Accord d'entreprise ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN INTERVENTION SOCIALE-OCEAN INDIEN - IRTS REUNION-MAYOTTE - CREAI OI

Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN INTERVENTION SOCIALE-OCEAN INDIEN - IRTS REUNION-MAYOTTE - CREAI OI

Le 26/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

L’Association de Recherche et de Formation en intervention sociale – Océan Indien (ARFIS-OI)

Située 1 rue Sully Brunet, 97470 Saint Benoit
N° SIRET 42 1003 724 0003

Représentée par M, Directrice Générale

Ci-après désignée « L’Association »

D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative SUD- Santé Sociaux Solidaires

Représentée par son délégué syndical, M

L’organisation syndicale représentative CFDT

Représentée par son délégué syndical, M

D’autre part,


Ci-ensemble désignées « Les partenaires sociaux » 

PREAMBULE


Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés de l’ARFIS-OI s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’adaptation des règles applicables en matière d’organisation du temps de travail qui sont devenues obsolètes.

Il fait suite à la dénonciation de l’accord conclu en 1999, complété par deux avenants, ainsi qu’à certaines pratiques développées en marge de ce cadre conventionnel. Ces dispositions, devenues inadaptées aux évolutions de l’activité, ne permettaient plus de répondre efficacement aux besoins opérationnels de l’Association.

A la suite de cette dénonciation, Une nouvelle organisation du temps de travail a été mise en place, en conformité avec les dispositions légales et notre convention collective. Le temps de travail est actuellement réparti sur 35 heures hebdomadaires pour tous.


C’est dans ce contexte et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail que les parties se sont réunies pour engager une négociation en vue de conclure un accord relatif à une annualisation du temps de travail. Ce nouvel accord a pour objet de définir un cadre actualisé et cohérent d’aménagement du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de l’ARFIS-OI.

Les dispositions du présent accord se substituent aux accords antérieurs portant sur le même objet. Elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche ou d’autres accords d’entreprise ayant la même cause ou le même objet.

