Accord d'entreprise ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAP

PERIMETRE MISE EN PLACE FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAP

Le 21/02/2019



Accord Collectif portant sur

le périmètre, la mise en place,

le fonctionnement et les moyens

du C.S.E Unique





Conclu entre


l’Adapei 23, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice Générale

Et l’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale,

Et l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale



Préambule :


Le mandat des représentants du personnel a été prorogé jusqu’au 13 juin 2019 par accord signé le 15 mai 2018.
Le Conseil Economique et Social (

CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'association.

Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) :
- délégation unique du personnel (D.U.P) regroupant les délégués du personnel (DP) et le comité d'entreprise (CE),
-comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le présent accord entérine les dispositions relatives au périmètre, à la mise en place, au fonctionnement et aux moyens du C.S.E au sein de l’Adapei 23.


Article 1 : Périmètre du CSE

Entrent dans le périmètre du C.S.E Unique, l’ensemble des établissements et services de l’Adapei 23, à savoir :
- Siège Social
- Foyer les Méris
- Résidence de la fontaine
- Résidence de Courtille
- SAVS :
- Antenne de Guéret
- Antenne d’Aubusson
- ESAT de Clocher :
- Site de clocher
- Site d’Ahun
- ESAT d’Aubusson
- Form’Adapt 23

Aucun des établissements et services sus-nommés n’a la qualité d’établissement distinct au regard notamment du critère d’autonomie en matière de gestion du personnel. Il y a donc lieu de créer une seule instance CSE à l’échelle de l’Adapei 23.


Article 2 : Missions et composition du CSE

Missions
Le comité social et économique a pour mission :
* de présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur ;
* de veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise ;
* de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
À cet effet, les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle (art. L. 2312-5).

Attributions supplémentaires pour le comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés:
* il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ;
* il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale.

Le comité social et économique dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis.
Ce délai est ramené à deux mois en cas de recours à un expert (art.R.2312-6)

Composition du CSE
Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret compte tenu des effectifs de l’association. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants (art. L. 2314-1).

Le nombre de membres du CSE est fixé à 7 titulaires et 7 suppléants.

Les délégués syndicaux assistent aux séances avec voix consultative. Ils reçoivent les convocations comme les autres membres de l’instance.


Article 3 : Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique sont élus pour 4 ans.



Article 4 : Nombre de réunions


Les parties conviennent de 6 réunions plénières par an du CSE. Ces réunions seront programmées à l’année au rythme d’une tous les deux mois à l’exception du mois d’Août.

Les réclamations individuelles ou collectives seront transmises au plus tard dans les 48 heures avant la réunion du CSE. Les réponses écrites seront transmises par l’employeur dans les 6 jours suivant la réunion.

De plus, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions annuelles du CSE porteront sur les conditions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.
Dans ce cadre là, des pré-visites peuvent être organisées

Les pré-visites et visites ordinaires d’établissement se dérouleront comme suit :

  • ESAT Aubusson
  • 1 visite de 2 ateliers lors de la séance de CHSCT
  • 2 pré-visites de 2 ateliers chacune

  • ESAT d’Ahun
  • 1 visite de 2 ateliers lors de la séance de CHSCT
  • 1 pré-visite de 2 ateliers

  • ESAT Clocher
  • 1 visite de 2 ateliers lors de la séance de CHSCT
  • 1 pré-visite de 2 ateliers

  • Les foyers « la fontaine », « Courtille » et « les Méris », le Siège Social et les 2 antennes du SAVS (Guéret/Ahun et Aubusson) feront l’objet d’1 visite lors des réunions qui se dérouleront dans les structures

Des heures de délégation supplémentaires au nombre de 3 seront allouées aux membres du CSE missionnées pour effectuer ces pré-visites ou inspections. Ces dernières seront effectuées par 3 membres du CSE. Le temps de trajet ne sera pas imputé sur ces heures de délégation et sera donc considéré comme du temps de travail effectif.

Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres de la délégation du personnel. En l’absence d’un titulaire, un suppléant assistera aux réunions et disposera d’une voix délibérative.

Chaque suppléant aura la possibilité d’assister à deux réunions par an. Une programmation de leur présence sera réalisée à l’issue de chaque CSE.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le temps passé dans ces réunions est considéré comme heures de travail donc non imputables aux heures de délégation.

Sont invités aux réunions du CSE, les délégués syndicaux.

Sont invités aux réunions du CSE portant sur les conditions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail :
• le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3, I).
• L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Le CSE doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.


Article 5 : Crédit d’heures des membres du CSE

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation. (art R.2314-1 du code du travail).

Les membres titulaires du CSE disposeront chacun d’un crédit d’heures de :
  • 21h par mois pour l’exercice de leurs missions.
  • +3 h par mois pour les membres du CSE qui effectuent des pré-visites hors temps de trajet

Les membres suppléants bénéficieront de 4 heures de délégation par mois auxquelles pourront s’ajouter des heures de délégation partagées avec les membres titulaires.

Les signataires du présent protocole s’accordent sur le fait que, le report et le partage des heures de délégation entre les membres titulaires du CSE ou avec les suppléants sont possibles. (art L.2315-9).

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie normalement.(art. L. 2315-8, art. R. 2315-5, art. R. 2315-6)

Le report et le partage des heures de délégation seront effectués sans règle particulière (sauf à remplir un bon de délégation) mais toujours avec l’accord explicite du membre titulaire « donateur », dans le cas du partage.

Une information sera systématiquement réalisée à l’employeur ou son représentant en cas de partage des heures de délégation.


Article 6: Budgets


Budget de fonctionnement :
En application de l’article L. 2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute.

Budget des activités sociales et culturelles :
Il est convenu qu’en référence aux dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 applicables pour les Comités d’Entreprise, la contribution de l’Association au budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 1.25% de la masse salariale brute, indépendamment de la participation légale au fonctionnement (du CSE).

Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent (décret 2018-920 art 4) dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L.2315-69 ;


Article 7 : Formation

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. (Article L2315-63)
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. L. 2315-18).
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-18). Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions fixées par Décret en Conseil d’Etat.


Article 8 : Bureau-Véhicule


Bureau :
Un bureau au sein d’un des établissements de l’association est mis à disposition des représentants du CSE pour l’exercice de leur mission.

Déplacements :
Les représentants du C.S.E disposent d'une liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement.
Ils privilégient l’utilisation d’un véhicule de service sur le parc associatif, quand cela est possible, pour leurs déplacements dans le cadre des heures de délégation ou pour participer aux réunions du C.S.E
Les frais de déplacement pour assister aux réunions du C.S.E sont pris en charge par l’employeur.

Article 9 : Représentants de proximité

Afin d’assurer une représentation sur chaque site, les parties conviennent de la mise en place de représentant de proximité sur les établissements et services de l’association qui ne seraient pas représentés à l’issue des élections.

Le ou les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE (art. L. 2313-7, al7). Ils bénéficieront de la même protection que les membres élus du CSE.

Ils disposeront pour l’exercice de leurs missions d’un crédit de délégation de 4H/mois.

Les attributions des représentants de proximité  sont déterminées en annexe.


Article 10 : Effet de l'accord


Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction de l’Adapei 23 et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par l’organisation syndicale majoritaire.

Article 13 : Modification du périmètre de l’entreprise

Dans le cas d’une modification du périmètre de l’association (entrée ou sortie d’un ou plusieurs établissements), sera ouverte une négociation sur un avenant au présent accord avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans un délai de trois mois suivant l’acquisition ou la cession de ou des établissements.


Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Adapei 23.


Article 15 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :
  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DIRECCTE, unité territoriale de la Creuse.
  • Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Guéret.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Enfin il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Guéret le …./…../2019
en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Adapei,Pour La CGT,
Mme xxxxxxxxxxxxxxxx,Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Directrice Générale,

Pour La CFE-CGC,
M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT,
Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Annexe : Attribution des représentants de proximité
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