Accord d'entreprise ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE

AVENANT DE RÉVISION À L’ACCORD PORTANT RÈGLEMENTATION RELATIVE À L’ASTREINTE D’INTERVENTION

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE

Le 12/07/2024


AVENANT DE RÉVISION À L’ACCORD PORTANT RÈGLEMENTATION RELATIVE À L’ASTREINTE D’INTERVENTIONEmbedded Image


ENTRE

L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg, agissant par en sa qualité de Gérante et Directrice de la gestion dûment habilitée,

D’une part, ET

L’organisation syndicale représentative

des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT, représentée par


L’organisation syndicale représentative

UNSA-SRCTA, représentée par


L’organisation syndicale représentative

SNJ,

représentée par

L'organisation syndicale

DJV,

représentée par Madame

L’organisation syndicale

VER.DI,

représentée par

D’autre part,

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties ce qui suit :






TABLE DES MATIÈRES

TOC \o "1-1" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc169593665 \h 3

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc169593666 \h 4

ARTICLE II : L'ASTREINTE PAGEREF _Toc169593667 \h 4

ARTICLE III : CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ASTREINTE D'INTERVENTION PAGEREF _Toc169593668 \h 5

ARTICLE IV : COMPENSATION DE L'ASTREINTE D'INTERVENTION PAGEREF _Toc169593669 \h 6

ARTICLE V : REMUNERATION DE L'INTERVENTION PAGEREF _Toc169593670 \h 7

ARTICLE VI : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169593671 \h 8







PRÉAMBULE

Au terme du présent avenant, les parties signataires entendent réviser l’accord d’entreprise d’ARTE G.E.I.E. régissant « la règlementation relative à l’astreinte d’intervention » daté du 09/05/1996, modifié depuis par avenants du 21/03/2014, 06/11/2015, 27/05/2016, 12/11/2018, 28/02/2022 et du 23/10/2023.
Le présent avenant a pour objet la révision des articles I et VI de l’avenant de révision à l’accord portant règlementation relative à l’astreinte d’intervention pour tenir compte de contraintes spécifiques rencontrés par les personnels d’ARTE G.E.I.E..
Cependant, par souci de lisibilité et d’accessibilité, ARTE G.E.I.E reprend à travers cet avenant toutes les dispositions présentes dans l’accord et modifiées au fil du temps par les divers avenants précités dans le premier paragraphe.
Les articles I, IV et VI du présent avenant se substituent aux dispositions abrogées de l’accord précité ainsi que de ses avenants de révision, usages ou décisions unilatérales, ayant le même objet.


















ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés travaillant dans les Directions et Services ci-dessous mentionnés :
  • tous les services et secteurs de la Direction des technologies,
  • le Secteur Continuité d’antenne,
  • le Service Production Exploitation et Planification,
  • le Secteur Postproduction - Multilingue,
  • la Direction de l’Information (au sein de la documentation et de la recherche d’images d’actualités auprès des chaînes allemandes),
  • le Service des éditions numériques (Secteur de la publication numérique, Médias sociaux),
  • le Secteur ARTE Concert.

Chaque direction/service et secteur intervient le cas échéant pour sa direction, son service et son secteur respectif. Cependant, certaines exceptions sont possibles en cohérence avec les métiers comme par exemple les astreintes effectuées par le Service Production Exploitation et Planification qui sont élargies au Service des Productions (secteur Production ARTE Journal).

ARTICLE II : L'ASTREINTE
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (article L3121-9 du Code du travail).
Par conséquent, tout salarié d’astreinte, n’a pas l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, en dehors de l’horaire de travail. Le salarié soumis à une période d’astreinte doit simplement être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
ARTE GEIE est obligé d'analyser toutes les raisons (familiales, de santé ou autres) qui pourraient empêcher le salarié d'exercer l'astreinte d'intervention. Sous réserve du résultat de cette analyse, le salarié est tenu d'effectuer l'astreinte. Tout non-respect de cette obligation pourrait entretenir l'application des sanctions prévues dans le règlement intérieur d’ARTE GEIE en vigueur.

