Accord d'entreprise AYES SUD-OUEST

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société AYES SUD-OUEST

Le 25/11/2022




ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL








ENTRE :

La Société AYES SUD-OUEST, Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 901318261, dont le siège social est situé 15, Chemin de la Crabe, 31300 TOULOUSE, prise en la personne de sa présidente, la Société AYES SRL, située Via Tommaso Grossi, 2 - 20121 Milan, ITALY, enregistrée au registre commercial de Milan sous le n° 2067416, représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes ;


Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET




L’ensemble du personnel, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation du 25/11/2022, dont procès-verbal ci-joint ;



D’AUTRE PART
PREAMBULE

La Société AYES SUD-OUEST exploite une activité de consulting à destination des secteurs suivants : ferroviaire, automobile, aéronautique, défense et énergie.

Son activité se répartit à ce jour au sein de deux établissements.

Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 11 salariés. Le seuil de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs n’est pas atteint, à telle enseigne que la Société n’est au jour des présentes, pas soumise à la législation afférente à la représentation du personnel.

L’effectif de la société est composé des catégories de salariés suivantes :

  • Consultants ;
  • Ingénieurs d’Affaires ;
  • Chargés de recrutement

Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail de chacune des catégories de collaborateurs. Il en est ressorti un besoin de fixer une durée du travail à 37 heures hebdomadaires, ceci afin de notamment d’adapter le temps de travail aux besoins des missions accomplies, notamment auprès des clients. Cette augmentation du temps de travail permet de faire bénéficier aux salariés de repos en contrepartie des dépassements de la durée légale du travail.

Ceci répond aux aspirations des salariés et des candidats à l’embauche.

Partant de ces constatations, la Société a décidé d’engager une négociation visant à la mise en place d’un horaire de 37 heures hebdomadaires, aménagé, assorti de l’octroi de jours « RTT » sur l’année, en complément des dispositifs légaux et conventionnels existants.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a remis à l’ensemble des salariés le 08/11/2022, un projet d’accord relatif au temps de travail.

Concomitamment à la remise du projet d’accord, le personnel s’est vu remettre un document déterminant les modalités du scrutin de consultation des salariés.

La consultation s’est déroulée le 25/11/2022, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Direction a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de la Société. En conséquence, le projet présenté constitue un accord d’entreprise valide.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 – GENERALITES
  • Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés de la Société, composée à ce jour de deux établissements.

Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout autre établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps complet, à l’exclusion de ceux qui se verraient appliquer un autre dispositif de gestion du temps de travail (forfait annuel en jours, etc.).

  • Principes généraux relatifs au temps de travail


1.2.1. Définition du temps de travail effectif 


La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des préoccupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n'ont pas été expressément demandées par la Direction ou par un supérieur hiérarchique.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Sont exclus :

  • Les temps de repas,

  • Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles,

  • Les heures effectuées sur l'initiative du collaborateur sans demande préalable ou validation a posteriori du manager.


Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

1.2.2. Temps de pause 


Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif quotidien. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, sera organisé au sein de chaque service, en fonction des contraintes respectives.




1.2.3. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 


L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
  • Sauf dérogations, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures ;
  • Sauf dérogations, la durée maximale hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
 

1.2.4. Droit à la déconnexion 

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’entreprise entend instaurer.

C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.

Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.

1.2.5. Dispositifs d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise

La durée du travail appliquée aux salariés de la Société peut revêtir différentes formes :

  • Un travail à temps partiel, dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du travail,

  • Un travail à temps complet, décomptée sur la semaine civile,

  • L’un des modes d’aménagement du temps de travail prévu par la Convention collective des bureaux d’études techniques, appliquée au sein de la Société,

  • Un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos sur l’année, institué par le présent accord.



ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

2.1. Champ d’application : les salariés concernés :

Le présent dispositif peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.

Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.


2.2. Durée du travail

2.2.1. Durée du travail de référence

Pour les salariés concernés par ce dispositif d’aménagement du temps de travail, la nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l‘entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Toutefois, en fonction des besoins, la durée du travail pourrait être répartie, au besoin, jusqu'à 6 jours par semaine.

2.2.2. Période de référence

La durée du travail est appréciée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile.

2.3. Mise en place des jours « RTT » sur l’année

2.3.1. Modalités de calcul des jours « RTT » 

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.2.1., il a été décidé d’attribuer des jours de repos dits « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue au moyen des paramètres suivants, correspondant à une année « standard » :

Nombre de jours calendaires

365 jours

Nombre de samedis et dimanches

104 jours

Nombre de fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

8 jours

Nombre de jours de congés payés

25 jours

Nombre total de jours travaillés

365-104-8-25 = 228 jours

Nombre de semaines travaillées

228 jours / 5 = 45,6 semaines

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607 heures, journée de solidarité incluse, définie par le Code du travail, le nombre de jours « RTT » acquis pour une période complète de référence est de :

37 * 45,6 semaines = 1687,2 heures

1687,2 - 1607 = 80,2 heures (au-delà de la durée légale du travail)

80,2/ 7,4 (durée journalière de référence) = 10,83 jours, arrondi à 11 jours par an maximum.

