Accord d'entreprise ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES CORSE

Durée du travail

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC REGIONALE MISSIONS LOCALES CORSE

Le 14/12/2023



ACCORD

RELATIF A LA durée du travail





ENTRE-LES soussignés :

L’ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE CORSE, dont le siège social est situé 7 Av Paul GIACOBBI sur la commune de BASTIA, représentée à l’effet des présentes par son président, ,

Ci-après dénommée la direction,


ET



Le personnel de l’association ayant approuvé à plus des 2/3,

Ci-après dénommé le personnel,



Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-12 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-63 et L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :
  • La révision de l’article 16 de l’accord d’entreprise du 12 novembre 2018 doit permettre de viser de manière plus précise les salariés éligibles à ce dispositif,
  • la mise en place du compte épargne-temps « CET » doit permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité,

L’organisation du travail définie par le présent accord devrait permettre de :
  • Répondre aux nécessités objectives de service de l’association,
  • Concilier davantage vie familiale et vie professionnelle des salariés.




  • ARTICLE 1 – CONSULTATION DU PERSONNEL

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel étant inférieur à 11 salariés, l’employeur a proposé un projet d’accord, qui porte sur le thème de la durée du travail.
Conformément à l’article

L. 2232 – 21 du code du travail, la consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, ayant couru à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.


Conformément à l’article R. 2232 - 10 du code du travail, les conditions dans lesquelles l’employeur a recueilli l’approbation des salariés ont été les suivantes :

   1o La consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle a incombé à l'employeur,
   2o Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,
   3o Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui s’est déroulé en son absence,
   4o Le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal : la publicité a été assurée par l’employeur dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Conformément à l’article

R. 2232-11 du code du travail, L'employeur a défini les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

   1o Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord,
   2o Le lieu, la date et l'heure de la consultation,
   3o L'organisation et le déroulement de la consultation,
   4o Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Conformément à l’article R. 2232-12 du code du travail, Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur a communiqué aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11 du code du travail.





  • ARTICLE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux article L 2222- 5 et L. 2232-16 du code du travail, ainsi que de l’article 16 de l’accord du 12 novembre 2018, Le présent article annule et remplace les points 1.1 et 1.2 de l’article dudit accord, relatif aux conventions de forfait annuel en jours.
Toutes les autres dispositions du même accord restent inchangées et demeurent applicables.

Ainsi, les salariés concernés par la convention de forfait annuel en jours mise en place par l’accord du 12 novembre 2018, sont :


Le présent accord est applicable

à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.


  • Les cadres et non cadres :

Les cadres et non cadres qui disposent en réalité d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Les cadres de direction,
  • Les responsables de secteur,
  • D’une manière générale, tout salarié cadre ou non cadre ayant en charge une mission, un projet, l’animation d’un service et répondant à la définition ci-dessus.
La classification de ces salariés est

à minima la cotation 12, de la convention collective des missions locales.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord, notamment en cas de mise à jour de la classification des emplois.




  • ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

3-1 - Bénéficiaires et ouverture du compte

3-1-1 - Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve de la condition d’ancienneté de trois mois révolus.

3-1-2 - Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

3-2 - Alimentation du compte

3-2-1 - Procédure d'alimentation du compte

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue une fois par an, au mois de décembre.
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié dépose sa demande au moyen du formulaire disponible à retirer au service du personnel.


3-2-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

3-2-2-1 - Eléments en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Les Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables, soit : les 5 jours ouvrés correspondant à la 6è semaine de congés payés conventionnels,
  • Les Jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires, dans la limite de 30 heures,
  • Les Jours de congés supplémentaires pour fractionnement : dans la limite de 3 jours ouvrés,
  • Les Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 10 jours ouvrés,
  • Les Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle dans la limite de 70 heures.

L'alimentation en temps se fait par journées ou ½ journées.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps selon les modalités prévues au point 3-3-1-2 ci après.


