Accord d'entreprise ASTERISK FORMATION

Accord d'entreprise - forfait annuel en jour

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASTERISK FORMATION

Le 25/03/2024



Accord D’entreprise

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :



La Société ASTERISK FORMATION

SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 882 517 998
Dont le siège social est sis 6avenue Gutenberg, 31120 PORTET-SUR-GARONNE,
Représentée par son Co-gérant, Monsieur ______
Ci-après dénommée « ASTERISK FORMATION » ou la « Société »

D’UNE PART,


ET


LES SALARIES D’ASTERISK FORMATION



Ci-après dénommés les « Salariés » dont l'adhésion au présent accord résulte d'une consultation intervenue le 25 mars 2024 par application des dispositions des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’AUTRE PART,



La Société et les Salariés sont ci-après définis individuellement ou collectivement par la ou les « Partie(s) ».



IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :

  • La Société a été créée le 23 mars 2020 et est spécialisée dans la formation continue d’adulte et les travaux d’électricité.

Elle n’est pas dotée de représentants du personnel.

La Société relève de la Convention collective nationale des organismes de formation- IDCC n°1516 (ci-après dénommée : la « Convention Collective »), laquelle comporte des dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait annuel en jours mais dont les modalités sont inadaptées aux spécificités de la structure et aux besoins de la Société.

ASTERISK FORMATION doit donc adapter les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail afin de tenir compte des particularités liées à son fonctionnement.

(B)La Société a donc organisé une consultation des salariés sur le présent accord d’entreprise (ci-après dénommé : l’« Accord »), en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 du Code du travail, en vue d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel dans les conditions ci-après définies.


Cet Accord pourra faire l’objet de modifications ultérieures en fonction de l’évolution de l’activité de la Société et de la structure de ses effectifs.


CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet


L’Accord a pour objet d’autoriser le recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours (ci-après dénommée(s) : la/les « Convention(s) de Forfait »), au sens des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, pour certains salariés de la Société. Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il fixe les conditions posées par l’article L. 3121-64 du Code du travail pour le recours à ces conventions, notamment :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
  • la période de référence du forfait,
  • le nombre de jours compris dans le forfait,
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles,
  • les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les Parties conviennent que le présent Accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
  • aux dispositions de la Convention Collective applicable relatives aux modalités et fonctionnement des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;
  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet applicable dans l’entreprise.
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, seront soumis aux dispositions du présent Accord, sous réserve des dispositions légales d’ordre public.

Article 2 – Champ d’application


L’Accord est conclu au niveau de l’entreprise ASTERISK FORMATION.

Article 3 – Définition des catégories de salariés concernés

L’Accord s’applique aux salariés cadres et non-cadres autonomes occupant des fonctions de formateur
qui les conduisent à être investis d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail et positionnés à minima au coefficient 171 (respectivement ci-après dénommés : les « Cadres Autonomes » et les « Non-Cadres Autonomes »).

Les Cadres Autonomes et les Non-Cadres Autonomes se verront proposer la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile dans le cadre de leur contrat de travail initial ou par voie d’avenant modificatif.

TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 4 – Jours de travail


4.1Nombre de jours de travail dans la Convention de Forfait


Les parties aux contrats de travail fixent le nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait, dans la limite de deux cent dix-huit (218) jours de travail sur l’année civile pour une année complète de travail, en ce compris la journée de solidarité (hors congés d’ancienneté et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la Convention collective), sans préjudice de l’application des dispositions relatives au rachat de jours de repos.

La période de référence s’étale donc sur 12 mois, à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.
Des Conventions de Forfait peuvent fixer un nombre de jours réduit. Il s’agit alors de Conventions de Forfait dit réduit. Dans ce cas, le contrat de travail déterminera le nombre jours de travail sur la base duquel le Forfait est défini. Pour autant, les dispositions du Code du travail relatives au travail à temps partiel sont inapplicables aux Conventions de Forfait en jours réduit.

