La société ATELIER VERDIER, SARL au capital social de 10 000€ dont le siège social est situé ZA PASTORECCIA sur la commune de BASTIA, représentée à l’effet des présentes par son gérant ,
Ci-après désignée l’employeur,
ET
La totalité du personnel,
Ci-après désignée la totalité du personnel,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :
L’Accord prend en compte les variations d’activités inhérentes au secteur du bâtiment.
Le dispositif d’aménagement du temps de travail, tel qu’il découle du présent accord, a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation. Il vise à répondre aux impératifs de la législation, aux nécessités de bon fonctionnement et de développement de l’activité et au souhait des salariés de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE :
Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-21 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail. L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, Il est soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la Société par voie de référendum, en application des articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail relatif à l’aménagement du temps travail sur une période supérieure la semaine,
Conformément à l’article L. 2253 – 3 du code du travail, les dispositions de l’accord prévalent sur celles ayant le même objet et qui seraient prévues par ;
Une convention collective ;
Ou toutes dispositions supplétives de la loi.
ARTICLE 2 – CLAUSE DE SUBSTITUTION
Le présent accord se substitue de plein droit à tous les usages ou engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet en vigueur ;
Au sein de la société ATELIER VERDIER ;
Ou chez l’ex-employeur SOCIETE VERDIER, et ce, en application de l’article L. 1224 – 1 du code du travail ;
Et notamment la note de service du 02 janvier 2002 de la société VERDIER relative à la RTT.
ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux articles L. 3121 – 44 et suivants du code du travail, Les parties conviennent d’annualiser le temps de travail, dans les conditions suivantes :
3.1 PERIODE DE REFERENCE :
La période de référence est égale à l’année civile, soit du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de chaque année.
Pour l’exercice 2025, la période de référence débute le 1er avril 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.
3.2 DUREE ANNUELLE :
La durée annuelle est égale à ; Nombre de jours calendaires d’une année civile, - Nombre annuel de repos hebdomadaires, - Nombre de jours fériés sur l’année civile, - Nombre de jours ouvrables de congés payés pour une année complète travaillée (1),
= durée annuelle du travail ramenée et limitée à 1607 heures.
La durée annuelle définie par le présent article devra être réajustée pour chaque salarié au prorata temporis dans les cas suivants :
En cas de jours fériés tombant un jour de repos, pour les services et ou les personnels chômant ces jours-ci, il convient de déduire ces jours fériés du nombre de jours fériés légaux pour le calcul de la durée annuelle,
En cas de nombre de jours de congés payés pris, supérieurs ou inférieurs à 30 jours ouvrables sur la période d’annualisation, il convient de réajuster le nombre de congés payés dans le calcul de la durée annuelle sur la base de ces jours réellement pris,
En cas d’entrée ou sortie au cours de la période de référence.
ARTICLE 4 – ATTRIBUTION DE JOURS RTT
Dans le cadre de l’annualisation, le temps de travail sera aménagé par l’attribution de jours liés à la réduction du temps de travail « RTT ».
4.1 Nombre de jours RTT :
Le nombre de jours RTT est calculé sur une base de travail de 37.50 heures hebdomadaires, soit un nombre de jours RTT, égal à :
Base 37,50 heures hebdomadaires
Nombre annuel de jours calendaires 365 Nombre annuel de repos hebdomadaires -99 Nombre annuel moyen de jours fériés tombant un jour ouvré retenu par le législateur -9 Nombre annuel de jours ouvrables de congés payés -30
Nombre annuel de jours travaillés : (1)
227
Nombre de jours travaillés par semaine : (2) 5
Nombre annuel de semaines réellement travaillées : (1)/(2)=(3)
45,4
Durée du travail hebdomadaire : (4) 37,5
Durée annuelle du travail base 37,50h hebdo : (3)X(4)=(5)
1 702,50
Durée annuelle légale du travail base 35h hebdo (6)
1607,00 Durée annuelle base 37,5h hebdo
MOINS durée annuelle base 35h hebdo : (5)-(6)=(7)
95,50 Durée quotidienne du travail : (8) 7,5 Nombre annuel de jours RTT : (7)/(8)=(9) 12,73
Nombre annuel arrondi de jours RTT
13
4.2 Modalités de prise de jours RTT :
Les jours RTT seront pris selon les modalités suivantes :
5 jours seront à la disposition du salarié :
Ces 5 jours seront cumulables mais non accolables aux congés payés légaux, sauf dérogation pour les travailleurs étrangers, après accord de la direction. Ces jours ne pourront en aucun cas être pris de septembre à décembre.
8 jours seront octroyés par l’employeur en fonction des nécessités de service :
Les veilles et les lendemains de jours fériés (ponts) seront privilégiés.
Les jours RTT pourront également être pris par demi-journée.
ARTICLE 5 – DELAIS DE PREVENANCE :
5.1 Délai de prévenance du salarié :
S’agissant de 5 jours RTT à la disposition du salarié,
la demande du salarié devra être effectuée auprès de la direction au moins un mois à l’avance.
La direction apportera une réponse au plus tard
une semaine après le dépôt de la demande du salarié.
5.2 Délai de prévenance de l’employeur :
La programmation ou déprogrammation des 8 jours RTT planifiés par l’employeur, est réalisé, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Ce délai pourra être ramené à
3 jours ouvrés, pour des raisons imprévisibles à ce jour et/ou de nécessités objectives de service, à savoir notamment ;
Respect des délais de fabrication et de livraison des chantiers ;
rupture d’approvisionnement ;
Conditions météorologiques exceptionnelles ;
Absence imprévue d’un salarié ;
Hausse ou Baisse imprévue de l’activité.
