ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASNR
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ASNR dont le siège social est situé 15, rue Louis Lejeune, 92120 Montrouge, identifiée sous le SIREN n°130 001 803 représenté par X en sa qualité de Président,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales signataires :
d’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la création de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), issue de la fusion de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’Administration et les organisations syndicales représentatives ont engagé un dialogue social constructif, animé par une volonté partagée de garantir la continuité des droits et des garanties des personnels concernés par cette réorganisation.
Afin de respecter les échéances fixées par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 et de poser les bases d’un cadre de travail cohérent, un accord de méthode a été conclu. Celui-ci a permis d’établir un calendrier de négociation encadrant les discussions relatives aux futures conditions de travail du personnel de l’ASNR.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu de reconduire, et sans modification, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’IRSN. Cette reconduction vise à assurer la stabilité de l’organisation du travail durant la phase de mise en place de la nouvelle Autorité, dans un esprit de continuité et de sécurisation des conditions de travail.
Compte tenu de la satisfaction exprimée par les Parties et de la bonne application de cet accord au sein de l’IRSN, les signataires ont estimé pertinent de maintenir ce cadre organisationnel pour les salariés de droit privé de l’ASNR.
Conscients de la complexité des enjeux liés au temps de travail, et désireux de bâtir à terme un dispositif à la fois stable, pérenne et adapté aux réalités du terrain, les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation sur ce sujet à l’issue de la période transitoire, soit à compter du 1er juillet 2027.
Le présent accord, qui se substitue à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 21 octobre 2015 ainsi qu’à son avenant n°2 du 17 décembre 2024, acte la reconduction à durée indéterminée du dispositif existant.
Il s’inscrit dans le respect du cadre juridique en vigueur relatif aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail, tout en tenant compte des réalités opérationnelles propres à l’ASNR.
TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc208999709 \h 5 Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc208999710 \h 5 Article 2.Principes et définition PAGEREF _Toc208999711 \h 5 Article 3.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc208999712 \h 5 Article 4Dispositions communes applicables aux salariés en décompte horaire PAGEREF _Toc208999713 \h 6 4.1 Durée du travail PAGEREF _Toc208999714 \h 6 4.2 Modalités d’acquisition et d’utilisation des JRTT PAGEREF _Toc208999715 \h 6 4.2.1Nombre de JRTT PAGEREF _Toc208999716 \h 6 4.2.2Incidences des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc208999717 \h 6 4.2.3Incidences des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc208999718 \h 7 4.2.4Modalités de prise des jours PAGEREF _Toc208999719 \h 7 TITRE II - Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des personnels soumis à un horaire collectif PAGEREF _Toc208999720 \h 8 TITRE III - Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés soumis aux horaires variables individualisés PAGEREF _Toc208999721 \h 9 Article 1Champ d’application PAGEREF _Toc208999722 \h 9 Article 2Principe de fonctionnement PAGEREF _Toc208999723 \h 10 2.1 Plages horaires PAGEREF _Toc208999724 \h 10 2.2 Modalités d’enregistrement du décompte du temps de travail PAGEREF _Toc208999725 \h 10 2.3 Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc208999726 \h 11 2.3.1Modalités de compensation des heures en crédit PAGEREF _Toc208999727 \h 12 2.3.2Modalités de compensation des heures en débit PAGEREF _Toc208999728 \h 13 Article 3Décompte temps travail et déplacement hors lieu travail habituel PAGEREF _Toc208999729 \h 13 3.1 Déplacement dépassant le temps normal de trajet PAGEREF _Toc208999730 \h 13 3.1.1 Principes PAGEREF _Toc208999731 \h 13 3.1.2 Les modalités PAGEREF _Toc208999732 \h 14 3.2 Décompte du temps de travail en : PAGEREF _Toc208999733 \h 14 3.2.1Mission PAGEREF _Toc208999734 \h 14 3.2.2Formation PAGEREF _Toc208999735 \h 15 Article 4Absences justifiées et congés PAGEREF _Toc208999736 \h 15 Article 5Absences et retards PAGEREF _Toc208999737 \h 15 Article 6Heures supplémentaires PAGEREF _Toc208999738 \h 15 Article 7Distinction entre heures excédentaires, heures déficitaires et heures supplémentaires PAGEREF _Toc208999739 \h 16 Article 8Rémunération PAGEREF _Toc208999740 \h 16 TITRE IV - Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un décompte annuel en jours PAGEREF _Toc208999741 \h 17 Article 1Salariés concernés par un décompte annuel en jours PAGEREF _Toc208999742 \h 17 Article 2Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc208999743 \h 17 2.1 La convention de forfait en jours PAGEREF _Toc208999744 \h 17 2.2. Principe du décompte en jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc208999745 \h 18 2.2.1 Les modalités du forfait jours PAGEREF _Toc208999746 \h 18 2.2.2 Respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires PAGEREF _Toc208999747 \h 18 2.2.3 Dépassement du forfait annuel et faculté de rachat PAGEREF _Toc208999748 \h 18 2.2.4 Une rémunération lissée PAGEREF _Toc208999749 \h 19 Article 3Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc208999750 \h 19 3.1 Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RS PAGEREF _Toc208999751 \h 20 3.2 Incidence des absences en cas de maladie PAGEREF _Toc208999752 \h 20 Article 4Garanties d’une utilisation raisonnable du forfait jours favorisant le respect de la sécurité et la santé du salarié PAGEREF _Toc208999753 \h 20 4.1 Contrôle de la charge et du temps de travail PAGEREF _Toc208999754 \h 20 4.2 Organisation et charge de travail PAGEREF _Toc208999755 \h 21 4.3 Entretien annuel et conciliation vie professionnelle/vie familiale PAGEREF _Toc208999756 \h 22 Article 5Particularité des salariés en forfaits annuels réduits PAGEREF _Toc208999757 \h 22 TITRE V - CET PAGEREF _Toc208999758 \h 23 Article 1Bénéficiaires PAGEREF _Toc208999759 \h 23 Article 2Alimentation du CET PAGEREF _Toc208999760 \h 23 Article 3Utilisation du CET PAGEREF _Toc208999761 \h 23 3.1 Financer un congé sans solde PAGEREF _Toc208999762 \h 23 3.2 Aménager l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc208999763 \h 25 3.3 Financer une cessation progressive d’activité PAGEREF _Toc208999764 \h 25 3.4 Racheter des trimestres de sécurité sociale PAGEREF _Toc208999765 \h 25 3.5 Racheter des JRTT et/ou de JRS PAGEREF _Toc208999766 \h 26 3.6 Financer le plan d’épargne entreprise (PEE) ou le plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collective (PERECO) PAGEREF _Toc208999767 \h 26 Article 4Clôture du CET PAGEREF _Toc208999768 \h 26 TITRE VI - Temps partiel PAGEREF _Toc208999769 \h 27 Article 1Durée minimale du temps partiel PAGEREF _Toc208999770 \h 27 Article 2Les formules de travail à temps partiel PAGEREF _Toc208999771 \h 27 Article 3 Cotisations régime de retraite PAGEREF _Toc208999772 \h 28 3.1 Principe PAGEREF _Toc208999773 \h 28 3.2 Exception : droit d’option des salariés bénéficiant d’un aménagement de poste PAGEREF _Toc208999774 \h 28 3.2.1 Droit d’option PAGEREF _Toc208999775 \h 28 3.2.2 Bénéficiaire PAGEREF _Toc208999776 \h 28 3.2.3 Mise en œuvre PAGEREF _Toc208999777 \h 28 3.2.4 Arrêt du dispositif PAGEREF _Toc208999778 \h 29 Article 4Dérogations PAGEREF _Toc208999779 \h 29 TITRE - VII Dispositions finales PAGEREF _Toc208999780 \h 30 Article 1Respect des dispositions PAGEREF _Toc208999781 \h 30 Article 2Durée accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc208999782 \h 30 Article 3 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc208999783 \h 30 Article 4Dépôt et publicité PAGEREF _Toc208999784 \h 30
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.Champ d’application Les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues au présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les agents publics, les stagiaires, le personnel des sociétés de sous-traitance, les salariés mis à disposition et les salariés détachés ou expatriés, sous réserve des termes de leur contrat de travail et ce, pour la durée de leur mission.