Ce nouvel accord traduit la volonté partagée des parties de concilier les exigences liées au bon fonctionnement de l’ARFIS-OI avec le respect des droits et des conditions de travail des salariés.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc214286196 \h 3
DE L’ARFIS-OI PAGEREF _Toc214286197 \h 3
ARTICLE 1.1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214286198 \h 3
ARTICLE 1.2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc214286199 \h 4
ARTICLE 1.3 – TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc214286200 \h 4
ARTICLE 1.4 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc214286201 \h 4
ARTICLE 1.5 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214286202 \h 4
ARTICLE 1.6 – SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc214286203 \h 4
ARTICLE 1.7 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc214286204 \h 4
ARTICLE 1.8– TRAVAIL DU SAMEDI PAGEREF _Toc214286205 \h 5
ARTICLE 1.9– CONTRÔLE EFFECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214286206 \h 5
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES PAGEREF _Toc214286207 \h 7
ARTICLE 2.1 – REPARTITION HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc214286208 \h 7
ARTICLE 2.2. – HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214286209 \h 7
ARTICLE 2.3 – REPOS PAGEREF _Toc214286210 \h 7
ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214286211 \h 7
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DE L’ASSOCIATION EMPLOYES A TEMPS PLEIN : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE PAGEREF _Toc214286212 \h 9
ARTICLE 3.1 – PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE PAGEREF _Toc214286213 \h 9
ARTICLE 3.2 – DUREE DU TRAVAIL A ACCOMPLIR AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc214286214 \h 9
ARTICLE 3.3 – VARIATION DE LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc214286215 \h 10
ARTICLE 3.4 – PROGRAMMATION ET MODIFICATION DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214286216 \h 11
ARTICLE 3.5 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE DECOMPTE ANNUELLE PAGEREF _Toc214286217 \h 11
ARTICLE 3.6 – JOURS DE REPOS DE COMPENSATION (JRC) PAGEREF _Toc214286218 \h 12
ARTICLE 3.7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc214286219 \h 12
ARTICLE 3.8 – IMPACT DES ABSENCES DU SALARIE SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc214286220 \h 12
ARTICLE 3.9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES PAGEREF _Toc214286221 \h 13
ARTICLE 3.10 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214286222 \h 13
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DE L’ASSOCIATION EMPLOYES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc214286223 \h 15
ARTICLE 4.1 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc214286224 \h 15
ARTICLE 4.2 – HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214286225 \h 15
ARTICLE 4.3 – PROPOSITION D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214286226 \h 15
CHAPITRE V : CONGES PAGEREF _Toc214286227 \h 16
ARTICLE 5.1 – LES CONGES PAYES ET LES CONGES D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc214286228 \h 16
ARTICLE 5.2 – LES CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS DITS CONGES TRIMESTRIELS PAGEREF _Toc214286229 \h 16
ARTICLE 5.3 – MESURES COMPENSATOIRES SUITE A LA DIMINUTION DU NOMBRE DE JOURS DE CONGES TRIMESTRIELS PAGEREF _Toc214286230 \h 18
ARTICLE 5.4 – JOURS DE CONGE ENFANT MALADE PAGEREF _Toc214286231 \h 18
ARTICLE 5.5 – EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc214286232 \h 18
CHAPITRE VI : JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc214286233 \h 20
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214286234 \h 20
ARTICLE 7.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214286235 \h 20
ARTICLE 7.2 – COMMISSION DE SUIVI ET INTERPRETATION PAGEREF _Toc214286236 \h 20
ARTICLE 7.3 – ADHESION PAR UNE ORGANISATION SIGNATAIRE PAGEREF _Toc214286237 \h 20
ARTICLE 7.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE PAGEREF _Toc214286238 \h 21
ARTICLE 7.5 – REVISION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE PAGEREF _Toc214286239 \h 21
ARTICLE 7.6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214286240 \h 21

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DE L’ARFIS-OI

ARTICLE 1.1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de la durée du travail dans les différents corps de métiers de l’Association.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ARFIS-OI quelle que soit la nature du contrat de travail, CDI, CDD, apprenti ou travailleur temporaire, et quelle que soit la durée du travail, temps plein ou temps partiel.

ARTICLE 1.2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 

Selon l’article L.3121-1 du code du travail, « la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif est par principe le temps de travail réalisé à la demande ou sur accord de l’employeur.
Tout dépassement des horaires de travail programmé non validé par l’employeur ne saurait générer du temps de travail pris en compte au titre du travail effectif sauf cas de force majeure ou urgence liée à la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 1.3 – TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié pendant lequel il peut vaquer librement à des occupations personnelles. Cette pause doit être effective et délimitée dans le temps, peu importe que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de l’Association.

Aucun temps de travail effectif consécutif ne peut dépasser 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause non rémunéré d’une durée de 20 minutes consécutives.

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail. La pause méridienne ne peut être inférieure à 30 minutes.

ARTICLE 1.4 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut pas dépasser :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 1.5 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures, elle peut être continue ou discontinue.

Cette disposition est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 1.6 – SEMAINE CIVILE 

La semaine est définie comme la période allant du lundi 0 heure au dimanche suivant à 24 heures.

ARTICLE 1.7 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire conventionnel (CCN66) est fixé à 2 jours dont au moins un jour et demi consécutif

Il pourra néanmoins être demandé exceptionnellement au salarié de fractionner le repos hebdomadaire sous forme de journées entières et d’apprécier la prise des repos sur une période de deux semaines (4 jours de repos hebdomadaire sur 14 jours), afin, par exemple, de participer le samedi aux manifestations de représentation de l’ARFIS-OI, d’épreuves de sélection ou de certification ou à des actions de formation.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

La durée du travail peut être répartie au maximum sur 6 jours par semaine civile.

