ACCORD d'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ANNEE 2024
Entre :
L'Entreprise Adaptée « Atelier Contact-APAJH 14 », établissement de l'Association APAJH du Calvados, dont le siège social est situé 13, rue Charles Sauria – ZAC Object’Ifs sud - 14123 Ifs,
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Vice-Présidente de l'Association
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales soussignées
D'autre part.
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2024 suivant le calendrier des réunions ci-dessous :
1ère réunion le 19 décembre 2023 2nde réunion le 29 février 2024
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est l'établissement Entreprise Adaptée « Atelier Contact » de l'Association APAJH du Calvados.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée « Atelier Contact ».
Art. 2
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice comptable de l'établissement, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation annuelle de négocier et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3
Les parties ont abordé, à l'occasion des différentes réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l'ensemble des sujets relevant de cette négociation, à savoir :
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée,
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et des conditions de travail, travailleurs handicapés, lutte contre la discrimination
Cf. bilan social 2020-2021-2022 annexé au présent document.
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du temps de travail, de l’organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
L’Entreprise Adaptée accueille 144 travailleurs en situation de handicap au 31/12/2023.
Art. 4 – Salaires effectifs et primes
4.1 Salaires
A compter du 01 janvier 2024, la classification A2 est revalorisée au salaire de base de XXXX€ brut afin de conserver une cohérence entre chaque classification et donc entre chaque emploi.
Une augmentation générale sera appliquée pour les non-cadres selon les conditions suivantes :
Au 30/06/2024 : Si CA ≥ 100% du budget* → application de la grille au 01/01/2024
Si CA ≥ 85% du budget* → application de la grille au 01/07/2024 + nouvelle situation à voir au 30/09/2024
Si CA < 85% du budget* → nouvelle situation à voir au 30/09/2024
Au 30/09/2024 :
Si résultat ≥ 100% du budget* et résultat ≥ XXXXXX €* → application de la grille au 01/01/2024
Ces revalorisations correspondraient à une augmentation de XX% pour les salariés non-cadres.
4.2 Ancienneté
La prime d’ancienneté est définie par le Chapitre 2 du Titre X de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux pour chaque classe d’emplois.
La valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel. A compter du 1er janvier 2024, en l’absence d’accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.
4.3 Primes de panier
Les parties entendent rappeler les principes suivants :
Aucune obligation légale ou conventionnelle de verser une prime de panier aux salariés employés sur les chantiers ne pèse sur l'établissement (sauf pour ceux travaillant entre 21 heures et et 6 heures, dans les conditions prévues par l'article 147 de la Convention collective nationale de la métallurgie).
Lorsque le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison des conditions particulières d'organisation du travail ou d’horaire du travail, l'employeur peut déduire l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration dans la limite de 7.30 € par repas.
Conditions particulières : travail posté, continu, en horaire décalé ou de nuit.
"Contrainte" : lorsque le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée habituellement à cet effet pour les autres salariés de l'entreprise.
Transposition au fonctionnement de l'Entreprise Adaptée :
Aucune contrainte ni condition particulière de travail n’est constatée pour la majorité des salariés qu'ils soient sur le site de Cormelles Le Royal ou à l'extérieur de l'établissement.
D'autre part, des cas particuliers pourraient se poser : notamment les équipes qui seraient, compte tenu des contraintes liées à l’activité (respect des délais de livraison des chantiers), dans l’incapacité de prendre leur repas pendant la plage horaire habituelle mais également des conditions climatiques difficiles… pourront prétendre au bénéfice de la prime de panier. Ces conditions particulières devront être justifiées par le responsable hiérarchique et feront l'objet de contrôles par la Direction ou toute autre personne mandatée par celle-ci.
La prime de panier pour les salariés travaillant à l’extérieur de l’établissement et les salariés en horaire posté est augmentée à XX€.
La prime de panier de nuit partielle est maintenue à XX €.
Art.5 – Mutuelle et prévoyance
D’après l’accord du 7 février 2022 relatif à la gouvernance et aux garanties contributives et non-contributives du régime de protection sociale complémentaire de la branche de la métallurgie entré en vigueur au 01 janvier 2023, l’Entreprise Adaptée pratique les garanties minimales et les cotisations applicables aux régimes de mutuelle et de prévoyance. Cf DUE.
5.1 Mutuelle
L’Entreprise Adaptée prend en charge XX% de chaque formule pour l’année 2024 à savoir : Isolé : XX% de XX€ soit XX€ Famille : XX% de XX€ soit XX€
5.2 Prévoyance
La convention collective impose que la cotisation soit financée par l’employeur à hauteur de :
100% pour les cadres, soit 100% de 1.12% de la tranche 1 en cas de souscription d’un ou plusieurs modules additionnels et 1.743% de la tranche 2.
