left 18 rue du Val vert SEYNOD 74600 ANNECY Tél : 04 50 33 08 90 contact@synaps-cl74.fr
18 rue du Val vert SEYNOD 74600 ANNECY Tél : 04 50 33 08 90 contact@synaps-cl74.fr
Accord collectif d’entreprise
portant sur
l’aménagement du temps de travail
au sein de l’Association SYNAPS-CL74
Accord collectif d’entreprise
portant sur
l’aménagement du temps de travail
au sein de l’Association SYNAPS-CL74
SOMMAIRE
1.PREAMBULE
P.3
2.CHAMP D’APPLICATION
P.3 2.1 Définition et désignation des parties P.3 2.2 Accord d’entreprise, convention collective et code du travail P.4 2.3 Salariés bénéficiaires
P.4
3.DUREE DU TRAVAIL
P.5 3.1 Durée légale et conventionnelle P.5 3.2 Aménagement du temps de travail P.5 3.3 Salariés soumis à l’aménagement du temps de travail P.5 3.3.1 Planning de travail annuel P.6 3.3.2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail P.7 3.3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires P.7 3.3.3.1 Le déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires P.7 3.3.3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires P.8 3.3.3.3 Périodicité de paiement des heures supplémentaires et complémentaires P.8 3.3.4 Lissage de la rémunération P.9 3.3.5 Les temps de pause P.9 3.3.6 Le repos hebdomadaire P.10 3.3.7 Délai de prévenance P.10 3.4 Congés payés et autorisation d’absence P.10 3.4.1 Congés payés et congés annuels d’ancienneté P.10 3.4.1.1 Règles d’acquisition et de prise des congés payés et congés payés annuels d’ancienneté P.10 3.4.2 Autorisation d’absence P.13 3.5 Formation P.14 3.5.1 Formations comprises dans le plan de développement des compétences P.14 3.5.2 Formations hors plan de développement des compétences P.14 3.6 L’ancienneté P.15 3.6.1 Situations qui participent au calcul de l’ancienneté P.15 3.6.2 Situations qui suspendent le calcul de l’ancienneté
P.15
4.DROIT A LA DECONNEXION
P.16 4.1 Garantie d’un droit à la déconnexion P.16 4.2 Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion P.16 4.3 Utilisation raisonnée des outils numériques P.16 4.4 Formation et sensibilisation
P.17
5.DISPOSITIONS FINALES
P.17 5.1 De l’accord et rendez-vous P.17 5.2 Indivisibilité de l’accord P.17 5.3 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur P.17 5.4 Consultation des instances représentatives du personnel P.18 5.5 Dépôt et publicité P.18 5.6 Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche P.18
Entre les soussignés :
L’Association SYNAPS-CL 74 dont le siège social est situé 18 rue du Val Vert Seynod 74600 ANNECY, représentée par Messieurs xxxxxxxxx en qualité de co-Présidents de l’association.
ET Les représentants élus du Conseil Economique et Social, xxxxx, collège non cadre, xxxxx, collège cadre.
Conviennent ce qui suit
Préambule
L’Association SYNAPS-CL 74 a pris la décision en conseil d’administration en date du 07 décembre 2023, a pris la décision de dénoncer l’accord d’entreprise portant sur la durée du temps de travail et l’acquisition des congés payés et des notes de services concernant l’organisation des congés payés (2013, 2014, 2017 et 2021) et d’ouvrir les négociations portant sur la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail.
La mise en place de cet accord vise :
A harmoniser les règles de gestion du temps de travail entre les différents professionnels et les différents services de l’association et effacer les discriminations,
A mettre en place un outil de gestion favorisant la lisibilité, la fluidité et l’anticipation du temps de travail par les salariés,
L’accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail est mis en place conformément aux modalités ci-dessous.
Champ d’application
Définition et désignation des parties
Dans le cadre du présent accord, les parties déclarent que, sauf mention contraire expresse :
Le mot «
salarié » désigne une ou salarié de l’Association SYNAPS-CL 74, qu’il soit employé à temps partiel ou à temps complet, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le mot «
Association » désigne l’Association SYNAPS-CL 74 composée du :
Centre Ressources Pour Personnes Cérébro-Lésées
SAMSAH Le Fil d'Ariane
Service PRISMA
Des services susceptibles d’être créés ou d’intégrer l’Association
Des salariés mis à disposition des autres associations.
