 nuits de 12h00 avec une amplitude horaire de 19h00 à 7h00 incluant une pause de 30 minutes conformément aux dispositions précédentes (article 1-2-1 du présent accord)

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante :

Semaine 1mardi mercredi jeudi de nuit 36h
Semaine 2lundi mardi mercredi de nuit 36h
Semaine 3mercredi jeudi vendredi de jour 36h
Semaine 4lundi vendredi samedi de nuit 29h
Semaine 5dimanche de nuit mercredi jeudi de jour 43h
Semaine 6mardi vendredi samedi de nuit 29h
Semaine 7dimanche de nuit mercredi jeudi de jour 43h
Semaine 8mercredi jeudi de nuit 24h
Semaine 9mardi mercredi samedi de jour 36h
Semaine 10dimanche mercredi jeudi vendredi de jour 48h
Semaine 11mardi vendredi samedi de nuit 29h
Semaine 12dimanche de nuit vendredi de jour 31h

  • Pour l’Admission

Pour ce service, à l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420h sera répartie sur les bases suivantes :
-5 plages horaire de jour avec une amplitude de 10h30 (9h30 – 20h / 7h00 – 17h30 / 6h30 – 17h00 / 8h00 – 18h30 / 7h45 -18h15), incluant 30 minutes de pause
-4 plages horaires avec une amplitude horaire en 8h00 (7h00 – 15h00 / 09h00- 17h00 / 12h00 – 20h00 / 6h45 – 14h15), incluant 30 minutes de pause

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante :

Semaine 1jeudi vendredi en 10h samedi dimanche en 7h30 : 35h
Semaine 2mardi mercredi vendredi en 10h00 : 30h
Semaine 3mardi 10h mercredi 7h30 jeudi 10h00 vendredi 7h30 : 35h
Semaine 4mardi mercredi 7h30 jeudi 10h00 : 25h00
Semaine 5lundi mardi vendredi 10h00 samedi dimanche 7h30 : 45h
Semaine 6mardi mercredi 7h30 jeudi vendredi 10h00 : 35h
Semaine 7mardi 10h00 mercredi jeudi 7h30 vendredi 10h00 : 35h
Semaine 8mardi mercredi jeudi vendredi 10h00 : 40h
Semaine 9lundi mercredi 7h30 samedi dimanche 7h30 : 30h
Semaine 10mardi 10h00 mercredi 7h30 jeudi 10h00 vendredi 10h00 : 40h
Semaine 11mardi 10h00 mercredi 7h30 jeudi 10h00 vendredi 7h30 : 35h
Semaine 12mercredi 10h00 jeudi 7h30 vendredi 10h00 samedi dimanche 7h30 : 35h

  • Pour le bloc opératoire


Pour ce service, à l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420h sera répartie sur les bases suivantes :
-2 plages horaires du matin avec une amplitude horaire de 8h00 ou de 10h30 (7h – 15h00 ou 7h – 17h30), incluant 30 minutes de pause
-2 plages horaires du soir avec une amplitude horaire en 7h30 ou en 10h30 (12h30 – 20h / 9h30 – 20h), incluant 30 minutes de pause

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures, entre les 12 semaines d’une période sera la suivante :

Semaine 1lundi mardi mercredi en 10h jeudi en 7h30
Semaine 2lundi mardi mercredi en 10h jeudi en 7h30
Semaine 3lundi mardi mercredi en 10h jeudi en 7h30
Semaine 4lundi mardi en 10h mercredi en 7h30
Semaine 5lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 6lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 7mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 8mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 9lundi mardi mercredi en 10h jeudi en 7h30
Semaine 10lundi mardi mercredi en 10h jeudi en 7h30

Semaine 11lundi mardi mercredi en 10h jeudi en 7h30
Semaine 12lundi mardi en 10h mercredi en 7h30

  • Pour la coronographie


Pour ce service, à l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420h sera répartie sur les bases suivantes :
-2 plages horaires avec une amplitude horaire de 10h30 (07h30 - 18h00 / 7h00 - 17h30), incluant 30 minutes de pause

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante pour 42 journées travaillées :

Semaine 1lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 2lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 3mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 4mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 5lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 6lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 7mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 8mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 9lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 10lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 11mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 12mercredi jeudi vendredi en 10h

  • Pour la salle de réveil


Pour ce service, à l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420h sera répartie sur les bases suivantes, sur 42 journées travaillées :
-4 plages horaires avec une amplitude de 10h30 (7h00 – 17h30 / 7h30 – 18h / 8h30 -19h00 / 9h00 – 19h30 / 10h – 20h30)
-1 plage horaire avec une amplitude de 10h00 (7h00 – 17h00)
-1 plage horaire avec une amplitude de 11h00 (9h30 – 20h30)

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante pour 42 journées travaillées :

Semaine 1lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 2lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 3mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 4mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 5lundi mardi mercredi jeudi en 9h30
Semaine 6lundi mardi mercredi jeudi en 10h00
Semaine 7mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 8mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 9lundi mardi mercredi jeudi en 10h30
Semaine 10lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 11mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 12mercredi jeudi vendredi en 10h


