ACCORD relatif a LA DUREE ET l’aménagement du temps de travail au sein dU SECTEUR ESPACES VERTS DE TERRITOIRE ACTIF
ENTRE LES SOUSSIGNES :
TERRITOIRE ACTIF, Association loi 1901 à but non lucratif, immatriculée sous le numéro Siret 83001287800021, dont le siège social est sis 3 allée Jacques Brel -31120 Portet sur Garonne
D’une part,
ET
Les membres titulaires et suppléants délégués du personnel du Comité Social et Economique:
D’autre part
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objet de doter le secteur Espaces Verts de Territoire Actif d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’association (secteur espaces verts), il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées à ce secteur d’activité de l’association. En outre, les parties ont abouti au constat que les autres secteurs d’activité de Territoire Actif n’appliqueraient pas d’annualisation du temps de travail. Par souci de clarté, les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise ont donc souhaité conclure un accord permettant d’organiser ces différentes pratiques. La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les variations légitimes de l’activité d’espaces verts de Territoire Actif, et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle. Face à ces constats, le 5 septembre 2024, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction de Territoire Actif a informé l’ensemble des délégués du personnel de négociations relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail. En parallèle, les membres titulaire et suppléant du CSE, ont été invités, depuis avril 2024, à des discussions en vue de la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise sur les thèmes précités et ont participés à cette négociation sans souhaiter être mandatés par une Organisation Syndicale. Par conséquent, les négociations se sont engagées entre la Direction de Territoire Actif et les membres titulaire et suppléant du CSE. C’est dans ce contexte que la direction de Territoire Actif et les membres titulaire et suppléant du CSE se sont alors réunis à l’occasion de multiples réunions de négociation qui ont lieu entre le mois d’avril 2024 et de septembre 2024 visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat. Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de du secteur espaces verts de l’association et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;
répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante ;
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Il entrera en vigueur à compter du 1° décembre 2024 et après dépôt auprès de la DEETS. Il est rappelé que justifiant d’un effectif inférieur à 50 salariés et n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application des articles L2232-24 et suivants du code du travail. Si des dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Afin de palier à l’inégalité de la répartition du travail sur l’année du fait des interventions saisonnières du secteur espaces verts et maintenir un salaire régulier pour les salariés, il a été décidé un accord de modulation du temps de travail. Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel : « Chef/fes d’équipe du secteur ESPACES VERTS » qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail. Sont exclus les autres salariés et notamment ceux des secteurs « Ménage et Vitres » ainsi que les « Administratifs y compris les conseillères en insertion » qui sont soumis aux dispositions de la convention collective des Régies de Quartier et ses avenants.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est définie comme suit : du 01 décembre 2024 au 30 novembre 2025 Durant cette période un compteur d’heures sera suivi et remis au salarié chaque fin de mois. L’année de référence est répartie en deux périodes :
Période basse : du 01 décembre 2024 au 2 mars 2025, soit 13 semaines
Période haute : du 3 mars 2025 au 30 novembre 2025, soit 39 semaines
L’amplitude de travail hebdomadaire sera :
En période basse : 24 heures hebdomadaire
En période haute : 39,5 heures hebdomadaire
Période basse
du 01 décembre 2024 au 2 mars 2025, équivalent à 248 heures effectives
Comprenant 13 semaines, dont :
2 semaines de congés payés (ou sans solde selon le cas)
9 semaines à 24 h hebdomadaire
2 semaines à 16h hebdomadaire
En aucun il ne pourra être effectué plus de 6 h de travail d’affilée sans pause d’une durée minimum de 20 minutes. Le temps de la pause repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Période haute
du 3 mars 2025 au 30 novembre 2025, équivalent à 1 357,75 heures effectives
Comprenant 39 semaines, dont :
3 semaines de congés payés (ou sans solde selon le cas)
28 semaines à 39,50 h hebdomadaire
7 semaines à 31,25 h hebdomadaire (semaine comprenant un jour férié du lundi au jeudi)
1 semaine à 33 h hebdomadaire (semaine comprenant un vendredi férié)
En aucun il ne pourra être effectué plus de 6 h de travail d’affilée sans pause d’une durée minimum de 20 minutes. Le temps de la pause repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Total annuel
Le compteur annuel démarrera au 1 décembre 2024 et sera arrêté au 30 novembre de l’année N+1 pour un total de 1 605,75 h.
Les heures au-delà de 1 607 h seront majorées selon la loi en vigueur.
ARTICLE 3 – ABSENTEISME
Le décompte des jours fériés ou toutes absences pour maladie ou accident du travail se fera sur la base des heures réelles de la période de référence. Le décompte des jours de congés payés ou tout autre congé légal se fera sur la base de 7h par jour.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La rémunération sera lissée sur 12 mois sur la base de 151.67 heures par mois.
ARTICLE 5 – ENTREE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le compteur démarre le 1 décembre 2024 ou bien le jour d’entrée du salarié dans l’entreprise et se termine le 30 novembre 2025
.
ARTICLE 6 – SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le compteur sera arrêté le jour de la rupture du contrat de travail. Lors de la sortie du salarié, les heures effectives de travail seront comptabilisées. Si la moyenne hebdomadaire est inférieure à 35 h depuis le début de la période de référence, alors les heures en deçà de ce quota hebdomadaire seront déduites du solde de tout compte. Dans le cas inverse, les majorations seront réglées en fonction des heures effectuées de la période de référence et le contingent légal obligatoire.
ARTICLE 7 – CHANGEMENT HORAIRES DURANT LES PERIODES
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà des heures définies en période haute ou basse et seront payées le mois effectif. Les heures supplémentaires sont effectuées uniquement et en accord avec la direction.
ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter de son entrée en vigueur convenue le
01 décembre 2024.
ARTICLE 9 – MODIFICATION ET AVENANT
Le présent accord peut être modifié, sur proposition d’un membre du CSE, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis d’un mois. La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les membres du CSE et par l’employeur.
ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est déposé :
à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - Haute-Garonne conformément aux dispositions légales en vigueur.
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes
Fait en 4 exemplaires, à Portet Sur Garonne Pour l’association Territoire Actif, le 30 / 09 / 2024 Le directeur, Pour le CSE , le 30/09/2024 La titulaire CSE Le suppléant CSE