Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et aux congés payés
Entre les soussignés :
La
Société ANEFA22,
Dont le siège social est située à la MAISON DES AGRICULTEURS - Avenue du Chalutier sans Pitie - 22190 PLERIN Immatriculée au RCS sous le n° 41861646200010 Représentée par XXXXX XXXXXXX, en sa qualité de Directrice. Convention collective des Services de l’automobile (IDDC 7024)
Et :
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. (3/3 salariés ayant ratifié l’accord)
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Préambule
La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective d’aménagement du temps de travail et dans le respect de la volonté des parties au présent accord de formaliser les différentes notes de service et d’encadrer l’aménagement du temps de travail. Ces réformes ont été introduites notamment par : - la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise, - la loi n°2015-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, réforme la structure du code du travail et de la vision de la normativité en entreprise. Elle réaffirme officiellement la primauté de l’accord d’entreprise afin de renforcer la négociation collective au profit de la compétitivité de l’entreprise mais aussi de la pérennité des emplois. Le présent accord emporte remise en cause définitive et se substitue à l’ensemble des dispositions issues de l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 15 décembre 2000. Les salariés visés dans ledit accord ne pourront dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre. Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’accord.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE
Article 1 – Objet
L’association étant confrontée à des fluctuations importantes d’activité, il est nécessaire de réglementer de manière distincte et plus adaptée à leur rythme d’activité, la durée du travail du personnel confrontés à des variations de leur charge de travail. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de procéder à la signature d’un accord d’entreprise adapté aux contraintes d’organisation et aux usages d’entreprise, afin d’améliorer et clarifier les conditions de travail. Eu égard aux éléments précédemment développés, la Direction de la société a rédigé l’accord qui suit, conformément aux dispositions du Code du Travail. Eu égard à l’effectif de la société (moins de 20 salariés), le présent accord a été conclu par l’approbation, à la majorité des 2/3 du personnel, du projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Ainsi, lors d’une réunion du 25 juillet 2025 informé les salariés présents de sa volonté de mettre en place le présent accord collectif d’entreprise à l’ensemble des salariés. A l’issue de cette réunion, le projet d’accord collectif d’entreprise a été édité et remis le 1er août 2025 à chaque salarié par mail les informant de l’organisation d’une consultation par référendum sur le projet d’accord, prévue le 1er août 2025 dans les locaux de la société et au cours de laquelle les salariés ont été invités à répondre à la question suivante : « Souhaitez-vous approuver le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés payés qui vous est soumis par la Direction de la société ? ». La consultation s’est bien déroulée le 1er août 2025. Les parties s’étant entendues sur le contenu de l’accord, ce dernier a été approuvé à la majorité absolue des salariés.
Article 2 - Champ d’application
Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’« Accord»), d’aménager la durée du travail applicable à l’ensemble des salariés concernés de l’Entreprise.
DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Article 3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour
Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 30 minutes
Toutefois, les temps de trajet domicile – lieu de travail réalisés en dehors de l’horaire de travail et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié font l’objet de contreparties conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, définies par un accord d’entreprise distinct.
Article 4 – Temps de déplacement / de trajet
4.1- Temps de trajet domicile / lieu de travail
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa. Le domicile : Le domicile est celui ou le salarié a sa résidence principale qu’il a déclaré au service RH. Le salarié est tenu d’informer l’ANEFA 22 de tout changement d’adresse ou de situation. Le lieu de travail habituel : Le lieu habituel de travail s’entend du siège social de l’ANEFA 22 où le salarié exerce habituellement ses fonctions Ce temps de trajet ne donne lieu à aucune contrepartie ou compensation.
4.2 – Temps de trajet excédentaire
Il s’agit du temps de déplacement du domicile du salarié pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail et dont le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail susvisé. L’évaluation du temps de trajet excédentaire se fait en référence au temps de trajet domicile lieu habituel de travail. De ce fait, le temps de trajet excédentaire est calculé en faisant la différence entre le temps de trajet réalisé par le salarié de son domicile pour se rendre à un lieu inhabituel et de travail et le temps de trajet de référence.