  • Pour l’Ambulatoire, l’HDJ et la Chimiothérapie


Pour ces services, à l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420h sera répartie sur les bases suivantes :
-3 plages horaires avec une amplitude horaire en 10h30 (6h30 – 17h00 / 7h30 – 18h00 / 8h00 – 18h30 / 8h30 - 19h00)

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante, sur la base de 42 journées travaillées :

Semaine 1lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 2lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 3mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 4mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 5lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 6lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 7mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 8mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 9lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 10lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 11mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 12mercredi jeudi vendredi en 10h

  • Pour l’AMIP


Pour ce service, à l’intérieur de chaque période de 12 semaines, la durée du travail de 420h sera répartie sur les bases suivantes :

Pour la partie Urgences

-1 plage horaire avec une amplitude horaire de 12h15 (8h00 – 20h15), incluant 30 minutes de pause
-1 plage horaire avec une amplitude horaire de 11h45 (8h00 – 19h45 le samedi), incluant 30 minutes de pause

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante, pour 36 journées travaillées :

Semaine 1lundi vendredi 11h45 – samedi 11h15 soit 34h45
Semaine 2mardi mercredi jeudi 11h45 soit 35h15
Semaine 3lundi mercredi jeudi 11h45 samedi 11h15 soit 46h30
Semaine 4mardi mercredi 11h45 soit 23h30
Semaine 5lundi vendredi 11h45 – samedi 11h15 soit 34h45
Semaine 6mardi mercredi jeudi 11h45 soit 35h15
Semaine 7lundi mercredi jeudi 11h45 samedi 11h15 soit 46h30
Semaine 8mardi mercredi 11h45 soit 23h30
Semaine 9lundi vendredi 11h45 – samedi 11h15 soit 34h45
Semaine 10mardi mercredi jeudi 11h45 soit 35h15
Semaine 11lundi mercredi jeudi 11h45 samedi 11h15 soit 46h30
Semaine 12mardi mercredi 11h45 soit 23h30



Pour la partie médecine

-1 plage horaire avec une amplitude horaire de 10h30 (8h30 à 19h00 ou 8h20 – 18h50)
-1 plage horaire avec une amplitude horaire de 5h00 (8h00 – 13h00 le samedi)

A titre d’illustration, la ventilation de la durée du travail de 420 heures entre les 12 semaines d’une période sera la suivante :

Semaine 1lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 2lundi mardi mercredi jeudi en 10h
Semaine 3mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 4mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 5mercredi jeudi vendredi en 10h samedi en 5h
Semaine 6mercredi jeudi vendredi en 10h samedi en 5h
Semaine 7mercredi jeudi vendredi en 10h samedi en 5h
Semaine 8mercredi jeudi vendredi en 10h samedi en 5h
Semaine 9mardi mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 10mardi mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 11mercredi jeudi vendredi en 10h
Semaine 12mercredi jeudi vendredi en 10h


2.1.3 Communication et délais de prévenance


La répartition du temps de travail de chaque salarié sur la base des principes définis ci-dessus, sera fixée par l’Encadrement et communiquée par écrit au salarié, par la remise d'un planning au moins 30 jours avant de début de la période.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés pour tenir compte notamment :
  • De l’augmentation ou de la baisse temporaire d’activité
  • Des contraintes d’organisation du service, notamment pour permettre d’assurer la sécurité des personnes
Le salarié sera informé individuellement de ces modifications avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires ou au minimum 3 jours à sa reprise dans le cas où le salarié serait en congés toutes autres absences pendant ce délai de 7 jours.

En application de l’article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle. Le CSE sera informé de cette modification par tous moyens dans les meilleurs délais (24h).


2.1.4 Limites pour le décompte des heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur le cycle de travail prévu au planning.



2.1.5 Rémunération


La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

La rémunération des salariés est basée sur un horaire moyen de 35 heures de travail par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées de la manière suivante :
  • Décompte sur la période de référence : Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (cycle), soit celles effectuées au-delà de 420 heures déductions faites en fin de cycle de celles déclenchées par le décompte ci-dessous :
  • Décomptes sur une semaine donnée de la période de référence : Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire de 39H.
Dans le cas où des échanges seraient demandés par les salariés qui conduiraient ces derniers à travailler sur une semaine de plus de 39h, alors les majorations pour heures supplémentaires au-delà de 39h ne s’appliqueraient pas sur la semaine concernée. 

Ces heures seront rémunérées conformément à l’article 1.4 du présent accord.


2.1.6 Absences


Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.


2.1.7 Arrivée ou départ en cours d’année


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite du dixième du salaire pour les éléments de nature salariale (dernière échéance de paie, préavis, indemnité compensatrice de congés payés) et sans limite pour les éléments ayant la nature de dommages-intérêts (indemnité de licenciement par exemple). . Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.