43% pour les non cadres de 1.849% de la tranche 1 et 2.
Les garanties conventionnelles et additionnelles sont maintenues comme l’année précédente. L’Entreprise Adaptée prend en charge à hauteur de XX% la cotisation des non cadres (modules additionnels inclus).
Il est à noter que le contrat Mutuelle et Prévoyance et ces dispositions pourront être dénoncés dans le cadre de la reprise par la Fédération Nationale APAJH.
Art. 6 - Activités sociales et culturelles
L’Entreprise Adaptée accorde un budget complémentaire au CSE de XX% de la masse salariale brute, destiné aux activités sociales et culturelles. De nouvelles élections professionnelles devant avoir lieu au sein de la Fédération APAJH courant 2024, ces cotisations seront versées jusqu’à la fin des mandats des élus actuels et au plus tard jusqu’à fin 2024. Les parties s’entendent pour que ce budget complémentaire soit attribué à la distribution de chèques culture. Contrairement à d’autres catégories de chèques cadeaux, le montant des chèques culture n’est pas plafonné. L’exonération de cotisations sociales à laquelle il donne droit est totale quel que soit le montant distribué.
Art. 7 – Emploi et égalité professionnelle Homme-Femmes
L’égalité professionnelle est régie par un accord d’entreprise. Même s’il existe un écart dans la répartition des effectifs hommes/femmes, cela ne résulte pas d’une volonté mais plutôt d’un déficit de l’offre féminine. L’analyse des rémunérations moyennes montre la parfaite égalité de traitement entre hommes et femmes. D’autre part, il n’apparaît pas de différence de coefficient pour un même poste.
Art. 8 - Durée effective du travail
8.1 Principe
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif moyen de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif conformément aux dispositions de l'avenant n°3 à l’accord d'établissement du 25 juin 1999 signé le 21 juin 2006.
Les dispositions ci-après s’appliqueront jusqu’à la signature d’un éventuel nouvel accord.
8.2 Temps de trajet
Les parties entendent rappeler les principes suivants :
Temps de trajet domicile – établissement : ne constitue pas du temps de travail effectif ;
Temps de trajet domicile – chantier : ne constitue pas du temps de travail effectif dans la limite du temps de trajet habituel domicile - établissement ;
Temps de trajet établissement – chantier : constitue du temps de travail effectif si le passage au sein de l'établissement est expressément sollicité par la Direction (notamment pour charger le matériel dans le camion ou pour organiser un trajet collectif à l'initiative expresse de la Direction).
Si l'établissement n'est qu'un lieu de rendez-vous pour les salariés avant de se rendre sur un chantier, "ce rendez-vous n'étant pas fixé par la Direction, notamment dans le cadre de la mise en place d'un transport collectif, mais déterminé unilatéralement par les salariés, par simple commodité", le temps de trajet établissement – chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est donc convenu que les dispositions fixées dans le cadre des NAO 2007 sont maintenues à savoir : les temps de trajet Atelier Contact – chantier ne constituent pas du temps de travail effectif sauf si le passage au sein de l'Etablissement est nécessaire professionnellement notamment pour charger le matériel dans le camion ou pour organiser un trajet collectif à l'initiative de la Direction.
Par ailleurs, le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels des salariés qui interviennent sur les chantiers de nettoyage. Ceci permet un traitement équitable et juste des salariés à l’égard des temps de trajet entre les chantiers. Cette règle a été conçue sur la base des temps de trajet moyens tels qu’ils existent aujourd’hui.
Les parties conviennent des définitions suivantes : Sont considérés comme temps de déplacement professionnel, les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée : sont normalement concernés les trajets entre deux chantiers de nettoyage avec ou sans retour au domicile. Ces temps de déplacement ne sont pas considérés comme temps de travail effectif. Les temps de déplacement inter chantiers donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :
Les salariés intervenant sur les chantiers de nettoyage se verront attribuer, le cas échéant, s’ils en remplissent les conditions, une indemnité quotidienne déterminée par référence à un temps de trajet fixé forfaitairement en fonction du nombre de chantiers d’affectation dans la journée.
Forfait 1 est égal à 1 chantier = 0
Forfait 2 est égal à 2 chantiers = 15 minutes
Forfait 3 est égal à 3 chantiers = 25 minutes
Forfait 4 est égal à 4 chantiers = 35 minutes
Forfait 5 est égal à 5 chantiers ou une distance supérieure à 20 km = 1 heure.