Trois catégories de personnel sont distinguées dans le cadre du présent accord :
- les salariés soumis à un décompte horaires collectifs, - les salariés soumis à un décompte horaire variable individualisé, - les salariés soumis à un décompte annuel en jours.
Article 2.Principes et définition Il est rappelé que la durée du travail s’entend, conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, du temps de travail effectif, c’est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps de pause, qu’ils soient ou non rémunérés, sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Article 3.Droit à la déconnexion
L’utilisation des moyens de nomadisme tels que le téléphone portable ou l’ordinateur portable mis à disposition des salariés par l’ASNR doit s’inscrire dans le respect d’un droit à la déconnexion ainsi que du respect des bonnes relations au travail.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme étant le droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail habituel, sans que cela puisse lui être reproché ou qu'il puisse être sanctionné.
De ce fait, aucun salarié ne peut être tenu responsable de ne pas utiliser les outils numériques mis à sa disposition en dehors de ses heures habituelles de travail ou pendant ses périodes de repos.
Ce droit s’applique également lorsque le salarié accepte, à titre exceptionnel, d’être contacté par l’intermédiaire de moyens de nomadisme personnels (téléphone, ordinateur, etc.). En pareil cas, le salarié conserve pleinement son droit à la déconnexion et ne peut être tenu d’y répondre en dehors de ses horaires habituels de travail ou pendant ses temps de repos.
Article 4Dispositions communes applicables aux salariés en décompte horaire 4.1 Durée du travail La durée annuelle de référence calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures est de 1607 heures (journée solidarité incluse). La durée de travail hebdomadaire de travail à l’ASNR est de 39 heures et 50 minutes (39,83), compte tenu de l’octroi de jours de repos (RTT) permettant d’atteindre 35 heures hebdomadaires en moyenne par an. Elle ne doit pas excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, conformément aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail.
La durée journalière de référence est de 7h58 (7,97), soit deux demi-journées de 3h59 (3,98).
Elle ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour conformément à l’article L3121-18 du code du travail.
La durée du travail hebdomadaire est répartie sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.
4.2 Modalités d’acquisition et d’utilisation des JRTT
4.2.1Nombre de JRTT
L’horaire hebdomadaire 39 heures et 50 minutes de travail en vigueur à l’ASNR génère un dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail qui est compensé par l’octroi de jours de repos dits « JRTT » destinés à ramener la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures de travail effectif sur l’année.
Ainsi, les salariés à temps plein soumis aux horaires collectifs ou aux horaires variables bénéficient, par année civile, de 24 jours de RTT.
Au sein de l’Autorité, les jours de RTT sont octroyés en début de période d’acquisition et sont régularisés par la suite dans l’année, au regard de l’incidence de différents évènements détaillés aux articles 4.2.2 et 4.2.3.
Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de RTT calculés au prorata de leur temps de travail et arrondis à la demi-journée supérieure.
4.2.2Incidences des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RTT
L’acquisition de jours de RTT est directement liée à la durée du travail puisque l’octroi de jours de RTT a exclusivement pour objet de compenser les périodes travaillées à hauteur de 39 heures 50 minutes de travail effectif par semaine pour parvenir en moyenne sur l’année à cette durée hebdomadaire.
Dans ces conditions, les droits relatifs aux jours de RTT sont nécessairement calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considérée.
Un calcul prévisionnel du nombre de jours de RTT est réalisé à la date d’embauche au prorata du temps de présence prévu sur l’année, à raison de 2 jours par mois à l’exception du mois d’embauche qui est proratisé également.
Il est fait application des mêmes règles en cas de départ de l’Autorité.
Dans les deux cas, ce droit individuel des jours de RTT est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’Autorité en cours d’année, la différence entre le droit réellement acquis et l’utilisation constatée au titre de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
4.2.3Incidences des périodes d’absence sur le nombre de jours de RTT
Les jours d’absence ont un impact sur le nombre de jours de RTT auxquels peuvent prétendre les salariés.
Ainsi, les absences (autres notamment que, les congés payés, les jours de RTT, les jours fériés chômés, les crédits d’heures des représentants du personnel et tout autre motif défini par un texte d’application déterminé par l’ASNR) donnent lieu à une réduction au prorata temporis du nombre de jours de RTT dans les conditions suivantes :
Une demi-journée de RTT est enlevée du compteur de jours RTT dès que 5 jours ouvrés non travaillés, continus ou non, sont décomptés.
4.2.4Modalités de prise des jours
Les jours de RTT sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, sauf dans les conditions prévues au titre V du présent accord relatif aux dispositions sur le CET et hypothèse de rupture des relations contractuelles, ni être reportés au-delà du 31 décembre.
Les dates de prise des jours de RTT peuvent être fixées, à raison de 10 maximum, à l’initiative de l’Administration, les autres jours étant pris à l’initiative du salarié.
Les jours fixés à l’initiative de l’Administration sont communiqués au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.
Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée et peuvent être accolés aux congés payés pour les salariés à temps plein.
Dans tous les cas, les jours de RTT doivent être pris dans le respect par chacun d'une conciliation de ses souhaits personnels et de ses impératifs professionnels.
Les jours de RTT peuvent faire l'objet d'un placement sur le compte épargne temps dans les conditions et limites prévues par les dispositions relatives au CET. TITRE II - Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des personnels soumis à un horaire collectif Sont soumis au système d’horaires collectifs :
les salariés du site de Tahiti,
les apprentis,
les stagiaires.
Les personnels soumis aux horaires collectifs sont tenus de respecter les horaires suivants :
8h30 à 17h10 du lundi au vendredi, pour tous les sites à l’exception de Cadarache ;
7h55 à 16h35 du lundi au vendredi, pour le site de Cadarache.
Ce personnel dispose d’une pause méridienne quotidienne de 42 minutes maximum. TITRE III - Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés soumis aux horaires variables individualisés Le présent accord met en place l’horaire variable individuel à l’ASNR.
Ce dispositif permet d’améliorer l’organisation du temps de travail et donc la qualité de vie au travail. En effet, il offre aux salariés concernés des facilités dans l’organisation de leur temps de travail en leur permettant de moduler :
Leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles définies dans l’article 2.1 ci-dessous,
La réalisation de leurs activités quotidiennes et/ou hebdomadaires dans les limites définies dans le présent accord.
Les salariés disposeront donc d’une souplesse nouvelle qui a pour objectif de prendre en compte leurs contraintes professionnelles et personnelles en concertation avec leur manager.
L’horaire variable individuel repose sur les principes de confiance et de responsabilité mutuelle entre l’ASNR et ses salariés. Article 1Champ d’application
Sont soumis au système d’horaires variables tous les salariés de l’ASNR dont le lieu de travail se situe à :
à l’exclusion des salariés qui bénéficient d’une convention de forfait jours et des salariés en horaires collectif.
Article 2Principe de fonctionnement
2.1 Plages horaires
Le temps de travail effectif quotidien est réparti entre deux plages fixes et trois plages variables définies ci-dessous.
Plages variables
Les plages dites « variables » sont celles correspondant aux périodes où chacun a la possibilité de choisir son horaire d’arrivée ou de départ dans le respect des impératifs de fonctionnement de leur service.
Plages fixes
Les plages dites « plages fixes » sont celles correspondant aux périodes durant lesquelles les salariés doivent être présents et à la disposition de l’ASNR afin de faciliter l’organisation et le bon fonctionnement du travail collectif au sein des unités et de l’ASNR.
Plages horaires
Tous les sites ASNR
Plages mobiles
7h00-9h30 11h30-14h00 16h00-19h30
Plages fixes
9h30-11h30 14h00-16h00
La durée de la pause méridienne, qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, est comprise entre 27 minutes et 2 heures, nécessairement prise pendant la plage mobile du déjeuner.
Au-delà des 4 heures de présence effective commune à l’ensemble des salariés de l’ASNR en horaires variables, le temps de travail effectif d’une journée se situe nécessairement entre :
un minimum de 6 heures par jour ;
et un maximum de 10 heures par jour.
2.2 Modalités d’enregistrement du décompte du temps de travail
Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent pour les salariés soumis à un décompte horaire par le biais d’un dispositif de gestion du temps de travail.
Le respect de ce dispositif constitue une condition essentielle au bon fonctionnement du système d’horaires variables. Il s’agit donc d’une obligation devant être strictement respectée par chaque bénéficiaire de l’accord.
Le dispositif de gestion du temps de travail s’entend de tout système informatisé doté d’un logiciel ou d’une application permettant le contrôle du temps de travail de chaque salarié de manière individuelle
Il peut être mis en œuvre au travers de différentes plateformes de gestion, tels qu’une badgeuse, un ordinateur ou encore un smartphone.
Dans le cadre de cet accord, il est fait utilisation du terme « badger » et « badgeage » et ce quel que soit la plateforme de gestion qui est mise en place.
Ce badgeage est effectué directement par le personnel soumis à décompte horaire :
à l’arrivée le matin,
au début de sa pause méridienne,
au retour de sa pause méridienne,
au départ le soir, y compris dans le cas où le salarié demeure sur site dans le cadre d’une activité sportive ou culturelle.
D’une manière générale, le badgeage doit être effectué à toute entrée et sortie de l’Autorité sauf situation particulière.
En tout état de cause, un temps de pause déjeuner de 27 minutes, correspondant au temps de pause légal minimum, sera automatiquement décompté.
Lorsqu’une demi-journée n’est pas travaillée en raison notamment de la pose d’une demi-journée de RTT, de CMIS, de compensation (définis à l’article 2.3.2 du titre III du présent accord) ou à l’occasion de la mise en application d’un temps partiel, la demi-journée travaillée s’articule de la manière suivante :
-le matin : une arrivée sur les plages mobiles et un départ avant la fin de la plage mobile méridienne, soit avant 14h ;
l’après–midi : une arrivée entre midi et 14h et un départ à compter du début de la plage mobile du soir.
L’omission du badgeage à l’arrivée le matin ou au retour de la pause méridienne, doit être nécessairement régularisée par le salarié sur le logiciel de suivi du débit et crédit d’heures.
Une omission du badgeage le soir est assimilé à une sortie à la fin de la plage fixe de l’après-midi sauf régularisation par le salarié sur le logiciel de suivi du débit et crédit d’heures.
Un suivi mensuel de ces anomalies est effectué par le responsable hiérarchique.
Chaque salarié est ainsi responsable de son obligation de badger.
Les badges remis à chaque salarié concerné sont individuels et ne doivent en aucun cas être prêtés à un autre salarié.
Toute perte ou oubli d’un badge doit être immédiatement signalée au responsable hiérarchique du salarié ainsi qu’à l’unité concernée par l’attribution des badges.
Il est formellement interdit à tout salarié de badger à la place d’un autre salarié.
Le système de badgeage mis en œuvre permet à chaque salarié soumis à un horaire variable d’obtenir notamment les informations suivantes : le débit ou crédit, plafonnés aux limites exposées ci-dessus.
2.3 Suivi du temps de travail
La durée de la journée de travail étant susceptible de varier, les salariés ont la possibilité de constituer des crédits ou des débits d’heures.
Dans ce cadre, la durée effective de travail hebdomadaire de chaque salarié peut être :
égale ou supérieure à la durée conventionnelle de 39 heures 50 minutes, l’excédent constituant un crédit ;
inférieure à la durée conventionnelle de 39 heures 50 minutes, le déficit constituant un débit.
Les heures excédentaires et déficitaires dans le cadre d’une semaine, constituent un report d’heures, qui ne peut excéder, pour un salarié à temps plein, dans le cadre d’une semaine :
- 4 heures de débit ; - 4 heures de crédit.