4.2Calcul du nombre de jours de travail



En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de jours de travail de l’année en cours est égal à :

(Nombre de jours de travail compris dans la Convention de Forfait pour une année complète + nombre de jours ouvrés de congés payés pour une année complète) x (Nombre de mois entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année civile en cours /12).

4.3Décompte des journées


Les jours de travail compris dans la Convention de Forfait sont décomptés en journées.


4.4Décompte des jours d’absences


Les périodes d’absence sont, selon les cas, décomptés ou non comme des jours de travail de la Convention de Forfait.

Les périodes d’absences, notamment pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour congé maternité, paternité ou adoption au sens des dispositions du Code du travail ou de la Convention Collective, sont décomptées comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

Les périodes d’absences récupérables, notamment par suite de jours d’absence sans solde, ne sont pas décomptés comme jours de travail du nombre de jours travaillés du forfait annuel applicable.

4.5Congé parental


Le salarié sous Convention de Forfait qui demande à bénéficier d'un congé parental prenant la forme d’une réduction de son temps de travail, après la naissance d'un enfant, se voit proposer, par voie d’avenant au contrat de travail, une Convention de Forfait dit réduit temporaire impliquant une réduction du nombre de jours de travail stipulé dans la Convention de Forfait et de jours de repos.

Article 5 – Jours de repos

Les salariés sous Convention de Forfait bénéficient de jours de repos. Ces jours sont acquis en fonction du temps de travail effectif (hors période d’absence au sens de l’Article 4.4). Leur nombre varie d’une année sur l’autre, notamment en fonction du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de Forfait et du nombre de jours chômés dans l’année civile.

Un bilan des jours de repos acquis, des jours de repos pris et des jours de repos restant à prendre est établi en fin d’année civile ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ.

5.1Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est fixé au début de chaque année par la Société et communiqué aux salariés de l’entreprise.

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en prenant en compte :
  • le nombre de jours calendaires dans l’année considérée (365 jours) ;
  • le nombre de jours de repos hebdomadaire, samedi et dimanche (104 jours) ;
  • le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise coïncidant avec des jours consacrés au travail (8 jours en moyenne) ;
  • le nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés) ;
  • le nombre de jours travaillés inclus dans la convention de forfait soit 218 jours.

Pour déterminer le nombre de jours de repos auxquels les salariés en forfait jours peuvent prétendre au cours d’une année civile, il faut se référer au calendrier de l’année civile en question :

Jours fériés tombant sur des jours ouvrés sur l’année (365 jours)

Nombre de jours de repos sur l’année (pour un forfait de 218 jours)

1
17
2
16
3
15
4
14
5
13
6
12
7
11
8
10
9
9
10
8
11
7


Ce nombre de jours de repos est réduit, notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, en cas d’événement affectant le temps de travail effectif du salarié au cours de l’année et en cas de Convention de Forfait dit réduit.

5.2Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris, dans la limite maximale de cinquante pour cent (50%), à l’initiative de la Société et le solde à l’initiative de chaque salarié, obligatoirement au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de l’année civile en cause.

En pratique, au début de chaque période de référence, la Société fixera, dans la limite indiquée ci-dessus, les différents jours de repos « collectifs » sur le calendrier à venir (exemples : jours de ponts).

Le solde des jours de repos sera pris à l’initiative de chaque salarié mais soumis à la validation de son manager en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

La Société veille à ce que ces jours de repos soient effectivement pris au cours de cette période.

Elle aura la faculté de les imposer s’il apparait que le nombre de jours fixés dans la Convention de Forfait risque d’être dépassé du fait du salarié.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière et sont cumulables entre eux. Ils peuvent s’accoler à des jours de congés légaux ou à des week-ends.

5.3Sort des jours de repos

En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos acquis doivent être pris avant la date de sortie des effectifs. A défaut, ils sont perdus sans être indemnisés.

