Accord d'entreprise ASSOC DEPART DES PUPILLES DE L'INDRE

Accord d'entreprise modificatif de l'avenant du 19 Octobre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ASSOC DEPART DES PUPILLES DE L'INDRE

Le 08/11/2019







Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement
Public de l’Indre

Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement
Public de l’Indre


ACCORD D’ENTREPRISE MODIFICATIF

DE L’AVENANT DU 19 OCTOBRE 2017

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

L’ASSOCIATION ADPEP 36 dont le siège social est situé 21 rue du 11 novembre 1918, représentée par le président

D'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ci-dessous désignées :
  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale L'organisation syndicale CFE-CGC,
  • représentée par sa déléguée syndicale;
  • L'organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical ;

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :


Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail applicables depuis le 10 Juin 2009, modifiées par avenant du 19 Octobre 2017, qui ont posé entre autre les bases de l’annualisation du temps de travail actuellement en vigueur dans l’Association pour les salariés concernés. Ces dispositions ont permis à l’Association et à son personnel de démontrer une réelle adaptation en fonction des périodes de hautes et de faibles activités.
Toutefois, les parties signataires entendent permettre l’assouplissement des calendriers pour le bon fonctionnement des établissements et services. C’est pourquoi cet accord a pour but de modifier l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail concernant le principe d’annualisation dans le cas où le calendrier d’ouverture nécessite la pose de X jours supplémentaires sur une année au détriment d’une année antérieure ou postérieure et ainsi permettre d’équilibrer la prise des congés payés sans perte de jours sur une période de deux années.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail a pour champ d'application l’Association.

Le présent avenant concerne les salariés dont le temps de travail se décompte en heures sur l’année.

Art. 2. – OBJET

Lorsque le salarié ayant acquis l'intégralité de ses congés payés annuels (30 jours ouvrables acquis au 31 mai de l'année N) ne les a pas tous pris au cours de l'année civile N, son compteur annuel d'heures travaillés doit être augmenté à proportion des congés payés non pris.
Ainsi, dans l'hypothèse où le salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés (outre 18 jours de congés trimestriels), son compteur annuel est égal à : 365 - 99 - 30 - 18 - 11 + 1 = 208 jours X 7, soit 1.456 heures.
Si au cours d'une année civile, à l’initiative du salarié ou en fonction du calendrier d’ouverture des établissements et services, ce même salarié n'a posé que 28 jours de congés payés annuel, son compteur est égal à : 365 - 99 -28 -18 - 11 + 1 = 210 jours X 7, soit 1.470 heures.
Naturellement, le compteur annuel des heures travaillées sera diminué dans les mêmes proportions lorsque le salarié prendra plus de 30 jours de payés annuels au cours de l’année civile N+1 sur la période d’ouverture des congés payés.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.


  • INTERPRETATION ET SUIVI

En cas de difficulté d’interprétation et ou du suivi du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des représentants syndicaux et des représentants de l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.


3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé selon les conditions prévues au Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



A Châteauroux, le 08 Novembre 2019,


Pour les organisations syndicalesPour l’ADPEP 36

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat FO,


Pour le syndicat CFE-CGC,

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