Dans tous les cas, les salariés doivent avoir travaillé 39 heures 50 minutes en moyenne par semaine au regard d’une année civile.
En dernier lieu, les compteurs de crédit et débit doivent être remis à zéro au 31 décembre de chaque année.
En cas de départ de l’Autorité, l’écart constaté doit être compensé pendant la période de préavis de façon à être nul au moment du départ.
Si le départ ne donne pas lieu à préavis ou si celui-ci n’est pas effectué, la régularisation se fait sur la base du solde de tout compte.
2.3.1Modalités de compensation des heures en crédit
A.Le principe
Le cumul des heures de crédit reporté de semaine en semaine est, en tout état de cause, plafonné à 24 heures.
Les crédits d’heures constatés chaque semaine peuvent être compensés par les salariés via les plages mobiles jusqu’à la fin de l’année civile.
En tout état de cause, les heures effectuées au-delà des limites prévues par les dispositions de cet article et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ne sont pas prises en compte.
Les heures excédentaires réalisées sur le mois de décembre de l’année N peuvent être compensées via les plages mobiles jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année N+1.
B.Dispositions supplémentaires de l’ASNR
A titre dérogatoire, la compensation des heures excédentaires peut être récupérée en repos.
La compensation en demi-journées (dès 4 heures de crédit d’heures) et journées est réalisable dans la limite de 6 jours et demi dans l’année civile pour les salariés à temps plein.
Ces jours doivent être nécessairement pris sur l’année civile en cours et ne peuvent être épargnés sur le compte épargne temps.
La prise de ces journées ou demi-journées de compensation doit respecter un délai de prévenance raisonnable permettant au responsable hiérarchique de les valider en fonction des nécessités du service.
2.3.2Modalités de compensation des heures en débit
Le principe
Le cumul des heures de débit reporté de semaine en semaine est, en tout état de cause, plafonné à 16 heures.
Les débits d’heures constatés chaque semaine peuvent être compensés par les salariés via les plages mobiles jusqu’à la fin de l’année civile.
A l’issue de cette période, en cas de débit d’heures, la régularisation s’effectue par une retenue sur salaire.
Dispositions supplémentaires à l’ASNR
A titre dérogatoire, la compensation des débits d’heures au 31 décembre de l’année N peut être réalisée par le dépôt de demi-journées, de journées de RTT dans la limite 2 journées sur le compteur afin d’éviter une mise en sans solde de ces heures non travaillées.
Article 3Décompte temps travail et déplacement hors lieu travail habituel
3.1 Déplacement dépassant le temps normal de trajet
Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la mission n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Toutefois, lorsque le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail inhabituel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce dépassement ouvre droit à une contrepartie dont les modalités sont arrêtées par l’ASNR.
Les dispositions du présent article s’applique également aux personnels mentionnés au Titre II du présent accord.
3.1.1 Principes
Une compensation forfaitaire en temps, distincte selon le lieu de la mission, est instituée.
Les missions en France et en Europe
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre en France ou en Europe à l’occasion d’une mission effectuée en dehors de la zone d’affectation du salarié, sur ou hors site de l’Autorité, fait l’objet d’une compensation en repos lorsqu’il dépasse les horaires habituels de trajet domicile/lieu de travail.
Cette compensation, fixée forfaitairement, est de :
45 minutes, lorsque le départ du domicile ou le retour au domicile à lieu en dehors des horaires collectifs du site d’affectation du salarié ;
1h30, lorsque le départ du domicile et le retour au domicile ont lieu en dehors des horaires collectifs du site d’affectation du salarié ;
Lorsque le départ du domicile ou le retour au domicile a lieu, sur demande du responsable hiérarchique, un jour non travaillé (samedi, dimanche, jour férié, fermeture de sites, temps partiel), il est attribué une demi-journée de repos.
Ne donnent pas lieu à compensation, les déplacements effectués dans la zone d’affectation du salarié, soit autour d’un rayon de 75 km.
Les missions hors Europe
Lorsqu’une mission est effectuée hors Europe, les temps de déplacement professionnel aller-retour sont compensés par l’attribution d’une journée lorsque, à la demande du responsable hiérarchique, le départ du domicile ou l’arrivée au domicile a lieu un jour non travaillé (samedi, dimanche, jour férié, fermeture de sites, temps partiel).
Lorsque le départ ou le retour au domicile à lieu un jour de semaine, il est fait application des dispositions France et Europe.
3.1.2 Les modalités
Les repos accordés à l’occasion des déplacements professionnels sont pris au retour de la mission et au plus tard dans le mois qui suit. Les repos non pris ne donnent pas lieu à indemnisation compensatrice.
A la demande du salarié, les repos accordés à l’occasion des déplacements en France et en Europe, peuvent se cumuler et être pris sous la forme d’une demi-journée ou d’une journée. Dans ce cas, le délai d’un mois court dès lors que le salarié a cumulé 3h45 de repos pour une demi-journée ou 7h30 pour une journée.
Les modalités de gestion (portail RH) feront l’objet d’une note complémentaire.
Les temps de repos n’ont aucune incidence sur les droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et aux droits à RTT.
3.2 Décompte du temps de travail en :
3.2.1Mission
Le temps de travail en mission effectué par le salarié est comptabilisé selon les principes suivants :
-7h58, lorsque le salarié passe une journée entière en mission ou lorsque le salarié passe moins d'une demi-journée sur son lieu de travail habituel et la majeure partie de la journée en mission ;
-3h59, lorsque le salarié passe une demi-journée en mission à laquelle s'ajoute le temps enregistré sur son lieu de travail habituel lors de la deuxième demi-journée.
En cas de dépassement des durées forfaitaires mentionnées ci-dessus, le salarié déclare les horaires de travail réellement effectués sur l'application de gestion des temps. L'écart constaté entre la durée de travail réelle et la durée forfaitaire alimente le compteur débit/ crédit.
3.2.2Formation La durée de formation suivie par le salarié en dehors de son lieu de travail habituel est valorisée forfaitairement selon les mêmes dispositions que l’article 3.2.1 du titre III du présent accord.
En cas de dépassement de ces durées forfaitaires, le salarié déclare les horaires de travail réellement effectués sur l’application de gestion des temps. L'écart constaté entre la durée de travail réelle et la durée forfaitaire alimente le compteur débit/ crédit.
Article 4Absences justifiées et congés
Les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet et maladie professionnelle, congés légaux ou conventionnels, JRTT, jours fériés chômés, n’ont pas d’impact sur le compteur de débit et crédit d’heures.
Article 5Absences et retards
Les absences et retards ne s’entendent que pendant les plages fixes définies au présent accord.