4.3 – Temps de déplacement au-delà de la durée quotidienne de travail
Les temps de déplacement pour se rendre de son domicile à un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) tels que définis ci-dessus qui excèdent le temps normal de trajet et qui impacte la durée quotidienne de travail, donnent lieu à une contrepartie en repos. Le temps de déplacement effectué au-delà de la durée quotidienne de travail sera comptabilisé et récupéré entièrement, sans majoration. Il convient de mentionner le détail du temps de ces déplacements au-delà du temps de travail quotidien dans l’outil de gestion du temps afin d’assurer une traçabilité nécessaire à la validation hiérarchique. Cette contrepartie en repos sera versée sur le compteur dédié et pourra être en pris en repos à compter de 4 heures. Dans le cadre de déplacement en transport en commun, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ce temps de déplacement sera récupéré à hauteur de 50%.
Article 5 – Durée du travail
5.1 - Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne de travail : La durée quotidienne de travail effectif doit être de 10 heures maximum, sauf dérogation où elle ne pourra pas être portée à plus de 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire : Le nombre d’heures maximum hebdomadaire est de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation.
5.2 - Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien : 11 heures consécutives minimum
Repos hebdomadaire : soit 35 heures consécutives ; le principe du repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Pour l’appréciation de ces temps de repos précédemment énoncés, l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures.
5.3 – Horaires
Afin d’assurer une continuité des services et l’accueil des adhérents (téléphonique ou physique), il convient de fixer une plage horaire fixe durant laquelle les salariés de l’entreprise s’assurent d’être présents : 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Les salariés peuvent aménager leur temps de travail en accord préalable avec la direction dans la limite de la plage horaire variable comprise entre 8h et 18h tout en respectant les durées visées à l’article 4.1.
Le temps de pause déjeuner obligatoire est fixé à 30 minutes minimum entre 12h et 14h mais peut être aménagé en cas de nécessité de service.
5.4 - Travail du soir / de nuit
Le recours au travail de nuit demeure exceptionnel au sein de l’ANEFA22. Il est à ce titre limité aux nécessités organisationnelles de celle-ci.
Il s’explique en effet par la nécessité de tenir certaines réunions en soirée, les élus, agriculteurs, producteurs et partenaires étant majoritairement disponibles le soir.
Dans la mesure du possible, la direction s’engage à limiter ces réunions en soirée afin de préserver l’équilibre vie professionnelle et personnelle des salariés ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale des salariés.
Les parties conviennent l’interdiction du recours au travail de nuit pour les collaborateurs de moins de 18 ans. Pour autant, réglementer le travail de nuit exceptionnel apparait indispensable afin de permettre de répondre aux demandes des élus, et d’assurer la continuité de l’activité économique de l’ANEFA22, tout en assurant des conditions de sécurité optimale pour les collaborateurs.
Les Parties conviennent que le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 23h heures et 7 heures. Est un travailleur de nuit, le collaborateur qui accomplit au cours de la période 23h / 7h :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif,
soit, au moins 270 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Ainsi, afin de garantir le droit au repos quotidien de 11 heures consécutives, il convient que les salariés qui ont eu une réunion le soir, reprenne le lendemain qu’à partir de 13h30 (matinée récupérée. Tout report de récupération ou reprise en anticipée doit faire l’objet d’un accord préalable de la Direction.
Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne de travail sont majorées conformément à l’article 7 du présent accord.
5.5 – Travail exceptionnel le weekend
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire donne lieu à une majoration équivalente à 25 % les 8 premières heures au-delà de la durée de travail hebdomadaire puis à 50 % les heures dépassant les 8 heures.
Le travail du dimanche donne lieu par principe à une majoration de 50 %, indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires susvisée.
L’ensemble des heures effectuées dans le cadre du travail exceptionnel sont récupérés en proportion des majorations susvisées.
LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Temps de travail hebdomadaire
6.1 - 35 heures
La durée de travail hebdomadaire est par principe égale à 35 heures par semaine, l’ensemble des spécificités liés à ce temps de travail est ou sera mentionné dans le contrat de travail ou dans d’éventuels avenants.
6.2 - 39 heures
Afin de répondre aux enjeux de certains postes, la durée de travail hebdomadaire peut s’élever à 39 heures par semaine.
Le régime de ces 39 heures sera régi par le contrat de travail ou les éventuels avenants, mais les parties conviennent que la compensation de cette durée sera effectuée par l’attribution de 2 jours RTT dont le régime est précisé par l’article 9 du présent accord.
Article 7 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine civile.
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
Les parties rappellent que pour les salariés à 39 heures les heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et 39 heures sont compensées par des jours RTT et les heures seront majorées uniquement à compter la 39ème heures (de la 39ème à la 43ème à 25% et au-delà à 50% comme susvisé).
ne peut pas résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de la Direction.
ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalières et hebdomadaires fixées par le présent accord collectif (article 5.1)
suppose que l’outil de gestion du temps de travail établi au sein de l’entreprise soit correctement complété et détaillé (pour exemple il s’agit actuellement de mettre un commentaire dans les cellules tu tableau de gestion du temps).
Article 8 - Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.
Le taux de majoration est fixé à :
Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
Article 9 – RTT (la Réduction du temps de travail)
9.1 Définition
Une RTT, ou Réduction du Temps de Travail, est un dispositif légal qui accorde aux salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle est supérieure à 35 heures bénéficie de jours RTT. Les jours non travaillé ne donnent pas droit à des congés RTT. A titre d’exemple, les salariés travaillant 39 heures par semaine bénéficient de 2 jours RTT par mois.
9.2 - Prise des jours RTT
Les récupérations seront prises, après accord express de la direction, par demi-journée ou journée. Une répartition régulière tout au long de l’année des jours RTT doit être privilégiée. Les salariés devront veiller, en accord avec leur hiérarchie à prendre leurs jours RTT, chaque mois. Chaque salariée pourra reporter d’une année civile à l’autre un maximum d’1/3 des jours qu’il devra utiliser avant le 31 mars de chaque année, au-delà ils seront perdus. Les jours RTT sont pris, d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, par journée entière ou par demi-journée en fonction des nécessités de fonctionnement propres à chaque unité de travail. Les dates de prise des jours RTT sont portées à la connaissance de la hiérarchie en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la hiérarchie. Des modifications de la date de fixation d’une RTT seront possible avec un délai de prévenance sauf cas de force majeure, de minimum 5 jours ouvrés.
9.3 – Période de référence
L’acquisition des RTT sera mensuelle et leur suivi sera en année civile.
9.4 – Matérialisation des jours de RTT
Les salariés peuvent suivre leur compteur de RTT sur le bulletin de salaire. La prise des RTT doit respecter un certain formalisme, il faut que le salarié remplisse le formulaire papier de demande et le fournisse au service RH (sauf absence de celui-ci : directement à la Direction), qui transmettra à la direction pour validation afin d’être remis au service RH pour être pris en compte en paie. Ce n’est qu’une fois que la fiche de demande de RTT est signée par la direction que ces jour RTT sont considérés comme validés. Dans tous les autres cas, la demande est considérée comme refusée. Charge au salarié de mentionner la prise de ses jours RTT dans l’outil de gestion du temps mis à disposition par l’entreprise.
LES CONGES PAYES
Article 10 - Congés payés
10.1 - Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés débute le 1er juin (n) et se termine le 31 mai (n+1)
10.2 - Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée à la période précitée. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Par ailleurs, en cas de fractionnement du congé principal, le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés en sus du repos hebdomadaire. Ces 10 jours doivent être pris durant l’année civile entre le 1er mai et le 31 octobre. Lorsque le congé acquis ne dépasse pas 10 jours ouvrables, il doit être continu.