ARTICLE 1.8– TRAVAIL DU SAMEDI

Afin de répondre aux besoins de l’association et d’assurer une meilleure répartition du plan d’activité, la direction établira chaque début d’année un prévisionnel des samedis susceptibles d’être travaillés par service en concertation avec les responsables concernés.

Un nombre maximum de samedis travaillés sera déterminé annuellement en tenant compte :
-des contraintes d’activité
-de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
-et du principe d’équité

Ce nombre maximal sera présenté pour avis aux membres du CSE avant mise en œuvre. Un prévisionnel de samedis travaillés sera présenté ensuite au CSE en décembre de l’année N-1 et un bilan au mois de juin de l’année N.

Les samedis travaillés feront l’objet d’une planification prévisionnelle communiquée aux salariés.

Les heures effectuées le samedi seront récupérées ou rémunérées conformément aux dispositions en vigueur.

Lorsque les salariés sont amenés à travailler de manière exceptionnelle en-dehors de leurs horaires habituels de travail, notamment les samedis, dimanches ou jours fériés à la demande de l’employeur, qu’ils ne peuvent regagner leur domicile pour la pause déjeuner et qu’il n’existe aucune prise en charge du repas soit par l’ARFIS-OI soit par l’organisateur de manifestation, l’association prévoit le versement d’une indemnité compensatrice de repas. Le montant de l’indemnité est fixé à 7,30 euros par repas, correspondant au plafond d’exonération de cotisations sociales en vigueur au moment du versement (montant révisé automatiquement en fonction des barèmes URSSAF applicables). L’indemnité est versée sur le bulletin de paie du mois suivant Elle ne se cumule pas avec d’autres dispositifs similaires (titre-restaurant, panier repas…).


ARTICLE 1.9– CONTRÔLE EFFECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

La gestion des durées du travail effectivement réalisées suppose la mise en place d’un suivi du temps de travail.

Les salariés devront saisir dans le logiciel de suivi des temps (actuellement Aurion) le nombre d’heures de travail effectué. Ces heures devront être validées par le Responsable hiérarchique à chaque fin de semaine.

La direction de l’ARFIS-OI s’engage, notamment dans le cadre du COPIL Plan d’activité qui est mis en œuvre, à simplifier la nomenclature des items dans le logiciel Aurion et créer des profils pour une effectivité avant le 31 décembre 2026, ceci afin de permettre au N+1 de s’assurer du respect du temps de travail de ses collaborateurs.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES

ARTICLE 2.1 – REPARTITION HEBDOMADAIRE

Les salariés non-cadres bénéficient d’une organisation du temps de travail répartie sur la semaine du lundi au vendredi, 35 heures par semaine, pour un salarié à temps plein.

Ces 35 heures hebdomadaires sont réparties sur 4,5 ou 5 jours en fonction des besoins du service et sur décision du responsable hiérarchique après information auprès du service des Ressources Humaines.

La durée du travail peut être répartie au maximum sur 6 jours par semaine, pour inclure le samedi.

Le CSE est consulté sur cette répartition des jours travaillés au sein des services avant le 15 décembre de chaque année.

ARTICLE 2.2. – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail font l’objet d’une concertation en équipe de sorte à couvrir la période d’ouverture du service et validée par le responsable hiérarchique. En cas de désaccord, le responsable hiérarchique tranche la répartition des horaires entre les salariés du service.
Les horaires doivent être répartis sur la plage horaire 7 heures 30 - 18 heures 30 sur une journée.
Les horaires collectifs sont affichés au sein de chaque service, ainsi que les plannings horaires individuels afférents, au moins une semaine avant leur application.
Remarque : les salariés chargés de l’entretien des locaux ont des horaires spécifiques.

ARTICLE 2.3 – REPOS

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Par principe, le repos hebdomadaire est fixé en priorité le samedi et le dimanche.

ARTICLE 2.4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation préalable et écrite du N+1 ou du N+2.