Compte tenu de la souplesse inhérente au système d’horaire variable, les retards ne peuvent être qu’exceptionnels et justifiés.
A contrario, les retards non justifiés et/ou répétés seront appréciés dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’Administration conformément au règlement intérieur de sites.
Pendant les plages fixes, le responsable hiérarchique peut délivrer à titre exceptionnel une autorisation de sortie.
En cas d’absences autorisées par le responsable hiérarchique en cours de journée sur la plage fixe, le salarié doit indiquer ses heures de sortie et d’entrée en badgeant.
Article 6Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures 50 minutes déjà comptabilisées ;
les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur l’année civile, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures 50 minutes déjà comptabilisées.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et rester sans influence notable sur l'emploi.
Seules les heures effectuées sur demande expresse du responsable hiérarchique, formalisée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, sont considérées comme des heures supplémentaires.
Une attention particulière devra être portée aux salariés travaillant en horaire variable et dépassant leur crédit d’heures à la demande de responsable hiérarchique.
Article 7Distinction entre heures excédentaires, heures déficitaires et heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite du report créditeur autorisé, sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent le crédit d’heures du salarié concerné.
Toutefois, si ces heures sont effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique (formalisée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines) elles seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles dans les conditions définies à l’article 6 du titre III du présent accord.
En tout état de cause, les heures supplémentaires définies à l’article 6 du Titre III du présent accord ne doivent pas être confondues avec les heures excédentaires, lesquelles sont effectuées de la propre initiative du salarié au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures 50 minutes, au titre du report d’heures, soit pour se constituer un crédit, soit pour compenser un débit d’heures.
Les heures excédentaires, qui sont récupérées, n’ont aucune incidence ni sur le nombre, ni sur le paiement des heures supplémentaires.
Le temps de présence enregistré avant le début de la plage mobile du matin ou après la fin de la plage mobile du soir n’est pas pris en compte, à l’exception des heures considérées comme supplémentaires en application de l’article 6 du titre III du présent accord.
Article 8Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, soit 39h50.
TITRE IV - Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés soumis à un décompte annuel en jours
Article 1Salariés concernés par un décompte annuel en jours Les salariés pour lesquels le temps de travail peut être décompté dans le cadre d’un régime de « forfait annuel jours » sont les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont concernés les salariés cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre un horaire différent de la durée hebdomadaire et quotidienne de l’horaire collectif applicable au sein de l’ASNR, du service ou de l’équipe auxquels ils sont rattachés et qui disposent par ailleurs d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour accomplir les responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de ces critères et des fonctions et responsabilités réellement exercées par les salariés concernés, les parties signataires conviennent que le temps de travail des salariés suivants est désormais organisé dans le cadre de conventions de forfaits annuels en jours :
les cadres supérieurs ;
les directeurs-adjoints et les adjoints aux directeurs ;
les chefs de service, les chefs de division,
les experts niveau 2.
Les collaborateurs accédant au forfait jours pour la première fois se verront proposer à la signature un avenant à leur contrat de travail dite « convention de forfait jours » qui en définira les modalités.
Article 2Forfait annuel en jours 2.1 La convention de forfait en jours Une convention de forfait sous la forme d’une convention dédiée annexe ou d’une clause au contrat de travail initial est nécessairement conclue de manière individualisée avec chaque salarié concerné.
Cette convention comporte les éléments d’information suivants :
-le nombre fixe de jours travaillés : en détaillant les modalités de décompte de ces jours travaillés, des jours d’absence, des jours de repos ainsi que les possibilités de rachat de jours ouvertes ;
-la rémunération ;
-les modalités de contrôle de la charge de travail en précisant les modalités prévues au sein de l’Autorité concernant l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle.
2.2. Principe du décompte en jours travaillés sur l’année 2.2.1 Les modalités du forfait jours
La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail est l’année civile et les journées travaillées s’effectuent par principe sur les jours ouvrés à l’ASNR.
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 195 jours.
Le nombre de jours du forfait est calculé au prorata temporis, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Sont déduits du nombre de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant sur un jour ouvré, les jours de congés payés et les jours de repos supplémentaires (JRS) auxquels le salarié relevant du forfait jours peut prétendre.
Le nombre de JRS sera déterminé chaque année civile, compte tenu de la variation du nombre de jours fériés, selon les modalités indiquées ci-dessus afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 195 jours sur l’année.
En tout état de cause, les JRS sont accordés aux salariés relevant du forfait jours, au prorata de leur temps de présence dans l’Autorité sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées à l’article 3 du Titre IV du présent accord.
2.2.2 Respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires
Il est rappelé que les salariés doivent en tout état de cause respecter :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail) ;
Les jours de fermeture imposés par l’Autorité.
En outre, afin de s’assurer de la conformité du temps de travail, de la charge de travail et de l’amplitude horaire des salariés en forfait jours, les parties au présent accord ont convenu de garanties accordées à ces salariés fixées dans l’article 4 du Titre IV du présent accord.
2.2.3 Dépassement du forfait annuel et faculté de rachat
La durée annuelle du forfait jours fixée par l’ASNR est de 195 jours.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, à la demande expresse du salarié, celui-ci peut renoncer à tout ou partie de ses journées de repos au cours d’une année donnée et conclure à ce titre un avenant à sa convention de forfait jours.
Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, nécessairement un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés.
Les jours de repos auxquels le salarié a décidé de renoncer, peuvent être monétisés avec une majoration de 10 %, dans la limite de 17 jours.
Par ailleurs, les salariés détenteurs d’un CET peuvent y déposer des jours de congés ou de repos supplémentaires dans la limite des dispositions fixées par l’article 2 du titre VI du présent accord. Le dépassement du nombre de jours travaillés prévu dans le forfait jour mis en place dans cet accord ne peut avoir pour incidence d’impacter :
le respect du repos quotidien, soit 11 heures minimum,
le respect du repos hebdomadaire, soit 35 heures minimum,
les jours fériés fixés au sein de l’Autorité,
les congés payés.
2.2.4 Une rémunération lissée
La rémunération du salarié relevant du régime d’une convention de forfait jours doit être en rapport avec les sujétions liées à ce régime spécifique d’organisation de son temps de travail.
La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de décompte du temps de travail, elle est fixée forfaitairement quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée (congé payé, JRS, maladie…) mais toujours sur la base de la rémunération lissée.
Article 3Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS)
Les JRS sont obligatoirement pris dans l’année et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire ni être reportés (dans la limite des dispositions légales) au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.
Les JRS sont pris par journée et peuvent être accolés aux congés payés pour les salariés à temps plein.