Accord d’entreprise, convention collective et code du travail
Le présent accord d’entreprise :
Précise et complète les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66),
Emporte révision de l’accord d’entreprise portant sur la durée du temps de travail et l’acquisition des congés payés du 15 novembre 2017 dont il annule et remplace les dispositions
Emporte les usages relatifs à la gestion du temps de travail.
Salariés bénéficiaires
Bénéficient des dispositions du présent accord, dans la limite de la règle de non cumul et sauf mention expresse mentionnée dans le présent accord, tout salarié de l’Association SYNAPS-CL 74 au titre d’un contrat de travail :
A durée indéterminée,
A durée déterminée,
A temps complet ou à temps partiel (les parties s’entendent pour définir le temps partiel comme un temps partiel modulé).
Durée du travail
Durée légale et conventionnelle
Conformément à l’article L3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité de conclure des contrats à temps partiel modulé.
Aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail est mis en place dans les conditions des règles régies par l’article 20.2 Titre IV de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et par le code du travail. La répartition de la durée du travail est réalisée sur l’année civile.
Salariés soumis à l’aménagement du temps de travail
Sauf mention expresse mentionnée dans le présent accord, sont soumis à l’annualisation et à la modulation du temps de travail l’ensemble des salariés de l’Association SYNAPS-CL 74 en dehors de la direction. Sous réserve des évolutions législatives et conventionnelles, le nombre annuel d’heures de travail est définit conformément aux modalités suivantes :
Dispositions particulières aux personnels des services de l’Association SYNAPS-CL 74 présents à la date de signature du présent accord.
La durée annuelle du travail est définie conformément aux dispositions particulières suivantes :
Année Année bissextile
365 366 Jours dans l’années
104 104 Jours de repos hebdomadaire
25 25 Jours ouvrés de congés payés
11 11 Jours fériés Nombre de jours travaillés 225 226
Durée théorique en heure d’un jour de travail (base temps complet) 7 7 Cette durée théorique est pro-ratisée en fonction du temps de travail Durée annuelle de travail 1575 h 1582 h
Ajout de la journée de solidarité 1582 h 1589 h
Ces 1 582 heures ou 1 589 heures constituent le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
Tous les salariés sont soumis à cet aménagement du temps de travail, sauf la directrice qui est cadre dirigeant.
Planning de travail annuel
A titre indicatif, les plannings sont établis au 1° janvier de l’année N, sur la base de 37 heures semaine pour un temps plein :
Avec une régulation à minima 3 fois par an, par la direction, dans le respect du calendrier des demandes de congés payés et
Par l’utilisation régulière, par les salariés, d’un logiciel spécifique, pour atteindre au 31/12 de l’année N un nombre de 1 582 ou 1 589 heures travaillées
Amplitude de l’aménagement du temps de travail
Le présent accord d’entreprise prévoit un régime de modulation du temps de travail aménagé conformément aux indications ci-dessous :
Temps de travail Plancher hebdomadaire de la modulation Plafond hebdomadaire de la modulation Temps complet modulé 21 heures par semaine (min 21 heures) 44 heures par semaine Temps partiel modulé
d’1/3 de la durée contractuelle du temps de travail 149h30 dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle du travail
Tout dépassement d’heures au-delà de 37 heures est à valider par le N+1 via Octime et ouvre droit à récupération dans le mois en cours.
Avec l’accord du salarié et en fonction des nécessités de service, l’employeur se donne la possibilité de planifier une durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
La durée quotidienne maximum du travail est fixée à 10 heures. Elle pourra cependant être portée à 12 heures au regard des nécessités de service, notamment dans les cas suivants :
Les formations,
Les sorties,
Les réunions,
Dans les circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes (exemple : remplacement d’un collègue, aléas climatique).
L’existence d’un plancher n’a pas pour effet d’interdire à un salarié de regrouper sur une semaine complète, sous contrainte de service, des congés, des repos et des crédits d’heures acquis.
Rappel : La période de travail continue rémunérée d’activité d’un salarié est au minimum de 2 heures.
Les heures supplémentaires et complémentaires
Le déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires
Le seuil de 1 582 ou 1 589 heures constitue le déclenchement des heures supplémentaires pour 1 ETP.
Contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires
Le contingent annuel fixe une limite au nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un salarié.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel de 110 heures et majorées de 25 %.