Les heures supplémentaires sont appréciées au-delà de 35 heures sur la semaine civile.


Exemple 1 :

Lundi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mardi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mercredi : 7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Jeudi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Vendredi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Samedi et dimanche : Repos hebdomadaire de 48 heures
39 heures effectuées, 4 heures supplémentaires, repos complet
Les 4 heures supplémentaires sont majorées à 25% soit 5 heures à récupérer en priorité
Exemple 2 :

Lundi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mardi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mercredi : 7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Jeudi : Repos (1er bloc de 35 heures)
Vendredi : maladie
Samedi :7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Dimanche : Repos (2nd repos de 35 heures)
30 heures effectuées, pas d’heures supplémentaires, repos fractionné.

Exemple 3 :

Lundi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mardi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mercredi : 7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Jeudi : 7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Vendredi : jour férié
Samedi : Repos
Dimanche : Repos
32 heures réellement effectuées, pas d’heures supplémentaires le jour férié ne génère pas d’heures supplémentaires mais 2 heures payées au taux normal.


Exemple 4 :

Lundi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mardi : 8 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 17h00)
Mercredi : 7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Jeudi : 7 heures (8h00 – 12h00/13h00 - 16h00)
Vendredi : congé payé
Samedi : Repos
Dimanche : Repos
32 heures réellement effectuées, le jour de congé payé est considéré comme temps de travail effectif et peut générer des heures supplémentaires : 2 heures supplémentaires.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires à la demande du responsable hiérarchique au-delà de 35 heures sur la semaine civile, ces heures donneront lieu soit à une rémunération majorée soit à une récupération majorée conformément à notre convention collective et aux dispositions légales.


CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DE L’ASSOCIATION EMPLOYES A TEMPS PLEIN : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les salariés cadres à temps plein de l’association, en raison des nécessités de souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail, dues notamment aux fluctuations de l’activité, en particulier concernant les formateurs permanents.

Les salariés cadres sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat comprend au moins 4 semaines civiles consécutives sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l’association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment celles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période leur sont applicables.

Les salariés cadres intérimaires dont le contrat de mission est d‘une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également compris dans le champ d’application du présent accord.

A partir du 1er décembre 2025, compte tenu des besoins et des organisations des différents services, le temps de travail des salariés cadres de l’Association est aménagé sur l’année civile ou au prorata de l’année civile pour le mois décembre 2025, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 3.1 – PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE

Le temps de travail des salariés visés dans ce chapitre peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3.2 – DUREE DU TRAVAIL A ACCOMPLIR AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre de l'annualisation, il est déterminé une durée annuelle du travail se traduisant par un nombre d'heures de travail effectif par an (nombre d'heures travaillées par an).

Le décompte ci-dessous permet, indépendamment des modalités d'aménagement du temps de travail, d’établir le nombre d'heures travaillées par an, en calculant le nombre de jours potentiellement travaillés, puis en multipliant ce nombre de jours par la durée moyenne quotidienne de travail (durée hebdomadaire légale de référence / 5 jours).

Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle du travail est de

1575 heures. Cette durée du travail annuel est proratisée pour le mois de décembre 2025.

Les parties retiennent que le nombre de jours calendaires dans l’année, le nombre d‘heures de repos hebdomadaire et de jours fériés est forfaitaire, c’est-à-dire intangible d’une année sur l’autre.

Nombre de jours calendaires de l’année :

Cette durée annuelle de travail effectif est déterminée selon le calcul suivant :

  • 365 jours annuels

Desquels il faut retrancher :
  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 12 jours fériés

Soit 224 jours valorisés à 7 heures par jour
  • Soit 1568 heures travaillées

Et auxquels il faut ajouter :

  • 1 jour (7 heures) au titre du dispositif de solidarité légal actuellement en vigueur pour un salarié à temps plein.

Soit 225 jours de 7 heures = 1 575 heures travaillées.


Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier (congés supplémentaires dits congés trimestriels et congés ancienneté) seront à déduire du nombre de jours travaillés dans l’année et donc de son volume d’heures annuel à accomplir tel que visé ci-dessus.

ARTICLE 3.3 – VARIATION DE LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de sorte que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

Le temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent chapitre est réparti sur une semaine civile aux horaires habituels, soit de 7 heures 30 à 18 heures 30 sur 5 jours.
Les salariés peuvent toutefois bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail différent des horaires habituels si les besoins du service le nécessitent.

Dans tous les cas, la pause déjeuner, non imputable sur le temps de travail effectif, est au moins égale à une demi-heure Le temps de pause est défini au sein de chaque service selon les besoins de fonctionnement et l’organisation du service.

Les plannings sont établis sur la base d’une moyenne de temps de travail de 37 heures par semaine afin que chaque année, sans que cela diminue la durée annuelle du travail définie ci-devant, chaque salarié bénéficie de 12 jours non travaillés appelés Jours de Repos de Compensation (JRC) pour une année civile pleine. (1 jour non travaillé sur la période de décembre 2025)

Calcul des 12 jours de repos de compensation sur l’année civile :

Nombre de semaines travaillées par an :
52 semaines auxquelles sont retirées 5 semaines de congés payés et 12 jours fériés soit 45 semaines travaillées sur l’année.
Heures effectuées en plus : 2 heures x 45 semaines = 90 heures à compenser ;
On considère qu’une journée de travail c’est 37/5 = 7,4 heures
90 heures : 7,4 heures =12,1 jours de repos de compensation sur l’année.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment du plan d’activité et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire est fixé à 21 heures de travail effectif ;
  • l'horaire maximal hebdomadaire est fixé à 48 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

ARTICLE 3.4 – PROGRAMMATION ET MODIFICATION DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés en début de la période de référence et seront affichés dans les services respectifs et transmis par mail aux salariés concernés.

En cas de modification du planning en cours de période d’annualisation, les salariés sont informés de la modification avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence impromptue d’un salarié.

En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.

ARTICLE 3.5 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE DECOMPTE ANNUELLE

  • Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié


En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

  • Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié


En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

ARTICLE 3.6 – JOURS DE REPOS DE COMPENSATION (JRC)

Les modalités d’acquisition et de prise des 12 jours de repos de compensation par an sont les suivantes.

Les jours de repos de compensation pour les salariés à temps plein sont acquis à raison d’un jour pour chaque mois de travail effectif.

Les temps d’absence des salariés engendreront une réduction du nombre annuel de jours de repos de compensation (réduction d’un JRC à partir de 22 jours ouvrés d’absence).

Les absences suivantes ne donnent pas lieu à réduction des jours de repos :

  • temps de réunions et heures de délégation des représentants du personnel
  • temps de formation pendant le temps de travail (avec l’accord de l’employeur)
  • visites médicales obligatoires,
  • congés payés annuels,
  • congés annuels d’ancienneté,
  • congés payés annuels supplémentaires (congés trimestriels)
  • jours fériés.

Au 31 août de l’année N la moitié des jours de repos acquis au cours de la première période de l’année N devra obligatoirement être prise. Les jours de repos devront être pris régulièrement tout au long de l'année. Ces 12 jours de repos ne pourront être pris en une seule fois de façon consécutive. L'employeur se réserve le droit d'imposer la prise de ces jours en dernier recours, si après deux relances faites auprès du salarié les jours de repos ne sont pas posés.

Les salariés peuvent demander à prendre leurs jours de repos de compensation par journée ou demi-journée. Le responsable hiérarchique devra formellement valider ou refuser la demande en veillant au planning du service et à la possibilité pour le salarié de pouvoir prendre ses repos avant le 31 décembre.

Pour rappel, les demandes de congés ou de repos se font selon le système de gestion en cours au sein de l’association (actuellement via le logiciel de gestion Kelio).

Les jours de repos de compensation ne pourront pas être portés sur un compte épargne temps.