2.1.8 Modalités spécifiques pour les salariés à temps partiel


Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail moyenne sur la période pluri hebdomadaire de 12 semaines appliquée à leur service est inférieure en moyenne à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires soit 420 heures par période de référence de 12 semaines.

Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail dans les conditions définies à l’article 2.1 du présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

  • Principe


En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord permet d’aménager le travail à temps partiel sur une période de référence supérieure à la semaine.

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires


Sous réserve des dispositions contractuelles individuelles, la répartition initiale du temps de travail du salarié entre les semaines du mois est prévue dans le contrat de travail de chaque salarié.
Toute modification de cette répartition fera l’objet d’une communication au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance ou au minimum 3 jours à sa reprise dans le cas où le salarié serait en congés toutes autres absences pendant ce délai de 7 jours.

Les horaires de travail de chaque journée travaillée sont prévus dans le contrat de chaque salarié. Toute modification de ces horaires fera l’objet d’une communication au salarié au moins 7 jours à l’avance ou au minimum 3 jours à sa reprise dans le cas où le salarié serait en congés toutes autres absences pendant ce délai de 7 jours.

En application de l’article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.

  • Heures complémentaires


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée de référence définie par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 420 heures par période de référence.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues aux articles L 3123-29 du Code du travail.




  • Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
  • Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet


En application de l’article L 3123-25, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

2.1.9 Modalités de suivi des salariés soumis à la répartition du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

Conformément à l’article D3171-13 du code du travail, un document récapitulatif du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié sera mis à disposition des salariés concernés.
Ce compteur individuel est alimenté par le système de badgeage mis en place.

Au terme de la période de référence ou à la date de départ du Salarié si le départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé en comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d’inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les dispositions légales.


ARTICLE 2.2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS



En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Les présentes dispositions ont pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.


2.2.1 Salariés concernés


Sont concernés par le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail les salariés suivants :
  • Stérilisation
  • Service technique
  • Service administratif
  • Recherche clinique
  • Brancardage
  • Soins de support
  • Endoscopie

A l’exception des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont l’organisation du temps de travail est régie par l’article 3.2.1 du présent accord.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, de sorte que le dispositif leur est immédiatement opposable.


2.2.2 Période de référence

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle est décomptée exclusivement en heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la situation sera réévaluée au prorata du temps de présence sur le période de référence conformément aux modalités prévues à l’article 2.2.8 du présent accord collectif.



2.2.3 Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par année civile pour un droit complet à congés payés et incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures.

À l’intérieur de la période annuelle de référence ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite des 37 heures (appréciée sur la semaine ou sur une période de planification propre pour les brancardiers, cf. article 2.2.4) sont compensées par l’octroi de 12 jours de repos qui seront dénommés jours de « RTT ».

Il est précisé à toutes fins utiles que le volume d’heures annuel sera, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés supplémentaires éventuellement attribués notamment au titre de congés pour événements familiaux.


2.2.4 Organisation du travail - Durées maximales de travail


L’horaire collectif de référence est fixé à 37 heures par semaine.

Par exception, pour le brancardage, la durée du travail de 37 heures est appréciée sur une période de planification spécifique, afin de tenir compte d’une variation d’activité entre les semaines qui leur est propre.

Cette planification s’effectue sur 12 semaines selon les modalités suivantes :

  • Des semaines de 33h, 35h, 37h, 37h30 ou 38h ;
Une alternance de journée de 7h30 (7h – 15h / 8h -16h / 9h – 17h / 10h30 – 18h30 / 12h – 20h) ; de 8h00 (11h30 – 20h) ; de 10h00 (7h – 17h30 / 7h30 – 18h) ; de 3h30 le samedi (8h45 – 12h15)

Cette planification est organisée de telle sorte à aboutir à une moyenne de 37 heures par semaine par période de 12 semaines.

Les Salariés en aménagement du temps de travail sur l’année restent tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

De même, le Salarié devra organiser son emploi du temps de sorte qu’il respecte la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ainsi que la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et/ou de 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La

durée maximale quotidienne de travail effectif pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (absences imprévues, etc.).



2.2.5 Rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Si le volume d’absence ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée hebdomadaire de travail de référence, soit 7,4 heures par jour.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.


2.2.6 Heures supplémentaires


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord collectif, sont des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaire seront rémunérées en fin de chaque mois
Ou par exception pour les brancardiers : des 12 semaines travaillées (soit 444 heures)
  • En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au-delà de 37 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont majorées et compensées en temps selon les dispositions légales et conventionnelles figurant ci-dessus.


2.2.7 Modalités de prise des jours de « RTT »


La prise des jours de « RTT » est déterminée selon les modalités suivantes, étant précisé que les jours de « RTT » seront acquis au fur et à mesure de l’accomplissement de périodes de travail effectif correspondantes.
  • 6 jours de « RTT » sont pris à l’initiative du salarié après accord de son supérieur hiérarchique ;
  • 6 jours de « RTT » sont laissés à l’initiative de l’employeur, dont le lundi de Pentecôte considéré comme le jour de solidarité active en faveur des personnes âgées.

