Accord d'entreprise Association AEI

Organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

15 accords de la société Association AEI

Le 22/01/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'organisation de la durée du travail
Entre les soussignés :
L’association AEI
Située Zone évolis, 4, rue Léonard de Vinci 02700 TERGNIER
représentée par Monsieur XXX
agissant en qualité de Directeur général
d'une part,
Et,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical.

Le syndicat Sud santé sociaux 02, représenté par XXX agissant en sa qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise  en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail 

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de donner à l’association plus d’homogénéisation dans l’organisation des RH au sein des différents pôles en termes de durée du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association.
ARTICLE 2 - Chapitre
Se reporter aux différents chapitres de cet accord, ci-après.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée déterminée de deux ans.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord complète les dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
dont relève l’association AEI.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée à durée déterminée.











ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association AEI sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laon.
Fait à Tergnier le 22 janvier 2024
Pour l’Association AEIMonsieur XXX
Directeur Général
Pour le syndicatCFE-CGC représenté par XXXen sa qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicatSud Santé sociaux 02représenté par XXX
en sa qualité de Délégué Syndical



















Chapitre 1 : Ouverture et fermeture



  • REPOS HEBDOMADAIRE

  • Durée

La convention collective dispose à l’article 21 (en vigueur non étendu) : « Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail
  • Jours de repos

Au sein de l’AEI Les jours de repos sont fixés le samedi et le dimanche sur l’ensemble des établissements sauf pour les établissements suivants :

- Maison de répit
-EANM L’oiseau Bleu
-SAVS
  • TRAVAIL DIMANCHES & JOURS FERIES

  • Etablissements concernés :

L’ensemble des établissements ne sont pas concernés par le travail du Dimanche, sauf
les établissements listés ci-dessous :
- Maison de répit
- EANM L’oiseau Bleu

-Sur la majoration de salaire pour le travail de dimanche au sein de l’AEI :

La loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les salariés qui travaillent le dimanche en dehors des cas visés. Les dispositions conventionnelles prévoient des conditions plus favorable à l’article 10 :
« Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 fois la valeur du points par heure de travail effectif.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié. »
L’association applique l’indemnité horaire de la convention collective.
  • Compensation jours fériés un dimanche :

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée dans les deux cas suivants :
- quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal,
- si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n’a pas le droit au repos compensateur prévu ci-dessous.

  • En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Détermination de la journée

Cette solidarité prend forme au sein de l’association sous forme d’un don de jours de congé.
Au sein de l’AEI la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
L’association prélève un jour de congés sur cette période, il n’est pas nécessaire de poser la journée de congés via un formulaire, elle est prélevée directement.
  • Exception

Pour les personnes travaillant le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité est fixée sur le prochain jour férié non-travaillé.
  • Nouveaux salariés

Pour les salariés qui viennent d’intégrer l’association et qui sont entrés après le lundi de Pentecôte :
  • Le service RH vérifie que la journée de solidarité n’a pas été positionnée auparavant chez un autre employeur.
  • Le cas échéant la journée de solidarité est positionnée sur le prochain jour férié non travaillé.

  • Salarié en arrêt maladie

En cas d’absence pour maladie, la journée ne peut pas être reportée conformément aux dispositions légales.
  • 1er MAI

Le 1er mai n’est pas une journée travaillée au sein de l’AEI sauf pour les établissements suivants :
  • Maison de répit
  • EANM l’oiseau bleu
  • Rémunération des heures travaillés le 1er mai

Les heures sont payées doubles.
Des heures sont données en compensation du nombre d’heures travaillées le 1ER mai.
  • FERMETURE D’ETABLISSEMENT

siège

IME

PCPE

SESSAD

MR

ESAT

EANM

SAVS

Non

oui

non

oui

non

non

non

non


Chapitre 2 : LES CONGES

  • LES CONGES LEGAUX

Règle d’acquisition :

Au sein de l’association l’acquisition des jours de congés annuels se comptent en jours ouvrés au nombre de 25 par période d’acquisition.
La période d’acquisition est du 1er juin au 31 mai de la période qui précède la période de pose.

Règle de Pose :

Pour tous les salariés de l’association les congés payés annuels doivent impérativement être posés avant le 31 mai de l'année suivante celle de leur acquisition.
Uniquement sur demande du responsable de service, la direction pourra accorder exceptionnellement une prolongation d’un mois supplémentaire pour la période de pose des congés en cas de nécessité de service ou de situation particulière, soit jusqu’au 30 juin.
Tous les congés qui ne seront pas posés à l’intérieur de cette période seront perdus et supprimés de la fiche de paie et placés en indisponibilité dans le logiciel de gestion des temps, en dehors des cas d’espèce des personnes en arrêt maladie qui bénéficient du maintien des congés.
  • LES CONGES TRIMESTRIELS

Les congés désignés comme « trimestriels », qui sont uniquement stipulés dans les annexes de la convention collective, représentent des périodes de congé additionnelles rémunérées. Ils sont accordés en complément des congés payés légaux et conventionnels, conformément aux dispositions de l'article 22 des dispositions générales de la convention collective du 15 mars 1966.
Tous les salariés de l’association en bénéficient, les règles applicables au pôle enfance sont étendues à tous les pôles dans les règles suivantes :

Règle d’Acquisition :

La période de référence pour ces congés est le trimestre, à l'exception du trimestre durant lequel le congé payé annuel, appelé "congé principal", est pris (c'est-à-dire le 3ème trimestre civil). Ainsi, les congés trimestriels sont accordés pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres. Le 3ème trimestre, correspondant aux mois de juillet, août et septembre, n'entraîne pas l'octroi de congés supplémentaires.
Pour être éligible au congé trimestriel, il faut se conformer à la règle stipulant que 15 jours calendaires équivalent à l'acquisition d'un congé trimestriel.
A l’inverse une absence durant une durée de 15 jours consécutifs ou pas, le congés trimestriel relatif à cette période n’est pas acquis.
En totalité, un salarié peut bénéficier de 6 jours de congés trimestriels si il est présent sur la totalité de son temps de présence sur le trimestre.
Les salariés démissionnaires au cours du trimestre ont droit à une allocation de congés trimestriels proportionnelle à leur temps de présence pendant ledit trimestre.

Règle de pose :

La direction a la possibilité d'imposer la pose de congés trimestriels en vue de l'organisation du service ou de la fermeture d'un établissement : ainsi pour certains établissements les salariés n’ont pas le choix du placement en fonction du calendrier du fonctionnement, règles imposées par le fonctionnement de l’établissement.
En plus de prendre en considération les impératifs du service, l'employeur doit se conformer aux dispositions suivantes :
  • Sauf les jours fériés et le repos hebdomadaire de deux jours ;
  • Le congé trimestriel doit être pris pendant le trimestre auquel il est rattaché.

Tout congés non posés dans le trimestre auquel il est rattaché sera perdu.

Durant la première année d'entrée en vigueur de cet accord, les salariés qui ont accumulé plus de 6 jours de congés (CTS) au premier trimestre 2024 en raison des règles de prise de congé précédentes auront la possibilité de bénéficier d'une prolongation accordée par la direction pour les utiliser.

La règle de pose des CT pour les salariés à temps partiel :
Quelle que soit la durée du travail du salarié et sa répartition sur les jours de la semaine, les congés trimestriels se décomptent de la même manière que les congés annuels :
  • du premier jour ouvré au dernier jour ouvré/ouvrable précédant la reprise
  • en excluant les deux  jours de repos hebdomadaire  conventionnel et les jours fériés
  • CONGES D’ANCIENNETE

Règle d’acquisition

Conformément aux dispositions de la CCN, tous les salariés acquièrent des congés d’ancienneté :
Selon les règles suivantes :
  • Ancienneté
  • 2 jours ouvrables pour 5 ans d’ancienneté intervenue dans la période d’acquisition
  • 4 jours ouvrables pour 10 ans d’ancienneté intervenue dans la période d’acquisition
  • 6 jours ouvrables pour 15 ans d’ancienneté intervenue dans la période d’acquisition

  • Assiduité
  • Absence : Réduit en même proportion que les congés légaux durant la période de référence : Les droits de ces congés sont acquis qu’à concurrence des mois de travail accomplis durant la période de référence, le décompte de congés se fait donc au mois.
Au sein de l’association pour l’assiduité, le décompte des droits des congés est impacté à partir du premier jour du 7e mois : l’acquisition est suspendue.
L’acquisition est reprise dès le retour du salarié dans l’association. Le calcul est réalisé au prorata du temps de présence du salarié pour le mois du retour du salarié.
Au sein de l’association les salariés disposent de conditions plus favorables que les dispositions de la convention collective, ainsi les 2,4,6 jours de congés sont placés sur des jours ouvrés.

Règles de pose

Pour tous les salariés de l’association les congés d’ancienneté doivent impérativement être posés avant le 31 mai de l'année suivant celle de leur acquisition.
Uniquement sur demande du responsable de service, la direction pourra accorder une prolongation d’un mois supplémentaire pour la période de pose des congés en cas de nécessité de service ou de situation particulière, soit jusqu’au 30 juin.
Tous les congés qui ne seront pas posés à l’intérieur de cette période seront perdus et supprimés de la fiche de paie et mis en indisponibilité dans le logiciel de gestion des temps, en dehors des cas d’espèce des personnes en arrêt maladie qui bénéficient du maintien des congés.
  • CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Règle d’acquisition 

Le tableau récapitulatif est joint en première annexe.
Il est régulièrement mis à jour par la direction des ressources humaines en fonction des évolutions de dispositions légales et conventionnelles. Il sera aussi affiché dans chacun des établissements et ajouté dans les comptes-rendus du CSE.