Dans tous les cas, les JRS doivent être pris dans le respect par chacun d'une conciliation de ses souhaits personnels et de ses impératifs professionnels.
Les JRS peuvent faire l'objet d'un placement sur le compte épargne temps dans les conditions et limites prévues par les dispositions relatives au CET.
Les dates de prise des JRS peuvent être fixées à raison de dix jours maximum à l’initiative de la direction, les autres jours étant pris à l’initiative du salarié concerné.
Les jours fixés à l’initiative de l’Administration sont communiqués au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.
Les dates fixées à l’initiative de l’Administration peuvent être reportées en cas de contrainte exceptionnelle touchant le service (telle que par exemple les astreintes), au sein duquel il est affecté, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois.
3.1 Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de RS
Le nombre de JRS, auquel le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre, est déterminé au prorata du temps de travail effectif sur l’année, arrondi le cas échéant à la demi-journée supérieure
En cas de départ de l’Autorité en cours d’année, la différence entre le droit acquis au titre des JRS et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
3.2 Incidence des absences en cas de maladie
Les absences pour maladie n’impactent pas le nombre des jours de repos supplémentaires octroyés au salarié relevant du forfait jours.
En effet, le forfait annuel est réduit à concurrence du nombre de jours d’absence maladie.
Ainsi, un salarié, en arrêt de travail 4 jours sur l’année N, devra travailler 191 jours et bénéficiera du même nombre de jours de repos supplémentaires.
Article 4Garanties d’une utilisation raisonnable du forfait jours favorisant le respect de la sécurité et la santé du salarié Par le présent accord, les parties entendent réaffirmer et préciser les garanties offertes aux collaborateurs au forfait annuel en jours. Ces garanties visent à assurer :
La préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours ;
La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Les parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours, contenues dans le présent accord, permettent de répondre aux impératifs suivants :
Le respect du droit à la santé et au repos ;
La protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
La garantie du respect de durées de travail raisonnables, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
4.1 Contrôle de la charge et du temps de travail
Les collaborateurs au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail doit être décompté en jours travaillés.
Par ailleurs, ils organisent leur emploi du temps en fonction de leurs tâches permanentes et de leurs missions particulières afin de mener leurs travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus.
Le contrôle du respect du temps de repos quotidien minimal s’effectue par un badgeage en début et fin de journée.
Par ailleurs, chaque salarié de l’ASNR en forfait jours doit déclarer mensuellement via le portail une saisie d’activité en précisant le nombre, la date, le positionnement et la qualification des jours de repos et des jours d’absences. Ces deux outils seront vérifiés par le responsable hiérarchique chaque mois afin de pouvoir observer la charge de travail.
La convention de forfait en jours ne doit pas en effet conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail propice à une conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. 4.2 Organisation et charge de travail
L’organisation et la charge de travail doivent être compatibles avec les exigences liées au respect de la sécurité et de la santé du salarié.
Responsabilités et garanties collectives
L’organisation et la charge de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail.
La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée au niveau d’une unité.
L’organisation et la charge de travail font l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie de ces collaborateurs.
L’ensemble du comité de direction (CODIR) est sensibilisé à l’obligation de veiller au respect de ces garanties. Chaque directeur s’assure de la connaissance et du respect des dispositions du présent accord par les responsables hiérarchiques placés sous leur responsabilité.
L’instance représentative du personnel compétente est consultée chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Responsabilités et garanties individuelles
Chaque collaborateur au forfait annuel en jours est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener ses travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus, une amplitude de la journée de travail raisonnable, la durée journalière maximale de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires.
Si le collaborateur considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfère alors à son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines. Une réunion entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique est alors programmée afin qu’ils puissent examiner la situation et trouver des solutions ensemble.
Par ailleurs, il appartient au supérieur hiérarchique de chaque collaborateur au forfait annuel en jours de suivre régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa santé de sa sécurité au travail, ce suivi doit faire l’objet à minima d’un entretien par entretien par an, axé prioritairement sur l’analyse de la charge de travail du salarié concerné et de ses éventuelles difficultés à gérer l’organisation de son travail.
Cet entretien est déconnecté de l’entretien annuel visé spécifiquement à l’article 4.3 du titre IV du présent accord.
De plus, il appartient également au responsable hiérarchique de mettre en place un entretien spécifique avec le salarié dès lors que son suivi lui a permis d’observer une situation préoccupante en termes de charge ou d’organisation du travail de ce dernier. 4.3 Entretien annuel et conciliation vie professionnelle/vie familiale
Les parties souhaitent réaffirmer leur volonté de développer pour les salariés de l’ASNR un environnement de travail propice à une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
Les salariés relevant d'une convention de forfait définie en jours dans le cadre de leur entretien annuel avec leur responsable hiérarchique ont à aborder notamment :
le temps de travail et les modalités existantes en cas de dépassement du forfait ;
l'organisation, la charge et l'amplitude de travail ;
l'articulation entre les temps de vie professionnelle et vie familiale, notamment afin de favoriser la parentalité ;
le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5Particularité des salariés en forfaits annuels réduits
L’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait en jours ne permet pas la mise en place de temps partiel.
Mais à la demande des salariés concernés, après acceptation de la hiérarchie si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, ceux-ci pourront se voir occuper selon un forfait annuel réduit correspondant à un pourcentage du forfait annuel de chaque année civile en forfait plein.
Corrélativement, le même pourcentage de réduction sera appliqué sur la rémunération perçue par le salarié concerné.
La demande pourra être renouvelée chaque année.
TITRE V - CET Les salariés qui le souhaitent peuvent ouvrir un compte épargne-temps, destiné à favoriser la gestion du temps sur l’ensemble de la vie professionnelle, en leur permettant de constituer progressivement une épargne-temps dans le but d’indemniser tout ou partie d’un congé sans solde, de financer une cessation progressive d’activité, d’anticiper un départ à la retraite, sous la forme d’un congé de fin de carrière, de racheter un ou plusieurs trimestres de sécurité sociale au titre de la retraite, de se constituer un complément de rémunération ou encore d’alimenter un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne pour la retraite collectif. Article 1Bénéficiaires Un compte épargne-temps peut être ouvert par tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté à l’ASNR.
Article 2Alimentation du CET
Le compte épargne-temps est alimenté, par le report de 8 jours maximum de congés annuels et par les jours ou demi-journées individuels de réduction du temps de travail ou de jours de repos supplémentaires non fixés par l’ASNR.
Le nombre de jours maximum qui peuvent être déposés par un salarié relevant d’un forfait en jours est de 20 journées sous déduction des jours auxquels le salarié a décidé de renoncer en application des disposition de l’article L3121-59 du code du travail repris dans cet accord dans le titre IV article 2.2 – C.