Les jours de repos de compensation doivent être soldés au 31 décembre de l’année de référence. Aucun report sur l’année suivante ne sera autorisé.

ARTICLE 3.7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 3.8 – IMPACT DES ABSENCES DU SALARIE SUR LA REMUNERATION

En cas

d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, (congé sans solde, absence injustifiée,…) les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.


En cas

d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures et 24 minutes par jour.


Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
  • elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ;
  • elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

ARTICLE 3.9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES

  • Heures supplémentaires


Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que par un salarié à temps plein sur demande expresse ou sur autorisation préalable de l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de 1 575 heures.

Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à un paiement majoré conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, à la fin de la période de référence.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une rémunération qui pourra être assortie d’une majoration de salaire de 25% en application des dispositions légales. Elles seront payées au mois de janvier de l’année N + 1.

  • Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu en plus à une contrepartie en repos obligatoire de 100%.

ARTICLE 3.10 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La gestion des durées du travail effectivement réalisées suppose la mise en place d’un suivi du temps de travail.
Les salariés devront saisir dans le logiciel de suivi des temps (actuellement Aurion) le nombre d’heures de travail effectué, s’il ne correspond pas à leur planning prévisionnel. Ces heures devront être visées par le Responsable hiérarchique à chaque fin de semaine.

La direction de l’ARFIS-OI s’engage, notamment dans le cadre du COPIL Plan d’activité qui est mis en œuvre, à simplifier la nomenclature des items dans le logiciel de AURION et créer des profils pour une effectivité avant le 31 décembre 2026, ceci afin de permettre au N+1 de s’assurer du respect du temps de travail de ses collaborateurs.



CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DE L’ASSOCIATION EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 4.1 – DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés à temps partiel ainsi que sa répartition sur la semaine sont déterminés contractuellement.

ARTICLE 4.2 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps partiel que sur demande expresse ou accord préalable de son supérieur hiérarchique, dans la limite du tiers de sa durée de travail hebdomadaire prévue dans son contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération mais doivent obligatoirement donner lieu à une rémunération au taux majoré de 10% pour les heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle du travail hebdomadaire et au taux majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle hebdomadaire et dans la limite du tiers de cette durée.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

Ce dispositif respecte les droits et garanties spécifiques aux salariés à temps partiel en matière de durée du travail, de repos et d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 4.3 – PROPOSITION D’AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature des salariés à temps partiels pour qu’ils intègrent ce nouveau régime de temps de travail, sans pouvoir bénéficier des jours de repos compensateurs qui visent exclusivement à ramener le travail à une moyenne de 35 heures par semaine.


CHAPITRE V : CONGES

ARTICLE 5.1 – LES CONGES PAYES ET LES CONGES D’ANCIENNETE

Concernant les droits à congés payés et à congés d’ancienneté, Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles prévues par la CCN 66.

Concernant le congé principal, le salarié acquiert deux jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La période d’acquisition correspond à la période de prise des congés au sein de l’Association

Le décompte des congés s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler compte tenu de son emploi du temps prévisionnel jusqu’à la veille de la reprise, hors repos hebdomadaire et jours fériés.

Les congés d’ancienneté sont décomptés en jours ouvrés comme les jours de congés payés et s’acquièrent donc de la façon suivante : 2 jours ouvrés après 5 ans d’ancienneté, 4 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté et 5 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté ou 6 jours ouvrables.

Au sein de l’Association, chaque salarié devra poser au moins 12 jours de congés payés pendant la période de fermeture de l’établissement de juillet/août.
Pendant les périodes de fermeture d’établissement sur d’autres périodes, les salariés rattachés à cet établissement seront également tenus de poser des jours de congés.

Les périodes de fermeture de l’association sur l’année civile, notamment pendant les vacances de juillet/août et décembre/janvier seront revues annuellement après consultation du CSE.