Règle de pose

Les jours doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement familial. Ce délai vaut aussi pour les salariés absents au moment de l’évènement. Il incombe au salarié de prévenir par email le service RH avec son justificatif au moment de son absence pour faire la demande de congé pour évènement familial.


  • DON DE CONGES

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un autre salarié de l'association.
Le don de jours est fait de manière anonyme et sans contrepartie

.

Qui peut en bénéficier

Le don de jours de repos est donné au profit d’un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant. Le salarié conserve sa rémunération pendant son absence.
Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif. Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits à l'ancienneté. Il conserve également tous les avantages qu’il a acquis avant le début de sa période d'absence.


Les jours qui peuvent faire l’objet de don de jour de repos

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.
Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :
  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT)
  • Soit les autres jours de récupération non pris
  • Soit les jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET)

Le don doit être validé par l’employeur

Le don est formulé par le salarié qui souhaite donner grâce au formulaire distribué par le service ressources humaines.
Si il est accepté, il est ensuite anonymisé par le service des ressources humaines.















Chapitre 3 : Travail de nuit
  • Définition du travail de nuit

Le code du travail dispose que le travail de nuit est défini par accord d’entreprise ou d’établissement et à défaut par accord de branche dans les limites suivantes : doit être considéré comme tel tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.
Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :
-  au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
-  ou, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit.
Ce nombre ainsi que la période de référence sont fixés par convention ou accord collectif étendu.

À défaut, il est fixé à 270 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.Sont réputées accomplies toutes les heures répondant à la définition des heures de nuit comprises dans l'horaire habituel du salarié, ce qui inclut les heures non effectivement travaillées en raison des congés, jours de formation, jours fériés, participation aux réunions du CSE et crédits d'heures des représentants du personnel
L’accord de branche réserve la qualité de travailleur de nuit au salarié qui :
  • soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 [c’est-à-dire entre 21h et 6h ou entre 22h et 7h] ;

  • soit accompli selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 [c’est-à-dire entre 21 h et 6 h ou entre 22 h et 7h]
  • Détermination des emplois

L’ accord de branche sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002, agréé par arrêté le 23 juin 2003 et étendu par arrêté du 3 février 2004 dispose à la définition du travailleur de nuit repose sur deux critères :
  • Relever d’une catégorie professionnelle spécifique précisée dans un accord d’entreprise

Au sein de la catégorie professionnelle spécifique l’association détermine les emplois concernés par le travail de nuit :
  • les personnels soignants ;
  • les personnels éducatifs, d’animation ;
  • les personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
  • Responsable de nuit (directeur, chef de service) lorsqu’il y a une astreinte.

  • Déterminer la tranche horaire du travail de nuit

Les horaires de travail de nuit sont définies pour tous les établissements de l’association :
  • 22h-7h

  • DUREE

  • Durée maximale quotidienne

En application de l’article L. 3122-6 du code du travail, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Par exception, l’article 3 de l’accord de branche prévoit que la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures.
En contrepartie, les heures effectuées en dépassement des 8 heures de travail (et dans la limite des 12 heures) donnent lieu à un repos d’égale durée qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.
Il ne s’agit donc pas d’un repos rémunéré à prendre sur le temps de travail effectif mais d’une simple augmentation du repos quotidien ou hebdomadaire légal.

  • Amplitude journalière

Le travail de nuit ayant souvent vocation à chevaucher deux journées civiles, selon la Cour de cassation la durée maximale quotidienne s’apprécié par période de 24 heures et non par journée civile. Par conséquent, l’amplitude journalière d’un travailleur de nuit ne peut être supérieure à 13h (temps de travail + temps de pause). L’horaire de travail peut donc être continu ou discontinu.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut en principe pas excéder 

40 heures.

Cependant, cette durée maximale peut être portée au plus à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche (l’accord de branche ne prévoit pas cette dérogation). Mais ce dépassement conventionnel par accord d’entreprise n’est possible que lorsque « les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient » [5].
L’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de 2002 fixe la durée maximale de travail hebdomadaire à 44 heures.










  • Contreparties dû au travailleur de nuit :

  • Le calcul de la compensation  en repos :

Heure de travail de nuit X nombre de minutes par heures x 7%.