La prise des jours de « RTT » devra être réalisée au terme de la période de référence en cours (année civile) au plus tard (avec une souplesse pour un report au mois de janvier).
À défaut, ces jours de « RTT » seront perdus.

À l’exception des décalages qui seront demandés expressément par le supérieur hiérarchique pour des contraintes opérationnelles, les jours de « RTT » non soldés ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre.

Ainsi, le supérieur hiérarchique veille à ce que le Salarié prenne l’ensemble de ses jours de « RTT » avant la fin de la période de référence.

Ces jours de « RTT » sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé et feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.


2.2.8 Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence


  • Les absences


Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif, pour le décompte du temps de travail, réduisent proportionnellement les droits à jours de repos des Salariés.

Les absences rémunérées seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

  • Arrivées et départs en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des Salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les Salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du Salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

2.2.9 Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque Salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est alimenté par le système de badgeage mis en place.

Au terme de la période de référence ou à la date de départ du Salarié si le départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé en comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d’inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les dispositions légales.



ARTICLE 2.3 – REPARTITION DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE



Les salariés effectuant 35 heures par semaine sur une base d’horaire hebdomadaire seront soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le décompte des heures supplémentaires seront donc faites de manière hebdomadaire avec un paiement au mois suivant leur exécution.

Sont concernés par cette répartition du temps de travail les salariés suivants :

  • Personnel de pharmacie
Leurs horaires de travail sont répartis de la manière suivante au cours d’une semaine, sans jamais dépasser 35h de travail effectif.
08h00 – 15h30 / 08h30 – 16h00 / 09h00 – 16h30 / 10h00 – 17h30

  • Personnel du service endoscopie (AS dermato)
Leurs horaires de travail sont répartis de la manière suivante au cours d’une semaine, sans jamais dépasser 35h de travail effectif.
12h00 – 18h00 / 7h30 - 15h30 /8h00 -15h00



ARTICLE 2.4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL EN ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL OU DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE



Sont considérés comme travaillant à temps partiel les Salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, à savoir 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.
Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord, sous réserve des précisions apportées ci-après.

Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.

  • Principe

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord permet d’aménager le travail à temps partiel sur une période de référence supérieure à la semaine.
Dans ce cadre, le personnel bénéficiera annuellement d’un nombre de jours de « RTT », au prorata de leur durée du travail, leur permettant en définitive d’effectuer une durée annuelle du travail correspondant à celle fixée par leur contrat de travail.
Le nombre annuel de jours de « RTT » du salarié sera mentionné pour information dans le contrat de travail des intéressés. Les modalités de prise de ces jours de « RTT » est déterminé dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle ainsi que leur durée hebdomadaire de référence, les horaires prévus et la fixation des jours de « RTT ».

  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires

La répartition initiale du temps de travail du salarié entre les semaines du mois est prévue dans le contrat de travail de chaque salarié.
Toute modification de cette répartition fera l’objet d’une communication au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance. L’information est communiquée au salarié par mail avec accusé réception et lecture.
Les horaires de travail de chaque journée travaillée est prévue dans le contrat de chaque salarié. Toute modification de ces horaires se fera l’objet d’une communication au salarié au moins 7 jours ouvrés à l’avance. L’information est communiquée au salarié par mail avec accusé réception et lecture.
En application de l’article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.

  • Heures complémentaires


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues aux articles L 3123-29 du Code du travail et des conditions prévues au présent accord.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année civile. Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

  • Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet


En application de l’article L 3123-25, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.




ARTICLE 3 – REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN FORFAIT JOUR ET DES CADRES DIRIGEANTS




ARTICLE 3.1 – CADRES DIRIGEANTS



Les cadres dirigeants au sens des dispositions légales et sous réserve des dispositions des accords UNIFED sont exclus de l’application des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. Pour mémoire, sont légalement considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.



ARTICLE 3.2 – PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



3.2.1 Salariés concernés


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l’Infirmerie Protestante les catégories d'emplois suivantes :
  • Cadre administratif
  • Cadre de soins
  • Cadre technique (informatique, technique, recherche clinique, psychologue)
  • Pharmacien
  • Personnel administratif ou de soins dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3.2.2 Période de référence du forfait annuel en jours


Pour le présent accord la période de référence est l’année civile, c'est-à-dire la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.


3.2.3 Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre l’Infirmerie Protestante et le personnel susvisé.
Cette convention explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante

3.2.4 Nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence


Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue entre l’Infirmerie Protestante et le personnel susvisé, dans la limite maximale de 218 jours par an.

Ce plafond s’entend pour chaque période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, journée de solidarité incluse.

