Accord d'entreprise AUTO ECOLE ANDRE

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société AUTO ECOLE ANDRE

Le 18/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE
La SARL AUTO ECOLE ANDRE dont le siège social est situé 1 Place Jehan de Serent 56460 SERENT, représentée par M xxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »»
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’automobile.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Selon la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’automobile est de 220 heures, réduit à 130 heures en cas de recours à la modulation annuelle du temps de travail.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 240 heures par an et par salarié (que le temps de travail soit modulé ou non).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée
- PV de consultation des salariés
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VANNES.

Merdrignac, le 16 septembre 2024

M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gérant

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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