10.3 - Fixation des dates de congés payés
Deux fois par an (pour le 30 septembre et le 28 février), les salariés indiquent dans le planning de gestion du temps leurs prévisionnels de congés, au moins pour les 6 mois à venir. Pour cela, ils utilisent l’outil de gestion du temps (en vigueur à la signature de l’accord), pour les jours envisagés. Cette démarche vise à anticiper et partager les souhaits des salariés quant à la prise de leurs congés. L’intégralité des congés acquis et pouvant être pris devra figurer, sauf accord express de la direction, dans ce prévisionnel de la période pour lesquels ils sont activables.
10.4 - Procédure de fixation des demandes de congés payés
Afin de conforter le prévisionnel des congés payés ou de le corriger, les salariés doivent réaliser une demande de congé payé au moins 15 jours avant la date de la prise du congé demandé. Cette démarche est à faire en remplissant le formulaire papier de demande et le fournissant au service RH (sauf absence de celui-ci : directement à la Direction), qui transmettra à la direction pour validation afin d’être remis au service RH pour être pris en compte en paie. Ce n’est qu’une fois que la fiche de demande de congés payés est signée par la direction que les congés payés (comme pour les récupérations d’heures, les RTT…) sont considérés comme validés. Dans tous les autres cas, la demande est considérée comme refusée.
10.5 - Congés spéciaux
Les congés visés dans le tableau ci-dessous n’entraine pas réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Congé / évènement Nombre de jours Textes Pour la conclusion de son mariage
5 jours
Usage d’entreprise Pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité
4 jours L3142-4 1° du Code du travail Pour le mariage d’un enfant 1 jour L3142-4 2° du Code du travail Pour chaque naissance pour le père, conjoint ou concubin de la mère ou personne liée par un PACS 3 jours (Congé qui commence à courir le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit)
L3142-4 3° du Code du travail Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3 jours
L3142-4 3°bis du Code du travail
Pour le décès d’un enfant de plus de 25 ans
12 jours
L3142-4 4° du Code du travail
Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans
14 jours
L3142-4 4° du Code du travail
Pour le décès d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans
14 jours
L3142-4 4° du Code du travail
Pour le décès d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent
14 jours
L3142-4 4° du Code du travail
Pour le décès du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
3 jours
L3142-4 5° du Code du travail
Pour le décès d’un grand parent
1 jour
Usage d’entreprise Pour la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours
L3142-4 6° du Code du travail
Les jours de congés susvisés sont listés en prenant en compte les textes législatifs à la date de signature du présent accord, en cas de modification ultérieure, de ces dits textes, l’accord prévoit que les droits seront actualisés en conséquence. Si des droits nouveaux ou plus favorables aux salariés sont prévus par les textes législatifs ou règlementaires, ils annulent et remplacent les usages et les droits susvisés.
LE DROIT A LA DECONNEXION
Article 11 - Droit à la déconnexion
Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail. L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment (notamment au travers de la pratique du télétravail), y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés et garantir le droit au repos. Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail.
11.1 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, téléphone mobile, etc). Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et congés exceptionnels, les RTT, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
11.2 Exercice du droit à la déconnexion
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés, congés payés, RTT, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre après échange avec la Direction.
Article 12 - Spécificités du télétravail
L’ANEFA22 a mis en place une charte du télétravail, annexé au présent accord, le droit à la déconnexion dans cette organisation du travail doit être respecté. Ladite charte prévoit le respect de la vie privée du télétravailleur, en lien étroit avec les mentions susvisées sur le droit à la déconnexion.
DISPOSITIONS FINALES
Article 13 – Durée – révision - dénonciation
Article 13.1. - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature, soit le 1er août 2025. Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 13.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
1 membre de la direction
1 membre du personnel volontaire. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel / sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour d’une réunion avec le personnel pour être débattue.
Article 13.3. Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
1 membre de la direction
1 membre du personnel volontaire. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 13.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
Article 14 – Publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’ANEFA22, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail. Fait à Plérin, le 1er août 2025