La quantité d’heures complémentaires demandées à un salarié à temps partiel modulé ne peut pas dépasser le 1/10 de la durée prévue par le contrat de travail annualisé.
Exemple pour une année de 365 jours :
ETP
Durée annuelle de travail
Heures complémentaires
Heures supplémentaires
1 1 582 h ou 1 589 h jamais Heures réalisées au-delà de 1 582 h ou 1 589 h
0,8 1 265 h ou 1 271 h Heures réalisées entre 1 265 h et 1 391 h Ou entre 1 271 h et 1 398 h
Heures réalisées au-delà de 1 391 h ou 1 398 h
Toute heure effectuée au-delà de la limite des heures complémentaires devient une heure supplémentaire majorée à 25 %.
Périodicité de paiement des heures supplémentaires et complémentaires
Sans remettre en cause les règles fondamentales de l’annualisation et de la modulation, l’Association SYNAPS-CL 74 se donne la possibilité de payer les heures supplémentaires et complémentaires au maximum au semestre avec les modalités suivantes :
1er paiement et paiement intermédiaires : le paiement des heures supplémentaires et complémentaires est effectué par rapport à la projection de l’annualisation au 31 décembre de l’année.
Dernier paiement : le paiement des heures supplémentaires et complémentaires est effectué par rapport au constat au 31 décembre de l’année.
Ce dernier paiement sera dans la mesure du possible au plus près de l’échéance et en tout état de cause au maximum avant la fin du 1er trimestre de l’année suivante.
Les heures réalisées en fonction des nécessités de service, entre la 45ème et la 48ème heure à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié seront payés dabs le mois concerné par le dépassement du plafond et seront majorées de 50 %.
Lissage de la rémunération
Les salaires perçus par les salariés des services de l’Association SYNAPS-CL 74 sont mensualisés, conformément aux principes de la modulation et l’annualisation du temps de travail.
La mensualisation de la rémunération et la modulation du temps de travail ne conduisent pas à priver d’effet les dispositions de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 dans ses conséquences sur les obligations de maintien de salaire et de prévoyance.
La mensualisation de la rémunération et la modulation du temps de travail conduisent à régler à la fin du contrat, par régularisation portée sur le solde de tout compte, les heures de travail effectives de par la Loi et les dispositions conventionnelles, non portées sur cet accord d’entreprise, qui resteraient dues.
Les temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Cette pause n’est pas rémunérée sauf dans les cas suivants :
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail et reste à la disposition de son employeur, le temps de pause est considéré comme de la présence effective et est rémunéré à ce titre,
Lorsque la pause est institutionnalisée et donc décidée par l’employeur.
Selon la convention collective 66, la pause méridienne ou pause consacrée au repas ne peut, être inférieure à 30 mn. Au sein de SYNAPS, cette pause méridienne peut être supérieure à 30 mn afin que le planning des horaires de travail établi conjointement entre le salarié et la direction respecte un horaire d’arrivée entre 8h et 9h et un horaire de départ entre 17h et 18h sauf le vendredi (fin d’activité fixée pour tous à 16h30). Tout aménagement ponctuel doit faire l’objet d’une demande au N+1 et d’une mise à jour dans le logiciel de gestion du temps.
Le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours, le samedi et le dimanche, sauf en cas de besoin de service.
Délais de prévenance
Les salariés doivent être informés par écrit et/ou par le biais des applications de suivi du temps de travail mises à leur disposition, d’un changement de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence.
Concernant les congés estivaux posés entre mai et octobre et dont la durée est au minimum de 10 jours ouvrés, l’Association SYNAPS-CL 74 s’engage à apporter une validation définitive de ces congés au plus tard le 15 avril de l’année.
Toute modification ultérieure devra faire l’objet d’un accord écrit des deux parties.
Congés payés et autorisations d’absence
Congés payés et congés annuels d’ancienneté
Règles d’acquisition et de prise des congés payés et congés payés annuels d’ancienneté
La prise de congés payés (CP) permet aux salariés, mentalement comme physiquement, de faire une pause, de décompresser. Ce temps est extrêmement important et permet d’apporter, aux personnes accompagnées, des prestations et un travail de qualité, en adéquation avec les valeurs et les objectifs de l’Association SYNAPS-CL 74.
