Accord d'entreprise AUTO ECOLE GUIGNABODET

Accord collectif d entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société AUTO ECOLE GUIGNABODET

Le 15/03/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société AUTO ECOLE GUIGNABODET

SARL au capital de 5.000,00 €
dont le siège est sis à TOULON (83000) – 281, avenue Franklin Roosevelt
Inscrite au RCS de Toulon sous le numéro B 822 392 379
Représentée par

Monsieur Christophe GUIGNABODET en sa qualité de Gérant


D’UNE PART


ET :
Le personnel de l’entreprise,
Ci-après dénommé « les salariés », « les parties »

D’AUTRE PART


PREAMBULE


L’activité de l’entreprise, étant l’enseignement de la conduite, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel accord, la société GUIGNABORDET AUTO-ECOLE a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 5,8 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 26 février 2024
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 15 mars 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

  • OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit sa catégorie, titulaire d’un contrat de travail à temps complet que ce dernier ait été conclu pour une durée déterminée, ou pour une durée indéterminée.
Il n’est pas applicable aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. En sont également exclus les salariés au forfait jours.

  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont donc exclues les temps de pause, les temps de repas et de trajet.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :
  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
  • 48 heures sur une semaine isolée,
  • 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures.
A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.
La durée du travail hebdomadaire sera décomptée selon la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue à la semaine civile, sauf en cas d’aménagement négocié du temps de travail sur l’année.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des services de l’automobile notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


  • CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’automobile (Brochure n°3034 IDCC n° 1090) est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er avril 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  • REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
  • PRISE D’EFFET PUBLICITE DEPÔT


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 114 Avenue Lazare Carnot 83000 TOULON
Il sera également déposé une version anonymisée en version "docx", dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à TOULON

Le 15 mars 2024

Les salariés (PV de la consultation du 15 mars 2024)

Pour la société AUTO ECOLE GUIGNABODET






Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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