Le nombre de jours maximum autorisé sur le compte épargne-temps est de 120 jours ouvrés y compris en cas de cessation progressive d’activité à mi-temps.
Ce nombre de jours maximum est porté à 240 jours en cas d’utilisation du compte épargne-temps sous la forme du congé de fin de carrière.
Article 3Utilisation du CET
La prise des jours au moment du déblocage se fait toujours par journée entière.
3.1 Financer un congé sans solde
3.1.1Tout salarié peut décider d’utiliser les jours déposés sur son compte épargne-temps afin d’indemniser tout ou partie d’un congé sans solde prévu par la loi ou une période de mobilité volontaire sécurisée.
3.1.2Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser l’un des congés sans solde suivants :
congé lié au handicap de son enfant selon les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Autorité ;
congé épargne-temps pour événement familial en cas de :
mariage, conclusion d’un pacte civil de solidarité,
naissance ou adoption d’un enfant,
divorce,
invalidité ou décès du conjoint, ou d’un enfant,
hospitalisation d’un membre de la famille.
La durée du congé épargne-temps pour les motifs ci-dessus, est fixée à 5 jours ouvrés non fractionnables minimum.
pour permettre au futur parent de prendre entre 5 à 15 jours ouvrés non fractionnables durant le congé maternité, ou encore pour prolonger son congé de paternité et accueil de l’enfant d’une durée de 4 jours consécutifs non fractionnables,
pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans à charge, sur présentation d’un certificat médical, après épuisement des autorisations d’absence pour enfant malade prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur.
La durée maximum de ce congé épargne temps est de 4 jours ouvrés par an.
pour soigner et/ou accompagner un enfant, gravement malade ou atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La durée de ce congé épargne temps est égale à celle du traitement prescrit par certificat médical dans la limite de 4 mois, consécutifs ou non, par période de 18 mois. Ce congé peut être financé par le fonds de solidarité pour enfants gravement malades :
congé épargne-temps d’une durée au moins égale à 5 jours ouvrés non fractionnables après épuisement des jours de congé de l’exercice en cours,
congé de fin de carrière ; ouvert à toute personne âgée de plus de 50 ans désirant anticiper son départ à la retraite. La durée du congé est égal au nombre de jours capitalisés dans la limite de 240 jours. Ce congé précède immédiatement et obligatoirement le départ à la retraite.
3.1.3 Au moment du départ du salarié en congé sans solde d’au moins 22 jours ou de fin de carrière, le compte épargne-temps est abondé de 0,25 jours pour 5 jours de congés annuels et/ou JRTT ou JRS épargnés, cet abondement étant attribué par demi-journée.
3.1.4La demande de congé doit être effectuée selon les modalités propres à chaque type de congé de manière simultanée auprès du responsable hiérarchique et de la direction des ressources humaines afin de recueillir l’accord de l’ASNR, en respectant les délais de prévenance prévus par les dispositions légales propre à chaque congé.
Pour prétendre au congé compte épargne d’au moins 5 jours, le salarié doit respecter le formalisme ci-dessus en adressant sa demande 15 jours calendaires avant la date de départ envisagée pour les congés compris entre 5 et 10 jours et 1 mois au moins pour les congés d’une durée supérieure.
La direction des ressources humaines peut différer le départ en congé dans la limite de 15 jours calendaires, et 1 mois pour tout congé supérieur à 22 jours, à compter de la présentation de la lettre par laquelle le salarié a informé la direction des ressources humaines de son intention.
Les autres congés indemnisés par l’utilisation du compte épargne-temps nécessitent le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En considération de certains motifs de congés dont la nature est imprévisible, le délai de prévenance peut être ramené à 48h pour les motifs suivants : invalidité, décès du conjoint, congé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans à charge et hospitalisation d’un membre de la famille.
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, dans la limite du nombre de jours capitalisés et utilisés, une indemnité mensuelle calculée sur la base du dernier salaire en vigueur à la date du départ.
Ce salaire comprend, le salaire de base et, le cas échéant, la prime d’ancienneté et la prime mensuelle.
3.2 Aménager l’organisation du temps de travail
Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour aménager temporairement l’organisation de son temps de travail.
Ainsi, sur une période définie au préalable auprès de la direction des ressources humaines, un salarié peut utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps par journée entière uniquement, afin de réduire son temps hebdomadaire de travail sur une période comprise entre 4 et 12 mois nécessairement consécutifs.
Cette réduction du temps de travail ne peut en tout état de cause aboutir à une formule de temps de travail inférieure à un 80 % sur le temps de travail hebdomadaire, et exclut donc les salariés à temps partiel de son champ d’application.
La demande doit être adressée à la direction des ressources humaines après accord du responsable hiérarchique, 1 mois au moins avant l’aménagement envisagé.
Le salarié ne peut bénéficier d’un nouvel aménagement temporaire de son temps de travail avant l’expiration d’un délai de 3 ans.
3.3 Financer une cessation progressive d’activité
Tout salarié âgé d’au moins 50 ans peut utiliser le compte épargne-temps pour indemniser une cessation progressive d’activité à mi-temps dans la limite de 120 jours ouvrés. La cessation progressive d’activité précède immédiatement et obligatoirement le départ à la retraite.
La demande doit être adressée à la direction des ressources humaines après accord du responsable hiérarchique, 3 mois au moins avant la date de mise en œuvre de la cessation progressive d’activité.
En cas de cessation progressive d’activité à mi-temps précédant le départ à la retraite, le salarié perçoit un salaire correspondant à l’activité à temps partiel ainsi que l’indemnité mensuelle ci-dessus correspondant au nombre de jours utilisés.
3.4 Racheter des trimestres de sécurité sociale
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour racheter en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par la loi, les cotisations de retraite de la sécurité sociale.
L’épargne utilisée pour le rachat de trimestres est convertie en salaire et abondée en euros par l’ASNR de 5 % dans la limite de 5 jours déposés par an.
3.5 Racheter des JRTT et/ou de JRS
Les JRTT et les JRS épargnés sur le compte épargne-temps peuvent être monétisés, et ce, quel que soit leur nombre.
3.6 Financer le plan d’épargne entreprise (PEE) ou le plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collective (PERECO)
Les jours épargnés sur le compte épargne-temps peuvent servir au financement du plan d’épargne entreprise et/ou du plan d’épargne pour la retraite collectif.
Ils peuvent, soit être transférés vers le plan d’épargne d’entreprise ou vers le plan d’épargne pour la retraite d’entreprise collective, soit vers l’un et l’autre. Dans tous les cas, le transfert est limité à 10 jours par an.