ARTICLE 6 – limites pour le décompte des
heures supplémentaires :
6.1 Qualification des heures effectuées pendant la période d’annualisation :
Lorsque, toutes les heures effectuées
au-delà des 35 heures hebdomadaires et dans la limite définie par le présent accord (37.50 heures hebdomadaires), sont intégralement compensées au cours de la période de référence, par la prise de jours RTT, ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Qualification des heures excédant la limite haute de la modulation :
Les heures effectuées au-delà
de 37.50 heures hebdomadaires, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement équivalent, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
Qualification des heures excédant les durées annuelles de travail effectif :
Les heures effectuées au-delà
de 1 607 heures annuelles, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours d’année, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement équivalent, calculés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
-SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT :
7.1 Lissage de la rémunération :
Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, et d’éviter que cette rémunération accuse des variations d’un mois sur l’autre, en fonction de la prise ou non des jours RTT, les parties conviennent de fixer la rémunération conformément à l’Article L. 3122-5 du Code du Travail.
La rémunération versée mensuellement au salarié, le sera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures), prévu par le présent Accord.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites qu'il prévoit, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois considéré.
7.2 Suspensions du contrat :
En référence aux articles L. 3121 – 44 3° du code du travail, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période sont les suivantes :
En cas d'absence pour maladie ou accident, la retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et être, en principe, égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
En vertu du principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, lorsqu'un salarié a été absent pour maladie en période de haute activité : - il n'est pas possible de retenir, pour effectuer la régularisation de la rémunération en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie ; - le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée d'absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation (et non des heures que le salarié aurait effectuées s'il avait été présent et le nombre d'heures supplémentaires déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.
Les heures d'absence pour congé sans solde doivent être déduites pour le décompte des heures supplémentaires effectué en fin de période, les jours de congés payés et d'absence ne pouvant pas être assimilés à du temps de travail effectif ;
Ni les absences rémunérées ou indemnisées, ni les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ni les absences justifiées par l'incapacité pour maladie ou accident ne peuvent être récupérés. Les autres absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
7.3 Ruptures du contrat :
En application des articles L. 3121 – 44 3° du code du travail, Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période sont les suivantes :
Dans le cas où un salarié serait amené à quitter l’Entreprise, en cours de période de modulation (démission, licenciement etc...), un décompte des heures effectivement réalisées sera établi.
S’il s’avérait que le salarié, n’avait pas réalisé les heures pour lesquelles il a été rémunéré, l’employeur retiendra les heures non travaillées sur le solde de tout compte, sauf si le trop-perçu est lié à la baisse d’activité due à l’employeur (ex : baisse d’activité non anticipée et non compensée par un réajustement de planning). Si le salarié a effectué plus d’heures que prévu, l’employeur devra payer les heures supplémentaires réalisées au-delà du prorata des heures prévues.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ni sur le salaire, ni sur les sommes dues au salarié ne sera opérée au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.
Si au contraire, il s’avérait que le salarié a réalisé un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période d’annualisation, celles-ci pourront être rémunérées sous forme de repos de remplacement pendant la durée du préavis.
Si au terme du contrat, la société restait encore débitrice, le solde d’heures sera alors payé en numéraires au titre des heures supplémentaires.
Dans le cas d’une embauche, en cours de période d’annualisation le ou les salariés ainsi embauchés seront employés selon l’horaire collectif prévu au présent Accord.
Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d’embauche, jusqu’au terme de la période d’annualisation.
ARTICLE 8 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL ET AU TRAVAIL TEMPORAIRE
:
8.1 Chômage partiel :
En cas d’insuffisance d’activité répondant aux conditions définies par les Articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, la Société ne pourra avoir recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, que lorsque toutes les heures effectuées entre la moyenne hebdomadaire de durée de travail (35 heures) et la limite haute d’annualisation (37.50 heures) auront été compensées par des heures non effectuées.
8.2 Travail temporaire :
La société pourra avoir recours au travail temporaire à tout moment au cours de la période de référence.
ARTICLE 9 – PERSONNELS CONCERNES
:
L’annualisation du temps de travail s’applique à tous les salariés
, à temps complet, en contrat indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Pour les apprentis et les jeunes sous contrat d'insertion en alternance, l’annualisation concerne uniquement le temps de travail passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à la durée légale du travail à temps complet.
Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée. Elle est composée :
D’un représentant de l’employeur,
Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.
10.2 Conditions de suivi :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :
Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,
Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur, etc.
10.3 Evolution législative :
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
10.4 Interprétation :
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.
10.5 Contestations :
Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
Le présent accord prenant effet le 1er avril 2025, est conclu pour une durée indéterminée.
11.2 Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Toute demande de
révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
11.3 : Clause de rendez-vous :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous. La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social. Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
Discuter et identifier des éventuels désaccords,
Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
Anticiper des éléments imprévisibles.
Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.
11.4 Dénonciation :
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.
La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis
de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.
Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.
ARTICLE 12 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT :
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.
Fait à BASTIA, le 21 janvier 2026, sur 9 Pages et une annexe,
en autant d’exemplaires originaux que prévus par la loi.
La totalité du personnel :
(Cf PV du référendum ci-annexé)
Pour l’employeur : le gérant : :
(Signature)
ANNEXE
NOTE DE SERVICE DU 06 janvier 2026 PORTANT SUR
LES CONDITIONS DE RECUEILLEMENT DE L’APPROBATION DES SALARIES
&
LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES
LETTRES DU 06 janvier 2026 REMISES A CHAQUE SALARIE DE TRANSMISSION DE L’ACCORD ET DE LA NOTE DE SERVICE
PV DU 21 janvier 2026 DE CONSULTATION DES SALARIES