L'astreinte (n’étant pas du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à la disposition permanente d’ARTE GEIE et peut vaquer à ses occupations personnelles) n'est pas comptée dans la durée hebdomadaire de travail. Elle est rémunérée forfaitairement.

Elle concerne tous les salariés d’ARTE GEIE travaillant dans les secteurs définis dans le champ d'application.


ARTICLE III : CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ASTREINTE D'INTERVENTION


Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service. Les modalités d’organisation sont déterminées par le responsable de service. Ces dernières seront communiquées par le biais de notes de service aux salariés.

Ces notes de service décriront les modalités d’organisation spécifiques à chaque service parmi les périodes d’astreinte prévues par le présent accord au point 3.

Les différentes périodes d’astreinte retenues pour chaque service ont été communiquées au Comité d’Entreprise.

En cas de modification, ces modalités d’organisation spécifiques feront systématiquement l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise ou du futur CSE avant leur mise en œuvre.

1)Le salarié doit prendre ses dispositions pour pouvoir être contacté, soit par téléphone portable, soit à défaut, par un moyen équivalent, en un lieu compatible avec l'efficacité des interventions sur les installations.
Dans tous les cas, le salarié devra pouvoir prendre en charge l’appel dans un délai maximum de 20 minutes et devra le cas échéant pouvoir intervenir sur les lieux dans un délai maximum de 60 minutes, sauf cas de force majeure.

2)Dans le service où une astreinte doit être mise en place, un roulement est à établir entre les différents membres de l'équipe par le Responsable de Service de façon à ce que les sujétions de chacun soient limitées à 13 week-ends et à 13 semaines, dont au maximum 3 jours fériés.

3)L'astreinte est effectuée prioritairement sur une semaine complète de travail (5 jours) sauf situation spécifique où l’astreinte est effective également les WE et les jours fériés ou que les WE et/ou les jours fériés.
Quand l'organisation exige des astreintes de week-end, les 2 journées ne sont pas dissociées dans la mesure du possible.

4)Le système d'astreinte fonctionnera :
- pour les week-ends et jours fériés, de 7 heures à 2 heures
- pour les jours ouvrés du lundi au vendredi, de la fin de la journée de travail jusqu'à 2 heures.

Il est entendu que l’astreinte démarre à 18 heures.
5) La programmation individuelle des périodes d’astreinte est affichée ou portée à la connaissance de chaque salarié par écrit 15 jours à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (ex. absence imprévisible d’un salarié) et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles, ne peut assurer l’astreinte, il doit prévenir ARTE GEIE par tous moyens dès que possible et au plus tard un jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

Est considérée comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées et des compensations correspondantes.

6) La direction des ressources humaines doit être informée par écrit au début de chaque mois du planning prévu dans chaque service. Un planning des astreintes sera ainsi transmis à la direction des ressources humaines par le Responsable de Service concerné.

7) Le salarié aura à sa disposition les outils nécessaires pour lui permettre d’assurer l’astreinte.

8) Le salarié utilisera son véhicule personnel. Les frais engagés par le salarié en vue de se rendre sur les lieux d’intervention seront remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise en matière de frais professionnels.

ARTICLE IV : COMPENSATION DE L'ASTREINTE D'INTERVENTION

L'astreinte d'intervention est compensée selon les modalités suivantes :

Les forfaits mentionnés ci-dessous s’appliquant à l’ensemble des personnels concernés par les astreintes (y compris les responsables de service au statut de cadre dirigeant le cas échéant), évolueront au rythme de l’augmentation annuelle des salaires négociée pour le personnel permanent par les partenaires sociaux. Il est à préciser que les Directeurs (statut cadre dirigeant) n’effectuent pas d’astreintes au sein d’ARTE GEIE.

1)du lundi au vendredi, de la fin de la journée de travail jusqu’à 2 heures, le salarié perçoit un forfait journalier de 25.95 euros.