ARTICLE 5.2 – LES CONGES SUPPLEMENTAIRES CONVENTIONNELS DITS CONGES TRIMESTRIELS

Jusqu'au 5 septembre 2025, tous les salariés de L’ARFIS-OI ont bénéficié de 6 jours de congés sur 3 trimestres hors période de congés principal, soit 18 jours de congés supplémentaires par an.
Avec la dénonciation de l'accord sur l'aménagement du temps de travail, et ce depuis le 06 septembre 2025, l'association est revenue à une application de la CCN 66 en matière de nombre de congés supplémentaires.

Conformément à la convention collective 66, les congés trimestriels sont attribués dans les conditions suivantes :

Article 6 annexe 2 : 

Personnel non-cadre d'administration et de gestion : 3 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, acquis pendant les 1ers, 2ème et 4ème trimestre de chaque année civile, au prorata pour le salarié entrant ou sortant en cours de trimestre.  Jours de congés à prendre consécutivement sur le trimestre concerné.


Article 8 annexe 5 :

 Personnel des services généraux : 3 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, acquis pendant les 1ers, 2ème et 4ème trimestre de chaque année civile, au prorata pour le salarié entrant ou sortant en cours de trimestre.

Article 17 annexe 6 :

 Cadres techniques et administratifs : 3 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, acquis pendant les 1ers, 2ème et 4ème trimestre de chaque année civile, au prorata pour le salarié entrant ou sortant en cours de trimestre. Jours de congés à prendre consécutivement sur le trimestre concerné.


Article 2.1 annexe 6 de la CCN66 : Le cadre technique et administratif est :
  • Le cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social
  • Ingénieur, psychologue (répondant aux conditions requises par le décret n°90.259 du 22 mars 1990 et les arrêtés du 18 mars 1981 et 26 août 1991 du ministre de la Santé publique et de la sécurité social), sociologue
  • Conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche.

Article 17 annexe 6 :

 Personnel visé aux articles 2.2 et 2.3 de l’annexe 6 (cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique) ainsi que les formateurs, et attachés de recherche : 9 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, à prendre à Noël et à Pâques.


Article 2.2 annexe 6 de la CCN 66 : Les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique :
  • Chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier
  • Chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique …)
  • Chargé de recherche ou de mission
  • Conseiller technique, attaché ou assistant de direction

Article 2.3 annexe 6 de la CCN 66 : Les cadres de direction :
  • Dans une association, un organisme, un établissement ou un centre de formation en travail social : directeur général, direction général adjoint, directeur administratif et/ou financier, secrétaire général, directeur des Ressources Humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique

Par cet accord, les parties s’entendent pour revoir le nombre de jours de congés trimestriels qui seront acquis pour les salariés embauchés avant le 6 septembre 2025 qui bénéficiaient de 18 jours de congés trimestriels avant la dénonciation des accords et qui du fait de cette dénonciation bénéficient maintenant de 9 jours de congés trimestriels sur l’année.

Ces salariés bénéficieront d’une attrition progressive du nombre de leurs jours de congés trimestriels à compter du 1er janvier 2026.

-En 2026, acquisition d’un maximum de 15 jours de congés trimestriels, soit 5 jours par trimestre ;
-En 2027, acquisition d’un maximum de 12 jours de congés trimestriels, soit 4 jours par trimestre.

Les salariés concernés conserveront cet avantage jusqu’à leur départ de l’association sauf si des dispositions conventionnelles ou accords collectifs ultérieurs prévoyant des modalités de congés trimestriels applicables à l’ensemble des salariés venaient à être conclus. Dans ce cas, les nouvelles dispositions se substitueront automatiquement aux présentes dispositions.

Les parties s’entendent pour accorder à titre exceptionnel 6 jours de congés trimestriels sur le 4ème trimestre 2025 pour les salariés concernés.

Les salariés embauchés après le 5 septembre 2025 se verront appliquer strictement les dispositions de la CCN 66 ci-dessus rappelées s’agissant du nombre de congés trimestriels acquis sur l’année civile.