Lorsqu’un salarié travaille 6 jours sur 7 et se rend sur un chantier le sixième jour, c’est le forfait 2 qui s’applique. Le montant de cette indemnité est déterminé par application au temps forfaitaire convenu du salaire horaire brut de base de chaque intéressé. Le versement de cette indemnité intervient à échéance normale de paie.
8.3 Frais de déplacement
Pour les voitures de 3 CV, il est appliqué le tarif fiscal correspondant au 4 CV.
Pour les personnes effectuant plus de 5 000 kms par an (année de référence a-1), il est convenu d’appliquer un taux moyenné, ce qui permettra une régularisation positive en fin d’année.
Art. 9 - Organisation du temps de travail
9.1 Congés exceptionnels
9.1.1 Evénements familiaux
Tout salarié peut bénéficier, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, sans réduction de salaire, ni condition d'ancienneté, dans les conditions prévues à l'article L 3142-1 et L 3142-4 du Code du Travail et par la Convention Collective de la Métallurgie :
1 semaine calendaire pour le mariage ou pour la conclusion d’un PACS
1 jour ouvrable pour le mariage d'un enfant
3 jours ouvrables pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
12 jours ouvrables pour le décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
14 jours ouvrables pour le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours ouvrables de congés dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès décrit ci-dessus pour un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective ou permanente du salarié
3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. (portés à 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge)
5 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue chez un enfant d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer.
1 jour pour le décès d’un grand-parent et pour le décès d’un petit enfant
L’employeur accorde par ailleurs, 5 jours pour le décès d’un enfant du conjoint.
9.1.2 Enfants malades
Conformément à l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
La convention collective de la métallurgie prévoie que ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans la limite de 4 jours par an.
L’employeur accorde, sans condition d’ancienneté, 3 jours payés pour enfant malade sous présentation d’un justificatif. A noter, la prise des jours pour enfant malade peut être consécutive ou non et fractionnable par demi-journée mais doit entourer de manière proche l’évènement. Seuls 3 jours sont accordés par an et ce indépendamment du nombre d’enfants. Pour les couples travaillant tous deux à l’Atelier Contact, la règle est la même à savoir 3 jours par famille. Les enfants jusqu'à 18 ans ouvrent droit à ces jours.
9.2 Femmes enceintes
A partir du 3ème mois de grossesse, sur présentation de leur déclaration de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une heure de travail en moins par jour de manière à faciliter leur départ et leur arrivée sur le lieu de travail.
Dès lors, cette heure de travail en moins sera, de préférence, positionnée en début et en fin de journée.
Dans un souci de confort, il est recommandé de fractionner cette heure dans la journée. En aucun cas cette heure ne peut être cumulée sur la semaine ; en cas de désaccord s'agissant des conditions de prise de cette heure, c'est le responsable d'activité qui décidera, en dernier lieu du moment où cette heure sera prise.
Enfin les salariés à temps partiel bénéficieront, au prorata de leur temps de travail, de cette mesure.
9.3 Gestion des heures de récupération et RTT
La gestion des heures de récupération et des RTT se fera de façon mensuelle afin que les compteurs d’heures aient un niveau raisonnable à chaque fin de trimestre.
Art. 10 - Pont et journée de solidarité
8.1 - Au titre de l’année 2024, la date du 10 mai 2024 est retenue pour effectuer un pont. Cette journée est offerte à l’ensemble des salariés de l’EA.
8.2 - La journée de solidarité est fixée le 20 mai 2024 et ne concerne que les travailleurs valides. Cette journée est offerte aux personnes reconnues travailleurs en situation de handicap. Les autres salariés pourront poser une RTT ou un CP.
Art. 11 – Travail les jours fériés
Les personnes qui travaillent sur le secteur de l’entretien de locaux et qui peuvent être amenées à travailler un jour férié verront leur rémunération horaire majorée de 100% par heure travaillée.
Art. 12 – Absences intempéries en cas de chute de neige ou de verglas
Il est accordé une tolérance de retard de 1 h 30 maximum, avec maintien de salaire ; au-delà les heures seront déduites. Si l’autorisation de départ anticipé est donnée par la Direction en cas de dégradation des conditions climatiques, il n’y aura pas de retenue de salaires.
En cas d’alerte rouge donnée par le Préfet, il n’y aura pas de retenue de salaire pour les salariés qui ne peuvent pas se déplacer. L’employeur devra être informé de l’absence.
Art. 13 - Dates spécifiques d’application
Les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Art. 14 – Notification, publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé 8 jours au plus tôt après sa notification intervenant le jour de sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, auprès de la DREETS sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil des Prud'hommes de Caen.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, les syndicats, et au secrétaire du Comité Social et Economique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.