Le salarié bénéficiera également du nombre de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés ainsi que de jours de repos supplémentaires décrits à l’article 3.2.10. Le total de ces jours de repos supplémentaires sera fixé de manière fixe à 18 jours par période annuelle

A titre d’illustration le nombre de jours travaillés et les jours de repos pour un salarié en forfaits-jours pour l’année 2026 comportant 365 jours, sur la base d’un droit intégral à congés payés le décompte des jours travaillés et de repos du salarié en forfait jours est le suivant :
365 Jours dans l’année desquels sont déduits :
  • 52 jours de repos hebdomadaire légal, le dimanche en principe,
  • 52 jours de repos hebdomadaire, le samedi,
  • 25 jours ouvrés de congés payés,
  • 18 jours de repos y compris la journée de solidarité
  • Nb de jours fériés tombant sur un jour ouvré

En cas d’absence de droit intégral à congés payés ou de droit à congés conventionnels supplémentaires, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

A ce titre, les parties précisent expressément que le salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés pourra en pratique être amené à travailler plus de 218 jours par an, sans pour autant que ce dépassement n’entraine un rachat de jours de repos, dès lors qu’il ne prendra pas l’intégralité de ses congés payés sur la période de référence donnée. Il est toutefois précisé que ce reliquat de congés payés devra en tout état de cause être pris sur la période de référence suivante, au cours de laquelle il sera donc en pratique amené à travailler moins de 218 jours, dès lors qu’il prendra effectivement l’intégralité de ses congés payés acquis au titre de la période de référence précédente.
Le calcul du nombre de jours travaillés et de jour de repos sera en tout état de cause recalculé au début de chaque période de référence.

Les salariés pourront avec accord de la direction de l’établissement conclure une convention de forfait annuel en jours inférieur à 218 jours, par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
A titre d’illustration, un salarié ne travaillant pas le mercredi, au 365 jours dans l’année sont déduits :
  • 52 dimanches
  • 52 samedis
  • 52 mercredis
  • 20 jours de congés payés
  • 15 jours de repos y compris la journée de solidarité
  • Nb de jours fériés tombant sur un jour ouvré

Ainsi, le salarié ne travaillant pas le mercredi aura un forfait annuel en jours de 174 jours travaillés auxquels doivent ensuite s’ajouter les jours fériés.


3.2.5 Décompte du nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence


Le décompte du travail effectif de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours sera décompté en journée ou demi-journée.
Une journée de travail effectif peut comporter pour partie des déplacements professionnels (hors temps de trajet domicile-lieu de travail qui ne constitue pas un temps de travail effectif ou des repas d’affaires.)
Une demi-journée sera comptabilisée lorsque le salarié n’aura travaillé qu’avant ou après la plage de pause méridienne.
De la même manière, les jours de repos bénéficiant aux salariés en raison du nombre maximum de jours travaillés annuellement (218), pourront être pris par les intéressés, par journée entière ou demi-journée, isolément ou de manière regroupée.


3.2.6 Modalités de calcul des forfaits en cas d’entrée et sorties en cours de période annuelle de référence


  • Incidences des entrées sorties en termes de jours travaillés


Lorsqu’un salarié du fait de son entrée ou départ en cours de période de référence ne pourra accomplir l’intégralité des 218 jours de travail prévu dans le cadre de la convention individuelle de forfait pour une personne présente sur l’ensemble de la période de référence sur la base d’un droit intégral à congés payés et sous réserve des éventuels jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, il conviendra de calculer le nombre de jours devant être réalisé par le salarié de manière proportionnelle à la période de présence effective du salarié sur la période de référence.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée.
En conséquence, un « prorata » sera appliqué en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail réellement dû par le salarié à l’entreprise.
Il convient donc de calculer pour chaque salarié n’étant pas présent sur la totalité de la période de référence le nombre de jours de travail devant être effectué.
Formule de calcul et illustration entrée en cours d’année :
(Nombre de jours du forfait + jours de congés payés ne pouvant être pris) x (nombre de jours calendaires de présence dans l’entreprise / 365)
Exemple : Soit un salarié entré en cours de période de référence le 1er juillet 2026 de l’année considérée. (218 + 25) * (184/365) = 122.50 arrondis à 123 jours.

Formule de calcul et illustration sortie en cours d’année :
En cas de sortie en cours de période de référence, le forfait du salarié concerné, pour un droit intégral à congés payés, sera recalculé de la manière suivante :
(218 + 25 CP) x (nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie / 365) – 25 CP réels
Exemple : soit un salarié sortant le 31 août 2026 (et ayant acquis 25 congés payés sur la période 2025-2026) : (218 + 25 congés payés virtuels) * (243/365) – 25 = 136 jours

Le salarié sortant le 31 août 2026 devra donc travailler 136 jours sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2026, sous réserve de prendre effectivement les 25 congés payés acquis au titre de la période précédente. A défaut, il travaillera d’autant plus étant précisé que le reliquat de congés payés lui sera versé sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, en plus de celle résultant des congés payés acquis du 1er juin au 31 août 2026

Cette formule de calcul ne tient en effet pas compte des congés payés en cours d’acquisition sur la période de référence en cours et qui donneront donc lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, sauf à ce qu’ils soient effectivement pris avant le terme du contrat de l’intéressé, ce qui réduira d’autant le nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait recalculé selon les modalités définies ci-avant.

