ACCORD D’ENTREPRISE – ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La
société ATECHSYS, représentée par …, agissant en qualité de Représentant permanent d’EUREKA, Directeur Général,
D’une part,
Le
CSE de la société ATECHSYS, représenté par …, membre titulaire du collège unique,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La société ATECHSYS a souhaité engager des négociations avec son Comité Social et Economique (CSE) sur la possibilité de diversifier les modes d’organisation du travail, afin de tenir compte des contraintes spécifiques que peuvent occasionner certains projets et de l’autonomie que supposent certains postes de travail, avec notamment le recours à l’annualisation du temps de travail des salariés en heures et aux conventions de forfaits en jours pour les salariés dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.
Cet accord a pour objectif de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de la société, tout en lui permettant de répondre aux variations d’activité, au besoin de flexibilité des heures de travail des salariés, et ce dans le respect des conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité des salariés.
Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, et en l’absence de délégué syndical, les parties ont entamé des négociations avec le CSE et lui proposer le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de la société.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD Objet de l’accord Les dispositions du présent accord instaurent :
Une annualisation du temps de travail des salariés en heures ;
Un système de forfait-jours sur l’année, s’inscrivant dans le cadre des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ATECHSYS. DISPOSITIONS GENERALES
Temps de travail sur l’année
L’année civile constitue la période de référence. Repos quotidien et hebdomadaire L’ensemble des salariés bénéficient d’un :
repos quotidien, d’une durée minimale de
11 heures consécutives,
repos hebdomadaire, d’une durée minimale de
24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien.
DUREE DU TRAVAIL EN HEURES
Durée annuelle de travail
Les salariés concernés par le décompte du temps de travail en heures exercent une activité dont la durée de travail peut être prédéterminée, ce qui suppose en pratique des horaires réguliers.
La durée annuelle de travail est fixée à
1607 heures, répartie entre les semaines à haute ou à basse activité.
Ces salariés bénéficient de l’horaire du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.
Ces salariés sont assujettis aux règles limitant la durée du travail :
durée quotidienne maximale de
10 heures ;
durée hebdomadaire maximale de 48 heures ;
par dérogation, pour des projets spécifiques, après avis du CSE, cette durée peut être portée à 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service, les activités de garde, de surveillance, de sécurité et de permanence pour assurer la protection des biens et des personnes.
Horaires variables Les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures bénéficient de l’horaire variable.
Définition
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la société.
Cette organisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou contractuelle pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Ils doivent en outre tenir compte des nécessités de bon fonctionnement et de la permanence du service, des impératifs et des règles de sécurité qui doivent rester prioritaires.
Organisation des horaires
Les locaux sont ouverts de 08 à 20 heures.
Une pause déjeuner d’un minimum de 60 minutes est imposée.
Pour des raisons de permanence de service, 50 % de l’effectif doit être présent au sein de l’entreprise entre 09 et 17 heures.
La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque semaine.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles qu’entrée de nouveaux contrats, sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pour transmettre la programmation indicative pourra être réduit à 3 jours avant sa mise en œuvre.
Mesure du temps de travail
Les salariés dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, sont soumis à un contrôle du temps de présence, soit par système électronique, soit par état déclaratif.
La pause de 60 minutes, consacrée au déjeuner, est obligatoirement décomptée du temps de présence enregistré, quand bien même le salarié resterait sur son lieu de travail.
Décompte des heures supplémentaires et modalités de récupération
Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont majorées avec un taux de 10%. Elles peuvent faire au choix l’objet d’un paiement ou d’une récupération en repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée. Le choix définitif appartient à la direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, les salariés auront droit, en plus des majorations prévues ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur.
Lissage de la rémunération Le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et la rémunération est lissée sur l’année. Journée de solidarité La journée de solidarité est intégrée dans le plafond des 1607 heures.
FORFAIT EN JOURS
Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité du forfait jours du présent accord, les salariés cadres travaillant au sein de la société ainsi définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit, au sein de la société ATECHSYS, des salariés cadres directement rattachés à la Direction Générale. A titre non exhaustif, il s’agit notamment des emplois suivants :
Membres de la direction
Chef de projet
Directeur des opérations
Chef d’Atelier
La dénomination des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de l’entreprise.