3-2-3 - Plafonds du compte épargne-temps


3-2-3-1 - Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
  • Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ouvrés.
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


3-2-3-2 - Plafond global

Les droits pouvant être épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent pas dépasser le plafond suivant :
  • Limite absolue de 22 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.



3-3 - Gestion du compte

3-3-1 - Modalités de décompte


3-3-1-1 - Unité de compte

L’unité de compte est

en jours ouvrés.


Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
S’agissant des congés payés qui sont déjà décomptés en jours ouvrés, la conversion de jours ouvrables en jours ouvrés est sans objet.

3-3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte, selon la formule suivante : 
  • 1 jour ouvré = 7 Heures.

Les jours épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte, selon la formule suivante :
  • nombre de jours ouvrables versés sur le compte × 5/6.

3-3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, ou à la date de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise, selon la formule suivante :
  • nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année] = Montant des droits.



3-3-2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.


3-3-3 - Information du salarié

Le salarié est informé tous les mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés, figurant sur son compte épargne-temps.

3-4 - Utilisation du compte en temps

3-4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié


3-4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles,
  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …),
  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

3-4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

  • Pour les congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles - Congé de fin de carrière :

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 1 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel, par écrit auprès de la direction.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la direction.
Sous réserve des contraintes de service, le congé pourra être repoussé à une date ultérieure en concertation avec le salarié.

3-4-1-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances et selon le même régime social et fiscal que le salaire.

3-4-1-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.



3-5 - Utilisation du compte en numéraire

3-5-1 - Complément de rémunération

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :
  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité, 
  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité,
  • naissance d'un enfant, 
  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant, 
  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs,
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs,
  • acquisition de la résidence principale, 
  • situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 3151-3 du Code du travail, le salarié peut toujours demander d'utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps à tout moment pour compléter sa rémunération, sous réserve de l'accord de son employeur.

3-5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les éventuels plans d'épargne salariale suivants : 
  • plan d'épargne d'entreprise (PEE,
  • plan d'épargne de groupe (PEG),
  • plan d'épargne interentreprises (PEI),
  • plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Le nombre de jours pouvant être transférés ne peut pas dépasser la moitié des droits acquis.


3-5-3 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.



3-6 - Cessation du compte

3-6-1 Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande sur un formulaire à retirer et remettre au service administratif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié doit préciser les modalités de liquidation du CET, à savoir :
  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 2 mois avec l'accord de sa hiérarchie,
  • Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues,
  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte dans un délai de 2 mois avec l'accord de sa hiérarchie, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.


3-6-2 Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.




  • ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

Chaque disposition du présent Accord s’applique aux personnels concernés tels que définis aux articles ci-dessus.
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements existant ou à venir situés en France.




  • ARTICLE 5 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE -INTERPRETATION – CONTESTATIONS


5.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
- d’un représentant de la Direction.
- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.


5.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  


5.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


5.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.


5.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.




  • ARTICLE 6 – DUREE – REVISION – RENDEZ-VOUS - RENOUVELLEMENT

6.1 Durée :

Le présent accord prend effet dès sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.



6.2 Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.



6.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.




6.4 Dénonciation :

La

dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.




  • ARTICLE 7 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.
Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, l’accord ayant été

approuvé à plus de la majorité des 2/3 des salariés, soit 100%.


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes du département, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 III et D. 2231-4 du Code du Travail.



Fait à BASTIA, le 14 décembre 2023.

Document établi sur 10 pages, en autant d’exemplaires originaux que requis par la loi.

Plus des 2/3 du personnel : Cf PV en annexe ci joint.

Le Président de l’association  :  - Président

(Signature)




ANNEXES :

  • NOTE DE SERVICE DU 27 novembre 2023 PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES

  • LETTRES DU 27 novembre 2023 REMISES A CHAQUE SALARIE DE TRANSMISSION DE L’ACCORD ET DE LA NOTE DE SERVICE

  • PV DU 19 DECEMBRE 2023 DE CONSULTATION DES SALARIES


Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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