  • Incidence des Entrées et sorties en termes de rémunération


Formule et illustration pour les entrées en cours de période
En cas d’entrée en cours de mois, le salaire forfaitaire sera calculé en calculant un salaire journalier fictif.
La retenue sur salaire se fera en calculant un salaire journalier fictif en divisant la rémunération brute annuelle de X euros sur le nombre de jours donnant lieu à rémunération pour l’année concernée.

Formule et illustration pour les sorties en cours de période
Pour les départs en cours de période de référence il faut comptabiliser le nombre de jours d’ores et déjà travaillés au moment du départ effectif du salarié de l’entreprise et comparer au nombre de jours de travail effectivement dus par le salarié.

Calcul : (Rémunération annuelle brute/218 * nombre de jours travaillés - rémunération brute déjà perçues sur la période de référence)

  • Incidences des absences


  • Incidences des absences en termes de jours travaillés sur la période de référence


Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

  • Incidences des absences en termes de retenue sur salaire


En cas d’absence justifiée, la déduction journalière sur le bulletin de paye se fera en calculant un salaire journalier et en calculant l’absence de la même manière qu’en cas d’entrée en cours de période.


3.2.7 Principes essentiels dans l’organisation de son activité par le salarié


Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours jouissent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, sous réserve toutefois de respecter les principes suivants.

En premier lieu, dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, tant quotidienne, qu’hebdomadaire, de manière à effectuer un temps de travail effectif qui demeura raisonnable.

En tout état de cause, l’amplitude de travail journalière des intéressés ne devra pas excéder 13 heures.

De même, les salariés devront organiser leur travail de manière à respecter les règles légales relatives aux repos minimum journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24h + 11h consécutives). Ils devront encore tout particulièrement veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail.

Si les salariés devaient s’apercevoir que leur charge de travail était susceptible de ne pas leur permettre de bénéficier des repos journaliers et hebdomadaires, ils devraient immédiatement avertir leur supérieur hiérarchique, afin qu’il soit décidé de la mise en place de solutions alternatives (délégation d’une partie des tâches, report, etc…). Cette information sera transmise par tous moyens (mail ou autre).

Chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours devra encore impérativement et personnellement établir un relevé mensuel, mentionnant les jours ou demi-journées travaillés et les repos pris au cours du mois considéré, dans les conditions et selon les modalités précisées ci-après.

3.2.8 Suivi de l’organisation du travail


Une définition précise de la nature des missions du salarié sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Le suivi du temps de travail du salarié sera réalisé par le biais d’un relevé mensuel mis à la disposition du salarié via le portail salarié et contrôlé par sa hiérarchie. Ce dispositif permettra ainsi d’assurer, conformément à l’article D 3171-10 du Code du travail, un suivi :

  • Des nombres et dates des journées ou demi-journées travaillées par le salarié,
  • Du nombre, de la date et de la qualification des journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congé payé ou jour de repos supplémentaire),
  • Et, aux fins tout particulièrement de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés concernés, de l’amplitude de chaque journée ou demi-journée travaillée.

La hiérarchie assurera un suivi régulier de la charge et l’organisation de travail du salarié, notamment par un contrôle de ce relevé mensuel. A cette occasion, elle vérifiera que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.
A cet égard, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 II et L3121-65 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu deux fois par an avec le salarié concerné afin de vérifier que l’amplitude de ses journées de travail reste raisonnable et conforme aux dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, et de valider la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au cours de l’année avec sa vie personnelle et familiale et, le cas échéant, de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail. Il abordera également la rémunération du salarié.

En sus de ces entretiens, le salarié qui pressentirait, en cours d’année, une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année, compatible tant avec sa vie personnelle et familiale qu’avec le respect des dispositions légales existant en matière de repos quotidien et hebdomadaire, pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

L’employeur pourra également organiser un tel entretien s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales.

La hiérarchie assurera ce suivi de la charge et l’organisation de travail du salarié notamment par le biais d’un contrôle régulier des relevés du salarié, à partir duquel elle vérifiera que l’intéressé a bien bénéficié de ses droits à repos quotidien et hebdomadaire.

Il est à ce titre rappelé que les salariés devront veiller à assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de leur travail, devant encore respecter une amplitude journalière de travail raisonnable et d’au maximum 13 heures par jour, ainsi qu’un repos minimum journalier de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant le dimanche).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos impliquera pour ce dernier une obligation de déconnexion systématique des éventuels outils de communication temps personnel que professionnel à distance durant ces périodes (PC, Smartphones, tablettes, etc.).

Les modalités spécifiques relatives au droit à la déconnexion, seront intégrées dans le cadre de la convention de forfait jour, conforméement à l’article 1.6 du présent accord

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le salarié peut néanmoins être amené à utiliser ses outils de communication pendant ces temps de repos. Il est toutefois rappelé que le salarié et l’employeur doivent tout mettre en œuvre pour respecter ces temps de repos.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

3.2.9 Rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jour


La rémunération sera fixée forfaitairement sur l’année et versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois, dans le respect des minima légaux et conventionnels.