Dans le cade de l’harmonisation des règles en vigueur au sein de l’Association SYNAPS-CL 74, il est également nécessaire de rappeler les obligations dictées par la législation du travail et encadrant l’interdiction de travaux rémunérés pendant la période des congés payés.
La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :
2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, pendant la période de référence.
Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; la durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ». La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les congés payés :
Sont posés sur une période appelée « période de prise de congé ». Cette période s’entend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Sont posés sur des jours de travail planifiés, autrement dit un congé ne peut être posé sur un ou plusieurs des 104 repos hebdomadaires planifiés.
Un report des congés payés de 5 jours maximum peut être accordé jusqu’au 31 mars de l’année N+1
La période de prise des congés doit comporter un congé principal pris en continu (pas de fractionnement possible) entre le 1er mai et le 31 octobre qui doit être de 10 jours ouvrés au minimum.
Date butoir pour les demandes de congés payés :
Congés de février et d’avril : 15 décembre (réponse le 31 décembre au plus tard),
Congés d’été : 31 mars (réponse le 15 avril au plus tard),
Congés de toussaint et de Noël : 15 septembre (réponse le 30 septembre au plus tard).
Organisation des services :
Equipe de Direction :
Constituée de la directrice, l’assistante de direction, la cheffe de service et des médecins. L’une de ces professions au moins, doit être représentée en continu durant les périodes de vacances.
Secrétariat
L’accueil téléphonique et physique doit être assuré. Les périodes de vacances, du fait des temps partiels, ne permettent pas de couvrir l’ensemble des plages horaires. Ces temps seront couverts par l’attaché de direction et les équipes le cas échéant.
Services PRISMA et Centre Ressources pour personnes cérébro-lésées
Que ce soit pour les ponts ou pour les vacances, la
présence de 2 salariés par équipe est nécessaire et devra se faire en ayant le souci de garantir la pluridisciplinarité interservices.
Au regard des missions et des effectifs, des fermetures, pour une période d’une semaine maximum, sont possibles.
Le SAMSAH
Que ce soit pour les ponts ou pour les vacances, la présence de 5 salariés est nécessaire et devra se faire en ayant le souci de garantir la pluridisciplinarité interservices.
La régulation des heures :
Un report des heures au-delà de 1582 ou 1589 peut être accordé jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 dans la limite d’une semaine de travail (par exemple 37h pour un temps plein, 18,5h pour un mi-temps…)
Le congé payé annuel d’un salarié est prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d’ancienneté dans l’association avec un maximum de 6 jours ouvrables. Les parties s’entendent pour nommer ce congé payé : Congé Annuel d’Ancienneté (CAA) comptabilisé de la façon suivante : acquisition de 2 jours ouvrés après 5 années d’ancienneté, puis 2 jours ouvrés après 5 années supplémentaires et 1 jour ouvré après 5 autres années. La prise des congés d'ancienneté se fait dès leur acquisition avec un calcul au prorata en fonction de la date anniversaire d’embauche. Le nombre de jours de congés d’ancienneté viennent en déduction de la durée annuelle de travail.
Rappel de la détermination du travail effectif pour l’acquisition des congés payés et congés d’ancienneté :
Sont assimilés à la période de travail effectif pour la détermination des congés payés et congés d’ancienneté :
Les périodes de congés annuels et congés d’ancienneté,
Les périodes d’absence pour maternité, paternité et adoption,
Les périodes d’absence pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,
Les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966,
Les congés exceptionnels et absences autorisées et rémunérés,
Formation pendant le temps de travail.
Autorisation d’absence
Conformément à la loi et à la CCN 66, dès son entrée dans l’association, chaque salarié bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée comme temps de travail effectif, à l’occasion dudit évènement, dans la limite et conditions suivantes :
Motif de l’absence Durée de l’absence autorisée Mariage ou PACS du salarié 5 jours Mariage d’un enfant 2 jours Mariage d’un frère, d’une sœur 1 jour Décès d’un enfant, du conjoint, du partenaire d’un PACS, du père ou de la mère 5 jours Décès d’un parent : père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents et petits-enfants 3 jours Naissance d’un enfant 3 jours Adoption 3 jours Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours Ces durées sont exprimées en jours ouvrés. Les congés sont accordés sur justification. Ces autorisations ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement. Compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l’absence peut être majorée de délais de route sous les conditions suivantes :
Délais de route aller-retour Durée de l’autorisation d’absence supplémentaire Moins de 300 km Pas d’autorisation d’absence supplémentaire Entre 300 et 700 km 1 jour Plus de 700 km 2 jours
Formation
Le temps de travail journalier décompté pendant les journées de formations, temps de trajet compris ne pourra être supérieur à 7 heures
L’accord d’entreprise concernant la formation et les frais annexes de 2019 détaille les éléments concernant la formation.