  • Compensation financière

Si le salarié le souhaite, ce repos peut être transformé et versé en partie en compensation financière dans la limite de 50 %.























Chapitre 4 : Les astreintes
  • Définition 


A l’article L. 3121-9 le code du travail définit l’astreinte comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu’il est dans l’attente d’une demande d’intervention éventuelle, vaquer librement à des occupations personnelles, la période d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention) ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme tel.

Ce qui signifie que le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif.


Au sein de l’association les astreintes sont mises en place par deux textes :

  • L’accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005 :
  • La convention collective nationale n°66
Le code du travail précise que les astreintes peuvent-être mises en place par accord d’entreprise.
  • Détermination des emploiS

L’accord de branche relatif aux astreintes précise dans son article 4 ( L’Accord de branche  n°2005-04 du 22 avril 2005 )que « Les catégories de personnel, quel que soit leur niveau de responsabilité, susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci sont précisées au niveau de chaque organisme, après consultation des instances représentatives du personnel ».
Il revient donc à chaque association, avant la mise en place effective des astreintes, de définir les catégories de personnel éligibles. En outre, le CSE devra être consulté de manière préalable.
Aussi l’association souhaite déterminer par cet accord d’entreprise les catégories de personnel éligibles aux astreintes :
La catégorie du personnel éligibles aux astreintes sont les :
CADRES :
  • Directeur
  • Chef de service


  • MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION

  • Période des astreintes :

Au sein de l’association, les périodes d’astreintes sont définies dès lors où le personnel de jours quitte son lieu du travail en l’espèce plus généralement sur l’ensemble des sites la période d’astreinte est de :
  • 18h à 7 heures du matin journée suivante.

  • Astreinte durée maximale

Le nombre total d’astreinte à calculer par salarié et par an  est de 26 semaines maximales.
  • Les Modalités administratives obligatoires pour l’employeur : 


  • En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. (R 3121-2 du code du travail)
  • L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante. (D3171-16)

  • Indemnisation 

  • Temps d’astreinte :

Le meilleur résultat en euros des deux calculs suivants :
  • 90 points x valeur du point = euros €
  • 103 MG x taux minimum Garanti = euros €

  • Temps d’intervention

Le temps de l’intervention est rémunéré sur sa durée comme du temps de travail effectif. Le salarié bénéficie également du temps de repos équivalent au temps de la durée de son intervention.







Chapitre 5 : Gestion du temps
  • DEFINITION JRTT

Depuis 1999, l’association applique l’accord de branche RTT du 1er avril 1999 conformément à la loi Aubry I.
Ainsi l’accord de branche prévoit que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos.

L’article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999 relatif à l’ARTT a ainsi mis en œuvre la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

  • DETERMINATION DES EMPLOIS

L’association applique cet accord ainsi sur l’ensemble des établissements aux cadres de direction, cadres administratifs techniques (fonctions supports) pour :
  • pour 38 heures par semaine : 18 JRTT par an ;
  • ACQUISITION ET REGLES DE POSES

  • Journée

Les JRTT sont prises en journée.
  • Pose

Les JRTT doivent être obligatoirement prises sur l’année de référence (année civile).
Par exception, les JRTT peuvent être posées sur le mois de janvier de l’année civile suivante en cas de nécessité de service ou situation particulière et laisser à l’appréciation de l’employeur.
Le cas échéant, elles seront perdues et supprimées.

  • Monétisation

Du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025, il est possible de renoncer aux jours de repos.
Pour les salariés dont le contrat ne relève pas des conditions d’horaires mais disposant d’un nombre de jours de JRTT, la monétisation des JRTT est possible mais relève des dispositions du code du travail relatives au forfait jours.
Le dispositif de « monétisation » ou de « rachat » sous forme d'un renoncement du salarié à une partie de ses jours de repos, est prévu à l'article L 3121-59 du Code du travail.
Ce dispositif est soumis à l’accord de l’employeur et prévoit une majoration d'au moins 10 % de la rémunération pour ces journées.
L’association met un formulaire à disposition du salarié afin d’en faire la demande, rappelons que ce dispositif est soumis à l’accord de l’employeur.

  • Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires doivent être effectuées avec l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.

- Limitation compteur positif au 31/12 : 21 heures. Compteur négatif : 7 heures.

Pendant la première année d'application de cet accord, les salariés ayant accumulé plus de 21 heures sur leur compteur en 2023 bénéficieront d'une prolongation accordée par la direction pour l'utilisation de leur solde : 31 décembre 2024.

En fonction du fonctionnement de chacun des pôles et sous l’autorisation de la direction

  • Le solde des heures non posées est reporté avec bonification de 25% du compteur
  • Ou quand cela est finançable par le budget des différents pôles les heures sont payées à 25%.
























Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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