3.2.10 Prise des jours de repos et modalités de rachat


Les 18 jours de repos supplémentaires devront être pris par le salarié avant le terme de chaque année civile.

Dans ce cadre, la prise de ses jours de repos par le salarié s’effectuera en concertation avec sa hiérarchie et moyennant un délai de prévenance suffisant, et ce afin d’assurer le bon fonctionnement de son service dans les limites prévues ci-avant.

Les jours de repos supplémentaires ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.

Néanmoins, et application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés concernés pourront s’ils le souhaitent, et sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. L’exercice de cette faculté de renonciation fera l’objet d’un avenant contractuel.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit, au moins 2 semaines avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours à compter de leur demande initiale.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la signature de l’avenant.

A ce titre, il est expressément convenu qu’en cas de rachat de jours de repos, la rémunération journalière sera calculée comme suit :
Salaire forfaitaire annuel de base / (218 + 25 CP + Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence).

ARTICLE 4 – L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES




Il est rappelé que l’acquisition comme le décompte des jours de congés payés s’effectuent en jours travaillés pour l’ensemble du personnel au sein de l’Infirmerie Protestante, dans le respect des dispositions d’ordre public issues du Code du travail. Ainsi, il est rappelé que ce mode de calcul est applicable dès lors qu’il n’est pas moins favorable que le décompte effectué en jours ouvrables prévu à l’article L. 3141-3 du Code du travail.



ARTICLE 4.1 Règle d’acquisition



Chaque salarié dispose d’un capital annuel de jours de congés payés calculé en tenant compte des jours travaillés et de la période de référence retenue pour le décompte de son temps de travail (salarié en décompte hebdomadaire, salariés en décompte pluri-hebdomadaire, salariés en annualisation, etc.).

A partir de ces éléments, le calcul sera effectué comme suit pour un droit à congés payés intégral :

Nombre de jour planifié dans la période de référence et en fonction du temps de travail contractuel du salarié / Nombre de semaines sur la période de référence X 5


En cas de décimale, le nombre de jours sera arrondi à l’unité supérieure.

L’acquisition des congés se fera au mois le mois conformément aux règles légales en vigueur.

A titre d’illustration, selon l’organisation de la durée du travail en vigueur dans l’établissement au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de congés payés acquis pour un droit à congés payés complet sera de :

  • 25 jours pour un salarié travaillant 5 jours par semaine sur 7 jours (décompte hebdomadaire) = 5 / 1 * 5 = 25 jours de congés payés
  • 15 jours pour un salarié travaillant 35 jours sur un cycle de 12 semaines = 35 / 12 * 5 = 14.6 arrondis à 15 jours de congés payés
  • 18 jours pour un salarié travaillant 42 jours sur un cycle de 12 semaines = 42 / 12 * 5 =17.5 arrondis à 18 jours de congés payés
  • Etc.



ARTTICLE 4.2 Règle de décompte



Lors de la prise d’une période de congés payés ne seront effectivement décomptés comme jours de congés payés que les jours qui auraient dû être effectivement travaillés par le salarié (à la vue du planning ou de l’horaire applicable) sur cette période et ce en tenant compte du temps de travail contractuel du salarié.

Les semaines de congés prises doivent correspondre au roulement du planning afin de respecter l’équité dans l’équipe.

Les droits des salariés seront régularisés sur la base du calcul en jours ouvrables, si celui-ci s’avérait plus favorable.

En cas de changement du service ou d’organisation du temps de travail, les droits du salarié seront convertis au regard du mode d’organisation du temps de travail en vigueur dans le service au sein duquel il exerce lors de la prise des congés payés.

En cas de changement du temps de travail, les droits du salarié seront convertis en fonction du nouveau planning mis en œuvre correspondant au nouveau temps de travail et ce à compter de la date du changement.


ARTICLE 4.3 Fractionnement


La période de prise du congé principal (hors 5ème semaine) est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Sur cette période, et conformément aux dispositions légales, le congé principal doit avoir une durée de 12 jours ouvrables consécutifs minimum.

Les congés payés restants peuvent être pris après le 31 octobre en une ou plusieurs fois.

Le fractionnement des congés payés à la demande du salarié intervenant en dehors de la période de prise précitée (1er mai au 31 octobre), n’ouvre pas de droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En conséquence, aucune renonciation individuelle aux jours de congés supplémentaires ne sera requise.



ARTICLE 4.4 Droit individuel acquis



Les droits individuels acquis au titre de l’acquisition des congés payés resteront en vigueur pour les personnes en bénéficiant à la date de signature du présent accord. En revanche toute personne embauchée après la signature de l’accord seront soumises aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 – LES DIFFERENTS COMPTEURS




ARTICLE 5.1 Le compteur de récupération



5.1.1 Alimentation


Le compteur d’heures de récupération est alimenté par les heures considérées comme des heures supplémentaires au sens de la législation et du présent accord et réalisées par le salarié :
  • Au-delà de la durée hebdomadaire de 35h ou de 37h ou de la durée moyenne de 35h calculée sur le cycle ou de la durée annuelle de travail de 1607h pour les salariés en annualisation, dans les majorations prévues au présent accord.
  • Au-delà de 39h hebdomadaire pour les salariés en aménagement pluri-hebdomadaire

Il est notamment alimenté par les heures d’intervention lors des astreintes, par les heures de formation hors temps de travail ou par les heures effectuées de manière journalière et qui en cours ou à la fin du cycle seraient considérées comme heures supplémentaires.