Formations comprises dans le plan de développement des compétences
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail.
Si le temps de formation est supérieur au temps de travail hebdomadaire, ce dépassement est récupérable en heures non majorées (pas d’heures supplémentaires sur un temps de formation). Il s’agit bien des heures de formation effectives.
Le temps de déplacement est récupérable, déduction faite du temps de trajet habituel domicile – travail.
Formations hors plan de développement des compétences
Le temps de formation est assimilé au temps de travail.
Si le temps de formation est supérieur au temps de travail hebdomadaire, ce dépassement est récupérable à 50 % au prorata du temps de travail. Précision : Pour un temps plein à 37h, si le temps de formation dépasse les 37h hebdomadaires, le salarié donne 50% de son temps et récupère les 50% restant.
L’ancienneté
Le point de départ de l’ancienneté coïncide avec la date d’entrée du salarié dans l’association.
Situations qui participent au calcul de l’ancienneté
Situations Commentaire Un ou plusieurs CDD suivis immédiatement d’un contrat à durée indéterminée Début de l’ancienneté au 1er CDD Contrats discontinus L’ancienneté est prise en compte à partir de la date d’entrée du dernier contrat. Embauche après un contrat de travail temporaire Reprise d’ancienneté au maximum de 3 mois Embauche après un contrat d’apprentissage Prise en compte en totalité Stage de fin d’étude Prise en compte en totalité s’il est supérieur à 2 mois et suivi d’une embauche à l’issue du stage Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel Prise en compte en totalité Congé maternité Prise en compte en totalité Accident de travail Prise en compte en totalité Maladie professionnelle Prise en compte en totalité Congés annuels dont congés annuels d’ancienneté Prise en compte en totalité Congé de formation économique, sociale et syndicale Prise en compte en totalité
Situations qui suspendent le calcul de l’ancienneté
Maladie non professionnelle au-delà de 6 mois
Accident de trajet
Mise à pied
Congé sabbatique
Grève
Congés pour création d’entreprise
Congés sans solde.
Droit à la déconnexion
Il convient de préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficient les salariés de l’entreprise.
Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de son temps habituel de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et de congés, qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ces horaires de travail.
Utilisation raisonnée des outils numériques
L’association souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques de doit pas devenir le seul vecteur et se substituer à toute autre forme d’échange. Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à de modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
Il est attendu que le téléphone portable professionnel et l’ordinateur portable professionnel soient limités à une utilisation professionnelle pendant le temps de travail et doivent rester aux services sauf situations particulières.
Formation et sensibilisation
Des rappels réguliers et des actions de sensibilisation à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en place au sein de l’entreprise.
Dispositions finales
De l’accord et rendez-vous
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et le CSE. A cette occasion, les parties pourront éventuellement négocier toutes adaptations nécessaires de cet accord et notamment étudier la liste des salariés concernés par ce présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Indivisibilité de l’accord
L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord prend effet de plein droit, conformément à l’article L2261-1 du code du travail, le jour qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE. Il est rappelé que l’accord fait aussi l’objet d’un accord ministériel.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les formes et conditions édictées par le Code du Travail.
A la demande d’un ou plusieurs des membres représentant le personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par le Direction. Cet accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un préavis de trois mois dans les conditions prévues au Code du Travail. Sa dénonciation produit les effets prévus par le Code du Travail. Cette dénonciation peut notamment intervenir en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles auxquelles il se réfère. Dans ce cas, la Direction par délégation des co-Présidents et les membres élus du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Consultation des instances représentatives du personnel
Le Comité Social et Economique a été consulté le 06 février 2024 pour accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord est signé par les membres du CSE.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir :
Deux exemplaires originaux à la DIRECTTE du département de la Haute-Savoie,
Un exemplaire original au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy
Chaque salarié a la faculté de prendre connaissance du présent accord et d’en demander une copie. L’accord d’entreprise est également affiché sur les panneaux réservés à cet usage.
Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et des prénoms des négociateurs et des signataires, la partie le plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.