Par mesure de simplification, les congés trimestriels pour tout le personnel qui en bénéficie, seront pris respectivement sur les trimestres 1, 2 et 4.

Pour rappel, notre convention collective précise que les congés trimestriels sont acquis et posés sur le trimestre de référence.

En cas d’impossibilité de prendre les jours de congés trimestriels accolés, ces derniers pourront être fractionnés par groupe de 2 jours à 3 jours consécutifs sur le trimestre concerné, avec l’accord du responsable hiérarchique.

ARTICLE 5.3 – MESURES COMPENSATOIRES SUITE A LA DIMINUTION DU NOMBRE DE JOURS DE CONGES TRIMESTRIELS

Sur les deux prochaines années (2026 et 2027), les salariés en contrat à durée déterminée, indéterminée et en contrat d’apprentissage qui étaient présents dans les effectifs avant le 6 septembre et qui font l’objet d’un ajustement de leurs jours de congés trimestriels percevront une indemnité destinée à compenser la perte de cet avantage, à hauteur de 300€ annuelle brut en 2026 et 400 euros annuelle brute en 2027.
Cette indemnité est attribuée sous condition de présence effective du salarié sur son poste de travail au cours des trimestres 1, 2 et 4 d’acquisition de chacune des deux années concernées.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, la compensation est réduite ou supprimée au prorata de la période d’absence.

ARTICLE 5.4 – JOURS DE CONGE ENFANT MALADE

Le code du travail précise que le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés de l’Association, la durée de ce congé est au maximum de 3 jours rémunérés par an.

Il est porté à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Cependant, seuls les trois premiers jours d’absence sont rémunérés.

ARTICLE 5.5 – EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés familiaux et exceptionnels doivent être pris de façon continue dans la quinzaine qui précède ou qui suit l’événement familial.
Le décompte se fait en jours ouvrables, soit à l’exception du jour de repos hebdomadaires et des jours fériés :
  • Le premier jour de congé est le premier jour où l’intéressé aurait dû normalement travailler
  • Le dernier jour de congé est le jour ouvrable qui précède le jour de reprise de travail, même s’il correspond à une journée non travaillée dans l’association.

CHAPITRE VI : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (article L .3133-7 du code du travail).
Pour les salariés, il s'agit d'une

journée de travail supplémentaire non rémunérée, à hauteur de 7 heures de travail. Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé, cette journée de solidarité correspond au choix du salarié à :

  • une journée de récupération
  • un jour de congé d’ancienneté,
  • un jour de congé payé
au choix du salarié, sur la journée de solidarité déterminée par l’employeur.

Les modalités d’accomplissement de cette journée sont fixées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le report de la journée de solidarité du salarié en arrêt de travail pour maladie n’est pas possible.
Le salarié qui aura déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur n’aura pas à en effectuer une nouvelle.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature et dans les conditions prévues par les différents chapitres de l’accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7.2 – COMMISSION DE SUIVI ET INTERPRETATION

Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi.
Cette commission se réunira sur demande de la direction ou d’un délégué syndical. En cas de difficulté d’interprétation portant sur une clause du présent accord, et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la direction aura eu connaissance de la demande.

Les parties conviennent de faire un bilan de l’application de l’accord après 12 mois d’application.

ARTICLE 7.3 – ADHESION PAR UNE ORGANISATION SIGNATAIRE

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
ARTICLE 7.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre de dénonciation les parties se rencontreront en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut pendant un délai de survie de 12 mois suivant la fin du préavis de 3 mois.

ARTICLE 7.5 – REVISION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives au sein de l’Association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

ARTICLE 7.6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Un exemplaire signé sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.

A Saint-Benoît, le 26 novembre 2025



Pour le syndicat Sud Santé Sociaux Solidaires Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical,Le délégué syndical

Pour l’association ARFIS-OI

La Directrice générale

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

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