2.3.2.Acquisition des jours de RTT

Les jours « RTT » sont acquis au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.

Ainsi, le salarié acquiert chaque mois complet de présence : 11/12 = 0,92 jours « RTT ».

2.4. Evènements impactant le nombre de jours « RTT » acquis :
2.4.1. Embauches et départs en cours d’année

Le droit à jours « RTT » est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

Ainsi :

  • Pour les mois entiers, le salarié acquiert : nombre de jours « RTT » de la période /12 * nombre de mois.

  • En cas d’arrivée en cours de mois, l’acquisition de jours « RTT » pour le mois concerné : nombre de jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés du mois * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois.

Exemple : pour un salarié engagé le 17 juillet 2023 et présent jusqu’au 31 décembre 2023, le salarié bénéficiera au total de :
  • Du 17 au 31 juillet 2023 : 0,92 jours « RTT » / 20 * 11 = 0,51 jour « RTT »
  • Du 1er août au 31 décembre 2023 : 0,92 * 5 mois = 4,6 jours « RTT »
  • Soit un total de 5,11 jours « RTT »

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, si le salarié venait à prendre un nombre de jours « RTT » supérieur au nombre effectivement acquis sur la période de référence, il sera procédé à une compensation salariale négative sur le solde de tout compte.

Dans l’hypothèse où, à la date de rupture, le salarié n’aurait pas effectivement pris l’ensemble des jours acquis au titre des jours « RTT », le solde lui sera réglé dans le cadre du solde de tout compte.
2.4.2. Incidence des absences sur les jours « RTT » 

Les périodes d'absence suivantes n’auront pas d’incidence sur les droits aux jours « RTT » :
  • Les contreparties obligatoires en repos,
  • Le repos compensateur de remplacement,
  • Les congés payés,
  • La prise de jours « RTT »,
  • Les actions de formation professionnelle réalisées à l’initiative de l’employeur,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel, dans la limite des crédits d’heures attribués par les dispositions légales et conventionnelles.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours « RTT » selon les principes suivants :

  • En cas d’absence sur l’intégralité des jours ouvrés du mois, le salarié n’acquiert pas de jours « RTT » sur le mois considéré.
  • En cas d’absence sur une partie du mois, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois considéré sera calculé comme suit :

Nombre jours « RTT » mensuel – (Nombre jours « RTT » mensuel / nombre de jours ouvrés sur le mois considéré * nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois considéré)


A titre d’exemple, en cas d’absence du salarié du 17 au 31 juillet 2023, le nombre de jours « RTT » acquis sur le mois de juillet 2023 sera de : 0,92 – (0,92/20 * 11) = 0,41 jours « RTT ».

2.5. Modalités de prise des jours « RTT »

Les parties conviennent de déterminer une fraction des jours « RTT » prise à l’initiative de la Direction ; l’autre étant laissée à l’initiative du salarié :

  • 6 jours « RTT » seront fixés à l’initiative du salarié,
  • 5 jours « RTT » seront fixés à l’initiative de l’employeur.

Pour la prise des jours « RTT », seront observés les délais de prévenance suivants :

  • Le salarié observera un délai de prévenance de 15 jours calendaires. La Direction devra réserver une réponse à la demande dans un délai d’une semaine. En cas de silence de la Direction dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

  • L’employeur communiquera les dates de prise des jours « RTT » au salarié en observant un délai de prévenance de quinze jours calendaires.

Les jours « RTT » peuvent être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journées. A ce titre, ne pourront être posés par le salarié que des jours effectivement acquis.

Les jours « RTT » ne peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours « RTT » doit être pris sur la période de référence. Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :
  • Aucun report sur la période de référence suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle ou cas de report admis par le Code du travail ou par la jurisprudence ;
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.


ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 4 – DENONCIATION – REVISION

4.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.

4.2.Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.


ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI
Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée, à défaut de représentants élus du personnel, des personnes suivantes :
  • L’employeur ou son représentant ;
  • Le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version de l’accord signée des parties ;
  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;
  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à TOULOUSE, le 25/11/2022
En 2 exemplaires originaux




Pour la Société AYES SUD-OUESTL’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 25/11/2022 (PV joint)
M.
Dirigeant de la Société à Responsabilité Limitée de droit italien (S.R.L) AYES, premier Président de la société AYES SUD-OUEST

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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