Par principe, les heures sont alimentées dans le compteur de récupération. Toutefois, le salarié pourra demander à son responsable le paiement de ces heures au moment de leur réalisation ou le paiement de leur compteur. Un tel paiement sera conditionné à l’accord de la direction des ressources humaines dans un maximum de 36 heures par mois.


5.1.2 Prise des heures


Les heures cumulées sur ce compteur doivent être posées dans un délai maximum de 6 mois. Elles peuvent être posées de manière fractionnée, par demi-journée ou journée complète après autorisation du responsable hiérarchique.

Les heures acquises sur le dernier cycle de l’année seront automatiquement reportées sur l’année suivante.

Les heures non prises dans le délai peuvent être imposées par le responsable hiérarchique sous un délai de prévenance de 7 jours.

Les heures non récupérées seront rémunérées au 31/12 de chaque année sur l’assiette de calcul : salaire mensuel de base sans SEGUR, sans prime de soins critiques et USI, sans variables et comprenant la prime d’ancienneté.







ARTICLE 5.2 Le compteur de repos


5.2.1 Alimentation


Le compteur d’heures de repos est alimenté par les temps d’habillage et de déshabillage, par les contreparties des heures de repos quotidien non prises entre 9h et 11h pour les salariés concernés par une dérogation au temps de repos quotidien de 11h, par les jours de repos conventionnels attribués aux travailleurs de nuit et par les temps de pause valorisée pour les services de soins (hors service de réanimation et services de nuit).


5.2.2 Prise des heures


Les heures peuvent être prises par journée complète uniquement dès que le compteur aura atteint une journée contractuelle de 12h, 10h ou 7h ou autre selon les salariés.
Les heures doivent impérativement être prises dans un délai d’un an.
Les heures acquises au titre de ce compteur seront reportées en cas d’absence au moment de leurs planifications.

Elles pourront être imposées le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures non soldées et inférieures à une journée complète travaillée seront reportées d’une année sur l’autre au 31 décembre de chaque année.

En cas de départ de l’entreprise, les heures non prises seront soldées sur l’assiette de calcul du salaire de base complet sans les variables.



ARTICLE 5.3 Le compteur férié



Le compteur dit férié est alimenté et géré selon les dispositions des accords de branche, hors avantage individuel acquis.
En cas de paiement, qui doit rester exceptionnel, l’assiette de calcul est : salaire mensuel de base sans SEGUR, sans prime de soins critiques et USI, sans variables et sans la prime d’ancienneté.

Cas particulier des salariés de nuit : les salariés de nuit en hébergement ou réanimation qui travaillent la veille et / ou un jour férié se verront alimenter leur compteur férié de 12 heures à compter de la signature du présent accord.



ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES



ARTICLE 6.1 –Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Infirmerie Protestante.


ARTICLE 6.2 Date d’effets de l’accord


Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise en matière de temps de travail, et ce, de manière définitive.
Cela vise notamment l’accord temps de travail du 25/08/2011 (passage en 12h), du 27/01/2012 (responsables infirmiers), du 27/11/2015 (astreintes) et du 18/05/2016 (service réanimation et soins continus).

Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2026.

Les dispositions relatives au travail de nuit (article 1.3), aux heures supplémentaires et complémentaires (article 1.4), à la répartition du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire (article 2.1) s’appliqueront quant à elles au 1er septembre 2026. La répartition dans le cadre pluri hebdomadaire s’appliquera au 1er janvier 2027 pour les services de réanimation et de soins continus. Il est à noter que certains services, à la date de signature du présent accord sont déjà en répartition du temps de travail en 12 semaines.


ARTICLE 6.3 Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous


Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité social et économique et les Organisations Syndicales Représentatives.
Le C.S.E. se réunira au moins une fois par an à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale et l’emploi et il lui appartiendra alors :
-d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
-et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

A cette occasion, les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord seront invitées pour les modalités de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’Infirmerie Protestante.



ARTICLE 6.4 Dénonciation – Révision


Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
  • D’une part par l’Infirmerie Protestante ;
  • D’autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires ou adhérentes, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.


ARTICLE 6.5 Diffusion interne


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise au C.S.E. ainsi qu’aux Délégués syndicaux.


ARTICLE 6.6 Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de :

  • L’Unité Territoriale de la DREETS du Rhône via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# en transmettant :
  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs,

  • Au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

A Caluire, le 21 mai 2026,

Pour Monsieur X, délégué syndical CGT



Pour Monsieur X, Directeur général

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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