Le transfert d’épargne s’accompagne d’un abondement de l’ASNR à hauteur de 35 % des droits transférés dans la limite de 445 euros, soit 156 euros.
Article 4Clôture du CET
La clôture du CET ne s’entend que par le départ définitif du salarié de l’ASNR à la rupture de son contrat.
Une mise à zéro du CET ne constitue pas une clôture de ce dernier.
En cas de départ ou de mise à la retraite, les droits épargnés peuvent être pris avant le départ, sous la forme du congé de fin de carrière ou d’une cessation progressive d’activité à mi-temps.
En cas de rupture du contrat de travail et sauf licenciement pour faute lourde, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis.
Cette indemnité est calculée de la même façon que celle versée pendant le congé sans solde et est versée en une seule fois dès la fin du préavis, effectué ou non.
En cas de décès du salarié, il est versé aux bénéficiaires de la succession, une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis.
TITRE VI - Temps partiel
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail au sein de l’Autorité prend normalement la forme d’un horaire de travail à temps plein.
Un horaire de travail à temps partiel peut être accordé aux salariés qui en font la demande, notamment pour des raisons sociales ou familiales, sous réserve des nécessités de service.
Toutefois, les impératifs du service ne peuvent être opposés aux salariés en situation de handicap et aux salariés partiellement inaptes au travail par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi qu’aux salariés souhaitant bénéficier d’un congé parental à temps partiel.
Les salariés doivent formuler leur demande trois mois au moins avant la date souhaitée du passage au temps partiel. La direction des ressources humaines informe les salariés de sa décision dans le mois suivant réception de la demande.
Article 1Durée minimale du temps partiel
La durée minimale de l’horaire de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 2Les formules de travail à temps partiel
Le temps partiel est accordé pour une durée indéterminée.
Les formules à l’ASNR sont les suivantes :
le 4/5ème avec ou sans RTT,
le 4,5/5ème avec RTT.
Par ailleurs, le temps partiel peut aussi prendre la forme d’un temps scolaire, correspondant à des périodes d’au moins une semaine non travaillée durant les périodes de congés scolaires auxquelles peuvent s’ajouter des jours non travaillés dans la limite d’un jour fixe par semaine.
Cette formule spécifique, calculée sur 12 mois au regard du nombre de semaines ou jours non travaillés demandés par le salarié, est revue à chaque début d’année scolaire ou civile. Après établissement du planning personnalisé, la rémunération est lissée au prorata du temps de travail ainsi défini.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les salariés à temps partiel, leur nombre ne pouvant pas être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail fixée au contrat.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnelle de travail. Les heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Le salaire et les accessoires du salaire sont fixés au prorata du temps de travail, à l’exception du sursalaire familial pour les salariés dont la durée du travail est de 4/5ème ou 4,5/5ème.
Les salariés souhaitant modifier leur temps partiel ou reprendre leur activité à temps plein, doivent formuler leur demande, trois mois au moins avant la date souhaitée, faute de quoi, le changement de rythme de travail n’est pas accordé.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit sur le site, lieu de leur travail, soit dans tout autre site relevant du même bassin d’emploi.
Cette intégration à plein temps est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un temps partiel au moins égal aux 4/5ème de l'horaire normal.
Article 3 Cotisations régime de retraite
3.1 Principe
Les droits à la retraite des salariés travaillant à temps partiel sont identiques à ceux des salariés travaillant à temps plein, à proportion du salaire effectivement perçu, des règles de la sécurité sociale et des caisses de retraite complémentaire.
3.2 Exception : droit d’option des salariés bénéficiant d’un aménagement de poste
3.2.1 Droit d’option
A compter du 1er avril 2025, tout salarié visé par l’article 3.2.2 peut décider de continuer à cotiser pour la retraite de base sur la base du salaire à temps plein reconstitué.
Le salarié acquittera intégralement la partie salariale et l'employeur la partie patronale, sur le différentiel de rémunération.
3.2.2 Bénéficiaire
Est bénéficiaire de ce dispositif le salarié dont le temps partiel est justifié par un aménagement de poste constaté par le médecin du travail à l’occasion d’un avis d’aptitude.
Cet aménagement du temps de travail doit s’inscrire dans une durée minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les salariés en temps partiel thérapeutique. 3.2.3 Mise en œuvre
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif doit en faire la demande auprès de la Direction des ressources humaines, en amont de la signature de l’avenant au contrat de travail actant du temps partiel en lien avec l’avis d’aptitude ou en cours d’exécution du dudit avenant.
Ce dispositif sera mis en œuvre au plus tard dans les 3 mois suivant la demande, sans effet rétroactif.
3.2.4 Arrêt du dispositif Au plus tard 3 mois avant la date souhaitée d’arrêt de mise en œuvre du dispositif, le salarié peut demander à cotiser à hauteur du salaire effectivement perçu.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment une baisse significative de ses revenus, le salarié peut demander que ce dispositif prenne fin le mois suivant sa demande.
Article 4Dérogations
Un horaire de travail à temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaires peut être accordé aux salariés qui en font la demande, soit pour leur permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour leur permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.
La formule dérogatoire proposée, le cas échéant, par l’ASNR est le 3/5ème.
Pour les salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant des études, un horaire de travail à temps partiel inférieur à la durée minimale de 24 heures par semaine, compatible avec ses études, pourra être accordée.
Cette demande de dérogation doit être motivée et formulée par écrit à la DRH après accord du responsable hiérarchique.
En cas de dérogation à la durée minimale de l’horaire de travail à temps partiel fixée à 24 heures par semaines, les horaires de travail du salarié concerné devront être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L’ASNR informera, chaque année, l’instance représentative du personnel compétente, du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée minimale de l’horaire de travail à temps partiel fixée à 24 heures par semaine.
TITRE - VII Dispositions finales Article 1Respect des dispositions
Toute infraction aux règles fixées par le présent accord sera passible de sanctions disciplinaires.
Article 2Durée accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à la DRIEETS.
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de certaines dispositions de l’accord, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires et ce, en vue de la conclusion d'un avenant.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, l’Administration et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 3 Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir à compter du 2nd semestre 2027 afin d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.
Article 4Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Autorité.
Le présent avenant sera, à la diligence de l’Autorité, déposé à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En parallèle, dans le respect de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’avenant dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’avenant et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu'une partie de celui-ci ne fasse pas l'objet de cette publication.
Par ailleurs, l’avenant sera publié sur le site Intranet de l’Autorité. Fait à Fontenay-aux-Roses le 26/09/2025
Pour l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) X
Pour le Syndicat National CFDT du Nucléaire et de la Métallurgie CFDT)
Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE-CGC)