De nouveaux postes pourront être ajoutés à cette liste indicative de postes. De même, en cas de création de nouveaux postes de travail, les salariés affectés à ces emplois pourront être concernés par les dispositions du présent article dans la mesure où ils en remplissent les conditions citées précédemment.
Convention individuelle de forfait annuel en jours La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés et présents au jour de la mise en place du présent accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues au présent accord.
Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.
Nombre de jours travaillés
3.1 Principe
Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il est octroyé aux salariés, répondant à la définition visée par l’article 3, des jours de réduction du temps de travail dits « JNT » (jours non travaillés) dans l’année.
La période de référence du forfait commence au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.
Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à
218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de la période de référence), conduit à une proratisation du nombre de jours travaillés. Il est précisé spécifiquement que pour cette année, étant donné la date d’application de l’accord, le forfait 2024 sera ainsi proratisé.
3.2 Forfait jours réduit
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il peut également être convenu une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de 218 jours prévus ci-dessus.
La rémunération du salarié est alors proratisée.
3.3 Dépassement du forfait jours
Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés peuvent, conformément à l’article L3121-59 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une période de référence donnée à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours travaillés maximum par an. Ces jours de repos sont alors rémunérés (salaire moyen journalier calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés) avec une majoration de 10%.
Les sommes constituant le rachat des jours de travail sont versées au plus tard sur la paie du mois de février suivant la fin de la période de référence.
Les salariés intéressés font connaître leur intention par écrit à la Direction. Ce courrier indique le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. La Direction peut s’opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier. En cas de réponse favorable par la Direction, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, sont déterminées d’un commun accord et font l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement.
Décompte des jours de travail et de repos sur l’année
La prise des jours de réduction du temps de travail dits « JNT », résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans la période de référence, les JNT ne pouvant faire l’objet d’un report sur la période suivante et ne pouvant être payés s’ils n’ont pas été pris.
La prise des JNT s’effectue en principe à l’initiative des salariés avec accord de la Direction. Cependant, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise d’une ou plusieurs journées s’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, s’il reste un solde au moins égal à 4 JNT dans les 3 mois précédant la fin de la période de prise de congé et pour des raisons tenant à l’organisation ou à l’activité.
Toute demande de JNT doit être présentée auprès de la hiérarchie préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance minimal d’une (1) semaine.
La Direction peut, exceptionnellement, s’opposer à une demande de JNT en raison des nécessités d’organisation de l’activité.
Une modification des dates peut être demandée par le salarié ou la Direction. La Direction peut s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.
Suivi du forfait jours
5.1 Déclaration des salariés concernés
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.
Ce document de suivi fait apparaitre le nombre et la date des jours, ainsi que le positionnement et la qualification des jours (congés payés, JNT, maladie, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
L’élaboration de ce document est l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
5.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, ainsi que les besoins que peuvent nécessiter l’activité de la société ATECHSYS. Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés doivent ainsi organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne peuvent pas, en outre, travailler plus de 6 jours par semaine.
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima, le salarié concerné doit en faire part immédiatement à son responsable hiérarchique ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.
Les salariés concernés doivent veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.
5.3 Déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.
En effet, les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par la société pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses JNT, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou les managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
5.4 Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoque une fois par an le salarié concerné par un forfait jours, et également à tout moment en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens, il est notamment abordé, sans que cette liste ne soit limitative, la charge raisonnable de travail, les trajets professionnels, l’amplitude de travail, l'organisation du travail, ou encore l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ces entretiens permettent de faire un bilan et si nécessaire, d’adapter la charge de travail et mettre en place des éventuelles mesures de prévention.
Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
Journée de solidarité La journée de solidarité est intégrée dans le plafond des 218 jours.
DUREE ET EFFETS DU PRESENT ACCORD
Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation, modification, révision de l’accord
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, le CSE.
Le présent accord peut être dénoncé par écrit par chaque partie signataire selon les modalités et conditions définies par la loi.
Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord, une fois signé, sera notifié au CSE de la société ATECHSYS.
Il sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société ATECHSYS, par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail du Ministère du travail dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, les noms et prénoms des personnes physiques, mentionnées dans l’accord, seront rendus anonymes au moment du dépôt.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les salariés de la société ATECHSYS seront informés du présent accord par diffusions de courriers électroniques
Fait en 4 exemplaires à Pourrières, le 26 aout 2024,