2)le samedi, le salarié perçoit un forfait journalier de 61.33 euros

3)le dimanche ou un jour férié, le salarié perçoit un forfait journalier de 83.76 euros.
4) forfait particulier : le 24 décembre ou 31 décembre de chaque année (indépendamment du jour de la semaine sur lequel tombent ces dates), le salarié perçoit un forfait journalier de 83.76 euros le cas échéant.

Il est entendu que l’astreinte démarre à 18 heures.


ARTICLE V : REMUNERATION DE L'INTERVENTION

Si au cours d'une astreinte, un salarié est appelé à assurer une intervention (nécessitant un déplacement ou non), celle-ci vaut temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel.

A cette fin, doivent être mentionnées sur le formulaire en vigueur dûment complété et signé par le salarié et son supérieur, les heures de début et de fin de l'intervention, ainsi que les noms et qualité de la personne ayant sollicité l'intervention ainsi que les motifs de l'intervention. 

Les salariés concernés par cette rémunération sont les suivants 

  • Rémunération des personnels non - cadres ou cadres intégrés. 


Le temps d'intervention et/ou le trajet (aller-retour) sont comptabilisés comme temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée légale de travail appréciée selon le type d'aménagement du travail en vigueur (définie par l'accord du 13/04/2000 modifié par avenants), du fait de la réalisation d'une intervention (trajet compris) sont rémunérées conformément aux dispositions en vigueur. Les heures effectuées de nuit, le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit aux majorations correspondantes selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 22/12/1994 modifié par avenant du 15/11/2000.
 
L'assiette servant de base au calcul des heures supplémentaires est constituée par 1/151, 67ème du salaire brut de base, c'est à dire de la rémunération mensuelle brute du salarié concerné. 

  • Rémunération du personnel sous statuts de « autres cadres » (cadres en forfait jours y compris forfait réduit, cadres en forfait annuel en heures 


Le temps d'intervention et/ou le trajet (aller-retour) sont comptabilisés comme temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. 

Les heures effectuées de nuit, le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit aux majorations correspondantes qui sont calculées sur la base précitée de 1/151 67ème du salaire brut. 

  • Droit au repos 


Lorsque la personne sous astreinte intervient, elle bénéficie d'un temps de repos d'une durée équivalente à celle de l'intervention, ce temps de repos étant à prendre dans les quinze jours suivant la semaine d'astreinte afin de veiller au respect des dispositions du Code du travail relatives aux durées minimales de repos et à l'amplitude journalière de temps de travail. 

Le temps d’intervention décale d’autant la durée du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié sauf en cas de travaux urgents mentionnés dans les articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail. 

  • Observations 


  • Le temps de transport aller-retour est comptabilisé comme temps de travail effectif et entre, à ce titre, en considération pour le calcul des rémunérations précitées pour les salariés visés dans les points 1 et 2 précédents. 

  • Les dispositions relatives à la rémunération de l'intervention et à l'indemnisation du transport trouvent également leur pleine application quand il y a eu nécessité de faire intervenir un salarié entrant dans le champ d'application du présent accord qui n'était pas au planning d'astreinte au moment de l'intervention (ex. du recours à un « expert »).

 A cette fin, doivent être mentionnées sur le formulaire en vigueur dûment complété et signé par le salarié et son supérieur, les heures de début et de fin de l'intervention, que les noms et qualité de la personne ayant sollicité l'intervention ainsi que les motifs de l'intervention. 

  • Toute demi-heure commencée est due en termes de rémunération. 

ARTICLE VI : DISPOSITIONS FINALES

L’article est complété comme suit :
Cet avenant de révision prend effet à compter du 01/09/2024 pour une durée indéterminée.
Le présent avenant a été signé par voie électronique le 12/07/2024.
Il sera déposé par ARTE G.E.I.E. auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera mise en ligne sur l’intranet d’ARTE G.E.I.E. ainsi que dans la BDESE accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel

















Fait à Strasbourg le 12/07/2024,

en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire valant notification.

Pour ARTE G.E.I.EPour les organisations syndicalesLe représentant légal :Les délégués syndicaux et les

mandataires à la délégation syndicale :

SNME-CFDT

UNSA-SRCTA

SNJ

DJV

VER.DI

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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