Si, à la date de sortie des effectifs, le nombre de jours de repos pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos acquis en fonction du temps de travail effectif accompli à la date de sortie, le salarié est redevable du trop-perçu dans le cadre de son solde de tout compte.


Article 6 – Rémunération


La rémunération mensuelle versée au salarié sous Convention de Forfait doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. Elle a un caractère forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d'une journée entière de travail est égale au salaire mensuel forfaitaire / 21,65.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 7 – Protection de la santé


7.1Droit au repos


Les salariés dont la durée du travail est déterminée par une Convention de Forfait sur l’année restent soumis :

  • aux dispositions relatives au repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
  • aux dispositions relatives au repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail) ;
  • aux dispositions relatives aux jours fériés et congés payés et autres ;
  • au suivi de leur temps de travail.

La flexibilité du temps de travail induite par la Convention de Forfait ne saurait aboutir à une surcharge de travail des salariés concernés ou à une réduction des périodes de repos en-deçà des minima légaux.

  • Mesures de protection de la santé

  • Évaluation et suivi de la charge de travail


La charge de travail des salariés sous Convention de Forfait doit être évaluée et suivie régulièrement par leurs supérieurs hiérarchiques.

  • Suivi mensuel


Un suivi auto-déclaratif est mis en place par la Direction de la Société.

Ce suivi fait apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en distinguant :

  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait.

Sont aussi renseignés les temps de repos quotidien et hebdomadaire observés par le salarié.

Portant sur un (1) mois entier, le suivi auto-déclaratif est renseigné par le salarié au minimum chaque semaine. Le supérieur hiérarchique devra au minimum une (1) fois par mois (au début du mois suivant) valider le suivi.

  • Entretien à la demande du salarié


Si, en dehors du suivi mensuel, un salarié sous Convention de Forfait se trouve dans l’incapacité de faire face à sa charge de travail ou de concilier son temps de travail avec sa vie personnelle, notamment en raison d’une surcharge de travail -une telle incapacité pouvant se traduire notamment par des temps de repos inférieurs aux minima légaux-, celui-ci doit solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de fixer les mesures pour remédier, sans délai, à ces difficultés rencontrées.

Le supérieur hiérarchique du salarié doit recevoir le salarié à la suite de sa demande d’entretien dans les meilleurs délais.
  • Communication périodique


En dehors du suivi mensuel et de l’entretien à la demande du salarié, chaque salarié sous Convention de Forfait est reçu en entretien individuel une (1) fois par an par son supérieur hiérarchique.

Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié, après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
  • Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Afin d’assurer une déconnexion effective des salariés concernés, il apparaît utile de poser un cadre délimitant des périodes de déconnexion et des plages horaires dites « privilégiées » de connexion.
  • Définition de la plage horaire dite « privilégiée » de connexion

Des plages horaires dites « privilégiées » de connexion sont définies à l’intérieur desquelles les Salariés concernés auront toute latitude pour communiquer avec l’ensemble des Salariés de la Société et des parties prenantes à l’activité.
La plage horaire dite « privilégiée » de connexion est délimitée comme suit : 7h00 – 19h00.
Cette plage horaire doit être utilisée de préférence pour l’organisation et la tenue des réunions de travail.
  • Définition de la période dite de « déconnexion »

Durant la période de déconnexion, les salariés concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des situations particulières identifiées au point iii) ci-dessous.
La plage horaire de déconnexion « privilégiée » est délimitée comme suit : 20h00 – 7h00. La période de déconnexion doit en toute hypothèse correspondre aux temps de repos définis à l’article 7.1 précité, à savoir, au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 24 heures.
Les Salariés sont invités à se déconnecter des outils de communication interne durant la période de déconnexion.
Les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront également être considérées comme des périodes de déconnexion.
  • Les situations particulières


La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications des salariés n’est pas exclusive des situations particulières pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent article.
Un salarié au forfait jours pourra contacter un autre salarié ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes dites « de déconnexion » dans des cas où l’importance et/ou l’urgence et/ou la gravité des sujets en cause le justifie.
L’importance du message adressé devra alors être signalé par la mention « URGENCE » dans l’objet du message adressé notamment par SMS ou via les outils de communication interne.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 8 – Date d’effet – Durée


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2024.

Article 9 – Révision et dénonciation


L’Accord pourra être dénoncé par les Parties moyennant le respect d’un préavis.

La dénonciation par la Société sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Salariés de la Société moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, en cas de dénonciation à l’initiative des salariés, au moins deux tiers des salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

L’Accord pourra également être révisé selon les mêmes modalités de conclusion du présent Accord. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un nouvel accord, selon les mêmes formes, donnera lieu à la signature d’un avenant.

Article 10 – Publicité de l’Accord


10.1Dépôt


L’Accord et ses annexes, ainsi que ses avenants éventuels, sont déposés :

  • conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, en version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; et
  • conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail en un (1) exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

10.2Information du personnel


L’Accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Il sera également remis à chaque salarié concerné lors de la signature de sa Convention de Forfait.


Fait à Portet-Sur-Garonne, le 25 Mars 2024


POUR ASTERISK FORMATION

POUR LES SALARIES (dont la majorité des 2/3 est en faveur à la mise en place de l’Accord suite à la consultation directe en date du 25 mars 2024 et conformément au procès-verbal du référendum annexé au présent Accord)



_______________________________


_______________________________








Annexes



Annexe 1. Liste des Salariés participant au vote


Annexe 2. Procès-verbal des résultats du vote





ANNEXE 1

Listes des Salariés de la Société ASTERISK FORMATION participant au vote



Nom et prénom du Salarié

Date et lieu de naissance

Date d’entrée dans l’entreprise

Fonction

Émargement




























ANNEXE 2

Procès-Verbal des résultats du référendum



La Société ASTERISK FORMATION (ci-après dénommée « la Société ») est une entreprise spécialisée dans la formation continue d’adulte et les travaux d’électricité.

Au jour des présentes, la Société dispose d’un effectif de 2 Salariés mais est dépourvue de représentants du personnel.

La Société a souhaité mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Par ailleurs, la Société relève de la Convention collective nationale des organismes de formation- IDCC n°1516, laquelle comporte des dispositions relatives aux conventions individuelles de forfait annuel en jours mais dont les modalités sont inadaptées aux spécificités de la structure et aux besoins de la Société.

Pour cela, elle a entendu user de la faculté offerte depuis les Ordonnances dites « Macron » aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de représentants du personnel, d’élaborer un accord collectif approuvé par la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord d’entreprise et les modalités de la consultation ont été transmis aux Salariés le ___ mars 2024.

Le 25 mars 2024, les Salariés étaient ainsi invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous l'Accord d’entreprise relatif à la durée du travail ? ».

Le 25 mars 2024, le scrutin a été ouvert de ___ heures (heure de début) à ___ heures (heure de fin).

Les résultats constatés au sein de la Société, le 25 mars 2024 sont les suivants :

  • nombre de Salariés inscrits : 2
  • nombre de votants : 2
  • nombre de bulletins trouvés dans l’urne : [●]
  • nombre de bulletins blancs ou nuls : [●]
  • suffrages valablement exprimés : [●]
  • suffrages en faveur de la ratification du projet d’accord « Oui » : [●]
  • suffrages contre la ratification du projet d’accord « Non » : [●]

La majorité des 2/3 du personnel s’étant prononcée en faveur du projet d’accord, l’Accord est approuvé.

Il est convenu que l’Accord sera applicable à l’ensemble des Salariés de la Société.

La publicité du présent procès-verbal est assurée dans l'entreprise par tout moyen.

A Portet-sur-Garonne, le 25 mars 2024


La Société ASTERISK FORMATION
Monsieur ______





Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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