Accord d'entreprise ASSOCIATION JEANNE GUERNION

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES INFIRMIER(E)S DIPLOME(E)S D’ETAT (IDE) SALARIE(E)S A L’ASSOCIATION JEANNE GUERNION

Application de l'accord
Début : 20/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION JEANNE GUERNION

Le 17/01/2025


ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
DES INFIRMIER(E)S diplôme(E)S D’ETAT (IDE) SALARIE(E)S A L’ASSOCIATION JEANNE GUERNION

ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association Jeanne Guernion
située au 22 bis rue des Capucins à Saint-Brieuc (22000)
représentée par Monsieur V, Directeur de l’Association Jeanne Guernion gestionnaire de l’EHPAD Maison Jeanne Guernion
agissant en qualité de représentant de la partie patronale

d'une part,

Et,


Mesdames X, Y, W et Z, élues titulaires au CSE non mandatées, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 février 2022.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :

PREAMBULE

Des groupe de travail fédérant salariés (volontaires pour y participer), responsables de services et la direction ont été mis en œuvre au second semestre 2024 afin de travailler les organisations et renforcer, autant que possible, dès le 1er janvier 2025, la dimension accompagnement et prise en soin des résidents de l’EHPAD Maison Jeanne Guernion, avec le souci d’articuler une continuité de soins harmonieuse et homogène entre les différents corps de métiers, en particulier, entre IDE, Aide-Soignant(e)s (AS) et Agents de Services Hospitaliers (ASH).

Concernant les IDE, une première projection prévoyait un planning en 7h30 voire 8h hebdomadaires réaménagé par rapport à l’existant (qui révélait un volume horaire journalier quasi similaire).

Cependant, celle-ci, à la croisée des échanges et attendus avec l’ensemble des IDE de l’EHPAD Jeanne Guernion n’a pas été retenue.

En effet, l’équipe IDE aspirant à une autre approche, singulière, a proposé une approche à travers une organisation indexée sur la base de journées de travail constituées d’un volume journalier de 12 heures de temps de présence, soit 11 heures de temps de travail effectif.

Le présent accord vise ainsi à définir l'organisation de la durée du travail du service Infirmières et Infirmiers Diplômé(e)s d’Etat (IDE) pour l’année 2025.








ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique uniquement à une catégorie particulière, à savoir le personnel Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE).

ARTICLE 2 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Article 2.1 - Fixation de la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures


En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, il est possible de porter la durée du travail quotidienne à 12 heures.

Article 2.2 - Modalités relatives au passage à l’organisation en 12 heures


Le personnel employé sous ce régime verra sa durée du travail répartie sur trois jours en principe, sauf accord entre les parties. Le passage à l’organisation « en 12 heures » s’effectue sur la base du volontariat et à la demande explicite des IDE.

Article 2.3 – Durée du travail et période de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

L’année de référence est à compter du 1er janvier de l’année N, quant à la prise de congés payés elle est du 1er mai année N au 30 avril N+1.

Pour la première année d’application, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

Article 2.4 - Modalités de la programmation indicative

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein 48 heures par semaine, sans pouvoir être supérieure à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2.5 - Planning prévisionnel et modification

Le roulement de principe est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Le planning mensuel est porté et validé à la connaissance des salariés le mois précédent.

La direction pourra modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels sous réserve cependant du respect d’un délai de prévenance de :

  • 48 heures concernant une modification d’horaire sur une journée travaillée sur le planning,

  • 7 jours concernant une journée normalement non travaillée.

Un accord entre les parties devra être recherché en priorité.

Ce délai pourra être réduit au jour précédent en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • Travaux urgents liés à la sécurité,

  • Problèmes techniques de matériels, pannes,

  • Absentéisme anormal lié à la maladie,

Article 2.6 – Heures supplémentaires

Pour une période complète, les heures supplémentaires sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires peuvent être remplacées, en tout ou partie, sur décision de la direction par un repos compensateur de remplacement (jours de congés supplémentaires) avec majoration de 25 %.

Dans le cas où une nécessité de service fait apparaître qu’il n’existe aucune possibilité de remplacer les heures supplémentaires, ces dernières seront payées avec application de la majoration légale.

Un accord entre la direction et le salarié sera prioritairement recherché pour la fixation du droit au repos.

Le droit à repos s’effectue :

  • Au nombre d’heures demandées par le salarié avec accord de la direction ;

  • Par journée complète en cas de repos à l’initiative de la direction

ARTICLE 3 – TEMPS PARTIEL
Article 3.1 – Egalité de droit

Les salariés à temps partiel bénéficient des reconnus aux salariés à temps complet, notamment en terme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 3.2 – Heures complémentaires
Article 3.2.1 – Nombre maximal d’heures complémentaires 

Les salariés à temps partiel pourront accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail stipulée au contrat.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures hebdomadaires.

Article 3.2.2 – Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficieront :

  • D’une période minimale de travail continue de 3 heures ;

  • D’un nombre d’interruptions d'activité au cours d'une même journée égal à 1 heure.



ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord et modalités de suivi de ce dernier, une commission paritaire a été définie, ayant pour objectif la consultation régulière des IDE et retours de ces dernier(e)s afin de relever les problématiques éventuelles ainsi que les axes de progrès dans leurs taches, en particulier, au profit de la continuité de soins.

Cette commission sera composée des professionnels suivants :
  • Médecin Coordonnateur
  • Directeur
  • Infirmière Coordinatrice (membre du CSE)
  • IDE
Cette commission se réunira, a minima, à raison d’un temps mensuel.

Les conclusions des échanges seront quant à eux communiqués expressément au CSE et porté à l’ordre du jour de ses séances mensuelles.

Les parties conviennent de se réunir tous les 4 mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de un mois, délai maximal pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord s'applique à compter du lundi 20 janvier 2025 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.







ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association Jeanne Guernion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Ville de Saint-Brieuc.

Fait à Saint-Brieuc , le vendredi 17 janvier 2025

Pour l’Association Jeanne Guernion
Monsieur V
Représentant de la partie patronale Directeur Salarié


Pour la partie salarialeMadame X
en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandaté




Pour la partie salariale
Madame Y
en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandaté




Pour la partie salariale
Madame W
en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandaté




Pour la partie salariale
Madame Z
en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandaté


Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas